COSEFISC

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : COSEFISC
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.936.903

Publication

20/01/2014
ÿþ(en abrégé) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Forme juridique : Société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : rue des Volontaires de Guerre 33, 7711 Mouscron (Dottignies) (adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par le notaire associé Sylvie DELCOUR à Mouscron ex Dottignies le six janvier deux mil quatorze, il résulte qu'ont comparu :

Monsieur NAESSENS Tonv André, né à Kortrijk le vingt sept septembre mil neuf cent soixante trois, (carte d'identité numéro 591-0657777-25, registre national numéro 630927043-48), célibataire, domicilié à 7711 Mouscron (Dottignies), rue Julien Mullie, 29. Lequel déclare ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale par-devant l'Officier de l'Etat Civil.

Monsieur NAESSENS Fabiano Etienne, né à Kortrijk le dix juillet mil neuf cent soixante huit, (carte d'identité numéro 591-8691920-46, registre national numéro 680710041-69), célibataire, domicilié à 7711 Mouscron (Dottignies), rue des Volontaires de Guerre numéro 33.

Lequel déclare ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale par-devant l'Officier de l'Etat Civil.

Nommés ci-après "fondateur(s)".

CONSTITUTION

Les comparants ici présents ou représentés ont requis le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent une société civile et d'établir les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée COSEFISC, et dont le siège social est situé à 7711 Mouscron (Dottignies), rue des Volontaires de Guerre, 33, au capital de dix huit mille six cents euros (¬ 18.600,00), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de la valeur nominale, représentant chacune un pair comptable égal du capital.

PLAN FINANCIER

Avant la constitution de la société, les fondateurs ont remis au notaire instrumentant un plan financier dans lequel le montant du capital social de la société à constituer est justifié.

RESPONSABILITÉ DES FONDATEURS

Le notaire instrumentant a informé les fondateurs des dispositions légales concernant le plan financier et concernant la responsabilité des fondateurs d'une société privée à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est constituée avec un capital manifestement insuffisant.

llentionneF" srjr la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



COSEFISC

N° d'entreprise : Dénomination

(erg entier)

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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QUASI-APPORT

Le notaire instrumentant a informé les comparants du fait que, si, dans les deux ans à compter de la constitution, la société se propose d'acquérir im bien appartenant à un comparant, à un/des gérant(s) ou à un associé, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, cette acquisition est soumise à l'approbation de l'assemblée générale décidant à la simple majorité des voix, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées. Dans ce cas, préalablement à ladite assemblée générale un rapport sera établi, soit par le commissaire, soit pour la société qui n'en a pas, par un réviseur d'entreprises désigné par le(s) gérant(s), ainsi qu'un rapport spécial établi par ce(s) gérant(s).

SOUSCRIPTION DU CAPITAL

Les souscriptions au capital se feront de la manière suivante :

APPORT EN ESPECES

Le comparants déclarent et reconnaissent que le capital entier est souscrit et qu'il est libéré

à concurrence d'un/tiers, comme suit:

- par Monsieur Tony NAESSENS, prénommé, souscrit à concurrence de neuf mille " cent quatorze euros (¬ 9.114,00) et libéré à concurrence d'un tiers, soit trois mille trente huit euros (¬ 3.038,00), soit quarante neuf (49) parts sociales.

par Monsieur Fabiano NAESSENS, prénommé, souscrit à concurrence de neuf mille quatre cent quatre-vingt six euros (¬ 9.486,00) et libéré à concurrence d'un tiers, soit trois mille cent soixante deux euros (¬ 3.162,00), soit cinquante et un (51) parts sociales.

Les comparants déclarent que la totalité des parts ainsi souscrites est libérée à concurrence d'un/tiers, par un versement en espèces effectué au compte numéro BE96 0688 9864 4605 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque Belfius, à Bruxelles, de telle sorte que la société dispose dès ce jour d'une somme de six mille deux cents euros (¬ 6.200,00). Une attestation justifiant ce dépôt, délivrée par la banque en date du deux décembre deux mil treize est présentement remise au notaire soussigné afin de la conserver dans son dossier.

SOUSCRIPTION DU CAPITAL

A la suite de ce qui précède, les comparants constatent que le capital de la société est

entièrement souscrit et partiellement libéré.

Ensuite, les comparants déclarent établir les statuts de la société comme suit:

STATUTS

TITRE PREMIER: DENOMINATION-SIEGE-OBJET DUREE

Article 1: Dénomination

La société est une société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée : « COSEFISC ».

La société est une société à laquelle les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal sont octroyées au sens de l'article 4, 2° de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Article 2: Siège

~

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Le siège social est établi à 7711 Mouscron (Dottignies), rue des Volontaires de Guerre

Y numéro 33.

Par simple décision de l'organe de gestion, à publier aux Annexes du Moniteur belge, le siège peut être transféré en Belgique à tout endroit dans la Région Bruxelloise ou dans la Région Wallonne.

Par simple décision de l'organe de gestion, la société pourra ouvrir des succursales, des agences et des entrepôts en Belgique et à l'étranger.

Article 3: Objet

La société a comme objet:

La société a pour objet les activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que respectivement défmies par les articles 34 et 38 de la loi du vingt deux avril mil neuf cent nonante neuf relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°, troisième alinea de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à

l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment de la fonction d'expert-comptable :

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables ;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques ;

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises ;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers ;

5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés ;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment de la fonction de conseil fiscal :

1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales ;

2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations

fiscales ;

3° la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles:

1° la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal,

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2° la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

3° la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

" Des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, Des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

Des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou

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de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

Article 4: Durée

La société existe à partir de sa constitution pour une durée indéterminée. La personnalité morale est acquise dès le dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent.

Elle peut être dissoute par décision de l'Assemblée générale prise aux conditions requises pour la modification des statuts.

Elle peut contracter des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

Le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un associé n'entraîne pas la dissolution de la société.

TITRE DEUX: CAPITAL --PARTS SOCIALES

Article 5: Capital

Le capital est fixé à dix huit mille six cents euros (¬ 18.600,00). II est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, chacune représentant un pair comptable égal du capital.

La majorité des parts doit être détenue par des experts-comptables et des conseils fiscaux, membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Les deux qualités doivent être réunies.

Une minorité des parts sociales peut être détenue par des personnes qui ont, à l'étranger, une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable ou de conseil fiscal en Belgique.

En dehors des parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune espèce de titre, sous quelque dénomination que ce soit.

Libération

Le capital est entièrement souscrit.

La gérance fait les appels de fonds sur les parts souscrites et non entièrement libérées au fur et à mesure des besoins de la société et aux moments qu'elle jugera utile.

Tant que les paiements dûment demandés et exigibles n'ont pas été effectués, l'exercice du droit de vote lié aux parts pour lesquelles les paiements n'ont pas été effectués, sera suspendu.

L'associé qui est en retard pour accomplir cette libération obligatoire, devra payer à la société un intérêt égal au taux de l'intérêt légal, à partir du moment de l'exigibilité jusqu'au versement effectif.

Après un second avis par lettre recommandée, signifié au plus tôt un mois après le premier avis et resté infructueux pendant un mois, la gérance peut prononcer la déchéance de l'associé et faire vendre ses parts sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû ainsi que tous dommages et intérêts éventuels.

Le prix que la vente des parts aura rapporté, servira d'abord à la libération de ces parts et puis au paiement des frais entraînés par la vente, seul le solde sera remboursé à l'associé négligent. Si la société ne trouve pas d'acheteur, elle peut elle-même procéder au rachat conformément aux dispositions légales en cette matière.

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En cas de vente des parts, celles-ci seront soumises à la procédure de préemption et d'approbation telle que prévue ci-après dans les statuts.

Article 6: Parts registre

Les droits de chaque associé dans la société résultent uniquement des présents statuts, des

actes les modifiant ultérieurement, et des cessions ultérieurement consenties.

Les parts sont nominatives.

Il sera tenu au siège social un registre des parts, qui contient :

1° La désignation précise de chaque associé et du nombre des parts lui appartenant.

2° L'indication des versements effectués.

3° Les transferts ou transmissions de parts avec leur date, datés et signés par le cédant et

le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire clans le

cas de transmissions pour cause de mort.

La propriété des parts s'établit par l'inscription sur le registre des parts. Des certificats

constatant ces inscriptions devront être délivrés aux titulaires de parts.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de

leur inscription dans le registre des parts.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance de ce registre.

Article 7: Modification du capital

Si la société compte plus d'un associé, les parts à souscrire en numéraire doivent lors d'une augmentation de capital, être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux dispositions ci-avant, ne peuvent l'être que par les personnes autorisées selon l'article 10 des statuts.

Article 8: Indivisibilité des parts

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société. Pour l'exercice des droits afférents aux parts sociales, la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale.

Les droits attachés aux parts grevées d'usufruit, sont exercés par l'usufruitier, sauf accord différent entre les intéressés ou opposition de la part du nu-propriétaire. Dans ce dernier cas, les droits sont suspendus jusqu'après accord des intéressés ou décision judiciaire.

Article 9: Droits et obligations attachés aux parts

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni ne s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

Article 10: Cession et transmission de parts sociales

La cession et le transfert des parts sociales ne peuvent se faire entre associés qu'en respectant les conditions de qualité et de titres prévus dans la loi du vingt deux avril mil neuf

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cent nonante neuf et ses arrêtés d'exécution et moyennant information préalable du Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre onéreux ou non, à une personne non associée qu'avec l'approbation préalable de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux et après que la cession aura été approuvée par la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déductions faites des droits dont la cession est proposée.

La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Les héritiers ou légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises.

S'ils désirent être titulaires des droits sociaux, ils doivent, tel un tiers, se soumettre aux conditions d'agrément prévues par les statuts, la loi du vingt deux avril mil neuf cent nonante neuf et ses arrêtés d'exécution.

TITRE TROIS: GESTION

Article 11: Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales, associés ou non.

La majorité des gérants, associés ou non, doit avoir les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal et doit être membre de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Une minorité de gérants, associés ou non, peuvent être des personnes ayant à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable ou de conseil fiscal en Belgique.

Lorsqu'un seul gérant est nommé, celui-ci doit posséder la double qualité d'expert-comptable et de conseil fiscal. Lorsque plusieurs gérants sont nommés, un de ceux-ci au moins doit avoir la qualité d'expert-comptable et un au moins la qualité de conseil fiscal. Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Les gérants sont nommés par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par elle. Le pouvoir du gérant prend effet à la date du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce.

Article 12: Pouvoirs des gérants

L'unique gérant ou chaque gérant, s'il y en a plusieurs, a/ont les pouvoirs les plus étendus de procéder dans le cadre de l'objet de la société, à tous les actes de disposition, d'administration et de gestion la concernant, sous contrainte des dispositions particulières découlant de la jouissance des qualités et du port des titres d'expert-comptable et/ou conseil fiscal, telles que prévues par la loi du vingt deux avril mil neuf cent nonante neuf et de ses arrêtés d'exécution.

Leur pouvoir comprend tout ce que la loi ou les présents statuts ne réserve pas explicitement à l'assemblée générale.

Le(s) gérant(s) qui n'a (ont) pas la qualité d'expert-comptable ne peu(ven)t se livrer à quelque acte ou prise de décision provoquant directement ou indirectement une ingérence

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dans l'exercice de la profession et des missions de l'expert-comptable visées à l'article 34 de la loi du vingt deux avril mil neuf cent nonante neuf.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, et hormis pour des actes découlant de la jouissance des qualités et du port des titres d'expert-comptable et/ou conseil fiscal, telles que prévues par la loi du vingt deux avril mil neuf cent nonante neuf et de ses arrêtés d'exécution, les décisions des gérants, formant un collège, peuvent être prises, par consentement unanime des gérants, exprimé par écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels et l'utilisation du capital autorisé.

En cas d'intérêt contraire à celui de la société, le(s) gérant(s) agir(a)(ont) conformément aux dispositions légales en cette matière.

Chaque gérant, agissant seul, a le pouvoir de représenter la société dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Dans tous les actes qui engagent la responsabilité de la société, la signature du/des gérant(s) et d'autres préposés de la société sera immédiatement précédée ou suivie par la mention de la qualité en vertu de laquelle il(s) agi(ssen)t.

Le(s) gérant(s) peu(ven)t nommer des fondés de procuration, associés ou non, agissant seuls ou conjointement, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des limites légales relatives au port du titre et à l'exercice de la profession d'expert-comptable et/ou conseil fiscal.

Les personnes auxquelles une délégation a été confiée et qui ne sont pas personnellement membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux ne peuvent se livrer à quelque acte ou prise de décision provoquant directement ou indirectement une ingérence dans l'exercice de la profession d'expert-comptable ou le port du titre d'expert-comptable et/ou conseil fiscal.

Le cas échéant, le conseil de gestion fixe les rémunérations et pouvoirs spéciaux attachés à ces fonctions à charge de frais généraux.

Artic e 13: Rémunération

Le mandat de gérant est gratuit. L'assemblée générale pourra toutefois, à la majorité simple des voix, déterminer le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles ou des jetons de présence qui seront alloués au(x) gérant(s) à comptabiliser, le cas échéant, parmi les frais généraux, indépendamment de tout frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

TITRE QUATRE: CONTROLE

Artic e 14: Contrôle.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des associés parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par l'assemblée générale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la société pourra bénéficier des exceptions prévues à l'article 141, 2° du Code des sociétés, chaque associé aura, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, individuellement les pouvoirs de contrôle et d'investigation des commissaires.

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Nonobstant toute disposition légale en la matière, l'assemblée générale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas été nommé de commissaire, chaque associé pourra se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

TITRE CINQ: ASSEMBLEES GENERALES

Article 15: Réunions

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le dernier vendredi du mois de niai à dix sept heures trente dans la commune du siège social. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée se réunit spécialement ou extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou à la demande d'associés représentant le cinquième du capital. Elle se tient à l'endroit indiqué dans les convocations.

Article 16: Convocation

Les assemblées générales sont convoquées par le(s) gérant(s), et le cas échéant, les commissaires.

A défaut d'initiative de la part de la gérance, l'assemblée générale peut être tenue sur l'initiative de l'assemblée générale.

Lorsque la société compte plus d'un associé, les convocations se font quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants. Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. Il ne doit pas être justifié de l'accomplissement de cette formalité lorsque tous les associés, obligataires, titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société, commissaires et gérants sont présents ou représentés à une assemblée générale.

Article 17: Représentation

Tout associé empêché peut donner procuration à un fondé de pouvoir spécial, associé ou non, pour le représenter à une assemblée générale et voter en ses lieu et place, par écrit, par télex, par télégramme, par télécopie, par courrier électronique, ou par tout autre moyen de communication qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire et la preuve écrite de l'envoi chez l'expéditeur.

Article 18: Délibération

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, sauf si le capital est représenté dans sa totalité et tout obligataire, titulaire de certificats émis avec la collaboration de la société est présent ou représenté à l'assemblée générale.

Les associés ou l'associé unique peu(ven)t, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les porteurs d'obligations, détenteurs d'un droit de souscription ou de certificats visés à l'article 271 du Code des Sociétés, peuvent prendre connaissance de ces décisions.

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Les associés ont la possibilité de participer ou de voter à distance à l'assemblée générale si les moyens de communication électronique permettent à l'associé de prendre connaissance de manière directe, simultanée et continue des discussions au sein de l'assemblée. L'associé peut également exercer son droit de vote par voie électronique sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer, pour autant que l'on puisse vérifier l'identité de l'associé.

Les associés ont également la possibilité de poser des questions à l'assemblée générale oralement ou par écrit.

Article 19: Droit de vote

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 20: Prorogation de l'assemblée générale

L'organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, la décision de l'assemblée annuelle telle que mentionnée dans l'article 15 des présents statuts, ainsi que toute assemblée générale spéciale ou extraordinaire. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

L'organe de gestion doit convoquer une nouvelle assemblée générale ayant le même ordre du jour dans les trois semaines suivant la décision de prorogation.

Il ne peut y avoir qu'une seule prorogation. La deuxième assemblée générale décide de manière définitive sur les points à l'ordre jour ayant fait l'objet d'une prorogation.

TITRE SIX: COMPTES ANNUELS - RESERVES - DIVIDENDES Article 21: Exercice social

L'exercice social débute le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Article 22: Répartition des bénéfices

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales, provisions et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur le bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social.

L'affectation à donner au solde du bénéfice est décidée par l'assemblée générale à la simple majorité des voix valablement émises. A défaut d'une telle majorité, la moitié de ce solde est distribuée et l'autre moitié réservée.

TITRE SEPT: DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 23: Dissolution

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

Elle sera dissoute de plein droit en cas de perte de la qualité d'expert-comptable ou de

conseil fiscal.

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Sauf dissolution judiciaire ou dissolution de plein droit, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale, aux conditions requises pour une modification des statuts.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants ou de l'un d'entre eux, agissant en qualité de liquidateurs ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale, qui fixe leurs pouvoirs. Le liquidateur n'entre en fonction qu'après homologation de sa nomination par le Tribunal de Commerce, conformément à l'article 184 du Code des Sociétés.

Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans qu'une autorisation spéciale de l'assemblée générale soit requise. L'assemblée générale peut toutefois, à tout moment, limiter ces pouvoirs par décision prise à la majorité simple.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la (des) qualité(s) requise(s).

Article 24: Répartition de l'actif

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situations et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Sans préjudice de l'article 181 du Code des Sociétés, une dissolution et une liquidation dans

un seul acte ne sont possibles que moyennant le respect des conditions suivantes :

1° aucun liquidateur n'est désigné;

2° il n'y pas de passif selon l'état résumant la situation active et passive de la société visé à

l'article 181;

3° tous les associés sont présents ou valablement représentés à l'assemblée générale et

décident à l'unanimité des voix.

L'actif restant est repris par les associés mêmes.

TITRE HUIT: DISPOSITION GENERALE

Article 25: Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, obligataire, titulaire de certificats émis avec la collaboration de la société, commissaire, gérant ou liquidateur qui n'a pas fait élection de domicile en Belgique, est censé avoir fait élection de domicile au siège social ou toutes les communications, sommations, assignements ou significations peuvent leur être valablement faites.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Aarticle 26: Droit des Sociétés - Déontologie

Toute disposition des statuts qui serait contraire aux dispositions impératives du Code des Sociétés, à la loi du vingt deux avril mil neuf cent nonante neuf et aux règles de déontologie de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est réputée non écrite. Toutes les dispositions du Code des sociétés non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises sont réputées inscrites de plein droit.

DÉCLARATIONS DES COMPARANTS

FRAIS DE CONSTITUTION

Les frais, les dépenses, les indemnités et les charges, sous quelque forme que ce soit, qui sont à la charge de la société ou qui lui sont imputés en raison de la constitution de celle-ci, s'élèvent approximativement à un montant de mille nonante euros (¬ 1.100,00).

STEGE DE LA SOCIÉTÉ

Le siège social de la société sera établi à 7711 Mouscron (Dottignies), rue des Volontaires

de Guerre numéro 33.

PREMIER EXERCICE

Le premier exercice a commencé avec effet rétroactif depuis le premier octobre deux mil

treize et se terminera le trente et un décembre deux mil quatorze.

La première assemblée annuelle aura lieu en mai de l'aimée deux mil quinze.

REPRISE D'ENGAGEMENTS

Tous les engagements pris au nom de la société en formation sont dès à présent

explicitement repris et approuvés par la société, sous la condition suspensive de l'obtention

de la personnalité morale suite au dépôt de l'extrait du présent acte constitutif au greffe du

tribunal de commerce compétent, et particulièrement tous les contrats signés pour le compte

de la société en formation pendant la période des six mois précédant la constitution.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, le comparant déclare qu'il élit domicile au siège de la société.

NOMINATIONS  ACCEPTATIONS

GERANT - ACCEPTATION

Immédiatement après la constitution de la société, les comparants ont demandé à nous, notaire, de prendre acte de la nomination en tant que gérant non-statutaire de Monsieur Fabiano NAESSENS, susmentionné, qui déclare, avoir les qualités requises pour exécuter le mandat, accepter le mandat de gérant et qui déclare pas être frappé d'une quelconque interdiction d'exercer son mandat.

L'unique gérant a le pouvoir de représenter seul la société dans les actes judiciaires et

extrajudiciaires. ÉMOLUMENTS DU GÉRANT

La rémunération éventuelle du gérant sera fixée par une décision séparée de l'assemblée générale. DISPOSITION TRANSITOIRE POUR GÉRANT

Le gérant est nommé à partir de ce jour, étant entendu que, dès ce jour jusqu'à la date du dépôt de l'extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, il agira comme mandataire de l'ensemble des associés et que, dès le moment du dépôt, il agira comme organe de la société conformément aux dispositions statutaires et légales.

COMMISAIRE

Il n'est pas nommé de commissaire vu que la société n'y est pas tenue en vertu des dispositions légales et statutaires en la matière.

MANDATS

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Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Sous la condition suspensive du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent, les comparants désignent les personnes nommées ci-après comme des mandataires particuliers, qui sont chacune habilitées à agir individuellement et avec possibilité de subrogation, auxquelles est donné le pouvoir de faire toutes les inscriptions à la banque carrefour des entreprises ou de procéder à toutes sortes de modifications ou de radiations, d'accomplir les formalités d'inscription, de modification ou de suppression auprès de l'administration de la T.V.A. et de signer à cet effet aussi toutes les pièces et tous les actes, y compris tous les documents et formulaires pour un ou plusieurs guichet(s) d'entreprises, agréés au choix du mandataire, un guichet d'entreprises au choix.

Les comparants déclarent avoir pris connaissance des tarifs divers des différents guichets d'entreprise.

Mandat est également donné, avec faculté de subdélégation, à Monsieur Fabian NAESSENS en vue d'accomplir les formalités auprès d'un guichet d'entreprises, afin d'effectuer les démarches nécessaires à l'immatriculation de la société auprès du registre des personnes morales ainsi qu'à l'obtention du numéro de Taxe sur la Valeur Ajoutée.

DIVERS

Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné:

a) les a informés des dispositions de l'Arrêté royal numéro 22 du vingt quatre octobre mil neuf cent trente quatre compléter par la loi du quatorze mars mil neuf cent soixante deux interdisant l'exercice des mandats d'administrateurs, commissaires, gérants ou fondés de pouvoirs, aux personnes condamnées du chef de certaines infractions énumérées à l'article 1 de l'Arrêté Royal précité, les infractions étant passibles d'une peine de trois mois d'emprisonnement au moins, même conditionnelle ;

b) a attiré leur attention sur les dispositions législatives nouvelles en matière de sociétés commerciales ;

c) a attiré leur attention sur les dispositions de la loi du dix-neuf février mil neuf cent soixante-cinq relative à l'exercice par les étrangers non ressortissants de la communauté européenne d'activités professionnelles indépendantes et sur les dispositions de l'arrêté royal du deux août mil neuf cent quatre-vingt-cinq ;

d) a attiré leur attention sur les dispositions légales limitant l'accès à certaines professions ;

e) les a informés des dispositions applicables en cas de vente par un fondateur, un gérant ou un associé à la société dans les deux ans de la constitution de celle-ci d'un bien d'une valeur excédant le dixième du capital (article 220 et suivants du Code des Sociétés).

Déposé en même temps : expédition de l'acte + pièces y annexées, formulaire 1 + copie, chèque

Pour extrait analytique conforme

le requérant

le notaire associé Sylvie DELCOIJR à Dottignies

Mentionner la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/01/2015
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Tribunal de Commerce de Tournai ~t1Ugs&O

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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u° d'entreprise ; 0543936903

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Mcniteu

belge

Dénomination

(en entier) : COSEFISC

(en abrégé) : /t:

Lat ()sala (C11 I.}VL

Forme juridique : SPRL

Siège : RUE DES VOLONTAIRES DE GUERRE, 33 7711 DOTTIGNIES tadresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION SIEGE SOCIAL

En sa réunion du 28 novembre 2014, l'assemblée générale extraordinaire a décidé de transférer le siège social à l'adresse suivante : Rue de Alphonse Poullet, 35/1 à 7711 Dottignies, et ce à dater du ier décembre 2014.

NAESSENS Fabiano

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale a regard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 29.08.2016 16507-0218-011

Coordonnées
COSEFISC

Adresse
RUE DE ALPHONSE POULLET 35/1 7711 DOTTIGNIES

Code postal : 7711
Localité : Dottignies
Commune : MOUSCRON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne