CASH EXPRESS CHARLEROI

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CASH EXPRESS CHARLEROI
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 526.853.322

Publication

30/07/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Tribunal de commerce de Charleroi

ENTRE LE

19 JUll, 2013

Le Grenier

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0526.853,322

Dénomination

(en entier) : Cash Express Charleroi

(en abrégé) :

Forme juridique : SPRL

Siège : route de Philippeville 284b à 6001 Charleroi

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Mention de dépôt de projet de fusion

Dépôt d'un projet de fusion de la société privée à responsabilité limitée Cash Express Charleroi ( société: absorbante) avec la société privée à responsabilité limitée Camping du Seurus (société absorbée) ayant son siège social à la route de Bleme 107 à 6531 Biesme-sous-Thuin et immatriculée à la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro 0413.237.618

1.Forme  Dénomination et objet social des sociétés appelées à fusionner (art 693, al.2,1° du code des sociétés)

1.1.Camping du Seurus SPRL

La SPRL Camping du Seurus est la société absorbée et a pour numéro d'entreprise le n° 0413,237.618

" La société est une société privée à responsabilité limitée, en abrégé SPRL

" Sa dénomination est « CAMPING DU SEURUS »

" Le siège est établi route de Bieme 107 à 6531 Biesme-sous-Thuin

" La société a pour objet

- toute opération se rapportant directement ou indirectement au commerce de camping, caravaning, café,

restaurant ;

- l'acquisition, la création, l'exploitation de tout établissement relatif à celui-ci ;

- la participation directe ou indirecte de toute opération susceptible de favoriser le développement des

affaires sous quelque forme que ce soit.

1.2.Cash Express charlerci SPRL

La SPRL Cash Express Charleroi est la société absorbante a pour numéro d'entreprise le n° 0526.853.322

" La société est une société privée à responsabilité limitée, en abrégé SPRL

" Sa dénomination est « CASH EXPRESS CHARLEROI»

" Le siège est établi route de Philippeville 284b à 6001 Charleroi

" objet social:

- La société a pour objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour compte de tiers,

pour ou ainsi que garantir tous les engagements des mêmes entreprises.

- la société peut obtenir acquérir, reprendre, exploiter, céder construire, louer, vendre, échanger, toutes

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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.propriétés mobilières, immobilières et tous établissements, matériels et installations. Elle peut également

` constituer toutes garanties, tant réelles que personnelles, mobilières qu'immobilières au profit de tiers. - la société a pour objet toute opération se rapportant directement ou indirectement au commerce du Camping Caravaning, Café-Restaurant; l'acquisition, la création ou l'exploitation de tout établissement relatif à cet objet. La participation directe ou indirecte dans toute opération susceptible de favoriser le développement des affaires sociales sous quelque forme que ce soit.

L'objet social ne rentre pas dans les prescrits de l'arrêté royal du cinq août mil neuf cent nonante et un et de la loi du six avril mil neuf cent nonante-cinq, relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements et aux intermédiaires et conseillers en placement

L'énumération ci-dessus est exemplative et non limitative.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions. La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement la réalisation.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

Elle pourra s'intéresser, par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

2. Rapport d'échange (art. 693, al. 2,2' du code des Sociétés)

L'opération sera réalisée sur base des comptes arrêtés au 31 mai 2013 des sociétés appelées à fusionner.

La description des composantes de la société absorbante et de la société absorbée est développée en annexe.

La valeur d'une action de la société absorbante et d'une action de la société absorbée sera déterminée sur base de l'actif net réévalué, soit respectivement

" Camping du Seurus :131,03 ¬ par part sociale (soit 250.000 ¬ 11.908 parts sociales )

" Cash express Charleroi : 100 ¬ par part sociale (soit 20.000 ¬ 1200 parts sociales )

Les mille neuf cent huit (1.908) parts sociales de la SPRL « Camping du Seurus » seront échangées contre deux mille cinq cent (2.500) parts sociales à créer par la SPRL Cash Express charleroi.

Ces évaluations sont acceptables en raison du fait que la valeur de l'apport déterminée sur base de l'actif net réévalué correspond à la rémunération obtenue en contrepartie, à savoir la valeur des parts nouvelles émises par la SPRL Cash Express Charleroi et valorisées selon la même méthode.

3.Modalités de remise des parts nouvelles de la société absorbante (art 693, al 2, 3° du Code des sociétés)

Les parts nouvelles de-la société absorbante feront l'objet d'une inscription au registre des actionnaires après approbation des assemblées générales et constatation de la fusion

4.Date à partir de laquelle ces parts donneront droit de participer aux bénéfices (art 693, al 2, 4° du Code des sociétés)

Les nouvelles parts jouissent des bénéfices à partir de la date de fusion.

5.Date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue

comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante (art 693, al 2, 5° du Code des sociétés)

La date à partir de laquelle les opérations de fa société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante est le ler juin 2013.

6.Droits assurés par la société absorbante aux associés absorbés qui ont des droits spéciaux (art 693, a12, 5° du Code des sociétés)

Etant donné qu'aucun droit spécial n'est attribué à aucun actionnaire de la société absorbée ni absorbante, ce point n'est pas d'application.

7.Emoluments attribués au réviseur d'entreprises chargé de la rédaction du rapport prévu à l'article 695 (art 693, al 2, 7° du Code des sociétés)

Les émoluments attribués au réviseur d'entreprises dans le cadre de l'élaboration du rapport requis par

N.

Réservé

au

Moniteur+

belge

Volet B - Suite

.l'article 695 du code des sociétés s'élèvent à 750 E HTVA.

8.Avantages particuliers attribués aux membres des organes d'administration des sociétés appelées à fusionner (art 693, al 2, 8° du Code des sociétés)



Aucun avantage particulier n'est accordé aux gérants des sociétés appelées à fusionner.

Valéry Roger

Gérant

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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19/04/2013
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Réservé

au

Moniteur

belge

*13302415*

Déposé

17-04-2013



Greffe

N° d entreprise : 0526853322

Dénomination (en entier): CASH EXPRESS CHARLEROI

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 6001 Charleroi, Avenue de Philippeville 284b

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par le Notaire Françoise Mourue à Merbes-le-château, en date du 17/04/2013, en cours d enregistrement, il résulte que

1. Monsieur ROGER Valéry Laurent Léonard, né à LOBBES le vingt trois novembre mil neuf cent septante-sept, époux de Madame RANWEZ Valérie, domicilié à 6567 MERBES-LE-CHÂTEAU, Rue de la Rochelle(F-V) 8.

2. Madame RANWEZ Valérie Véronique Jean Paul, née à CHARLEROI le deux septembre mil neuf cent septante-sept, épouse de Monsieur ROGER Valéry, domiciliée à 6567 MERBES-LE-CHÂTEAU , Rue de la Rochelle(F-V) 8.

Ont remis au notaire le plan financier prescrit par l'article 215 du Code des Sociétés et l'ont requis de dresser acte authentique des statuts d'une Société Privée à Responsabilité Limitée qu'ils déclarent avoir arrêtés comme suit :

ARTICLE PREMIER. - Forme - Dénomination.

La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «CASH EXPRESS CHARLEROI».

ARTICLE DEUX. - Siège social.

Le siège social est établi, au jour de la constitution de la société, à 6001 Charleroi, 284b Avenue de

Philippeville.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement si nécessaire, la modification des statuts qui en résulterait.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d exploitation, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE TROIS. - Objet.

La société a pour objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour compte de tiers, pour ou avec autrui, toutes prestations de services, le conseil, le courtage en toutes matières, le conseil en organisation et management, le consulting, l'audit, l'administration des sociétés et entreprises au sens le plus large, le bureau d'étude, d'organisation et de conseil.

La société pourra également effectuer, toutes opérations généralement quelconques se rapportant à l'importation, l'exportation, la distribution, l'achat, la vente et le commerce en général de tous produits et biens neufs et d'occasion. Le commerce de détail, de gros ou de demi-gros, de tous biens et objets neufs ou

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

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d occasion (véhicules automoteurs ou autres, vêtements, livres, disques, instruments de musique, outillage, bijoux, matériel de sport de photographie, de d informatique, d électroménager, de sonorisation, etc...)

La société pourra valablement contracter avec les tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour tout ce qui concerne les opérations financières, commerciales, hypothécaires, mobilières et immobilières et en général faire toutes opérations de nature à favoriser même indirectement la réalisation de l'objet social.

La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom propre :

- L'investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l'achat et la négociation d'actions, parts, obligations, certificats, crédits, monnaies et autres valeurs mobilières émises par des entreprises belges ou étrangères et qu'elles aient ou non un statut juridique (semi)-publique,

- La gestion des investissements et des participations dans des sociétés-filles, l'exercice de fonctions d'administration, la fourniture de conseils, management et autres services de même nature que les activités de la société. Ces services peuvent être fournis sur une base contractuelle ou statutaire et en la qualité de conseiller externe ou d'organe,

- Toutes entreprises, initiatives ou opérations visant à acquérir ou aliéner tous immeubles, ainsi qu'à procéder à tous lotissements, mises en valeur, promotion, location, gestion et rénovation de tous immeubles bâtis et non bâtis, et ce exclusivement à titre patrimonial.

- Accorder des prêts et avances sous quelle forme ou quelle durée que ce soit, à toutes les entreprises liées ou entreprises dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que garantir tous les engagements des mêmes entreprises.

- la société peut obtenir acquérir, reprendre, exploiter, céder construire, louer, vendre, échanger, toutes propriétés mobilières, immobilières et tous établissements, matériels et installations. Elle peut également constituer toutes garanties, tant réelles que personnelles, mobilières qu immobilières au profit de tiers.

- la société a pour objet toute opération se rapportant directement ou indirectement au commerce du Camping Caravaning, Café-Restaurant; l acquisition, la création ou l exploitation de tout établissement relatif à cet objet. La participation directe ou indirecte dans toute opération susceptible de favoriser le développement des affaires sociales sous quelque forme que ce soit.

L'objet social ne rentre pas dans les prescrits de l'arrêté royal du cinq août mil neuf cent nonante et un et de la loi du six avril mil neuf cent nonante-cinq, relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements et aux intermédiaires et conseillers en placement.

L énumération ci-dessus est exemplative et non limitative.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.

La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement la réalisation.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

Elle pourra s intéresser, par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur. »

ARTICLE QUATRE. - Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

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Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

ARTICLE CINQ. - Capital.

Le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000 EUR).

Il est représenté par 200 parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/deux centième

du capital.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

Les parts sociales sont à l'instant souscrites intégralement en espèces par :

- Monsieur ROGER Valéry, à concurrence de 100 parts ;

- Madame RANWEZ Valérie, à concurrence de 100 parts.

L ensemble des parts a été libéré à concurrence de totalité de sorte que la somme de vingt mille euros (20.000,00 EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société en un compte spécial ouvert auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS sous le n°001-06955727-30 ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par ladite banque en date du 15/04/2013.

Chaque part souscrite en numéraire a été libérée conformément à la loi.

ARTICLE SIX.- Modification du capital.

1. Le capital social peut être augmenté ou réduit, par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

2. En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associées que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts du capital.

ARTICLE SEPT. - Appels de fonds.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'associé et faire reprendre ses parts par un autre associé ou un tiers agréé comme dit à l'article dix.

Cette reprise se fera à la valeur des parts fixée à dires d'expert, diminuée de vingt pour cent. Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert des parts dans le registre des associés, la gérance, spécialement habilitée à cet effet par l'Assemblée Générale, aura qualité pour procéder à la signature en ses lieu et place.

ARTICLE HUIT. - Registre des parts sociales.

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé

pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

ARTICLE NEUF. - Cessions libres.

Les parts sociales peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément de l'assemblée générale, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés ou de leurs conjoints.

ARTICLE DIX. - Cessions soumises à autorisation.

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Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'article précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs sera sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social statuant comme en référé. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un ou l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

ARTICLE ONZE - Gérants.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée

générale parmi les associés ou en dehors d'eux.

La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d'indication, il sera censé conféré sans

limitation de durée.

Le décès du gérant ou sa retraite, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas, même s'il est associé, la dissolution de la société; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture; la survenance d'un de ces événements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions du gérant.

Si le gérant est une société, celle-ci doit désigner, parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en son nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

ARTICLE DOUZE - Pouvoirs.

En cas de pluralité de gérants et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chacun des gérants agissant séparément, a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et de représenter la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant soit en défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l'accomplissement d'actes déterminés à des employés de la société ou à toutes autres personnes, associées ou non.

En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.

ARTICLE TREIZE - Rémunération.

Le mandat des gérants sera gratuit ou rémunéré selon la décision et les modalités arrêtées par l'assemblée générale

qui procèdera à leur nomination.

ARTICLE QUATORZE Contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de

commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

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ARTICLE QUINZE ASSEMBLEE GENERALE: Composition et pouvoirs.

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le trente juin, à dix-huit heures, au siège social ou à l'endroit

indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE SEIZE - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé, un époux par son conjoint et le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans qu'il soit besoin de cette qualité.

Les co-propriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne; l'exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu'à désignation d'un mandataire commun; à défaut d'accord entre nus-propriétaires et usufruitiers, ces derniers (ou le mandataire des usufruitiers) représenteront seuls valablement les ayants-droit.

Chaque associé ne pourra être porteur que d'une procuration.

ARTICLE DIX SEPT PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus

par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE DIX HUIT - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

ARTICLE DIX NEUF Exercice social.

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE VINGT Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale, Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

ARTICLE VINGT ET UN - Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée, par le ou les gérants en exercice, à moins que

l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Le ou les liquidateurs désigné(s) entrent en fonction dès confirmation ou homologation de sa (leur) désignation par le tribunal, conformément à la loi.

Volet B - Suite

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

ARTICLE VINGT-DEUX

Tout associé non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement où se trouve le

siège social pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts.

A défaut d'élection de domicile dûment signifiée à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège

social.

ARTICLE VINGT-TROIS

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

ARTICLE VINGT-QUATRE

Le montant des frais incombant à la société ou mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève à mille cent euros

environ.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Les comparants réunis en assemblée générale prennent les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Charleroi lorsque la société acquerra la personnalité morale

1°- Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre deux mille treize.

2°- La première assemblée générale ordinaire se tiendra le trente juin deux mil quatorze, à 18 heures.

3°- Est désigné en qualité de gérant non statutaire, Monsieur ROGER Valéry.

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat est gratuit ou rémunéré selon décision de l assemblée générale.

Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

4°- Les comparants ne désignent pas de commissaire.

5°- Est nommé en qualité de représentant permanent de la société, Monsieur ROGER Valéry, ici présent et qui accepte.

Pour extrait analytique conforme

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

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Coordonnées
CASH EXPRESS CHARLEROI

Adresse
AVENUE DE PHILIPPEVILLE 284B 6001 MARCINELLE

Code postal : 6001
Localité : Marcinelle
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne