CFE IMMO

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CFE IMMO
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 564.956.506

Publication

27/10/2014
ÿþMoniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

quatre cents euros (6.400,00 EUR) ;

4. Que le Notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions légales relatives, respectivement à la responsabilité personnelle qu'encourent les administrateurs et gérants de sociétés, en cas de faute grave et caractérisée et à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l'administration ou à la surveillance d'une société. Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont déposé au rang des minutes du Notaire soussigné le plan financier ;

5. Que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, incombant à la société en raison de sa constitution, s élève à mille cinq cent vingt-six euros nonante cinq cents (1.527,28 EUR). STATUTS.

Ils fixent les statuts de la société comme suit :

Article 1  Forme. Dénomination.

La société est une société civile et adopte la forme d une Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée « CFE IMMO ».

Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots "Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée" en abrégé « SCPRL ».

Article 2  Siège social.

Le siège social est établi à 7062 Soignies, Rue de la Maladrie, 87.

Il peut être transféré partout ailleurs en région de langue française de Belgique ou en région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, d exploitation, agences, dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 3  Objet social.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en participation avec ceuxci dans la mesure où l exercice de ces activités n est pas en infraction ou en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui soumettraient ces activités à des conditions d accès, d exercice de la profession ou autres :

- la constitution, la gestion, l exploitation, la mise en valeur d un patrimoine immobilier, et pour ce faire, l aliénation, l acquisition, la location de tout bien ou droit réel immobilier.

- la constitution, la gestion, l exploitation, la mise en valeur d un patrimoine mobilier, en ce compris la prise de participations ; sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés belges ou étrangères, l acquisition par voie d achat, de souscription, d échange ou de toute autre manière, ainsi que l aliénation par vente, échange, ou de toute autre manière, d actions, d obligations, de bons et de valeurs mobilières de toutes espèces.

- toute activité sous forme de mandat ou d entreprise, de gestion, d administration, de liquidation, de direction et d organisation. Elle pourra assurer la gestion journalière et la représentation dans les opérations relevant de cette gestion, des affaires.

- toute participation à l administration, à l assistance et au conseil fiscal, juridique et financier des sociétés, entreprises dans lesquelles elle est intéressée.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

La société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Article 4  Durée.

La société est constituée pour durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique délibérant comme en matière de modification des statuts.

La société n est pas dissoute par la mort, l interdiction, la faillite ou la déconfiture d un associé. Article 5  Capital.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR).

Il est divisé en cent (100) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100) de l'avoir social.

Article 6  Vote par l'usufruitier éventuel.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Article 7 Cession et transmission de parts - Droit de préemption entre associés.

A/ Cession et transmission des parts :

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort mais la cession ou la transmission devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

B/ Droit de préemption en faveur de tous les coassociés :

§1. Si la société ne compte qu un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial.

§2. Si la société est composée de deux membres et de non accord entre les associés, celui d entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part. L autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l associé cédant, si celui-ci, ne cédant pas toutes ses parts demeure associé.

Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l autre associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

§3. Si la société est composée de plus de deux membres et de non accord entre tous les associés, il sera procédé comme suit.

L associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au §2 du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les noms, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, en demandant à chaque associé, s il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s il autorise la cession au ou aux cessionnaire(s) proposé(s) par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut, d exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession. La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision. L exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que :

1° si le totalité des parts offertes a fait l objet de l exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts ;

2° ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l objet de l exercice du droit de préemption.

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Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux,

il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts

possédées par chacun d eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non

attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé

le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu ils auront

été appelés par lettre recommandée.

Le prix des parts rachetées par droit de préemption sera égal au montant du prix de cession ou

d adjudication si ce dernier est égal ou inférieur au prix établi à dire d experts. Il sera fixé à ce dernier

prix si le prix de cession ou d adjudication est supérieur.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs à

titre onéreux, même s il s agit d une vente publique, volontaire, ou ordonnée par décision de justice.

L avis de cession peut être donné dans ce cas, soit par le cédant, soit par l adjudicataire.

Article 8  Registre des parts.

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout

tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts

ou transmissions de parts.

Article 9  Gérance.

La société est confiée à un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés soit dans les statuts soit

par l assemblée générale.

L assemblée générale des associés fixe le nombre de gérants, détermine la durée de leurs mandats

et l étendue de leurs pouvoirs.

Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte

de continuer à remplir sa fonction jusqu à ce qu il ait pu être raisonnablement pourvu à sa

succession.

Aucun autre gérant ne peut être nommé sauf accord des gérants statutaires.

Article 10  Pouvoirs du gérant.

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège

de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les

actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à

l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 11  Rémunération.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Article 12  Contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas

nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du

commissaire. Il peut se faire représenter par un expertcomptable. La rémunération de celuici

incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa

charge par décision judiciaire.

Article 13  Assemblées générales.

L'assemblée générale annuelle se réunit le 15 juin de chaque année à 18 heures, au siège social ou

à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que

l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l endroit indiqué dans la convocation, à l initiative

de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute

personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 14  Représentation.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 15  Prorogation.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 16  Présidence Délibérations Procèsverbaux.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès  verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Les copies ou

extraits sont signés par un gérant.

Article 17 Exercice social.

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L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Article 18  Affectation du bénéfice.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq (5 %) pour cent pour être affecté au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé. Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

Article 19  Dissolution  Liquidation.

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article 20  Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social.

Article 21  Droit commun.

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES.

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Mons, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1' Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre 2015.

2' La première assemblée générale annuelle se tiendra le 15 juin 2016.

3'- Est désigné en qualité de gérant non statutaire Monsieur TIBERMANS Christophe et Madame

TIBERMANS Valérie.

Il peut engager seul la société.

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat est exercé gratuitement.

4'- Nomination de commissaire : les comparants nous déclarent que suivant estimations faites de bonne foi et reprises au plan financier, la société répond aux critères énoncés à l'article 12, paragraphe 2 de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, de sorte qu'en application des articles 130 et suivants du Code des Sociétés, il n'y a pas lieu actuellement de nommer un commissaire.

Déclaration

L'attention des parties a été attirée sur l'obligation, en cas d'acquisition par la société d'un bien appartenant au comparant, à un gérant ou à un associé dans un délai de deux ans à compter de sa constitution pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, de se conformer aux dispositions des articles 220 et suivants du Code des Sociétés.

LOI DE VENTOSE

Le notaire a informé les parties des obligations de conseil impartial imposées au notaire par les lois organiques du notariat. Ces dispositions exigent du notaire, lorsqu'il constate l'existence d'intérêts contradictoires ou non proportionnes, d'attirer l'attention des parties sur le droit au libre choix d'un conseil, tant en ce qui concerne le choix du notaire que d'autre conseiller juridique.

Le notaire est tenu d'informer les parties de leurs droits et obligations en toute impartialité. Les comparants, après avoir été informés par le notaire des droits, obligations et charges découlant du présent acte, déclarent considérer les engagements pris par chacun comme proportionnels et en accepter l'équilibre.

DROIT D ECRITURE

Le présent acte est soumis à un droit d écriture de nonante-cinq euros (95,00 EUR).

IDENTITE

Le notaire certifie l'identité des parties au vu de la carte d'identité ; celles-ci ayant marqué leur accord pour que figure le numéro de registre national.

DONT ACTE.

Passé à Braine-le-Comte en l'étude.

Les parties ont déclaré avoir pris connaissance du projet d'acte dans un délai suffisant et, de leur

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accord, nous avons procédé à un commentaire et à une lecture partielle de l'acte, conformément à la

loi.

Les comparants signent avec le notaire.

Pour extrait analytique conforme.

Le notaire Alexandre Lecomte.

Dépôt en même temps : expédition de l acte.

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Coordonnées
CFE IMMO

Adresse
RUE DE LA MALADRIE 87 7062 NAAST

Code postal : 7062
Localité : Naast
Commune : SOIGNIES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne