CHRISTIAN DEREAU, AVOCAT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CHRISTIAN DEREAU, AVOCAT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 525.926.476

Publication

22/04/2013
ÿþ 'f(.)-i(!..; ! ~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mao WORD 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

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TRIBUNAL DE COMMET CE - MONS REGISTRE CDES PERSONNES MORALES

913

° Greffe

N° d'entreprise : ,(~5 y5 .0 , i

Dénomination

(en entier) : Christian DEREAU, avocat

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 7100 La Louvière, rue Arthur Warocqué, 67

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Constitution - Nomination

D'un acte reçu par le Notaire Sylvain BAVIER, notaire associé de résidence à La Louvière, en date du 5 avril 2013, enregistré au premier bureau de l'enregistrement à La Louvière, le 8 avril 2013, volume 353, folio 73, case 15, i1 est extrait ce qui suit :

Maître DEREAU Christian, Roch, Ghislain, Avocat, né à Haine-Saint-Paul, le 31 août 1947, numéro de registre national : 470831 127-83, communiqué avec son accord exprès, époux de Madame OLVIER Michelle, Julia, Ghislaine, domicilié à La Louvière, rue Arthur Warocqué, 67.

Nous a requis, après avoir déposer fe plan financier, d'acter en la forme authentique qu'il constitue une société civile sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination "Christian DEREAU, avocat", ayant son siège social à 7100 LA LOUVIERE, Rue Arthur Warocqué, 67, dont le capital social souscrit s'élève à dix-huit mille six cents euros (t_. 18.600,00), représenté par cents parts sociales sans valeur nominale.

Ces cent parts sociales ont été souscrites en espèces de la manière suivante :

-Par Maître Christian DEREAU prénommé, en totalité

TITRE I. FORME JURIDIQUE - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

Article 1.: Forme - Dénomination

La société civile a fa forme juridique d'une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination ", Christian DEREAU, avocat ".

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots : "Société Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales : "SPRL".

Article 2. : Siège social

Le siège de la société est établi à 7100 LA LOUVIERE, rue Arthur Warocqué, 67.

Le siège de la société peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, par décision du gérant, compte tenu des lois sur l'emploi des langues.

Tout changement du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge, par fes soins du gérant.

Le gérant peut en Belgique ou à l'étranger, créer des sièges administratifs, sièges d'exploitation, agences, succursales et filiales.

Article 3. Objet social

La société a pour objet l'exercice de la profession d'avocat et toutes activités connexes conciliables avec le statut d'avocat, tels que l'organisation de cours, la publication d'articles et de livres et l'intervention en qualité d'arbitre dans des conflits d'arbitrage, de mandataire judiciaire, d'administrateur, de liquidateur et de curateur, ainsi que l'exécution de missions judiciaires, dans le sens le plus large du mot.

La société peut faire, par elle-même, ou en coopération avec d'autres, soit directement, soit indirectement, pour son compte propre ou pour le compte de tiers, toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement à la profession d'avocat ainsi qu'à tout ce qui peut s'en rapprocher ou en améliorer ou favoriser le développement.

La société peut également acquérir des biens mobiliers et immobiliers comme investissement et faire toutes opérations d'administration et de gestion, même si celles-ci n'ont aucun rapport direct ou indirect avec l'exercice de la profession d'avocat.

La société respectera dans l'exercice de ses activités les règles propres à l'exercice de la profession d'avocat telles que stipulées par les instances compétentes.

Article 4.: Durée

La société a une durée illimitée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

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TITRE Il. : CAPITAL - PARTS SOCIALES -- OBLIGATIONS.

Article 5. : Capital

Le capital social souscrit est fixé à dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00), représenté par CENT parts

sociales, sans désignation de valeur nominale.

Les parts sociales ont été numérotées de 1 à 100.

Article 6. Responsabilité limitée des associés

Chaque associé n'est pas tenu aux engagements de la société, ni tenu à contribuer aux pertes de la société

pour un montant qui excède le montant en actions qu'il a souscrit

Article 7.: Appel de fonds

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

Le gérant décide souverainement les appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux

époques et pour les montants fixés par le gérant.

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au

versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux de

l'intérêt légal augmenté de deux points, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés

n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent.

Article 8. : Indivisibilité des titres I Division de propriété

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre pour ce qui concerne l'exercice de leurs droits.

Les titres nominatifs grevés d'un usufruit seront inscrits au nom du nu-propriétaire et au nom de l'usufruitier.

Les dispositions du présent article sont également applicables à toutes les obligations émises par la société.

Article 9. Nature des titres - Registre des parts et registre des obligations

1. Parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Il est tenu un registre des parts au siège social de la société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Il contient

1Ja désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

2.1'indication des versements effectués;

3.Ies transferts de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leur

mandataire, en cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de

mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription

dans le registre des parts.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires de titres.

2. Obligations

La société peut contracter des emprunts par voie d'émission d'obligations nominatives.

Article 10.: Augmentation de capital - Droit de préférence

L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions requises par

l'article 302 et suivants du Code des sociétés.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement

versé dès la souscription.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à

la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de

l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Article 11. ; Réduction du capital

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans les

conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions des articles 316

à 318 du Code des les so-'ciétés.

Article 12. : Cession et transmission des parts

1. Cession et transmission de parts au cas où la société est unipersonnelle

1.a) Cession entre vifs

Quand fa société ne com-'prend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend, à condition que cette personne exerce également la profession d'avocat et qu'il remplisse les conditions prescrites par l'Ordre des Avocats du Barreau du siège de la société civile pour devenir membre d'une association d'avocats.

1.b) Transmission pour cause de mort

Au cas où l'unique associé décéderait et que ses parts sociales ne sont transmises à aucun ayant droit, la

société sera dissoute de plein droit en l'article 237 du Code des sociétés sera d'application.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

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Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leur droit dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Par dérogation à ce qui précède et pour autant que les statuts ne comprennent pas de dispositions particulières, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique, exerce les droits attachés à celles-ci.

2. Cession et transmission au cas où la société contient plusieurs associés

A) Quand la société comprend plusieurs associés, la cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction si elles ont lieu au profit d'un associé ou d'un héritier en ligne directe ou du conjoint d'un associé.

Dans tous les autres cas, la cession et la transmis-'sion sont soumises à l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Le tout sous le respect des règles déontologiques propres à la profession d'avocat.

B) L'associé qui désire céder une ou plusieurs parts doit en informer les autres associés par lettre recommandée; celle-ci contient la désignation de l'identité du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts qu'il envisage de céder et le prix proposé.

Les associés sont tenus de répondre par lettre recommandée, dans le mois, à !a demande d'agrément; à défaut d'avoir réagi dans le délai précité, les associés seront censés ne pas s'opposer à la cession.

C) Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours judiciaire.

Les associés qui se sont opposés à la cession ont six mois à dater du refus pour trouver acheteurs; faute de

quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

D) Dans cette hypothèse, le prix de rachat sera fixé sur base des trois derniers comptes annuels, où il est tenu compte des plus-values et moins-values éventuelles qui ne seraient pas encore exprimées au bilan et de l'évotu-'tion de l'avoir social depuis lors.

Ce prix sera déterminé, à dé-'faut d'accord, suivant les normes d'usage en ce qui concerne ta détermination de la valeur des parts sociales, par deux experts comptables I.E.C. (institut des Experts Comptables) dont l'un désigné par l'acheteur et l'autre par le vendeur.

Le rachat des parts doit en toute hypothèse interve-'nir dans les six mois de la fixation définitive de la valeur.

A l'expiration de ce délai, les ayants droit pourront y contraindre les associés opposants par tous moyens de droit,

En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

3. Valeur patrimoniale

Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés, ont droit à la valeur des parts transmises.

Le prix est fixé et payable comme i1 est dit ci-dessus.

Article 11 bis.: Obligations

En ce qui concerne la clientèle, les associés sont solidairement tenus pour fes engagements de la société,

vis-à-vis de leurs clients pour les dossiers qu'ils gèrent.

La répartition des dossiers entre les associés se fait uniquement suivant le souhait des clients; chaque

dossier sera attribué à un associé qui sera par conséquent responsable pour les engagements de la société vis-

à-vis du client,

La responsabilité civile de la société sera assurée indépendamment de celle des associés. En effet, la

responsabilité civile de la société, tant que de ses associés, doit être assurée.

S'il n'est pas clair ou indubitable qu'un dossier est exclusivement traité par un associé, tous les associés

sont solidairement responsables de ce dossier.

Par leur seule affiliation, les associés sont obligés d'exercer la profession d'avocat uniquement pour le

compte de fa société.

Par leur affiliation, les associés sont également tenus de s'abstenir de toute activité ou acte qui pourrait

soustraire de la clientèle à la société. Il est interdit à un associé d'accepter un dossier si une majorité simple des

associés s'y oppose et les associés s'abstiennent également d'intervenir pour une partie dont les intérêts sont

opposés à celui d'un client de la société.

Le fait qu'un associé ne réuni plus la condition de qualité statutaire ou dans le fait qu'un associé est obligé

de se retirer de la société par l'Ordre des Avocats, est assimilé à un retrait/une démission de l'associé lui-

même.

TITRE III. -ADMINISTRATION - REPRESENTATION

Article 13.: Gérant(s)

Monsieur Christian DEREAU, prénommé, est désigné en qualité de "gérant statutaire pour la durée de la

société.

Il déclare accepter ce mandat et confirme ne pas en être empêché par une disposition légale ou

réglementaire.

Le gérant statutaire ne peut être révoqué que par une décision unanime des associés, le ou les gérants

compris, si celle-ci est lui-même associé.

Ces pouvoirs ne sont, en outre, révocables en tout ou en partie que pour motifs graves par l'assemblée

générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

La démission forcée du gérant statutaire prend effet à la date de l'assemblée générale.

Le gérant peut démissionner à tout moment. Il est néanmoins tenu de poursuivre son mandat jusqu'à ce

qu'il ait pu raisonnablement être pourvu à son remplacement.

,"

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En cas de démission ou de décès du gérant statutaire, le mandat sera poursuivi par la personne qui sera

désignée par l'assemblée générale.

L'éventuelle rémunération du gérant sera déterminée par l'assemblée générale.

Article 14.: Administration interne

Le gérant a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la

société, à l'exception des actes réservés parla loi (ou par les présents statuts) à l'assemblée générale.

Article 15.: Représentation externe

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Article 16.: Délégation - Mandat spécial

Le gérant peut désigner des mandataires spéciaux de la société.

Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes

déterminés sont admises.

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés, nonobstant la

responsabilité du gérant, en cas de dépassement de son pouvoir de délégation.

Article 17.: Responsabilité

Le gérant est responsable, conformément au droit commun, de l'exécution de leur mandat et des fautes

commises dans leur gestion.

Article 18. ; Intérêt opposé

Si le gérant a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à

une opération soumise au collège de gestion, il doit se confirmer aux dispositions légales prévues à l'article 259

du Code des sociétés.

TITRE IV. - CONTROLE

Article 19.: Contrôle de la société

Si la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer,

chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la société, des

comptes annuels et de la régularité au regard des Code des sociétés et des présents statuts, des opérations à

constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée

générale parmi les membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable.

TITRE V. - ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

Article 20.: Assemblée générale annuelle

II est tenu une assemblée générale annuelle, chaque année le ler lundi du mois de juin à 18 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure.

Article 21.: Convocation

Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par le Code des sociétés.

Elles contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter et sont faites par lettres recommandées

envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la

société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants. En même temps que cette convocation, il est adressé

une copie des documents qui doivent être transmis en vertu du Code des sociétés.

Il n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associés sont présents à l'assemblée.

Article 22.: Assemblée générale ex-'traordinaire

Une assemblée générale extraordinaire se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, et doit

toujours être tenu sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

Article 23.: Lieu

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué dans les

convocations.

Article 24.: Bureau

Les assemblées générales sont présidées par le plus âgé des gérants, ou en son absence, par le plus âgé

des associés présents,

Le président de l'assemblée désigne un secrétaire et un ou plusieurs scrutateurs qui ne doivent pas être

associés.

Il est tenu à chaque assemblée une liste des présences.

Article 25_: Délibération - Résolutions

a) quorum

L'assemblée générale délibère et prend des résolu-'tions valablement quelle que soit la partie présente ou

représentée du capital social, sauf dans les cas où la lol exige un quorum de présence.

b) résolutions

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix, à moins que la loi n'exige une

majo-'rité spéciale.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la

majorité à l'assemblée générale.

En cas de parité des voix, la proposition est reje-'tée.

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Les gérants non statutaires et commissaires sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été obtenue, il

est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du

premier vote.

En cas de parité des voix, le candidat le plus âgé est élu.

c) prise de décision par écrit

Les associés peuvent à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article 26.: Droit de vote

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 27.: Vote - Représentation

a)Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il

ne peut les déléguer.

b)En cas de pluralité d'associés, chaque associé émet sa voix, soit en personne, soit par un mandataire,

associé ou non et porteur d'une procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la

réunion.

Article 28. Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a)Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du

droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

b)Sauf dispositions contraires reprises dans les présents statuts, le droit de vote attaché à une part so-'ciale

appartenant en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les co-

propriétaires.

Si les propriétaires en indivision ne parviennent pas à un accord, le juge compétent désignera un

administrateur provisoire à la requête de la partie la plus diligente, à l'effet d'exercer les droits en question, dans

l'intérêt des ayants-droit.

c)Le droit de vote attaché à une part sociale grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier.

d)Le droit de vote attaché aux parts sociales qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire

qui a constitué le gage.

Article 29, : Résolutions en dehors de l'ordre du jour

Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes

les parts sociales sont présentes et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix.

L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de la

réunion.

Article 30.: Procès-verbaux

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et les associés qui le souhaitent.

Les procès-verbaux sont consignés dans un registre tenu au siège social.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par le gérant.

TITRE VI. - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE REVISION

Article 31.: Exercice social - Comptes annuels

L'exercice social de la société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un

décembre.

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établi les comptes annuels.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout.

Le gérant établi ensuite un rapport, appelé "rapport de gestion", dans lequel il rend compte de sa/leur

gestion, pour autant que ce document soit exigé par la loi.

Ce rapport comprend les commentaires, informations et données mentionnés aux articles 95 et 96 du Code

des sociétés, pour autant qu'ils soient d'application.

Le gérant remet les pièces énumérées à l'article 92 du Code des sociétés, avec le rapport de gestion, au(x)

éventuels commissaire(s) ou les tient à la disposition des associés, s'il n'y a pas de commissaire dans la

société, un mois au moins avant l'assemblée annuelle.

Le(s) commissaire(s), s'il en existe dans la société, rédige(nt), en vue de l'assemblée annuelle, un rapport

écrit et circonstancié appelé "rapport de contrôle", tenant compte des dispositions contenues dans les articles

143 et 144 du Code des sociétés.

Quinze jours avant l'assemblée annuelle, les associés, les titulaires de certificats émis avec la collaboration

de la société et les porteurs d'obligations peuvent prendre connaissance au siège de la société des documents

énumérés à l'article 283 du code des sociétés.

Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, le(s) gérant(s)

dépose(nt), les documents énumérés aux articles 98, 100, 101 et 102 du Code des sociétés à la Banque

Nationale de Belgique.

TITRE VII. - AFFECTATION DU BENEFICE

Article 32.

Sur le bénéfice net, ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins

un/vingtième pour la formation du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds

de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation compte tenu des dispositions du Code des sociétés.

. Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.

TITRE VIII. - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 33.: Réunion de tous les titres en une main

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la

société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas

entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes

les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un

nouvel. associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Article 34.: Causes de dissolution

a) Général :

En dehors des cas de dissolution judiciaire et ce qui est prévu à l'article 237 du Code des sociétés, la société ne peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

b) Perte du capital :

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée

générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été

constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les

formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres

mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées à l'article 332 du Code des

sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart

du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à

l'assemblée,

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 333 du Code des sociétés,

tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

Article 35.: Dissolution - Subsistance - Clôture

Après sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société est réputée exister de plein droit pour sa

liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

Article 36. : Nomination de liquidateur(s)

A défaut de nomination de liquidateur(s), le gérant en fonction au moment de la dissolution est de plein droit

liquidateur.

L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix,

nommer ou révoquer un ou plusieurs li-'quidateurs.

Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation.

La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du/des géra nt(s).

Article 37. : Répartition

L'actif net subsistant sera partagé de la manière suivante :

a)par priorité, les actions seront remboursées à concurrence de la partie du capital qu'elles représentent,

après déduction des versements qui resteraient encore à effectuer.

b)le solde éventuel sera réparti par parts égales entre toutes les actions.

TITRE IX. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 38. : Litiges - Compétence

Pour tous litiges entre la société, sauf ceux ayant rapport à la déontologie du métier d'avocat, ses associés, gérants, éventuel(s) commissaire(s) et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège so-icial, à moins que la société n'y renonce expressément.

Tous les litiges déontologiques devront obligatoirement être réglés par arbitrage par l'Ordre des Avocats. Les principes déontologiques, établis par l'Ordre des Avocats, sont d'application.

Article 39. : Election de domicile

Tout associé en nom, obligataire en nom, titulaires des droits de souscription en nom et titulaires des certificats en nom, gérant ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, ou à l'étranger, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

Article 40.: Dispositions légales reprises dans ces statuts

Les clauses statutaires qui se bornent à reproduire des dispositions légales du Code des sociétés sont mentionnées dans les présents statuts à titre informatif et n'acquièrent pas du fait de leur reproduction dans les statuts le caractère de clause statutaire dans le sens et pour l'application de l'article 284 du Code des sociétés.

III. : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

R" éservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

1, Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours ce jour et sera clôturé le 31 décembre 2013

" 2. Première assemblée annuelle

La première assemblée an-'nuelle sera tenue en 2014.

IV : NOMINATIONS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge 1. Nomination du/des gérant(s)

Le comparant déclare que le Notaire soussigné a attiré son attention sur:

a)les dispositions de la loi du dix-neuf février mil neuf cent soixante-cinq relative à l'exercice par des étrangers d'activités professionnelles indépendantes, telles que modifiées par la loi du dix janvier mil neuf cent septante-sept et par l'Arrêté Royal du trois février deux mille trois.

b)les dispositions de l'article 1 de l'Arrêté Royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, modifié par les lois des quatorze mars mil neuf cent soixante-deux et quatre août mil neuf cent septante-huit, sur l'interdiction d'exercice de certains mandats.

" c)les différentes incompatibilités concernant l'exercice de mandats dans des sociétés commerciales.

Les fondateurs confirment, conformément aux dispositions du Code des sociétés, la désignation de ' Monsieur Christian DEREAU, comme gérant statutaire pour une durée illimitée. Ce dernier accepte son mandat.

2, Nomination du/des commissaire(s)

Etant donné qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la société répond aux critères repris à l'article 141, 2° du Code des sociétés, l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaires.

La nomination du gérant prénommé n'aura d'effet qu'à partir du moment où la société aura obtenu la personnalité morale.

V : ENGAGEMENTS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

Les comparants déclarent en application de l'article 60 du Code des sociétés reprendre tous les engagements qui ont été pris au nom de la société en formation.

Cette reprise des engagements ne sortira ses effets que dès que la société aura acquis sa personnalité juridique. Les engagements pris entre ce jour et l'acquisition de sa personnalité juridique, sont soumis à l'article 60 du Code des sociétés et devront par conséquent être ratifiés.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé (S. BAVIER, Notaire associé)















Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 13.07.2016, DPT 13.07.2016 16316-0170-008
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 13.07.2016 16316-0167-008
22/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 17.08.2016 16435-0305-008

Coordonnées
CHRISTIAN DEREAU, AVOCAT

Adresse
RUE ARTHUR WAROCQUE 67 7100 LA LOUVIERE

Code postal : 7100
Localité : LA LOUVIÈRE
Commune : LA LOUVIÈRE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne