CONFORT IDEAL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CONFORT IDEAL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 448.138.218

Publication

28/08/2014 : MO126557
17/10/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUN4h - N REGISTRE DEO PNi'L ORALES

R -OCT. 2014

N Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0448.138.218

Dénomination

(en entier) : CONFORT IDEAL

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 7061 Soignies, rue des Bruyères, numéro 35

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :DISSOLUTION ET LIQUIDATION

D'un procès-verbal dressé par Maître Guillaume HAMBYE, notaire à Mons, en date du 29 septembre 2014, en cours d'enregistrement, il résulte ce qui suit:

1) Monsieur HUBERT Louis Noël Henri, né à Bruxelles, le 26 janvier 1954 (NN : 540126 001-69), époux de

Madame THOMAES, domicilié à 7061 Soignies, rue des Bruyères, numéro 35.

Qui déclare posséder quarte cent cinquante parts sociales (450).

2) Monsieur GODEFROI) Olivier Henri Pierre Raymond, né à Ixelles, le 16 juillet 1966 (NN : 660716 293-

80), époux de Madame BLONDIAU Carine, domicilié à 7061 Soignies, rue de Lens, numéro 149

Qui déclare posséder trois cents parts sociales (300).

Soit ensemble sept cent cinquante parts sociales (750), représentant l'intégralité du capital social.

EXPOSE PREALABLE

Lesquels comparants nous ont déclaré préalablement ce qui suit :

La société privée à responsabilité limitée de droit belge dénommée « CONFORT IDEAL» dont le siège

social est établi à 7061 Soignies, rue des Bruyères, numéro 35, a été constituée aux termes d'un acte reçu par

Maître Pierre-Philippe DEBAUCHE, notaire à La Louvière, en date du 04 septembre 1992, publié à l'annexe du

Moniteur belge du 24 septembre 1992 sous le numéro 1992-09-24/194.

Le numéro d'entreprise de la société est le 0448.138.218.

Le capital de la société s'élève actuellement à dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,01) et est représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales sans mention de valeur nominale. Le capital a été entièrement souscrit,

Le capital est libéré à concurrence de la totalité.

A ce jour, la société n'a pas de dette à l'égard des tiers.

L'avoir de ladite société comprend l'immeuble suivant

55006 Soignies  5ème division - Casteau - articles 3125 et 3177

Une maison sur et avec terrain sise Chemin des Fontaines, numéro 26, cadastrée section C, numéro 40/03C, pour une contenance de 5 ares 80 centiares (RC ; 1.466).

Tel que ce bien est repris sous teinte rose en un plan dressé par Monsieur Jules COLLEGE, Géomètre de Casteau, le vingt novembre mil neuf cent trente-sept, lequel plan est resté annexé à un acte reçu par Maître Paul TON DREAU, notaire à Mons, le trente et un mars mil neuf cent trente-huit.

ORIGINE DE PROPRIETE

Le bien ci-dessus décrit appartient à la Société pour l'avoir acquis de la Société Civile à forme de Société Coopérative « Société Wallonne des Distributions d'Eau », aux termes d'un acte reçu par Maître Guillaume HAMBYE, notaire à Mons, et Maître Pierre-Philippe DEBAUCHE, notaire à La Louvière, en date du 15 octobre 1999.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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SITUATION HYPOTHECAIRE

Le bien ci-dessus décrit n'est grevé d'aucun droit réel et est quitte et libre de toutes dettes et charges

généralement quelconques tant du chef des propriétaires actuels que des propriétaires précédents,

GARANTIES-SERVITUDES

Le bien est cédé dans son état actuel que le nouveau propriétaire connaît pour l'avoir visité, sans en rien réserver ni retenir, sans garantie de la consistance du sol, du sous-sol, ni de la solidité des constructions et de leurs vices apparents ou cachés et avec toutes les servitudes actives et passives qui peuvent l'avantager ou le grever.

A l'égard des servitudes, la société déclare qu'elle n'a constitué aucune et qu'a sa connaissance il n'en existe pas

La société fait la même déclaration en ce qui concerne les conditions spéciales sous réserve de ce qui est dit expressément éventuellement ci-après à ce sujet.

A l'égard des vices cachés, la société déclare qu'a sa connaissance il n'en existe pas.

La contenance déclarée n'est point garantie, le plus ou le moins excédât-il un vingtième fera profit ou perte pour l'acquéreur sans recours contre la société,

URBANISME EN REGION WALLONNE

Le vendeur déclare qu'à sa connaissance, les constructions existantes ont été érigées dans le respect de la réglementation applicable en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme et que, dans la mesure où elles devaient être autorisées par un permis de bâtir, celles-ci sont conformes au permis en vertu duquel elles ont été autorisées,

I. Suivant le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine :

b. Absence d'engagement du vendeur :

Le vendeur ou son mandataire déclare qu'il ne prend aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer ou de maintenir surie bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84 § ler et le cas échéant, ceux visés à l'article 84 § 2, alinéa 1er.

il ajoute que le bien ne recèle aucune infraction aux normes applicables en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire et que l'ensemble des actes, travaux et constructions réalisés ou maintenus à son initiative sont conformes aux normes applicables en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire.

c. Information générale ; 11 est en outre rappelé que:

- Aucun des actes et travaux visés à l'article 84, §1 er, et, le cas échéant, ceux visés à l'article 84, §2, alinéa

ler, ne peut être accompli sur le bien tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu ;

- Il existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme ;

- L'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir un permis d'urbanisme,

II, Mentions prévues par le Règlement général sur la protection de l'environnement

Le bien ne fait l'objet d'aucun permis d'environnement, anciennement permis d'exploiter, de sorte qu'il n'y a

pas lieu de faire mention de l'article 60 du RGPE.

III, Le vendeur déclare

que le bien faisant l'objet de la présente vente n'est :

- ni classé, ni visé par une procédure de classement ouverte depuis moins d'une année;

- ni inscrit sur la liste de sauve-'garde;

- ni repris à l'inventaire du patrimoine;

- et qu'il n'est pas situé dans une zone de protection ou dans un site archéolo-gique, tels qu'ils sont définis

dans le Code Wallon de l'Aménagement du Territol-Ire, de l'Urba-inisme et du Patrimoi-'ne.

Il. Le vendeur déclare n'avoir pas connaissance de ce que le bien vendu

- soit soumis au droit de préemption visé aux articles 175 et suivants du C.W.A.T,U.P.; - ait fait ou fasse l'objet d'un arrêté d'expropriation;

- soit concerné par la législation sur les mines, minières et carrières, ni par la législation sur les sites wallons d'activité économique désaffectés;

- soit repris dans le périmètre d'un remembrement légal,

- soit repris dans ou à proximité d'un des périmètres « Seveso » adoptés en application de l'article 136 bis du CWATUP et plus généralement, soit repris dans un des périmètres visés à l'article 136 du CWATUP susceptibles de conditionner lourdement voire d'hypothéquer toute délivrance d'autorisation administrative (permis d'urbanisme, permis de lotir, ...),

Le Notaire déclare que:

Suivant l'article 136 du CWATUP, l'existence d'un périmètre de surimpression ou éventuellement, la proximité avec l'un de ceux-ci, dont l'accès est limité (Commune ou Moniteur belge), peut conditionner lourdement voire hypothéquer non seulement la délivrance de nouveau permis d'urbanisme mais égaiement, exceptionnellement, corrompre les effets attachés à ceux-ci; de la même manière, la seule proximité d'un établissement « Seveso » peut, en vertu du décret « Seveso » s'accompagner d'effets identiques.

Suivant l'article 136 du CWATUP, l'existence d'un périmètre de surimpression ou éventuellement, la proximité avec l'un de ceux-ci, dont l'accès est limité (Commune ou Moniteur belge), peut conditionner lourdement voire hypothéquer non seulement la délivrance de nouveau permis d'urbanisme ou de lotir mais

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également, exceptionnellement, corrompre les effets attachés à ceux qui auraient, le cas échéant, été précédemment délivrés; de la même manière, la seule proximité d'un établissement « Seveso » peut, en vertu du décret « Seveso » s'accompagner d'effets identiques dans l'attente de l'adoption des périmètres de zones vulnérables qui sont appelées à entourer ces sites.

Le Notaire invite les parties à consulter les sites suivants :

- http://www.seveso.be/hp/hp.asp pour les établissements « Seveso » en Belgique :

- et http://cartographie.wallonie.be/NewPortailCarto pour localiser les établissements « Seveso » en Belgique, mais également pour identifier, autour de chacun de ces sites, le tracé des « zones vulnérables» et des « zones vulnérables provisoires », non constitutives de périmètres au sens de l'article 136 bis du CWATUP.

L'article 137 du « CWATUP » permet de faire certifier sur place, par les soins du Collège des Bourgmestre et Echevins, l'implantation de toute construction nouvelle (en ce compris l'extension de l'emprise au sol de constructions existantes), avant le début des travaux.

DECLARATIONS DE LA SOCIETE

La société déclare encore que le bien ne fait pas l'objet d'un commandement préalable à saisie ou d'une

saisie exécution immobilière.

OCCUPATION-ENTREE EN JOUISSANCE-IMPOTS

Le bien étant actuellement occupé à des conditions bien connues des associés, l'acquéreur en aura la propriété et la jouissance par occupation réelle à dater de ce jour à charge pour lui de supporter dès lors toutes les contributions, impôts, taxes de toute nature dont le précompte immobilier concernant ledit bien.

ASSAINISSEMENT DU SOL EN REGION WALLONNE

1. Le notaire instrumentant ayant attiré l'attention des parties sur l'entrée en vigueur du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols (ci-après dénommé «le décret»), lequel a notamment vocation à remplacer les dispositions du décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués, les parties déclarent savoir;

a) que tout un chacun est tenu de prendre toutes les mesures appropriées afin de préserver le sol et de prévenir toute nouvelle pollution, conformément à l'article 3 du décret;

b) que toute personne ayant la garde d'un terrain affecté soit d'une pollution dépassant les critères établis par le décret, soit par la présence de déchets abandonnés, est tenue, si elle en a connaissance, d'en avertir sans délai le fonctionnaire indiqué à cet effet ainsi que le collège communal de chaque commune concernée, conformément à l'article 6 du décret;

c) que les personnes désignées à l'article 22 du décret, parmi lesquelles figurent, à titre subsidiaire, le propriétaire et le titulaire de droits réels portant sur un terrain etiou les constructions et installations y érigées, peuvent se voir imposer des obligations d'investigation et d'assainissement du sol, mais également de mise en oeuvre de mesure de sécurité et de suivi, selon qu'il s'agit d'une pollution nouvelle (postérieure au 30 avril 2007) ou historique (antérieure au 30 avril 2007);

d) que les obligations dont question sub c) peuvent actuellement naître soit sur demande volontaire de toute personne désireuse de s'y soumettre, soit sur simple décision de l'administration, conformément aux articles 19 et 20 du décret;

e) que ces mêmes obligations dont question sub c) pourront naître d'office, en application de l'article 21 du décret, lors de la cession d'un terrain et/ou des constructions et installations y érigées, sur lequel est ou a été implantée une installation ou une activité susceptible de polluer le sol, telles que ces installations ou activités sont reprises en annexe 3 du décret, l'entrée en vigueur de l'article 21 étant toutefois postposée, dans l'attente d'un arrêté d 'exécution:

f) que le titulaire des obligations dont question sub c) peut éventuellement se substituer un tiers préalablement agréé par l'administration, ce tiers devant s'engager formellement, inconditionnellement et irrévocablement à exécuter toutes les obligations imposées au titulaire;

g) que l'article 89 du décret a modifié le prescrit de l'article 86 du C.W,A.T.U.P., dont il résulte désormais que tout acte de cession immobilière visé par cette même disposition devra faire mention «des données relatives au bien inscrites dans la banque de données de l'état des sols, au sens de l'article 10 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols», l'actuel article 85 du C.VV.A.T.U.P., quoique déjà en vigueur, ne pouvant cependant trouver à s'appliquer, la banque de données de l'état des sols n 'étant pas encore opérationnelle;

h) qu'un terrain peut éventuellement recevoir la qualification de déchet, lorsqu'il est affecté d'une pollution provenant de déchets n'étant eux-mêmes plus séparables des terres polluées et ne pouvant plus être valorisés ou éliminés que si ces terres font également l'objet d'un assainissement, le détenteur d'un bien qualifié de déchet étant tenu d'un ensemble d'obligations de gestion, d'assainissement ou de remise en état, notamment en application du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, voire du paiement de certaines taxes portant sur la détention ou l'abandon de déchets, par exemple en application du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne.

2.Le vendeur déclare:

a) ne pas avoir connaissance de la présence actuelle ou passée sur le terrain cédé d'une installation ou activité susceptible de polluer le sol au sens du décret du 6 décembre 2008;

b) qu'il n 'a connaissance d'aucun fait susceptible d'entraîner l'application au terrain cédé des dispositions légales et réglementaires en matière déchets;

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" c) qu'il n "a cependant connaissance d'aucune état du sol portant sur le terrain cédé et gulil ne peut donc en garantir la nature et l'état de pollution éventuel.

3. Pour autant que ces déclarations aient été faites de bonne foi, l'acquéreur exonère le vendeur de toute obligation ou responsabilité relative à une éventuelle pollution du sol qui serait constatée à l'avenir et déclare prendre à sa charge exclusive l'exécution de toutes mesures rendues nécessaires ou obligatoires en présence d'une pollution du sol.

4. Les parties déclarent savoir que l'exonération de responsabilité au profit du vendeur dont question ci-dessus n'est pas opposable à l'administration, cette dernière restant libre de faire appel à la responsabilité du vendeur, en tant qu'auteur avéré ou présumé de la pollution ou en tant qu'exploitant.

DEGATS MINIERS

L'acquéreur est subrogé, ce qu'il accepte expressément, dans tous droits et actions de la société et des précédents propriétaires, du chef des dégâts causés ou à causer au bien vendu par les travaux souterrains de toutes exploitations quelconques, minières ou autres.

Législation sur les chantiers temporaires ou mobiles

Les parties reconnaissent avoir été informées de la portée de l'Arrêté Royal du vingt-cinq janvier deux mille un, obligeant tout propriétaire qui effectue ou fait effectuer plusieurs travaux à la fois à faire appel à un coordinateur de sécurité et imposant à tout vendeur la remise d'un dossier d'intervention ultérieure pour les travaux qu'il a effectués ou fait effectuer après le premier mai deux mille un.

Interrogé par le Notaire instrumentant sur l'existence d'un dossier d'intervention ultérieure afférent au bien décrit plus haut, La société a répondu de manière négative et a confirmé que, depuis le premier mai deux mille un, aucuns travaux pour lesquels un dossier d'intervention ultérieure devait être rédigé n'ont été effectués par un ou plusieurs entrepreneurs.

ASSURANCE

L'acquéreur prendra toute disposition utile pour s'assurer contre les risques d'incendie ou autres. Son attention a été attirée sur le fait que le vendeur ne peut garantir que l'immeuble vendu restera assuré par son contrat pendant une durée déterminée. L'acquéreur ne sera pas tenu de continuer le contrat d'assurance.. incendie en cours relatif au bien vendu,

RAPPORTS

Les comparants en leur qualité d'associé déclarent avoir pris connaissance du rapport justificatif de la gérance et du rapport de Monsieur Michel DUTHOIT, Expert-Comptable, ayant ses bureaux à Luingne, rapport daté du 26 septembre 2014 et relatif à l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois des présentes et dont les conclusions sont les suivantes textuellement reproduites :

« VIII, CONCLUSION

Dans le cadre des procédures de dissolution prévues par le droit des sociétés, le gérant de la société Confort Ideal, a arrêté un état comptable au 31 juillet 2014, qui, tenant compte des perspectives d'une liquidation de la société, fait apparaître un total de bilan de 933.532,55 E et un actif net de 812.294,87 ¬ .

Il ressort de mes travaux de contrôles effectués conformément aux normes professionnelles et plus spécialement ceux spécifiés dans le corps du présent rapport, que l'état résumant la situation active et passive traduit complètement, fidèlement et correctement la situation de la société sous réserve et pour autant que les perspectives du gérant soient réalisées avec succès.

Sur base des informations qui m'ont été transmises par l'organe de gestion et des contrôles que j'ai réalisés en application des normes professionnelles de l'IEC, j'ai constaté que toutes les dettes à l'égard de tiers à la date de la signature de ce rapport de contrôle ont été remboursées ou que ces sommes ont été consignées.

Je formule une réserve quant aux dettes fiscales éventuelles qui surgiraient de contrôles fiscaux relatifs aux années non encore contrôlées à oe jour.

Fait à Luingne, le 26 septembre 2014

Pour la SPRL LUINGNE ACCOUNTING

Michel DUTHOIT

Expert-Comptable

Conseil fiscal »

Les associés reconnaissent avoir pris connaissance de ces deux rapports. Un exemplaire de chacun des rapports des gérants et du Réviseur d'entreprises demeurera ci-annexé.

DISPOSITIF

Cet exposé fait, les comparants déclarent vouloir dissoudre volontairement ladite société et prononcer sa

liquidation et sa dissolution définitive à compter de ce jour.

Le comparant requière le notaire soussigné de constater :

- que la société « CONFORT IDEAL» est dissoute par l'effet de leur volonté,

- que la société « CONFORT IDEAL» n'a aucune dette à l'égard de tiers,

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'. Volet B - Suite

- qu'exerçant les droits attachés à la propriété de toutes les parts sociales; les comparants sont investis de tout l'actif de cette société dont ils acceptent expressément pour autant que de besoin de recueillir les biens en nom personnel,

- que la liquidation de la société « CONFORT !DEAL» présentement dissoute se trouve ainsi définitivement clôturée.

Les comparants déclarent que les livres et documents sociaux seront déposés en la demeure du comparant sous liet qu'il en assurera la conservation pendant cinq ans au moins.

Déclaration pro fisco

L'associé unique déclare :

-que la présente opération a lieu sous le bénéfice de l'article 129, 3ème alinéa 2°, du Code des droits

d'enregistrement

-Afin de permettre la perception des droits d'enregistrement, le comparant déclare que la valeur des biens

immobiliers s'élève, pour la totalité, à trois cent septante mille euros (370.000,00).

-qu'ils faisaient partie de la société au jour où la société privée à responsabilité limitée « Confort Ideal » a

acquis la pleine propriété du bien immeuble prédécrit, avec paiement du droit d'enregistrement fixé pour les

ventes.

Pour extrait analytique conforme,

Guillaume HAMBYE, notaire.

Sont annexés une expédition du procès-verbal, le rapport du gérant et de l'exêrt-comptable.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Coordonnées
CONFORT IDEAL

Adresse
RUE DES BRUYERES 35 7061 SOIGNIES

Code postal : 7061
Localité : Casteau
Commune : SOIGNIES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne