03/08/2012
��Mod PDF 11.1
Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe
R�serv�
au
Moniteur
belge
*12304124*
D�pos�
01-08-2012
Greffe
N� d entreprise : 0847779307
D�nomination (en entier): CHARLEROI CULTURE BUSINESS
(en abr�g�):
Forme juridique : Soci�t� anonyme
Si�ge: 6000 Charleroi, Boulevard Joseph Tirou 53
(adresse compl�te)
Objet(s) de l acte : Constitution
D un acte re�u par le Notaire Philippe Dupuis de r�sidence � Gosselies actuellement Charleroi, le 1er ao�t 2012, en cours d enregistrement, il r�sulte que :
1./ Monsieur Guy DEHAINAUT, c�libataire, n� � Charleroi, le 29 mars 1947, domicili� � Charleroi section de 6041 Gosselies, rue du Rosaire, 91. (NN : 47.03.29-213-22)
2./ Monsieur Andr�, Paul, Marie, Ghislain CORBISIER, n� � Waremme, le 3 septembre 1955, divorc�, domicili� � Philippeville section de 5600 Philippeville, rue de France, 51/AApp. (NN :55.09.03-101-57)
3./ Madame Nassyma BENTCHIKOU, n�e � Rabat (Maroc), le 12 juillet 1961, divorc�e, domicili�e � 1180 Uccle, Avenue Coghen, 122. (NN :61.07.12-532-50)
4./ Monsieur Olivier, Lucien, Hubert MICHEL, n� � Li�ge, le 14 avril 1963, �poux de Madame Laurence, Bernadette, Marie HALBRECQ, domicili� � Estinnes section de 7120 Peissant, rue de la Science, 11. (63.04.14-309-40)
5./ Madame Corinne, Francis, Anita, Ghislaine CHANTEUR, n�e � Mont-sur-Marchienne, le 3 f�vrier 1965, �pouse de Monsieur Michel, Jean-Pol MAJEWSKI, domicili� � Montigny-le-Tilleul section de 6110 Montigny-le-Tilleul, rue du Vert Bois, 80. (NN : 65.02.03-150-72)
Ont d�clar� constituer une soci�t� commerciale et adopter la forme d une soci�t� anonyme d�nomm�e "CHARLEROI CULTURE BUSINESS" en abr�g� � CCB �, ayant son si�ge � 6000 Charleroi, Boulevard Joseph Tirou 53 dont le capital social est fix� � cent cinquante mille euros (150.000.- euros), repr�sent� par cent cinquante actions (150 actions) sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent cinquanti�me (1/150�me ) de l 'avoir social.
Avant la passation de l'acte constitutif, conform�ment aux dispositions l�gales, les comparants en leur qualit� de fondateurs, ont remis au notaire soussign� le plan financier.
Les actions sont souscrites en esp�ces, au prix de mille euros chacune, comme suit:
- Monsieur Guy DEHAINAUT � concurrence de quinze actions (15 actions) soit quinze mille euros
(15.000,00� ) int�gralement lib�r�es.
- Monsieur Andr� CORBISIER � concurrence de cinquante actions (50 actions) soit cinquante mille euros
(50.000,00� ) int�gralement lib�r�es.
- Madame Nassyma BENTCHIKOU � concurrence de soixante-cinq actions (65 actions) soit soixante-cinq
mille euros (65.000,00� ) int�gralement lib�r�es.
- Monsieur Olivier MICHEL � concurrence de cinq actions (5 actions) soit cinq mille euros (5.000,00� )
int�gralement lib�r�e.
- Madame Corinne CHANTEUR � concurrence de quinze actions (15 actions) soit quinze mille euros
(15.000,00� ) int�gralement lib�r�es.
Ensemble donc cent cinquante actions (150 actions) soit cent cinquante mille euros (150.000,00� ). Le
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2012 - Annexes du Moniteur belge
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montant lib�r� s �l�ve � cent cinquante mille euros.
Les comparants d�clarent que chacune des actions ainsi souscrites est lib�r�e ainsi que dit ci-avant par un versement en esp�ces effectu� au compte num�ro BE61 0688 9538 6617 ouvert au nom de la soci�t� en formation � la banque BELFIUS.
Titre premier
D�nomination Dur�e Si�ge Objet
STATUTS
Article 1er
La soci�t�, commerciale, adopte la forme de Soci�t� anonyme.
Elle est d�nomm�e "CHARLEROI CULTURE BUSINESS" en abr�g� � CCB �.
La d�nomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention �soci�t� anonyme� ou les initiales �SA�, reproduites lisiblement. Elle doit, en outre, �tre accompagn�e de l indication pr�cise du si�ge social de la soci�t�; des mots �Registre des personnes morales� ou des lettres abr�g�es �RPM� suivie de l indication du ou des si�ges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social et ses si�ges d exploitation ainsi que du ou des num�ros d immatriculation.
Article 2
Le si�ge social est �tabli � 6000 Charleroi, Boulevard Joseph Tirou 53.
Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de
Bruxelles-Capitale par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater
authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.
La soci�t� peut, de la m�me mani�re, �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales ou
agences en Belgique ou � l'�tranger.
Article 3
La soci�t� a pour objet principal, tant en Belgique qu � l �tranger, soit pour elle-m�me, soit pour compte de tiers, toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � l organisaiton d �v�nements et principalement la promotion de spectacles et d activit�s dans le domaine culturel et artistique.
La gestion de biens meubles et immeubles ainsi que l achat, la vente, l exploitation et la location de tous biens immobiliers.
La soci�t� pourra s int�resser � la gestion administrative, commerciale et financi�re d autres entit�s ayant comme objet la promotion de spectacles sous toutes leurs formes.
L organisation d �v�nements priv�s et d entreprises, agence �v�nementielle, ma�tre de c�r�monie, fourniture de personnel horeca, l activit� de traiteur, de nettoyage et de logistique en sous-traitances, l achat et la vente � l �tat neuf et d occasion d articles cadeaux, d articles de d�coration, de textiles, de mat�riel informatique, de mat�riel satellite, de mat�riel horeca, de mat�riel industriel. La location de mat�riel horeca. L audit en optimisation commerciale, informatique et logistique. La vente, la r�alisation et l achat d articles publicitaires, la cr�ation de sites internet, la cr�ation d applications verticales, la cr�ation de publicit�s. L activit� d agent commercial.
Elle peut en outre, sous r�serve de restrictions l�gales, faire toutes op�rations commerciales, industrielles, mobili�res, immobili�res ou financi�res se rattachant directement ou indirectement � son objet social. Elle peut notamment s int�resser par voie d apport, de fusion, de souscription, d intervention financi�re ou par tout autre mode, dans toutes soci�t�s ou entreprises, en Belgique ou � l �tranger, ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d en favoriser l extension et le d�veloppement. Elle peut pr�ter � toutes soci�t�s et se porter caution pour elles, m�me hypoth�cairement.
La soci�t� pourra exercer la fonction d administrateur ou d administrateur-d�l�gu� dans d autres soci�t�s.
Article 4
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
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Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts.
Titre deux
Capital Repr�sentation Capital autoris�
Article 5
Le capital social souscrit est fix� � la somme de cent cinquante mille euros (150.000 EUR).
Il est repr�sent� par cent cinquante actions (150 actions), sans d�signation de valeur nominale,
repr�sentant chacune un/cent septante et uni�me de l avoir social.
Article 6
Aucune cession d action non enti�rement lib�r�e, ne peut avoir lieu, si ce n est en vertu d une d�cision sp�ciale, pour chaque cession, du conseil d administration et au profit d un cessionnaire agr�� par lui. Les appels de fonds sur actions non enti�rement lib�r�es sont d�cid�s souverainement par le conseil d administration.
Le droit de vote aff�rent aux titres sur lesquels les versements r�guli�rement appel�s n ont pas �t� effectu�s sont suspendus jusqu � r�gularisation.
De plus, l actionnaire qui, apr�s un pr�avis d un mois signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier � la soci�t�, � dater de l exigibilit� du versement, un int�r�t calcul� au taux l�gal.
Le conseil d administration peut en outre, apr�s un second avis sans r�sultat pendant un mois, prononcer la d�ch�ance de l actionnaire et faire vendre ses actions � l intervention d une soci�t� de Bourse, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le montant d� ainsi que tous dommages-int�r�ts.
Le conseil d administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il d�termine les conditions auxquelles les versements anticip�s sont admis.
Article 7
Les actions sont d�mat�rialis�es ou nominatives dans les limites pr�vues par la loi.
Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son
d�tenteur aupr�s d un teneur de comptes agr�� ou d un organisme de liquidation.
Le titre nominatif est repr�sent� par une inscription dans le registre des actionnaires tenu au si�ge social.
Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres. L assembl�e g�n�rale peut
d�cider que le registre est tenu sous la forme �lectronique.
Article 7bis
Restriction de la cessibilit� des actions:
Compte tenu de l objet social, de la structure de l actionnariat de la pr�sente soci�t�, des rapports des
actionnaires entre eux, il est de l int�r�t social de restreindre la cessibilit� entre vifs ou la transmissibilit�
pour cause de mort des actions.
En cons�quence, les actions de capital, ainsi que la cession des droits de souscription ou de tous autres titres donnant lieu � l acquisition des actions sont cessibles uniquement aux conditions suivantes:
a. tout projet de cession devra �tre notifi� au conseil d administration en indiquant l identit� du b�n�ficiaire et les conditions de la cession envisag�e;
b. une assembl�e g�n�rale convoqu�e dans les quinze jours statuera, apr�s avoir constat� que l int�r�t social justifie toujours la restriction de la cessibilit� des actions, � l unanimit� des titres existants sur l agr�ment du cessionnaire propos�;
c. en cas de refus d agr�ment, si le c�dant persiste dans son intention de c�der, il sera tenu d offrir les titres concern�s aux m�mes conditions aux autres actionnaires qui auront le droit de les acqu�rir proportionnellement � leur participation au capital d abord et de se r�partir ensuite les titres qui n auraient pas �t� acquis par certains d entre eux dans le cadre du droit pr�f�rentiel d acquisition ou m�me de les faire reprendre par un tiers agr�� par eux;
d. si le d�saccord porte sur le prix, les parties d�signeront de commun accord un expert conform�ment � l article 1854 du Code civil ou � d�faut d accord sur l expert par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r�;
e. si, � l expiration d un d�lai de trois mois � compter de sa notification initiale, l int�gralit� des actions offertes en vente n a pas �t� acquise dans le cadre du droit de pr�f�rence stipul� ci-dessus, le c�dant sera libre d op�rer la cession envisag�e, le tout sous r�serve des dispositions contenues � l article 510 du Code des soci�t�s;
f. les transmissions pour cause de mort sont soumises mutatis mutandis aux r�gles ci-avant �nonc�es;
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g. les notifications � effectuer en application des r�gles ci-dessus seront faites par lettre recommand�e ou simple mais avec accus� de r�ception.
Toute cession op�r�e en dehors des r�gles ci-dessus sera inopposable � la soci�t� et les droits attach�s aux titres vis�s seront suspendus.
�ventuellement : Si le registre est tenu sous la forme �lectronique, la d�claration de transfert peut prendre la forme �lectronique et �tre rev�tue d une signature �lectronique avanc�e r�alis�e sur la base d un certificat qualifi� attestant de l identit� du c�dant et du cessionnaire et con�ue au moyen d un dispositif s�curis� de cr�ation de signature �lectronique, en conformit� avec la l�gislation applicable.
Article 8
Il est r�f�r� aux dispositions l�gales en mati�re d augmentation de capital et en particulier de droit de
pr�f�rence en cas d augmentation par souscription en num�raire.
Sauf si les pr�sents statuts le pr�voient express�ment, le conseil ne dispose pas de la facult� dite du
�capital autoris��.
Article 9
Rachat d actions
En principe, sauf le cas des exceptions pr�vues � l article 621 du Code des soci�t�s, la soci�t� ne peut acqu�rir ses propres actions qu avec l approbation de l assembl�e g�n�rale statuant aux conditions de quorum et de majorit�s pr�vues � l article 559 du Code des soci�t�s, sauf les cas o�:
1� Elles sont acquises en vue d �tre distribu�es au personnel de l entreprise.
2� Elles sont acquises pendant la p�riode de trois ans prorogeable � compter de la publication des
pr�sents statuts, en vue d �viter � la soci�t� un dommage grave et imminent.
Article 10
La soci�t� peut, en tout temps, cr�er et �mettre toutes obligations ou autres effets repr�sentatifs d emprunt garantis par hypoth�que ou non, par d�cision du conseil d administration qui en d�terminera les conditions d �mission, le taux, la mani�re et la dur�e d amortissement et/ou de remboursement ainsi que toutes conditions particuli�res.
N�anmoins, s il s agit d �mettre des obligations convertibles ou des droits de souscription, la d�cision ne peut �tre prise que par l assembl�e g�n�rale des actionnaires statuant dans les conditions pr�vues par la loi, sous r�serve des pouvoirs que les statuts conf�reraient au conseil d administration en mati�re de capital autoris�.
Les bons ou obligations au porteur sont valablement sign�s par deux administrateurs, ces signatures pouvant �tre remplac�es par des griffes.
Article 11
La soci�t� ne reconna�t, en ce qui concerne l exercice des droits accord�s aux actionnaires, qu un seul propri�taire par titre.
Les h�ritiers, ayants cause ou cr�anciers d un actionnaire ne peuvent, sous quelque pr�texte que ce soit, provoquer l apposition des scell�s sur les livres, biens et valeurs de la soci�t�, frapper ces derniers d opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l exercice de leurs droits, s en rapporter aux comptes sociaux et aux d�cisions de l assembl�e g�n�rale.
S il y a plusieurs propri�taires d un titre ou titulaires de droits quelconques sur celui-ci, la soci�t� a le droit de suspendre l exercice des droits y aff�rents, jusqu � ce qu une seule personne ait �t� d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire du titre.
Si une ou plusieurs actions sont d�membr�es entre un ou des nus-propri�taires et un ou des usufruitiers, le droit de vote inh�rent � ces titres ne pourra �tre exerc� que par le ou les usufruitiers ou leurs repr�sentants, sauf dispositions contraires convenues entre les co-int�ress�s et d�ment notifi�es � la soci�t�.
Titre trois
Administration Contr�le
Article 12
La soci�t� est administr�e par un conseil de trois membres au moins, associ�s ou non, r��ligibles.
Leur nombre et la dur�e de leur mandat (qui ne peut exc�der six ans) sont fix�s par l assembl�e g�n�rale. Parmi les administrateurs nomm�s par l assembl�e g�n�rale devront toujours et imp�rativement figurer au moins deux des membres fondateurs de la pr�sente soci�t� et ce tant qu il en existera et sauf si aucun d eux ne le souhaite.
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Les administrateurs �lisent parmi eux leur pr�sident pour la p�riode qu ils d�terminent.
Le conseil d administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l objet de la soci�t�.
Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou que, � une assembl�e g�n�rale des actionnaires, il est constat� que celle-ci n a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu � l assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l existence de plus de deux actionnaires. La disposition statutaire octroyant une voix pr�pond�rante au pr�sident du conseil d administration cesse de sortir ses effets jusqu � ce que le conseil d administration soit � nouveau compos� de trois membres au moins. Le mandat des administrateurs est exerc� gratuitement, sauf si l assembl�e g�n�rale des actionnaires d�cide de leur allouer des �moluments.
Remarque importante: La loi du 2 ao�t 2002 publi�e au Moniteur belge le 22 ao�t 2002 pr�voit que si l un des administrateurs est une personne morale, il convient d indiquer l identit� de la personne physique repr�sentant permanent de ladite soci�t�, laquelle personne physique doit n�cessairement �tre elle-m�me associ� ou g�rant ou administrateur ou travailleur de la soci�t� qu elle repr�sente:
Il convient donc d ins�rer le texte suivant:
�Lorsqu une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction de la pr�sente soci�t�, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charge de l ex�cution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s il exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu en d�signant simultan�ment son successeur. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent son soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s il exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre.�
Article 13
Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que sa repr�sentation dans le cadre de cette gestion, soit � un ou plusieurs de ses membres, qui porteront ou non le titre d administrateur d�l�gu�, soit � un ou plusieurs mandataires appoint�s choisis hors de son sein.
A l exception des clauses dites de double signature, les restrictions apport�es � leurs pouvoirs de repr�sentation pour les besoins de la gestion journali�re ne seront pas opposables aux tiers, m�me si elles sont publi�es.
Le conseil peut �ventuellement instituer aussi un comit� de direction dont il d�termine la composition et les comp�tences, dans les limites pr�vues par l article 542bis du Code des Soci�t�s. Les membres du Comit� de Direction auront dans ce cas les pouvoirs de repr�sentation externe suivants: (ex. chaque membre du Comit� de Direction peut repr�senter seul la soci�t� ou encore deux membres du Comit� de Direction ou un membre du Comit� de Direction et un administrateur pourront en agissant conjointement, repr�senter la soci�t�).
Les organes et agents vis�s ci-avant peuvent, dans le cadre de leurs comp�tences et sous leur responsabilit�, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tous mandataires.
Les d�l�gations et pouvoirs ci-dessus sont toujours r�vocables.
Le conseil d administration seul a qualit� pour d�terminer les �moluments attach�s � l exercice des d�l�gations dont question ci-avant.
Article 14
Sauf d�l�gations ou pouvoirs particuliers et sans pr�judice des d�l�gations vis�es � l article pr�c�dent, la soci�t� est valablement repr�sent�e en g�n�ral, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu en d�fendant, ainsi qu � tous actes et procurations, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un officier minist�riel, par deux administrateurs, agissant conjointement ou par un administrateur d�l�gu�.
Article 15
Le conseil d administration se r�unit sur convocation de son pr�sident ou de l administrateur qui en fait
fonction, chaque fois que l int�r�t de la soci�t� l exige ou que deux administrateurs le requi�rent.
Cette convocation contiendra l ordre du jour, la date, l heure et le lieu de la r�union.
Sauf urgence � justifier, ou adoption pr�alable d une autre proc�dure, les convocations seront faites par
recommand� ou par voie �lectronique quinze jours calendrier au moins avant la date pr�vue.
Si tous les administrateurs sont pr�sents ou repr�sent�s par procuration contenant l ordre du jour, il n y a
pas lieu de justifier des convocations.
Le conseil ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la majorit� de ses membres est pr�sente ou
repr�sent�e.
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Les d�cisions sont prises � la majorit� simple des voix.
En cas de parit� �ventuelle des voix, celle du pr�sident est pr�pond�rante, sauf si le conseil d administration n est compos� que de deux membres.
Un administrateur ne peut repr�senter, par procuration, qu un seul de ses coll�gues si le conseil compte moins de cinq membres, deux si ce nombre est sup�rieur ou �gale.
Si le conseil d administration ne comprend que deux membres, ils devront toujours �tre pr�sents en personne au conseil, l usage d un mandat �tant dans cette hypoth�se prohib�.
Tout administrateur peut donner pouvoir � un de ses coll�gues par �crit, t�l�gramme, t�l�copie, courriel ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document �crit, pour le repr�senter et voter en ses lieu et place � une r�union du conseil.
Un conseil tenu au moins quinze jours apr�s une r�union n ayant pas obtenu le quorum requis d�lib�rera valablement, quel que soit le nombre d administrateurs pr�sents, pour autant qu il soit justifi� que les convocations aux deux r�unions aient �t� faites par lettres simples ou recommand�es mais avec accus� de r�ception par le destinataire en personne ou encore par voie �lectronique.
Les d�lib�rations du conseil d administration sont constat�es par des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� des membres qui ont �t� pr�sents � la d�lib�ration et aux votes, les d�l�gu�s signant en outre pour les administrateurs emp�ch�s ou absents qu ils repr�sentent.
Si, dans une s�ance du conseil r�unissant le quorum requis pour d�lib�rer valablement, un administrateur a directement ou indirectement un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration relevant du conseil d administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d administration. Sa d�claration, ainsi que les raisons justifiant l int�r�t oppos� qui existe dans le chef de l administrateur concern�, doivent figurer dans le proc�s-verbal du conseil d administration qui devra prendre la d�cision. De plus, il doit, lorsque la soci�t� a nomm� un ou plusieurs commissaires, les en informer.
En vue de la publication dans le rapport de gestion, le conseil d administration d�crit dans le proc�s-verbal la nature de la d�cision ou de l op�ration concern�e, et une justification de la d�cision qui a �t� prise ainsi que les cons�quences patrimoniales pour la soci�t�. Le rapport de gestion contient l enti�ret� du proc�s-verbal vis� ci-avant.
Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l urgence et l int�r�t social, les d�cisions du conseil d administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs exprim�s par �crit.
Il ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l arr�t des comptes annuels, l utilisation du capital autoris� ou tout autre cas que les statuts entendraient excepter.
Article 16
Le contr�le de la soci�t� est assur� conform�ment aux articles 130 � 171 du Code des soci�t�s.
Il n est nomm� de commissaire que si la loi ou une assembl�e l exige.
Titre quatre
Assembl�e g�n�rale
Article 17
L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le dernier jeudi du mois de juin, � dix-huit heures.
S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi. L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.
Les assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au si�ge de la soci�t� ou � tout autre endroit indiqu� dans la convocation.
L assembl�e g�n�rale ordinaire entend le rapport de gestion dress� par les administrateurs pour autant que ceux-ci soient l�galement tenus d en �tablir un et le rapport du commissaire (si la soci�t� en est dot�e), et ceux-ci r�pondent aux questions qui leur sont pos�es au sujet de leur rapport ou des points port�s � l ordre du jour; l assembl�e statue ensuite sur l adoption des comptes annuels.
Apr�s l adoption de ceux-ci, l assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux administrateurs et aux commissaires. Cette d�charge n est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimul�e dans la situation r�elle de la soci�t� et quant aux actes fait en dehors des statuts que s ils ont �t� sp�cialement indiqu�s dans la convocation.
Les comptes annuels sont ensuite, � la diligence du conseil d administration, publi�s conform�ment aux r�gles l�gales et r�glementaires applicables � la soci�t�.
Article 18
Pour assister aux assembl�es, les propri�taires d actions nominatives (s il y en a) peuvent �tre requis par le
conseil d administration de notifier � la soci�t� leur intention d assister � l assembl�e.
Chaque actionnaire peut se faire repr�senter � l assembl�e par un mandataire, actionnaire ou non.
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Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes, doivent respectivement se faire repr�senter par une seule et m�me personne.
En cas de mise en gage d actions, le droit de vote y aff�rent ne peut �tre exerc� par le cr�ancier-gagiste. L organe qui convoque l assembl�e peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui et dans le d�lai qu il fixe.
Les actionnaires sont en outre autoris�s � voter par correspondance au moyen d un formulaire �tabli par le conseil d administration reprenant leur identit� compl�te (nom, pr�noms, profession, domicile ou si�ge social), le nombre d actions pour lequel ils prennent part au vote, l ordre du jour, le sens du vote pour chacune des propositions. Ce formulaire doit �tre dat� et sign� et renvoy� par lettre recommand�e trois jours au moins avant l assembl�e, au lieu indiqu� dans les convocations.
Une liste de pr�sence indiquant l identit� des actionnaires (sauf s ils sont en-dessous du seuil l�gal) et le nombre de titres qu ils poss�dent doit �tre sign�e par chacun d eux ou par leur mandataire, avant d entrer en assembl�e.
A la liste de pr�sence demeureront annex�s les procurations et formulaires des actionnaires ayant vot� par correspondance.
Article 19
L assembl�e n est valablement constitu�e que si les objets � l ordre du jour ont �t� sp�cialement indiqu�s
dans les convocations et si ceux qui y assistent repr�sentent plus de la moiti� des actions.
Si suite � une premi�re convocation cette condition n est pas remplie, une seconde assembl�e convoqu�e
sur le m�me ordre du jour d�lib�rera valablement sans condition de quorum.
Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d administration ou, � son d�faut, par un administrateur � ce d�l�gu� par ses coll�gues ou, � d�faut d administrateur pr�sent, par l actionnaire repr�sentant la plus grande participation ou son repr�sentant.
Le pr�sident d�signe �ventuellement un secr�taire. L assembl�e choisit �ventuellement parmi ses membres un ou plusieurs scrutateurs.
Chaque action donne droit � une voix.
A l exception des cas pr�vus par la loi, les d�cisions seront prises � la majorit� simple des voix, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s.
Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.
Ces proc�s-verbaux sont consign�s dans des registres sp�ciaux. Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s, par �crit ou par t�l�gramme, t�lex ou t�l�copie, y sont annex�s.
Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil d'administration, par l'administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.
Article 20
Quels que soient les points � l ordre du jour, le conseil d administration a le droit, apr�s l ouverture des d�bats, d ajourner � trois semaines toute assembl�e tant ordinaire qu extraordinaire.
Cet ajournement, notifi� par le pr�sident avant la cl�ture de la s�ance et mentionn� au proc�s-verbal de celle-ci, annule toute d�cision prise.
Les actionnaires doivent �tre convoqu�s � nouveau pour la date que fixera le conseil, avec le m�me ordre du jour.
Les formalit�s remplies pour assister � la premi�re s�ance, en ce compris le d�p�t des titres et procurations, resteront valables pour la seconde; de nouveaux d�p�ts seront admis dans les d�lais statutaires.
L ajournement ne peut avoir lieu qu une seule fois; la seconde assembl�e statue d�finitivement sur les points � l ordre du jour, qui doit �tre identique.
Titre cinq
Dispositions diverses
Article 21
L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et und�cembre.
A cette date, les �critures sociales sont arr�t�es et le conseil d administration dresse l inventaire et �tablit
des comptes annuels conform�ment � la loi.
Article 22
Apr�s les pr�l�vements obligatoires, le montant disponible du b�n�fice net, sur proposition du conseil d administration, est mis � la disposition de l assembl�e g�n�rale des actionnaires qui en d�termine l affectation.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2012 - Annexes du Moniteur belge
Les dividendes sont payables aux endroits et aux �poques fix�s par le conseil d administration, qui est autoris� � distribuer des acomptes sur dividende, dont il fixe les montants et dates de paiement.
Dividendes et dividendes int�rimaires peuvent �tre stipul�s payables en esp�ces ou sous toute autre forme, notamment en actions ou droits de souscription.
Article 23
En cas de liquidation, apr�s apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, ou consignation des sommes n�cessaires � cette fin, l actif net sera r�parti �galement entre toutes les actions, apr�s qu elles auront �t� mises sur pied d �galit� quant � leur lib�ration, soit par appel compl�mentaire, soit par remboursement partiel.
Article 24
Pour l ex�cution des pr�sents statuts, faute de domicile r�el ou �lu en Belgique et notifi� � la soci�t�, tout actionnaire en nom, administrateur et liquidateur de la soci�t� non inscrit au registre de population d une commune du Royaume (pour les soci�t�s, � un registre des personnes morales en Belgique), est cens� avoir �lu domicile au si�ge social o� toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui �tre valablement faites.
La mention du domicile dans le dernier acte de la soci�t� contresign� par l int�ress� vaudra notification du domicile � consid�rer.
A d�faut par l int�ress� d avoir notifi� un changement de domicile � la soci�t�, celle-ci pourra valablement lui adresser toute notification au dernier domicile connu, se r�servant cependant le droit de ne consid�rer que le domicile (ou si�ge) r�el.
En cas de litige entre un actionnaire, administrateur ou liquidateur et la soci�t�, seuls les tribunaux de ... seront comp�tents.
Article 25
Pour tout ce qui n est pas pr�vu aux pr�sents statuts, les comparants d�clarent se r�f�rer aux dispositions l�gales applicables � la pr�sente soci�t�.
En cons�quence, les dispositions de ces lois, auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ces lois sont cens�es non �crites.
Le notaire a attir� l'attention des comparants sur le fait que la soci�t�, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des r�gles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences pr�alables.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A/ Assembl�e g�n�rale
Les comparants, r�unis en assembl�e g�n�rale, prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes :
1) Cl�ture du premier exercice social :
Le premier exercice social commenc� ce jour se terminera le 31 d�cembre 2013.
2) Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle :
La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en 2014.
3) Reprise d'engagements :
Reprise des engagements pris au nom de la soci�t� en formation pendant la p�riode interm�diaire (entre la signature de l acte constitutif et le d�p�t au greffe).
Les autres comparants d�clarent autoriser Messieurs MICHEL et CORBISIER, comparants, � souscrire, pour le compte de la soci�t� en formation, les actes et engagements n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l objet social.
A/ Mandat
Les autres comparants d�clarent constituer pour mandataires Messieurs MICHEL et CORBISIER,
Volet B - Suite
comparants et leur donner pouvoir de, pour eux et en leur nom , prendre les actes et engagements n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l objet social pour le compte de la soci�t� en formation , ici constitu�e.
Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si les mandataires lors de la souscription desdits engagements agissent �galement en leur nom personnel (et non pas seulement en qualit� de mandataires).
B/ Reprise
Les op�rations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la soci�t� en formation et les engagements qui en r�sultent seront r�put�s avoir �t� souscrits d�s l'origine par la soci�t� ici constitu�e. Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la r�alisation desdits engagements et du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal comp�tent.
4) Administrateurs :
L'assembl�e appelle � cette fonction : tous les associ�s.
(Tous ici pr�sents et qui acceptent le mandat qui leur est conf�r�.)
Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de deux mille dix-huit.
Le mandat des administrateurs est gratuit mais le mandat du ou des administrateurs-d�l�gu�s sera r�mun�r�. La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment aux statuts sous la signature de l'administrateur-d�l�gu� ou conjointe de deux administrateurs.
5) Commissaire :
La soci�t� r�pondant aux crit�res pr�vus par la loi relative � la comptabilit� et aux comptes annuels, et en
application de la loi, l'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire-r�viseur.
B/ Conseil d'administration
Et � l'instant, le conseil d'administration �tant constitu�, celui-ci d�clare se r�unir valablement pour proc�der
� la nomination du pr�sident et de l'administrateur-d�l�gu�.
A l'unanimit�, le conseil d�cide d'appeler aux fonctions de :
- Pr�sident : Monsieur Corbisier pr�nomm�, qui accepte cette fonction.
Son mandat est exerc� � titre gratuit.
- Administrateur-d�l�gu� : Monsieur Corbisier et Monsieur Michel �galement pr�cit�s, qui d�clarent accepter
cette fonction.
Les administrateurs-d�l�gu�s sont charg�s de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la
soci�t� en ce qui concerne cette gestion.
Leur mandat sera r�mun�r�.
D autre part le conseil d administration a, sous la condition suspensive du d�p�t de l extrait des statuts au greffe du Tribunal de Commerce de Charleroi, d�sign� comme repr�sentant permanent au sein de toute soci�t� dont la soci�t� pr�sentement constitu�e serait g�rante, administrateur ou membre du comit� de direction, Monsieur MICHEL, comparant.
Le repr�sentant permanent sera charg� de l ex�cution de cette mission de g�rant, d administrateur ou de membre du comit� de direction au nom et pour compte de la soci�t� pr�sentement constitu�e.
C/ D�l�gation de pouvoirs sp�ciaux
Tous pouvoirs sp�ciaux sont donn�s sous condition suspensive du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif � Monsieur Corbisier pr�nomm� pour effectuer toutes les formalit�s requises pour l'inscription � la Banque Carrefour des Entreprises et pour son immatriculation � la T.V.A.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
D�livr� avant enregistrement de l acte, uniquement pour le d�p�t au greffe du Tribunal de commerce et la
publication aux annexes du Moniteur Belge.
Philippe DUPUIS Notaire.
D�pos� en m�me temps:
- l exp�dition de l acte.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2012 - Annexes du Moniteur belge
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