CENTRE INTERCOMMUNAL DE SANTE ARTHUR NAZE

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : CENTRE INTERCOMMUNAL DE SANTE ARTHUR NAZE
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 201.808.696

Publication

02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 26.07.2013 13364-0279-018
18/07/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

TRIBUNAL DE COMMERCE

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Greffe

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N° d'entreprise : 0201808696

Dénomination

(en entier) : CENTRE INTERCOMMUNAL DE SANTE "ARTHUR NAZE"

(en abrégé) :

Forme juridique : Intercommunale à forme de société coopérative à responsabilité limitée

Siège : 7340 - COLFONTAINE, rue Grande 17

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :REFONTE DES STATUTS SUITE A L'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET REGIONAL WALLON DU 26 AVRIL 2012

D'un acte reçu par le Notaire associé Julien FRANEAU à Mons, le vingt-quatre juin deux mir treize, contenant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de l'Intercommunale à forme de société coopérative à responsabilité limitée CENTRE INTERCOMMUNAL DE SANTE ce ARTHUR NAZE », société civile ayant emprunté la forme commerciale, dont le siège est établi à Colfontaine, 17 rue Grande, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0201.808.696, constituée aux termes d'acte sous seing privé en date du six mai mil neuf cent septante-sept, publié aux annexes au Moniteur Belge du neuf juillet suivant sous le numéro 2714-1, dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois aux termes d'acte reçu par le Notaire associé Julien FRANEAU à Mons le vingt-huit juin deux mil dix, publié aux dites annexes du sous le numéro 10107113, il résulte que:

Ladite assemblée a décidé de remplacer le texte des statuts par le texte suivant, ce dernier valant coordination des statuts:

STATUTS

TITRE I : Généralités.

Article 1 - Dénomination - Forme juridique.

La société à la forme de société coopérative à responsabilité limitée et est une intercommunale de santé qui

porte la dénomination de CENTRE INTERCOMMUNAL DE SANTE « ARTHUR NAZE ».

Elle est régie par le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation dénommé ci-après le « Code ».

Article 2 - Les associés.

Les associés sont :

-la Commune de COLFONTAINE;

-la Commune de QUAREGNON ;

-la Province de HAINAUT ;

-l'Association sans but lucratif « CARITAS CATHOLICA », dont le siège est établi à Mont-sur-Marchienne,

61 rue J. Lefèvre,

Article 3  Objet.

La société a pour objet la gestion et la création d'un centre de santé conformément à la loi du vingt et un

mars mil neuf cent soixante-quatre telle que modifiée par le décret du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-

six et ses arrêtés d'exécution ; ainsi qu'une inspection médicale scolaire.

Elle pourra s'adjoindre les services suivants

-consultation prénatale ;

-consultation de nourrissons ;

-tutelle sanitaire des enfants de trois à six ans ;

-service de médecine du travail ;

-service des vaccinations ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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-contrôle sanitaire du personnel communal ;

-centre de santé mentale  service de guidance infantile ;

-tutelle medico-sportive ;

-service social  placement d'enfants, etc. ;

-surveillance des colonies scolaires ;

-établissements pour enfants déficients mentaux;

-polyclinique infantile.

La société aura également pour objet la gestion de son patrimoine mobilier et immobilier. A cet égard, elle pourra acquérir, prendre ou donner en location tous biens meubles et immeubles, consentir toutes aliénations, Elle pourra même poursuivre en son nom des expropriations pour cause d'utilité publique, contracter des emprunts, accepter des libéralités et recevoir des subventions des pouvoirs publics, Elle pourra faire, de façon générale, toutes opérations en relation quelconque avec son objet ou pouvant en faciliter la réalisation et son développement ou en assurer sa rentabilité, sa pérennité.

La liste des missions ci-dessus est énumérative et non limitative,

(Observation ne faisant pas partie des statuts  Il est ici observé que l'activité de la société est actuellement régie par le décret de la Communauté Française du vingt décembre deux mil un relatif à la promotion de la santé à l'école et que, dans le cadre de cette législation actuelle, le vocable « inspection médicale scolaire » repris ci-avant dans l'objet social doit se lire « promotion de la santé à l'école »).

Article 4

Par dérogation à l'article trois cent cinquante et un du Code des sociétés, la société doit être composée de

deux Communes au moins.

Article 5 - Siège social.

Le siège social est établi dans les locaux de l'Intercommunale, 17 rue Grande, à 7340-Colfontaine ex-

Pâturages.

Article 6.

La société a été constituée le six mai mil neuf cent septante-sept par acte sous seing privé publié aux annexes. du Moniteur Belge du neuf juillet mil neuf cent septante-sept,

Par décision du vingt-sept novembre deux mil six, elle a été prorogée pour une durée de deux années prenant cours le six mai deux mil sept.

Par décision du vingt-deux décembre deux mil huit, elle a été prorogée pour une durée de deux années prenant cours le six mai deux mil neuf.

Par décision du vingt-huit juin deux mil dix, elle a été prorogée pour une durée de cinq années prenant cours le six mai deux mil onze et se terminant le six mai deux mil seize,

L'Intercommunale peut être prorogée d'un ou plusieurs termes dont chacun ne peut dépasser trente ans. Toute prorogation doit être décidée par l'Assemblée Générale au moins un ,an avant l'échéance du terme statutaire en cours. La prorogation est acquise pour autant que les conseils communaux concernés aient été appelés à en délibérer et pour autant que cette demande de prorogation recueille la majorité requise pour l'adoption des modifications statutaires.

Aucun associé ne peut cependant être tenu au-delà du terme fixé avant que n'intervienne la prorogation. L'Intercommunale ne peut prendre d'engagements pour un terme excédant sa durée qui rendraient plus difficile ou onéreux l'exercice par un associé du droit de ne pas participer à la prorogation.

Les associés ne sont pas solidaires. Ils sont tenus des engagements sociaux à concurrence du montant de leurs souscriptions,

TITRE Il. - Le Capital.

Article 7  La part fixe du capital social est fixée à VINGT QUATRE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT NEUF virgule TRENTE CINQ (24.789,35) euros.

Le capital souscrit au vingt-sept novembre deux mil six, soit SEPTANTE QUATRE MILLE CENT virgule TRENTE TROIS (74.100,33) euros, est représenté par VINGT NEUF MILLE HUIT CENT NONANTE DEUX (29.892) parts nominatives représentant chacune UN VINGT NEUF MILLE HUIT CENT NONANTE DEUXIEME (1129.892ème) de la part fixe du dit capital souscrit.

Il existe trois catégories de parts sociales

-VINGT NEUF MILLE HUIT CENT SEPTANTE DEUX (29.872) parts « A » attribuées aux Communes comme suit

-QUINZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT SIX (15.886) parts « A » attribuées à la Commune de

Colfontaine ;

-TREIZE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SIX (13.986) parts « A » attribuées à la Commune de

Quaregnon ;

-DIX parts « B » attribuées à la Province de Hainaut ;

-DIX parts « C » attribuées à Caritas Catholica,

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Article 7 bis  Les associés versent chaque année à la société une cotisation destinée à couvrir ses frais. Le montant maximum est de QUATRE virgule NONANTE SIX (4,96) euros par habitant. Le montant nécessaire à couvrir les frais de gestions sera fixé chaque année par le Conseil d'Administration.

Article 8,

Outre les parts souscrites ci avant, d'autres parts sociales pourront, en cours d'existence de la société être émises par décision de l'Assemblée Générale, délibérant à la même majorité que celle prévue pour la modification des statuts, sur proposition du conseil d'administration qui fixera leur taux d'émission, le montant à libérer lors de la souscription, et, le cas échéant, les époques de l'exigibilité des montants à libérer, et le taux des intérêts dus sur ces montants.

Ces nouvelles parts devront être souscrites et libérées par chacune des Communes ayant la qualité d'associé, en proportion de leur population respective. Les conseils communaux intéressés seront tenus de délibérer avant l'exécution de cette décision.

Le calcul des versements se fera suivant le chiffre de la population arrêté conformément aux dispositions légales en vigueur à l'époque des dits versements.

D'une manière générale, pour toute modification aux statuts qui entraîne pour les Communes associées des obligations supplémentaires ou une diminution de leurs droits, les conseils communaux doivent être mis en mesure d'en délibérer.

Article 9.

La libération des tranches de capital souscrit a lieu aux époques et selon les modalités fixées par le conseil d 'administration.

Les associés sont avertis de cette décision par lettre recommandée. Ils doivent disposer d'un délai minimum de soixante jours pour l'exécuter. Les associés en défaut d'effectuer leurs versements dans les délais fixés en libération des parts souscrites sont tenus de plein droit et sans mise en demeure, de bonifier un intérêt dont le montant serait celui en usage à Dexia Banque pour les crédits accordés aux Communes à partir de la date d'exigibilité, sur la somme due, les versements étant imputés en premier lieu sur les intérêts échus, sans préjudice au droit pour la société, de poursuivre par voie judiciaire, le recouvrement de tout le solde restant dû, ou la résolution de la souscription, ou d'exclure l'associé défaillant. Le droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles n'auront pas été effectués.

Article 10.

Les Communes associées et éventuellement d'autres pouvoirs publics associés accordent, de plein droit, leur garantie pour les emprunts que la Société serait amenée à contracter. Cette garantie est limitée au montant de leur souscription, majoré du montant des cotisations annuelles non versées.

Article 11.

Les parts sociales sont nominatives ; elles sont indivisibles vis-à-vis de la société qui a le droit, en cas

d'indivision, de suspendre les droits afférents aux parts, jusqu'à ce qu'un seul des indivisaires ait été reconnu

comme propriétaire à son égard.

Les parts sociales ne peuvent être cédées ou transmises à des tiers.

TITRE III - Les Associés.

Article 12,

Sont associés, ainsi que dit à l'article 2 ci-avant, les Communes de Colfontaine et Quaregnon, la Province de Hainaut, et l'Association sans but lucratif «Caritas Catholica».

Peuvent en outre être associés d'autres pouvoirs publics agréés par l'Assemblée Générale statuant au deux tiers des voix et qui souscrivent aux conditions fixées par les articles 7, 8, 9 et 10 des présents statuts et par signature dans les registres des associés, au moins une part sociale de la Société, étant entendu que cette souscription implique adhésion aux statuts sociaux et, le cas échéant, aux règlements d'ordre intérieur dûment approuvés. L'Assemblée n'est pas tenue en cas de refus d'agréation, de justifier sa décision.

Article 13,

En tout état de cause, tout associé peut se retirer dans les cas suivants :

1° après quinze ans à compter, selon le cas, du début du terme statutaire en cours ou de son affiliation, moyennant l'accord des deux tiers des voix exprimées par les autres associés, pour autant que les votes positifs émis comprennent la majorité des voix exprimées par les représentants des communes associées et sous réserve de l'obligation pour celui qui se retire de réparer le dommage évalué à dire d'experts, que son retrait cause à l'Intercommunale et aux autres associés.

2° si un même objet d'intérêt communal au sens de l'article 3 est confié dans une même commune à plusieurs Intercommunales, régies ou organismes d'intérêt public, la commune peut décider de le confier pour l'ensemble de son territoire à une seule intercommunale ou à un seul organisme régional d'intérêt public concerné.

Pans les hypothèses visées à l'alinéa précédent, lesquelles s'effectuent nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis, Seules les conditions prévues au point 1° relatives à la réparation d'un dommage éventuel sont applicables.

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3° En cas de restructuration dans un souci de rationalisation, une commune peut décider de se retirer de l'intercommunale dans laquelle elle est associée pour rejoindre une autre intercommunale, dans les conditions prévues au 1°.

Article 14.

Les personnes de droit public associées à l'intercommunale ne peuvent s'engager que divisément et jusqu'à concurrence d'une somme déterminée.

Pour toute modification aux statuts qui entraîne pour les communes, et s'il échet, pour les provinces, des obligations supplémentaires ou une diminution de leurs droits, les conseils communaux, et s'il échet provinciaux, doivent être mis en mesure d'en délibérer.

Article 15.

L'exclusion d'un associé ne peut être prononcée que pour inexécution dûment constatée de ses obligations envers la société, résultant des statuts ou des règlements intérieurs, l'intéressé étant préalablement convoqué pour être entendu par l'assemblée générale qui ne pourra prononcer cette exclusion qu'à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale (en ce compris la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux). Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée signée par le Président ou deux administrateurs.

Article 16.

L'acceptation de la démission d'un associé est mentionnée et enregistrée au procès-verbal de l'Assemblée

Générale qui s'est prononcée à ce sujet,

Ce procès-verbal fera mention également de l'accomplissement de formalités prescrites à l'article 368 et 369

du code des sociétés.

TITRE IV  Les organes de l'intercommunale

Section 1-- Dispositions générales.

Article 17.

L'intercommunale comprend quatre organes : une assemblée générale, un conseil d'administration, un

comité de gestion et un comité de rémunération,

Le directeur assiste aux séances de tous tes organes avec voix consultative et n'est pas pris en

considération pour le calcul de la représentation proportionnelle ni pour le calcul du nombre d'administrateurs,

Article 18.

Les décisions de tous les organes de l'intercommunale ne sont prises valablement que si elles ont obtenu

la majorité des voix exprimées.

Quelle que soit la proportion des apports des diverses parties à la construction du capital ou du fonds social, les communes disposent toujours de la majorité des voix ainsi que de la présidence dans les différents organes de gestion de l'intercommunale.

Les décisions de tous les organes de l'intercommunale ne sont valablement prises qui si elles ont obtenu, outre la majorité des voix exprimées, la majorité des voix des associés communaux présents ou représentés au sein de ces organes.

Article 19.

 §1 Chaque organe de gestion adopte un règlement d'ordre intérieur qui reprend le contenu minimal fixé par l'assemblée générale conformément à l'article 26,8°. Il est soumis à la signature des membres de chaque organe dès leur entrée en fonction et reprend les modalités de consultation et les droits de visite des conseillers communaux, et le cas échéant provinciaux et de CPAS, tels que prévus à l'article 23.

Ce règlement comprend le mode d'information préalable des projets de délibération qui concerne particulièrement un associé communal non représenté dans l'organe.

 §2 Sauf cas d'urgence dûment motivée, la convocation à une réunion de l'un des organes de gestion se fait par écrit et à son domicile au moins sept jours francs avant celui de la réunion. Elle contient l'ordre du jour. Les documents y afférents pourront être adressés par voie électronique. Tout point inscrit à l'ordre du jour devant donner lieu à une décision sera, sauf urgence dûment motivée, accompagné d'un projet de délibération qui comprend un exposé des motifs et un projet de décision,

En cas de décision portant sur les intérêts commerciaux et stratégiques, le projet de délibération peut ne pas contenir de projet de décision.

Section 2  L'assemblée générale.

Article 20.

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Les délégués des communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la composition dudit conseil.

Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq, parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du conseil communal.

Elle admet les délégués des Communes en remplacement des sortants, des démissionnaires et des exclus. En cas de participation provinciale ou de CPAS, il en va de meêm, mutatis mutandis, pour la représentation à l'assemblée générale de la ou des provinces associées, ou du ou des CPAS associés.

Article 21,

Chaque commune dispose à l'assemblée générale d'un droit de vote déterminé par le nombre de parts qu'elle détient.

Pour le calcul des quorums de présence, il est tenu compte de l'intégralité des voix attachées aux parts dont dispose chaque commune et province, dès lors qu'un seul délégué de cette autorité est présent,

Dès lors qu'une délibération a été prise par leur conseil, les délégués de chaque commune, et le oas échéant, de chaque province ou CPASrapportent à l'assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil.

A défaut de délibération du conseil communal, s'il échet provincial ou du CPASchaque délégué dispose d'un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente.

Toutefois, en ce qui concerne l'approbation des comptes annuels et le vote de ia décharge aux administrateurs, et aux membres du collège visé à l'article 39, les questions relatives au plan stratégique, l'absence de délibération communale, provinciale ou de CPAS, est considérée comme une abstention de la part de l'associé en cause.

Article 22,

Toute modification statutaire ainsi que toute délibération relative à l'exclusion d'associés exigent la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués présents à l'Assemblée Générale, en ce compris la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux.

Les décisions apportant des modifications aux statuts sont soumises à l'approbation de l'Exécutif de la Région Wallonne.

Article 23.

 11 li doit être tenu, chaque année, au moins deux assemblées générales selon les modalités fixées par les statuts, sur convocation du conseil d'administration.

Au surplus, à la demande d'un tiers des membres du conseil d'administration ou du collège des contrôleurs aux comptes, ou d'associés représentant au moins un cinquième du capital, l'Assemblée Générale doit être convoquée en séance extraordinaire.

Les convocations pour toute Assemblée Générale contiennent l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents ; ceux-ci peuivent être envoyés par voie électronique

Le conseil d'administration inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale du premier semestre tout point complémentaire déposé par écrit par toute personne domiciliée sur le territoire d'une des communes, provinces ou CPAS associés pour autant que la demande soit motivée, accompagnée d'une proposition de décision et qui lui parvienne avant le premier mars de l'année considérée. Le conseil d'administration inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale du second semestre tout point complémentaire déposé par écrit par toute personne domiciliée sur le territoire d'une des communes, provinces ou CPAS associés pour autant quels demande soit motivée, accompagnée d'une proposition de décision et qui lui parvienne avant le premier septembre de l'année considérée. Passé ces délais, le point déposé est reporté à la séance la plus proche. L'assemblée générale qui décide de s'écarter de la proposition déposée dans les formes et délais, justifie sa décision.

Elles sont adressées à tous les associés au moins trente jours avant ia date de la séance, par simple lettre. La convocation mentionne que la séance de l'assemblée générale est ouverte à toutes les personnes domiciliées sur le territoire d'une des communes, provinces ou CPAS associés.

Les annexes y afférentes y sont jointes ou sont envoyées par voie électronique.

Le nombre des convocations et documents remis aux associés est égal au nombre de conseillers siégeant dans la commune.

Les membres des conseils communaux, provinciaux ou de CPAS intéressés ainsi que toute personne domiciliée, depuis six mois au moins, sur le territoire d'une des communes, provinces ou CPAS associés peuvent assister en qualité d'observateurs aux séances sauf lorsqu'il s'agit de question de personnes.

Dans ce dernier cas, le président prononcera immédiatement le huis clos et la séance ne pourra être reprise en public que lorsque la discussion de cette question sera terminée.

 §2 Les conseillers communaux, provinciaux ou de CPAS des communes, provinces et CPAS associés peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion et de contrôle de l'intercommunale.

Les conseillers communaux etfou provinciaux ou de CPAS des communes, provinces et CPAS associés peuvent visiter les bâtiments et services de l'intercommunale.

Sont exclus du bénéfice des droits de consultation et de visite visés aux alinéas précédents les conseillers communaux, provinciaux ou de CPAS, élus sur des listes de partis qui ne respectent pas les principes démocratiques énoncés, notamment par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du trente

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juillet mil neuf cent quatre-vingt-un tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la lor du vingt-trois mars mil neuf cent nonante-cinq tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale et ceux qui étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995, L'absence de définition des modalités prévues au 10° de l'article 26 n'est pas suspensive de l'exercice des droits de consultation et de visite des conseillers communaux etlou provinciaux

Article 24.

La première Assemblée Générale de l'exercice se tient durant le premier semestre et au plus tard le trente juin et a nécessairement à son ordre du jour l'approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé, lesquels intègrent une comptabilité analytique par secteur d'activité, ainsi que la liste des adjudicataires de marchés de travaux, de fourniture et ou de services pour lesquels sont applicables toutes les dispositions obligatoires du cahier générai des charges,. Cette liste précise le mode de passation du marché en vertu duquel ils ont été désignés.

Elle entend le rapport de gestion et le rapport spécifique du conseil d'administration, le(s) rapport(s) du collège visé à l'article 39 et adopte le bilan.

Après l'adoption du bilan, cette assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge des administrateurs et des membres du collège visé à l'article 39,

Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Article 25,

La deuxième Assemblée Générale de l'exercice se tient durant le second semestre et au plus tard le trente et un décembre.

Elle se tient avant le premier lundi du mois de décembre l'année des élections communales.

L'assemblée générale de fin d'année suivant l'année des élections communales et l'assemblée de fin d'année suivant la moitié du terme de la législature communale ont nécessairement à leur ordre du jour l'approbation d'un plan stratégique pour trois ans, identifiant chaque secteur d'activité et incluant notamment un rapport permettant de faire le lien entre les comptes approuvés des trois exercices précédents et les perspectives d'évolution et de réalisation pour les trois années suivantes, ainsi que les budgets de fonctionnement et d'investissement par secteur d'activité.

Le projet de plan est établi par le conseil d'administration, présenté et débattu dans les conseils des communes associées et arrêté par l'assemblée générale.

il contient des indicateurs de performance et des objectifs qualitatifs et quantitatifs permettant un contrôle interne dont !es résultats seront synthétisés dans un tableau de bord.

Ce plan est soumis à une évaluation annuelle lors de cette seconde assemblée générale,

Ce plan est mis en ligne sur le site internet de l'intercommunale et doit être communiqué par écrit sur simple demande à toute personne intéressée.

Article 26.

Nonobstant toute autre disposition statutaire, l'assemblée générale est seule compétente pour:

1 l'approbation des comptes annuels et la décharge à donner aux administrateurs, et aux membres du

collège visé à l'article 39 ;

2. l'approbation du plan stratégique et son évaluation annuelle;

3. la nomination et la destitution des administrateurs, et des membres du collège visé à l'article 39 ;

4, la fixation des indemnités de fonctionnement et jetons de présence attribués aux administrateurs et, éventuellement, membres des organes restreints de gestion, dans tes limites fixées par le Gouvernement wallon, et sur avis du comité de rémunération ainsi que des émoluments des membres du collège visé à l'article 39 ;

5. la nomination des liquidateurs, fa détermination de leurs pouvoirs et la fixation de leurs émoluments;

6. la démission et l'exclusion des associés;

7, les modifications statutaires, sauf si elle délègue au conseil d'administration le pouvoir d'adapter les

annexes relatives à la liste des associés et aux conditions techniques et d'exploitation;

8. fixer le contenu minimal du règlement d'ordre intérieur de chaque organe de gestion, Ce règlement

comprendra au minimum:

Q' l'attribution de la compétence de décider de la fréquence des réunions du ou des organes restreints de gestion:

Q' l'attribution de la compétence de décider l'ordre du jour du conseil d'administration et du ou des organes de gestion;

Q' le principe de la mise en débat de fa communication des décisions;

D la procédure selon laquelle des points non inscrits à l'ordre du jour de la réunion des organes de

l'intercommunale peuvent être mis en discussion;

Ci les modalités de rédaction des discussions relatives aux points inscrits à l'ordre du jour dans !e procès-

verbal des réunions des organes de l'intercommunale et des modalités d'application de celle-ci;

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D le droit, pour les membres de l'assemblée générale, de poser des questions écrites et orales au conseil

d'administration;

D le droit, pour les membres de l'assemblée générale d'obtenir copie des actes et des pièces relatifs à

l'administration de l'intercommunale;

D les modalités de fonctionnement de la réunion des organes de l'intercommunale;

9. l'adoption des règles de déontologie et d'éthique à annexer au règlement d'ordre intérieur de chaque

organe de gestion. Elles comprendront au minimum;

D l'engagement d'exercer son mandat pleinement;

D la participation régulière aux séances des instances;

D les règles organisant les relations entre les administrateurs et l'administration de l'intercommunale.

10. la définition des modalités de consultation et de visite visées à l'article 23--§2, qui seront applicables à l'ensemble des organes de l'intercommunale et communiquées aux conseillers communaux des communes associées.

Article 27.

Les procès-verbaux, ainsi que les extraits ou expéditions à délivrer sont signés par le Président et l'Administrateur délégué.

L'Assemblée Générale est présidée par le président du Conseil d'Administration ou, à défaut, par le vice-président ou, à défaut, par l'administrateur communal le plus âgé.

Le secrétaire du Conseil d'Administration rédige le procès-verbal de la séance. Les procès-verbaux sont conservés dans un registre et signés, après approbation, par le président et le secrétaire du Conseil d'Administration.

Article 28.

En cas de parité des voix, la proposition est rejetée,

Le scrutin secret peut être décidé par l'Assemblée Générale, il est obligatoire quand il s'agit de questions de

personnes.

Section 3 -- Le conseil d'administration.

Article 29.

 §1 Sans préjudice du §4, alinéa 2, du présent article l'assemblée générale nomme les membres du conseil d'administration,

 §2 Les administrateurs représentant les communes, provinces ou CPAS associés sont de sexe différent.

 §3 Sans préjudice du §4 du présent article, les Administrateurs représentant les Communes associées sont désignés respectivement à la proportionnelle de l'ensemble des Conseils Communaux des Communes associées conformément aux articles cent soixante-sept et cent soixante-huit du Code électoral.

Pour le calcul de cette proportionnelle, il sera tenu compte des éventuels critères statutaires ainsi que des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement, pour autant que celles-ci soient transmises à l'intercommunale avant le 1 er mars de l'année qui suit celle des élections communales et provinciales.

Par contre, il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la toi du trente juillet mil neuf cent quatre-vingt-un tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du vingt-trois mars mil neuf cent nonante-cinq tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou tout autre forme de génocide, et ceux qui étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la foi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995.

Aux fonctions d'administrateur réservées aux communes, ne peuvent être nommés que des membres des conseils ou collèges communaux.

Le présent paragraphe est applicable mutatis mutandis aux administrateurs représentant des CPAS associés.

Tout groupe politique démocratique disposant d'au moins un élu au sein d'une des communes associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, a doit à un siège. Ce siège supplémentaire confère à l'administrateur ainsi désigné voix délibérative dans tous les cas. Dans ce cas, la limite du nombre maximal d'administrateurs visée au §5 ci-après n'est pas applicable.

Les administrateurs représentant chaque province sont désignés à la proportionnelle conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, selon une clé intégrant , pour chaque liste de candidats représentée au sein du conseil provincial, pour moitié le nombre de sièges détenus au sein du conseil provincial et pour moitié le nombre de voix obtenues lors des élections provinciales.

Le gouvernement précise les modalités de mise en oeuvre de l'alinéa qui précède.

Les alinéas 2, 3 et 4 du présent paragraphe sont mutatis mutandis applicables à la désignation des administrateurs des provinces associées.

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 §4 Il est dérogé à la règle prévue au §3 dernier alinéa du présent article, pour la désignation d'un administrateur représentant les communes associées, et s'il échet les provinces associées, si tous les conseillers membres des organes issus des calculs de la règle y prévue sont du même sexe,

Dans ce cas, un administrateur supplémentaire est nommé par l'assemblée générale sur proposition de l'ensemble des communes associées.

L'administrateur ainsi nommé a, dans tous les cas, voix délibérative dans le conseil d'administration.

 §5 Le nombre de membre du conseil d'administration ne peut être inférieur à dix unités ni supérieur à trente unités. Le nombre de siège est fixé en fonction du nombre d'habitants de l'ensemble des communes associées de l'intercommunale.

Ce nombre est établi sur base des chiffres de la population de droit, à la date du ler janvier de l'année des élections communales et provinciales, tels que publiés au Moniteur belge et à concurrence de cinq administrateurs par tranche entamée de cinquante mille habitants.

La répartition est fixée par les présents statuts.

En tout état de cause, une intercommunale de maximum trois mois ou de maximum quatre associés communaux pourra compter respectivement un maximum de dix ou quinze administrateurs, Lorsque plus de quatre communes sont associées et qu'elles desservent moins de cent mille habitants, le conseil d'administration comprendra un maximum de quinze administrateurs.

 §6 En cas d'admission d'un nouvel associé, la composition du conseil d'administration est revue, s'il échet, lors de la plus prochaine assemblée générale.

 §7 Le conseil d'administration peut comprendre un ou plusieurs délégués du personnel, qui siègent avec voix consultative.

Article 30.

Chaque année, les administrateurs dressent un inventaire et établissent des comptes annuels par secteur d'activité et des comptes annuels consolidés,

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, la liste des adjudicataires et l'annexe qui forment un tout.

Ces documents sont établis conformément à la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution sauf si les statuts ou des dispositions légales spécifiques y dérogent,

Les administrateurs établissent, en outre, un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion,

Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.

Le rapport comporte également les données sur les évènements survenus après la clôture de l'exercice. Les administrateurs arrêtent l'évaluation du plan stratégique prévu à l'article 25,

Afin de lui permettre de rédiger les rapports prévus à l'article 24, le conseil d'administration de l'intercommunale remet au collège visé à l'article 39 les pièces, avec le rapport de gestion, au moins quarante jours avant l'assemblée générale ordinaire.

Article 31.

Les administrateurs sont nommés pour un terme de six ans ou pour un terme moindre, correspondant à la durée du mandat communal ou à la période qui lui reste à couvrir, sur proposition des organismes qu'ils représentent. Ils peuvent être réélus. Le mandat d'administrateur cesse par démission, décès ou destitution.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'Assemblée Générale lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Article 32.

Le Conseil d'Administration ne peut siéger valablement que lorsque la majorité de ses membres en fonction

est présente ou représentée. En cas de parité, la voix du Président est prépondérante.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises valablement si elles ont obtenu la majorité des

suffrages exprimés.

Tout membre du Conseil d'Administration a la possibilité de donner procuration à un autre membre du

même organe.

Aucun membre ne peut cependant être porteur de plus d'une procuration.

Article 33.

Si la majorité des membres n'est pas présente, il peut être provoqué une seconde réunion, dans les trente

jours qui délibérera, quel que soit le nombre de membres présents, sur les objets portés pour la seconde fois à

l'ordre du jour.

La convocation contiendra copie du présent article.

Article 34.

Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président.

Celui-ci est tenu de convoquer le Conseil d'Administration deux fois par an au moins et en outre, sur

demande de trois membres au moins du Conseil d'Administration.

Article 35.

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, Les décisions du Conseil d'Administration sont enregistrées par des procès-verbaux. Ceux-ci sont transcrits dans un registre et signés, après approbation, par le Président et le secrétaire.

Le secrétaire du Conseil d'Administration est tenu d'envoyer la copie du procès-verbal à l'Autorité de Tutelle, l'Exécutif de la Région Wallonne.

Article 36.

Le Conseil d'Administration gère les affaires de l'association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer certains de ses pouvoirs qu'il détermine, à un ou plusieurs de ses membres

Tous actes ou correspondances qui engagent la société à l'égard des tiers, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice seront signés

Q' soit par le Président du Conseil ou son remplaçant et un administrateur sauf délégation expresse. Ils sont contresignés par le secrétaire,

Q' soit, dans !es limites de la gestion journalière, par le Directeur Général, ou par les personnes qu'il délègue à cet effet.

Ils agissent sans devoir justifier vis-à-vis des tiers, d'une autorisation ou d'un pouvoir spécial. L'intercommunale peut être dans certaines conditions, valablement engagée par des Administrateurs qui ont reçu un mandat limité par le conseil d'administration.

Le Président, un vice-président, l'administrateur délégué ou le délégué à désigner peuvent engager séparément la Société vis-à-vis de la Régie des Postes.

Section 4  Le comité de rémunération.

Article 37.

Le conseil d'administration constitue en son sein un comité de rémunération.

Le comité de rémunération émet des recommandations à l'assemblée générale pour chaque décision

relative aux jetons de présence, aux éventuelles indemnités de fonction et à tout autre éventuel avantage,

pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux membres des organes de gestion.

H fixe les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, liés directement ou

indirectement aux fonctions de direction.

Il dresse un règlement d'ordre intérieur qui explicite le cadre régissant son fonctionnement.

Le comité de rémunération est composé de cinq administrateurs désignés parmi les représentants des

communes, provinces ou CPAS associés à la représentation proportionnelle de l'ensemble des conseils des

communes, provinces ou CPAS associés, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, en ce

compris le président du conseil d'administration qui préside le comité.

Les mandats au sein du conseil sont exercés à titre gratuit.

Section 6  Les organes restreints de gestion.

Article 38.

§1- Le conseil d'administration délègue, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à un organe restreint de gestion notamment pour gérer un secteur d'activité particulier de l'intercommunale,

Les décisions sur la stratégie financière et sur les règles générales en matière de personnel ne peuvent faire l'objet d'une délégation par le conseil d'administration.

L'organe restreint de gestion est une émanation du conseil d'administration. Il est composé de minimum quatre administrateurs désignés par le conseil d'administration à la proportionnelle de l'ensemble des conseils

des communes, provinces ou CPAS associés , conformément, aux articles 167 et 168 du Ccde électoral.

Lorsque cet organe est créé pour gérer un secteur d'activité, la proportionnelle est calculée sur base des communes, provinces ou CPAS associés à ce secteur.

§2- Le nombre de membres de l'organe restreint de gestion lié à un secteur d'activité est limité au maximum au nombre d'administrateurs émanant des communes, provinces ou CPAS associés à ce secteur,

Section 6 : Collège des contrôleurs aux comptes_

Article 39.

Le Collège des contrôleurs aux comptes est chargé de la surveillance de l'intercommunale, ii comprend un

ou plusieurs réviseurs et un représentant de l'organe de contrôle régional,

Le ou les réviseurs sont nommés, pour trois ans, par l'Assemblée Générale parmi les membres, personnes

physiques ou morales . Il comprend au moins un membre de l'institut des réviseurs d'entreprises,

Le représentant de l'organe de contrôle régional précité est nommé sur la proposition de ce dernier par

l'assemblée générale.

TITRE V ; Interdictions et incompatibilités.

Article 40.

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Nul ne peut représenter, au sein de l'intercommunale l'une des autorités administratives associées, s'il est membre d'un des organes de la société gestionnaire ou concessionnaire de l'activité pour laquelle l'intercommunale est créée.

Il est interdit à tout Administrateur d'une Intercommunale ;

1° d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct;

2° de prendre part, directement ou indirectement, à des marchés passés avec l'Intercommunale;

30 d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre l'Intercommunale. li ne peut, en la même qualité, plaider, donner des avis ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de l'Intercommunale.

La prohibition visée à l'alinéa 1°, ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de présentations de candidats, de nominations, révocations ou suspensions.

Il est interdit à tout membre d'un conseil communal d'exercer dans les intercommunales auxquelles sa commune est associée plus de trois mandats exécutifs. Par mandat exécutif, on entend tout mandat conférant à son titulaire des pouvoirs délégués de décision ou s'exerçant dans te cadre d'un organe restreint de gestion.

A sa nomination, sous peine de ne pouvoir exercer ses fonctions, l'administrateur remplit une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'est pas dans ce cas d'interdiction,

Nul ne peut être désigné aux fonctions d'Administrateur réservées aux autorités administratives associées, s'il exerce un mandat dans des organes de gestion et de contrôle d'une association de droit privé qui a pour objet une activité similaire susceptible d'engendrer dans son chef un conflit d'intérêt direct et permanent. L'administrateur remplit une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'est pas dans ce cas d'interdiction. Le mandat de membre du collège visé à l'article 39 ne peut être attribué à un membre des Conseils communaux associés.

Un Conseiller communal, un Echevin ou un Bourgmestre d'une Commune associée ne peut être administrateur d'une intercommunale s'il est membre du personnel de celle-ci.

La personne qui occupe la position hiérarchique la plus élevée au sein du personnel de l'intercommunale ne peut être membre d'un collège communal d'une commune associée à celle-ci.

Cette disposition entre en vigueur le 15 octobre 2012 pour ce qui concerne les personnes visées à l'alinéa précédent déjà en fonction à l'entrée en vigueur du code.

Est considéré comme empêché tout membre d'une intercommunale détenteur d'un mandat exécutif qui exerce la fonction de membre du Gouvernement.

Titre VI r Droits et devoirs.

Article 41.

§1- A son installation, l'administrateur s'engage par écrit

1. à veiller au fonctionnement efficace de l'organe de gestion

2. à observer les règles de déontologie, en particulier en matière de conflits d'intérêts, d'usage d'informations privilégiées, de loyauté, de discrétion et de bonne gestion des deniers publics.

3. à développer et à mettre à jour ses compétences professionnelles dans les domaines d'activités de l'intercommunale notamment en suivant les séances de formation et d'information dispensées par l'intercommunale lors de leur entrée en fonction et chaque fois que l'actualité liée à un secteur d'activité l'exige.

4. à veiller à ce que l'organe de gestion respecte la loi, les décrets et toutes les autres dispositions réglementaires ainsi que les présents statuts.

§2- Un représentant de l'intercommunale désigné par le conseil d'administration est chargé de commenter, au moins deux fois l'an, les comptes et le plan stratégique devant le conseil communal de la commune associée. Un représentant de l'intercommunale peut également être désigné pour commenter devant les conseils respectifs de ses associés tout point particulier dont le conseil d'administration jugerait utile de débattre.

§3- Les administrateurs ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de l'intercommunale.

Ils sont, conformément au droit commun, responsables de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.

Ils sont solidairement responsables soit envers l'intercommunale, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du Code des sociétés applicables aux sociétés coopératives à responsabilité limitée ainsi qu'aux présents statuts.

Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à l'assemblée générale la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance.

§4- L'assemblée générale peur révoquer à tout moment tout administrateur à la demande du conseil d'administration, pour violation du règlement d'ordre intérieur de l'organe dans lequel il est membre ou pour violation des engagements pris au §1. L'assemblée générale entend préalablement l'administrateur. Dans cette hypothèse, les associés ne peuvent donner mandat impératif à leurs délégués.

Article 42.

Tout membre d'un conseil communal exerçant, à ce titre, un mandat dans l'intercommunale est réputé de

plein droit démissionnaire

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1. dès l'instant où il cesse de faire partie de ce conseil communal

2. dès l'instant où il ne fait plus partie de la liste politique sur laquelle il a été élu de par sa volonté ou suite à son exclusion.

Tous les mandats dans les différents organes de l'intercommunale prennent fin immédiatement après la première assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux; il est procédé lors de la même assemblée générale, à l'installation des nouveaux organes.

Article 43.

L'assemblée générale peut allouer des jetons de présence, par séance effectivement prestée, aux membres du conseil d'administration de l'intercommunale.

Elle peut allouer également aux membres de l'organe restreint de gestion, par séance effectivement prestée, un jeton de présence dont le montant est inférieur ou égal à ceux accordés aux membres du conseil d'administration.

Les membres qui assistent à plusieurs réunions du même organe qui ont lieu le même jour n'ont droit qu'à un seul jeton de présence,

Le montant du jeton de présence ne peut excéder les limites établies par le Gouvernement wallon.

L'assemblée générale peut en lieu et place de jetons de présence, allouer une indemnité de fonction aux administrateurs qui assurent une mission d'exécution ou de gestion journalière, dans les limites des conditions d'attribution établies par le Gouvernement wallon.

TITRE VII : Répartition des charges , réserves.

Article 44,

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Le trente et un décembre de chaque année, les écritures de l'intercommunale sont arrêtées et le Conseil d'Administration dresse le bilan, le compte des résultats, l'annexe ainsi que le projet de répartition des bénéfices.

Le Conseil d'Administration remet les documents avec un rapport au moins quarante jours avant l'Assemblée Générale, aux Commissaires qui établissent un rapport de leurs opérations de contrôle.

Trente jours avant l'Assemblée Générale, le bilan, le compte de profits et de pertes et les rapports des Administrateurs et Commissaires ainsi que le rapport stratégique sont adressés à tous les associés ainsi qu'à tous les membres des Conseils Communaux.

Par référence aux articles 92, 94, 95, 96, 143, 608, 616, 624, et 874 du Code des sociétés, les comptes annuels, le rapport du collège des contrôleurs aux comptes, le rapport spécifique relatif aux prises de participation, le plan stratégique tous les trois ans ou le rapport d'évaluation annuel sur celui-ci, ainsi que le rapport de gestion de l'intyercommunale, sont adressés chaque année à tous les membres des conseils communaux et provinciaux des communes et provinces associées, en même temps qu'aux associéset de la même manière, afin que soit organisé un débat dans chaque conseil ou dans une commission spéciale organisée à cette fin au sein du conseil.

Article 45.

Le bénéfice à répartir est constitué par le solde favorable du compte d'exploitation, Ce bénéfice est égal à

la différence entre les recettes et les dépenses.

Les recettes comprennent notamment

1° les recettes provenant de l'activité de l'Intercommunale

2° les revenus des capitaux et éventuellement des immeubles ;

3° les subsides éventuels des pouvoirs publics et les libéralités ;

4° les cotisations annuelles des associés dont le montant effectif des cotisations est déterminé par le

Conseil d'Administration, sur base des résultats de l'exercice précédent,

Article 46.

Les bénéfices sont répartis comme suit :

1° - cinq pour cent pour la formation d'un fonds de réserve légale, conformément au code des sociétés, à

concurrence de dix pour cent du capital.

2° - le surplus sera versé à un fonds de prévision.

Article 47.

Si un exercice se clôture par une perte, celle-ci est amortie par prélèvement sur le fonds de réserve

constitué à cette fin. En cas d'insuffisance de celui-ci, elle sera reportée à nouveau.

Si, par suite de perte, l'actif net de la Société est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital souscrit,

il sera fait application de l'article quatre cent trente et un du Code des sociétés.

Conformément à l'article L1523-2-11 du Code, le déficit doit être pris en charge par les associés dès que

l'actif net est réduit à un montant inférieur aux trois quarts du capital social.

Article 48.

Après adoption du bilan, l'Assemblée Générale se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner

aux Administrateurs et Commissaires.

Ce vote est émis sous les conditions prévues à l'article 24.

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Article 49.

Les cotisations des associés seront liquidées trimestriellement, et par anticipation au plus tard le quinze du demier mois précédent le trimestre, à l'exception du premier trimestre à Liquider dès l'approbation, par la tutelle, du budget communal, Les versements effectués seront imputés en premier lieu sur les intérêts échus.

TiTRE VIII : Dissolution et liquidation.

Article 50,

La Société est dissoute notamment par l'expiration du terme prévu aux présents statuts, en cas de non prorogation«

L'Assemblée Générale ne peut prononcer la dissolution de l'Intercommunale avant l'expiration du terme fixé par les statuts qu'à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux, après que les Conseils Communaux des Communes associées aient été appelés à délibérer sur ce point.

Article 51,

En cas de dissolution avant terme, de non-prorogation ou de retrait de l'Intercommunale, la Commune ou l'association appelée à exercer tout ou partie de l'activité précédemment confiée à l'Intercommunale est tenue de reprendre à son juste prix, selon une estimation réalisée à dire d'experts, les installations ou établissement situés sur son territoire et destinés exclusivement à la réalisation de l'objet social en ce qui la concerne ainsi que, suivant les modalités à déterminer entre les parties, le personnel de l'Intercommunale affecté à l'activité reprise. Les biens reviennent cependant gratuitement à la Commune dans la mesure où ils ont été financés totalement par celle-ci ou encore dès que ceux-ci, situés sur le territoire de la Commune et affectés à son usage par l'intercommunale, ont été complètement amortis.

Par contre, l'affectation des installations et établissement à usage commun ainsi que les charges y afférentes font l'objet d'un accord entre les parties, ainsi que les biens financés par l'intercommunale ou à l'aide de subsides d'autres administrations publiques qui ne sont pas amortis.

La Commune qui se retire a, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le droit à recevoir sa part dans l'Intercommunale telle qu'elle résultera du bilan de l'exercice social au cours duquel le retrait devient effectif.

La reprise de l'activité de l'intercommunale par la Commune ou une autre association ne prend cours qu'à partir du moment où tous les montants dus à l'Intercommunale ont été effectivement payés à cette dernière, l'activité continuant entre-temps à être exercée par celle-ci.

Article 52.

En cas de dissolution, la liquidation s'opère par les liquidateurs nommés par l'Assemblée Générale qui a

prononcé ta dissolution et qui détermine l'étendue de leur mission.

Après paiement des dettes et charges de la Société, le solde servira d'abord au remboursement des

versements effectués en libération des parts.

Si toutes les parts ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs établiront l'équilibre

des parts au point de vue libération, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Le surplus de l'actif est réparti entre les parts sociales, par quotités égales.

Pour le surplus, les dispositions des articles 183 et suivants du code des sociétés trouveront application.

TiTRE IX : Médiation et charte de l'utilisateur.

Article 53.

§1- L'intercommunale adhère à un service de médiation.

Le Gouvernement arrête les modalités d'adhésion, les règles de fonctionnement et de financement du

service de médiation intercommunal de la Région wallonne.

§2- L'intercommunale rédige et adopte une charte des utilisateurs comprenant au minimum

- les engagements de l'intercommunale en matière de service aux utilisateurs ;

- les procédures de contestation ou réclamation mises à leur disposition ;

- les dispositions existant en matière d'information pour les citoyens.

§3- L'intercommunale dispose d'un site à vocation informative et permettant de dispenser des services essentiels aux utilisateurs.

Dispositions finales.

Article 54.

Les dispositions des présents statuts qui violeraient une règle légale impérative sont réputées non écrites,

sans que cette irrégularité affecte les autres dispositions statutaires.

Les associés et l'assemblée ont déclaré que, en raison de l'utilité publique, le présent acte bénéficie de la gratuité de l'enregistrement et de l'exonération du droit d'écriture.

Volet B - Suite

Le présent extrait est délivré avant enregistrement de l'acte dans le seul but d'être déposé au Registre des Personnes Morales.

Déposé en même temps: une expédition de l'acte du 24 juin 2013.

Réservé

Yau Moniteur

belge

Adrien FRANEAU Notaire associé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/07/2012 : MOT000408
13/10/2011 : MOT000408
26/08/2011 : MOT000408
19/07/2010 : MOT000408
08/07/2010 : MOT000408
30/07/2009 : MOT000408
01/04/2009 : MOT000408
09/01/2009 : MOT000408
02/09/2008 : MOT000408
01/07/2008 : MOT000408
01/07/2008 : MOT000408
01/07/2008 : MOT000408
05/10/2007 : MOT000408
15/12/2006 : MOT000408
15/07/2005 : MOT000408
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 20.07.2015 15325-0107-019
21/06/2004 : MOT000408
09/07/2003 : MOT000408
20/09/2002 : MOT000408
13/07/2000 : MOT000408
24/07/1997 : MOT408
21/06/1994 : MOT408

Coordonnées
CENTRE INTERCOMMUNAL DE SANTE ARTHUR NAZE

Adresse
RUE GRANDE 17 7340 COLFONTAINE

Code postal : 7340
Localité : COLFONTAINE
Commune : COLFONTAINE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne