CHARLEROI CULTURE BUSINESS, EN ABREGE : CCB

Société anonyme


Dénomination : CHARLEROI CULTURE BUSINESS, EN ABREGE : CCB
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 847.779.307

Publication

03/08/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12304124*

Déposé

01-08-2012



Greffe

N° d entreprise : 0847779307

Dénomination (en entier): CHARLEROI CULTURE BUSINESS

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège: 6000 Charleroi, Boulevard Joseph Tirou 53

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par le Notaire Philippe Dupuis de résidence à Gosselies actuellement Charleroi, le 1er août 2012, en cours d enregistrement, il résulte que :

1./ Monsieur Guy DEHAINAUT, célibataire, né à Charleroi, le 29 mars 1947, domicilié à Charleroi section de 6041 Gosselies, rue du Rosaire, 91. (NN : 47.03.29-213-22)

2./ Monsieur André, Paul, Marie, Ghislain CORBISIER, né à Waremme, le 3 septembre 1955, divorcé, domicilié à Philippeville section de 5600 Philippeville, rue de France, 51/AApp. (NN :55.09.03-101-57)

3./ Madame Nassyma BENTCHIKOU, née à Rabat (Maroc), le 12 juillet 1961, divorcée, domiciliée à 1180 Uccle, Avenue Coghen, 122. (NN :61.07.12-532-50)

4./ Monsieur Olivier, Lucien, Hubert MICHEL, né à Liège, le 14 avril 1963, époux de Madame Laurence, Bernadette, Marie HALBRECQ, domicilié à Estinnes section de 7120 Peissant, rue de la Science, 11. (63.04.14-309-40)

5./ Madame Corinne, Francis, Anita, Ghislaine CHANTEUR, née à Mont-sur-Marchienne, le 3 février 1965, épouse de Monsieur Michel, Jean-Pol MAJEWSKI, domicilié à Montigny-le-Tilleul section de 6110 Montigny-le-Tilleul, rue du Vert Bois, 80. (NN : 65.02.03-150-72)

Ont déclaré constituer une société commerciale et adopter la forme d une société anonyme dénommée "CHARLEROI CULTURE BUSINESS" en abrégé « CCB », ayant son siège à 6000 Charleroi, Boulevard Joseph Tirou 53 dont le capital social est fixé à cent cinquante mille euros (150.000.- euros), représenté par cent cinquante actions (150 actions) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent cinquantième (1/150ème ) de l 'avoir social.

Avant la passation de l'acte constitutif, conformément aux dispositions légales, les comparants en leur qualité de fondateurs, ont remis au notaire soussigné le plan financier.

Les actions sont souscrites en espèces, au prix de mille euros chacune, comme suit:

- Monsieur Guy DEHAINAUT à concurrence de quinze actions (15 actions) soit quinze mille euros

(15.000,00¬ ) intégralement libérées.

- Monsieur André CORBISIER à concurrence de cinquante actions (50 actions) soit cinquante mille euros

(50.000,00¬ ) intégralement libérées.

- Madame Nassyma BENTCHIKOU à concurrence de soixante-cinq actions (65 actions) soit soixante-cinq

mille euros (65.000,00¬ ) intégralement libérées.

- Monsieur Olivier MICHEL à concurrence de cinq actions (5 actions) soit cinq mille euros (5.000,00¬ )

intégralement libérée.

- Madame Corinne CHANTEUR à concurrence de quinze actions (15 actions) soit quinze mille euros

(15.000,00¬ ) intégralement libérées.

Ensemble donc cent cinquante actions (150 actions) soit cent cinquante mille euros (150.000,00¬ ). Le

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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montant libéré s élève à cent cinquante mille euros.

Les comparants déclarent que chacune des actions ainsi souscrites est libérée ainsi que dit ci-avant par un versement en espèces effectué au compte numéro BE61 0688 9538 6617 ouvert au nom de la société en formation à la banque BELFIUS.

Titre premier

Dénomination  Durée  Siège  Objet

STATUTS

Article 1er

La société, commerciale, adopte la forme de Société anonyme.

Elle est dénommée "CHARLEROI CULTURE BUSINESS" en abrégé « CCB ».

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention «société anonyme» ou les initiales «SA», reproduites lisiblement. Elle doit, en outre, être accompagnée de l indication précise du siège social de la société; des mots «Registre des personnes morales» ou des lettres abrégées «RPM» suivie de l indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et ses sièges d exploitation ainsi que du ou des numéros d immatriculation.

Article 2

Le siège social est établi à 6000 Charleroi, Boulevard Joseph Tirou 53.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater

authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut, de la même manière, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales ou

agences en Belgique ou à l'étranger.

Article 3

La société a pour objet principal, tant en Belgique qu à l étranger, soit pour elle-même, soit pour compte de tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l organisaiton d événements et principalement la promotion de spectacles et d activités dans le domaine culturel et artistique.

La gestion de biens meubles et immeubles ainsi que l achat, la vente, l exploitation et la location de tous biens immobiliers.

La société pourra s intéresser à la gestion administrative, commerciale et financière d autres entités ayant comme objet la promotion de spectacles sous toutes leurs formes.

L organisation d évènements privés et d entreprises, agence évènementielle, maître de cérémonie, fourniture de personnel horeca, l activité de traiteur, de nettoyage et de logistique en sous-traitances, l achat et la vente à l état neuf et d occasion d articles cadeaux, d articles de décoration, de textiles, de matériel informatique, de matériel satellite, de matériel horeca, de matériel industriel. La location de matériel horeca. L audit en optimisation commerciale, informatique et logistique. La vente, la réalisation et l achat d articles publicitaires, la création de sites internet, la création d applications verticales, la création de publicités. L activité d agent commercial.

Elle peut en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social. Elle peut notamment s intéresser par voie d apport, de fusion, de souscription, d intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l étranger, ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d en favoriser l extension et le développement. Elle peut prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement.

La société pourra exercer la fonction d administrateur ou d administrateur-délégué dans d autres sociétés.

Article 4

La société est constituée pour une durée illimitée.

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Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

Titre deux

Capital  Représentation  Capital autorisé

Article 5

Le capital social souscrit est fixé à la somme de cent cinquante mille euros (150.000 EUR).

Il est représenté par cent cinquante actions (150 actions), sans désignation de valeur nominale,

représentant chacune un/cent septante et unième de l avoir social.

Article 6

Aucune cession d action non entièrement libérée, ne peut avoir lieu, si ce n est en vertu d une décision spéciale, pour chaque cession, du conseil d administration et au profit d un cessionnaire agréé par lui. Les appels de fonds sur actions non entièrement libérées sont décidés souverainement par le conseil d administration.

Le droit de vote afférent aux titres sur lesquels les versements régulièrement appelés n ont pas été effectués sont suspendus jusqu à régularisation.

De plus, l actionnaire qui, après un préavis d un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société, à dater de l exigibilité du versement, un intérêt calculé au taux légal.

Le conseil d administration peut en outre, après un second avis sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l actionnaire et faire vendre ses actions à l intervention d une société de Bourse, sans préjudice du droit de lui réclamer le montant dû ainsi que tous dommages-intérêts.

Le conseil d administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis.

Article 7

Les actions sont dématérialisées ou nominatives dans les limites prévues par la loi.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son

détenteur auprès d un teneur de comptes agréé ou d un organisme de liquidation.

Le titre nominatif est représenté par une inscription dans le registre des actionnaires tenu au siège social.

Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres. L assemblée générale peut

décider que le registre est tenu sous la forme électronique.

Article 7bis

Restriction de la cessibilité des actions:

Compte tenu de l objet social, de la structure de l actionnariat de la présente société, des rapports des

actionnaires entre eux, il est de l intérêt social de restreindre la cessibilité entre vifs ou la transmissibilité

pour cause de mort des actions.

En conséquence, les actions de capital, ainsi que la cession des droits de souscription ou de tous autres titres donnant lieu à l acquisition des actions sont cessibles uniquement aux conditions suivantes:

a. tout projet de cession devra être notifié au conseil d administration en indiquant l identité du bénéficiaire et les conditions de la cession envisagée;

b. une assemblée générale convoquée dans les quinze jours statuera, après avoir constaté que l intérêt social justifie toujours la restriction de la cessibilité des actions, à l unanimité des titres existants sur l agrément du cessionnaire proposé;

c. en cas de refus d agrément, si le cédant persiste dans son intention de céder, il sera tenu d offrir les titres concernés aux mêmes conditions aux autres actionnaires qui auront le droit de les acquérir proportionnellement à leur participation au capital d abord et de se répartir ensuite les titres qui n auraient pas été acquis par certains d entre eux dans le cadre du droit préférentiel d acquisition ou même de les faire reprendre par un tiers agréé par eux;

d. si le désaccord porte sur le prix, les parties désigneront de commun accord un expert conformément à l article 1854 du Code civil ou à défaut d accord sur l expert par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé;

e. si, à l expiration d un délai de trois mois à compter de sa notification initiale, l intégralité des actions offertes en vente n a pas été acquise dans le cadre du droit de préférence stipulé ci-dessus, le cédant sera libre d opérer la cession envisagée, le tout sous réserve des dispositions contenues à l article 510 du Code des sociétés;

f. les transmissions pour cause de mort sont soumises mutatis mutandis aux règles ci-avant énoncées;

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g. les notifications à effectuer en application des règles ci-dessus seront faites par lettre recommandée ou simple mais avec accusé de réception.

Toute cession opérée en dehors des règles ci-dessus sera inopposable à la société et les droits attachés aux titres visés seront suspendus.

Éventuellement : Si le registre est tenu sous la forme électronique, la déclaration de transfert peut prendre la forme électronique et être revêtue d une signature électronique avancée réalisée sur la base d un certificat qualifié attestant de l identité du cédant et du cessionnaire et conçue au moyen d un dispositif sécurisé de création de signature électronique, en conformité avec la législation applicable.

Article 8

Il est référé aux dispositions légales en matière d augmentation de capital et en particulier de droit de

préférence en cas d augmentation par souscription en numéraire.

Sauf si les présents statuts le prévoient expressément, le conseil ne dispose pas de la faculté dite du

«capital autorisé».

Article 9

Rachat d actions

En principe, sauf le cas des exceptions prévues à l article 621 du Code des sociétés, la société ne peut acquérir ses propres actions qu avec l approbation de l assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorités prévues à l article 559 du Code des sociétés, sauf les cas où:

1° Elles sont acquises en vue d être distribuées au personnel de l entreprise.

2° Elles sont acquises pendant la période de trois ans prorogeable à compter de la publication des

présents statuts, en vue d éviter à la société un dommage grave et imminent.

Article 10

La société peut, en tout temps, créer et émettre toutes obligations ou autres effets représentatifs d emprunt garantis par hypothèque ou non, par décision du conseil d administration qui en déterminera les conditions d émission, le taux, la manière et la durée d amortissement et/ou de remboursement ainsi que toutes conditions particulières.

Néanmoins, s il s agit d émettre des obligations convertibles ou des droits de souscription, la décision ne peut être prise que par l assemblée générale des actionnaires statuant dans les conditions prévues par la loi, sous réserve des pouvoirs que les statuts conféreraient au conseil d administration en matière de capital autorisé.

Les bons ou obligations au porteur sont valablement signés par deux administrateurs, ces signatures pouvant être remplacées par des griffes.

Article 11

La société ne reconnaît, en ce qui concerne l exercice des droits accordés aux actionnaires, qu un seul propriétaire par titre.

Les héritiers, ayants cause ou créanciers d un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l apposition des scellés sur les livres, biens et valeurs de la société, frapper ces derniers d opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l exercice de leurs droits, s en rapporter aux comptes sociaux et aux décisions de l assemblée générale.

S il y a plusieurs propriétaires d un titre ou titulaires de droits quelconques sur celui-ci, la société a le droit de suspendre l exercice des droits y afférents, jusqu à ce qu une seule personne ait été désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titre.

Si une ou plusieurs actions sont démembrées entre un ou des nus-propriétaires et un ou des usufruitiers, le droit de vote inhérent à ces titres ne pourra être exercé que par le ou les usufruitiers ou leurs représentants, sauf dispositions contraires convenues entre les co-intéressés et dûment notifiées à la société.

Titre trois

Administration  Contrôle

Article 12

La société est administrée par un conseil de trois membres au moins, associés ou non, rééligibles.

Leur nombre et la durée de leur mandat (qui ne peut excéder six ans) sont fixés par l assemblée générale. Parmi les administrateurs nommés par l assemblée générale devront toujours et impérativement figurer au moins deux des membres fondateurs de la présente société et ce tant qu il en existera et sauf si aucun d eux ne le souhaite.

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Les administrateurs élisent parmi eux leur président pour la période qu ils déterminent.

Le conseil d administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet de la société.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d administration peut être limitée à deux membres jusqu à l assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l existence de plus de deux actionnaires. La disposition statutaire octroyant une voix prépondérante au président du conseil d administration cesse de sortir ses effets jusqu à ce que le conseil d administration soit à nouveau composé de trois membres au moins. Le mandat des administrateurs est exercé gratuitement, sauf si l assemblée générale des actionnaires décide de leur allouer des émoluments.

Remarque importante: La loi du 2 août 2002 publiée au Moniteur belge le 22 août 2002 prévoit que si l un des administrateurs est une personne morale, il convient d indiquer l identité de la personne physique représentant permanent de ladite société, laquelle personne physique doit nécessairement être elle-même associé ou gérant ou administrateur ou travailleur de la société qu elle représente:

Il convient donc d insérer le texte suivant:

«Lorsqu une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction de la présente société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent charge de l exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent son soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.»

Article 13

Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que sa représentation dans le cadre de cette gestion, soit à un ou plusieurs de ses membres, qui porteront ou non le titre d administrateur délégué, soit à un ou plusieurs mandataires appointés choisis hors de son sein.

A l exception des clauses dites de double signature, les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière ne seront pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Le conseil peut éventuellement instituer aussi un comité de direction dont il détermine la composition et les compétences, dans les limites prévues par l article 542bis du Code des Sociétés. Les membres du Comité de Direction auront dans ce cas les pouvoirs de représentation externe suivants: (ex. chaque membre du Comité de Direction peut représenter seul la société ou encore deux membres du Comité de Direction ou un membre du Comité de Direction et un administrateur pourront en agissant conjointement, représenter la société).

Les organes et agents visés ci-avant peuvent, dans le cadre de leurs compétences et sous leur responsabilité, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires.

Les délégations et pouvoirs ci-dessus sont toujours révocables.

Le conseil d administration seul a qualité pour déterminer les émoluments attachés à l exercice des délégations dont question ci-avant.

Article 14

Sauf délégations ou pouvoirs particuliers et sans préjudice des délégations visées à l article précédent, la société est valablement représentée en général, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu en défendant, ainsi qu à tous actes et procurations, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, par deux administrateurs, agissant conjointement ou par un administrateur délégué.

Article 15

Le conseil d administration se réunit sur convocation de son président ou de l administrateur qui en fait

fonction, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou que deux administrateurs le requièrent.

Cette convocation contiendra l ordre du jour, la date, l heure et le lieu de la réunion.

Sauf urgence à justifier, ou adoption préalable d une autre procédure, les convocations seront faites par

recommandé ou par voie électronique quinze jours calendrier au moins avant la date prévue.

Si tous les administrateurs sont présents ou représentés par procuration contenant l ordre du jour, il n y a

pas lieu de justifier des convocations.

Le conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou

représentée.

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Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

En cas de parité éventuelle des voix, celle du président est prépondérante, sauf si le conseil d administration n est composé que de deux membres.

Un administrateur ne peut représenter, par procuration, qu un seul de ses collègues si le conseil compte moins de cinq membres, deux si ce nombre est supérieur ou égale.

Si le conseil d administration ne comprend que deux membres, ils devront toujours être présents en personne au conseil, l usage d un mandat étant dans cette hypothèse prohibé.

Tout administrateur peut donner pouvoir à un de ses collègues par écrit, télégramme, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document écrit, pour le représenter et voter en ses lieu et place à une réunion du conseil.

Un conseil tenu au moins quinze jours après une réunion n ayant pas obtenu le quorum requis délibérera valablement, quel que soit le nombre d administrateurs présents, pour autant qu il soit justifié que les convocations aux deux réunions aient été faites par lettres simples ou recommandées mais avec accusé de réception par le destinataire en personne ou encore par voie électronique.

Les délibérations du conseil d administration sont constatées par des procès-verbaux signés par la majorité des membres qui ont été présents à la délibération et aux votes, les délégués signant en outre pour les administrateurs empêchés ou absents qu ils représentent.

Si, dans une séance du conseil réunissant le quorum requis pour délibérer valablement, un administrateur a directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d administration. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l intérêt opposé qui existe dans le chef de l administrateur concerné, doivent figurer dans le procès-verbal du conseil d administration qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.

En vue de la publication dans le rapport de gestion, le conseil d administration décrit dans le procès-verbal la nature de la décision ou de l opération concernée, et une justification de la décision qui a été prise ainsi que les conséquences patrimoniales pour la société. Le rapport de gestion contient l entièreté du procès-verbal visé ci-avant.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l urgence et l intérêt social, les décisions du conseil d administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimés par écrit.

Il ne pourra pas être recouru à cette procédure pour l arrêt des comptes annuels, l utilisation du capital autorisé ou tout autre cas que les statuts entendraient excepter.

Article 16

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 130 à 171 du Code des sociétés.

Il n est nommé de commissaire que si la loi ou une assemblée l exige.

Titre quatre

Assemblée générale

Article 17

L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier jeudi du mois de juin, à dix-huit heures.

S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi. L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social.

Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion dressé par les administrateurs pour autant que ceux-ci soient légalement tenus d en établir un et le rapport du commissaire (si la société en est dotée), et ceux-ci répondent aux questions qui leur sont posées au sujet de leur rapport ou des points portés à l ordre du jour; l assemblée statue ensuite sur l adoption des comptes annuels.

Après l adoption de ceux-ci, l assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires. Cette décharge n est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulée dans la situation réelle de la société et quant aux actes fait en dehors des statuts que s ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Les comptes annuels sont ensuite, à la diligence du conseil d administration, publiés conformément aux règles légales et réglementaires applicables à la société.

Article 18

Pour assister aux assemblées, les propriétaires d actions nominatives (s il y en a) peuvent être requis par le

conseil d administration de notifier à la société leur intention d assister à l assemblée.

Chaque actionnaire peut se faire représenter à l assemblée par un mandataire, actionnaire ou non.

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Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

En cas de mise en gage d actions, le droit de vote y afférent ne peut être exercé par le créancier-gagiste. L organe qui convoque l assemblée peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui et dans le délai qu il fixe.

Les actionnaires sont en outre autorisés à voter par correspondance au moyen d un formulaire établi par le conseil d administration reprenant leur identité complète (nom, prénoms, profession, domicile ou siège social), le nombre d actions pour lequel ils prennent part au vote, l ordre du jour, le sens du vote pour chacune des propositions. Ce formulaire doit être daté et signé et renvoyé par lettre recommandée trois jours au moins avant l assemblée, au lieu indiqué dans les convocations.

Une liste de présence indiquant l identité des actionnaires (sauf s ils sont en-dessous du seuil légal) et le nombre de titres qu ils possèdent doit être signée par chacun d eux ou par leur mandataire, avant d entrer en assemblée.

A la liste de présence demeureront annexés les procurations et formulaires des actionnaires ayant voté par correspondance.

Article 19

L assemblée n est valablement constituée que si les objets à l ordre du jour ont été spécialement indiqués

dans les convocations et si ceux qui y assistent représentent plus de la moitié des actions.

Si suite à une première convocation cette condition n est pas remplie, une seconde assemblée convoquée

sur le même ordre du jour délibèrera valablement sans condition de quorum.

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d administration ou, à son défaut, par un administrateur à ce délégué par ses collègues ou, à défaut d administrateur présent, par l actionnaire représentant la plus grande participation ou son représentant.

Le président désigne éventuellement un secrétaire. L assemblée choisit éventuellement parmi ses membres un ou plusieurs scrutateurs.

Chaque action donne droit à une voix.

A l exception des cas prévus par la loi, les décisions seront prises à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre de titres représentés.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.

Ces procès-verbaux sont consignés dans des registres spéciaux. Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés, par écrit ou par télégramme, télex ou télécopie, y sont annexés.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration, par l'administrateur-délégué ou par deux administrateurs.

Article 20

Quels que soient les points à l ordre du jour, le conseil d administration a le droit, après l ouverture des débats, d ajourner à trois semaines toute assemblée tant ordinaire qu extraordinaire.

Cet ajournement, notifié par le président avant la clôture de la séance et mentionné au procès-verbal de celle-ci, annule toute décision prise.

Les actionnaires doivent être convoqués à nouveau pour la date que fixera le conseil, avec le même ordre du jour.

Les formalités remplies pour assister à la première séance, en ce compris le dépôt des titres et procurations, resteront valables pour la seconde; de nouveaux dépôts seront admis dans les délais statutaires.

L ajournement ne peut avoir lieu qu une seule fois; la seconde assemblée statue définitivement sur les points à l ordre du jour, qui doit être identique.

Titre cinq

Dispositions diverses

Article 21

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et undécembre.

A cette date, les écritures sociales sont arrêtées et le conseil d administration dresse l inventaire et établit

des comptes annuels conformément à la loi.

Article 22

Après les prélèvements obligatoires, le montant disponible du bénéfice net, sur proposition du conseil d administration, est mis à la disposition de l assemblée générale des actionnaires qui en détermine l affectation.

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Les dividendes sont payables aux endroits et aux époques fixés par le conseil d administration, qui est autorisé à distribuer des acomptes sur dividende, dont il fixe les montants et dates de paiement.

Dividendes et dividendes intérimaires peuvent être stipulés payables en espèces ou sous toute autre forme, notamment en actions ou droits de souscription.

Article 23

En cas de liquidation, après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, ou consignation des sommes nécessaires à cette fin, l actif net sera réparti également entre toutes les actions, après qu elles auront été mises sur pied d égalité quant à leur libération, soit par appel complémentaire, soit par remboursement partiel.

Article 24

Pour l exécution des présents statuts, faute de domicile réel ou élu en Belgique et notifié à la société, tout actionnaire en nom, administrateur et liquidateur de la société non inscrit au registre de population d une commune du Royaume (pour les sociétés, à un registre des personnes morales en Belgique), est censé avoir élu domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

La mention du domicile dans le dernier acte de la société contresigné par l intéressé vaudra notification du domicile à considérer.

A défaut par l intéressé d avoir notifié un changement de domicile à la société, celle-ci pourra valablement lui adresser toute notification au dernier domicile connu, se réservant cependant le droit de ne considérer que le domicile (ou siège) réel.

En cas de litige entre un actionnaire, administrateur ou liquidateur et la société, seuls les tribunaux de ... seront compétents.

Article 25

Pour tout ce qui n est pas prévu aux présents statuts, les comparants déclarent se référer aux dispositions légales applicables à la présente société.

En conséquence, les dispositions de ces lois, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences préalables.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A/ Assemblée générale

Les comparants, réunis en assemblée générale, prennent à l'unanimité les décisions suivantes :

1) Clôture du premier exercice social :

Le premier exercice social commencé ce jour se terminera le 31 décembre 2013.

2) Première assemblée générale annuelle :

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2014.

3) Reprise d'engagements :

Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la signature de l acte constitutif et le dépôt au greffe).

Les autres comparants déclarent autoriser Messieurs MICHEL et CORBISIER, comparants, à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet social.

A/ Mandat

Les autres comparants déclarent constituer pour mandataires Messieurs MICHEL et CORBISIER,

Volet B - Suite

comparants et leur donner pouvoir de, pour eux et en leur nom , prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet social pour le compte de la société en formation , ici constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si les mandataires lors de la souscription desdits engagements agissent également en leur nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataires).

B/ Reprise

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée. Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

4) Administrateurs :

L'assemblée appelle à cette fonction : tous les associés.

(Tous ici présents et qui acceptent le mandat qui leur est conféré.)

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de deux mille dix-huit.

Le mandat des administrateurs est gratuit mais le mandat du ou des administrateurs-délégués sera rémunéré. La représentation de la société sera exercée conformément aux statuts sous la signature de l'administrateur-délégué ou conjointe de deux administrateurs.

5) Commissaire :

La société répondant aux critères prévus par la loi relative à la comptabilité et aux comptes annuels, et en

application de la loi, l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

B/ Conseil d'administration

Et à l'instant, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement pour procéder

à la nomination du président et de l'administrateur-délégué.

A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions de :

- Président : Monsieur Corbisier prénommé, qui accepte cette fonction.

Son mandat est exercé à titre gratuit.

- Administrateur-délégué : Monsieur Corbisier et Monsieur Michel également précités, qui déclarent accepter

cette fonction.

Les administrateurs-délégués sont chargés de la gestion journalière de la société et de la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion.

Leur mandat sera rémunéré.

D autre part le conseil d administration a, sous la condition suspensive du dépôt de l extrait des statuts au greffe du Tribunal de Commerce de Charleroi, désigné comme représentant permanent au sein de toute société dont la société présentement constituée serait gérante, administrateur ou membre du comité de direction, Monsieur MICHEL, comparant.

Le représentant permanent sera chargé de l exécution de cette mission de gérant, d administrateur ou de membre du comité de direction au nom et pour compte de la société présentement constituée.

C/ Délégation de pouvoirs spéciaux

Tous pouvoirs spéciaux sont donnés sous condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif à Monsieur Corbisier prénommé pour effectuer toutes les formalités requises pour l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et pour son immatriculation à la T.V.A.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Délivré avant enregistrement de l acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce et la

publication aux annexes du Moniteur Belge.

Philippe DUPUIS  Notaire.

Déposé en même temps:

- l expédition de l acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

30/09/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
CHARLEROI CULTURE BUSINESS, EN ABREGE : CCB

Adresse
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Code postal : 6000
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Province : Hainaut
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