CRISPIN ANESTHESIE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CRISPIN ANESTHESIE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 839.350.601

Publication

27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.05.2014, DPT 23.06.2014 14208-0391-013
31/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.05.2013, DPT 24.05.2013 13135-0018-013
31/08/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur ta dernière page du Volet B: Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ia personne morale è l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

N° d'entreprise : 0839.350.601

Dénomination

(en entier) : CRISPIN ANESTHESIE

(en abrégé);

Forme juridique: Société Civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siée: Boulevard Brand Whitlock, 84/19, B-1200 Woluwe-Saint-Lambert

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte: transfert siège social

Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire dd 27/07/2012

Par décision de l'assemblée générale, le siège social de la société est transféré à partir du 1 septembre 2012 : Rue Vent de Bise n°9 à 6560 Grand Reng

Madame Vincianne CRISPIN Gérante

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

13/01/2012
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Réservé itiltql11,111,111,111ip Greffe 2 JAN. 2412

au

Moniteur

belge





N° d'entreprise : 0839.350.601

Dénomination

(en entier) : CRISPIN ANESTHESIE









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge (en abrégé) :

Forme juridique : Société Civil sous forme de SPRL

Siège : Boulevard Brand Whitlock, 84/19, B-1200 Woluwe-Saint-Lambert (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Quasi-apport

Dépôt du rapport spécial de la gérante et du rapport du réviseur d'entreprises sur un quasi-apport réalisé par Madame Vinciane CRISPIN à la SC SPRL CRISPIN ANESTHESIE.



























Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/09/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : Dénomination

. (en entier) : CRISPIN ANESTIESIE p

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Forme juridique : SPRL

Siège : 1200 WOLUWE SAINT LAMBERT BOULEVARD BRAND WHITLOCK 84/19 Objet de l'acte : CONSTITUTION

L'AN DEUX MILLE ONZE

Le douze septembre.

Devant Nous, Maître Jean-Pierre MARCHANT, notaire de résidence à Uccle-Bruxelles.

A COMPARU

Madame CRISPIN Vincianne, née à Charleroi le 9 janvier 1976, célibataire, domiciliée à 1200 Woluwé Saint-Lambert, boulevard Brand Whitlock 84/19, titulaire du numéro national 76.01.09-320.43.

Laquelle Nous a déclaré constituer par les présentes une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée dénommée " CRISPIN ANESTHESIE ", ayant son siège social à 1200 Woluwé-Saint-Lambert, boulevard Brand Whitlock 84/19, et dont le capital de dix-huit mille six cents (18.600 EUR) euros est représenté par cent (100) parts sociales identiques sans désignation de valeur nominale.

Le comparant Nous a remis en sa qualité de fondateur le plan financier de la société dans lequel il justifie le` montant du capital social, en application de l'article 215 du Code des Sociétés.

Après lecture de l'article 212 du Code des Sociétés, le comparant nous a déclaré qu'il n'est l'associé unique d'aucune autre société.

Souscription en numéraire

Les cent (100) parts sociales, libérées à concurrence des deux tiers (2/3), sont entièrement souscrites,: comme suit:

Madame CRISPIN Vinciane, prénommée, déclare souscrire cent parts sociales, pour un montant total de dix-huit mille six cents (18.600 EUR) euros, libéré présentement à concurrence des deux tiers (2/3) soit pour un montant de douze mille quatre cent euros (12.400 EUR)."

Il reste à être libéré un montant de six mille deux cents (6200 EUR) euros.

Par conséquent, il se trouve dès à présent à la disposition de la société une somme de douze mille quatre; cent euros ( 12.400 EUR), laquelle a été versée par le comparant sur le compte numéro 645-1008585-14 ouvert; à la Banque J.Van Breda&Co à Anvers au nom de la société en formation, ainsi qu'il résulte d'une attestation; délivrée le 9 septembre 2011, laquelle restera dans le dossier.

D'autre part, le comparant reconnaît savoir que tout bien appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour: une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises désigné parla gérance et d'un rapport spécial établi par celle-ci.

Ensuite de quoi, le comparant Nous déclare établir les statuts de la société comme suit:

I. STATUTS

Article 1. Forme et Dénomination

La société est constituée sous forme de société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée; et est dénommée: « CRISPIN ANESTHESIE ».

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures et autres documents émanant de la société, être. précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile sous forme de société privée à responsabilités limitée" ou des initiales "SOC.CIV.SPRL" ou "SCSPRL".

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 1200 Woluwé-Saint-Lambert, boulevard Brand Whitlock 84/19.

Il peut être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision, à publier dans l'Annexe au Moniteur; belge, de la gérance, après avoir été porté à la connaissance du Conseil provincial concerné de l'Ordre des:

Médecins. "

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 3. Objet social

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2011- Annexes du Moniteur belge

La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine et, plus et plus spécifiquement de la spécialité d'anesthésie-réanimation et ce par l'intermédiaire de son ou ses organes légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique et qui conviennent de mettre en société l'ensemble leur activité

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives. au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et à l'indépendance professionnelle du praticien.

Elle peut accomplir tous actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut notamment moyennant l'accord du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins, prêter son concours et

s'intéresser à toute activité similaire ou utile à son objet. "

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société. Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin est illimitée. Conformément au code de déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location; la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni .son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion "en bon père de famille" n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts représentées.

Article 4. Durée

La durée de la société est illimitée, depuis le jour de la signature de l'acte.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification des statuts.

Article 5, Capital

Le capital de la société est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS (18.600 EUR) EUROS.

ll est divisé en cent (100) parts sociales identiques sans mention de valeur nominale représentant chacune un/centième (11100e) de l'avoir social.

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles, et ne peuvent être données en garantie.

Article 6. Appels de fonds

Les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associé est titulaire et son obligation est indivisible.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à un appel de fonds, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de deux pour cent supérieur à l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé' défaillant. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est. Le transfert des parts sociales sera signé au registre des associés par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours de la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts pour lesquelles il n'a pas été satisfait aux appels de fonds est suspendu aussi longtemps que les versements n'ont pas été effectués.

Article 7. Registre des associés

Au siège social il est tenu un registre des parts sociales dans lequel est inscrit:

1. l'identité de chaque associé et le nombre de parts sociales lui appartenant avec leur numéro d'ordre;

2. l'indication des versements effectués;

3. les transferts et cessions de parts sociales datés et signés, soit par le cédant et le cessionnaire pour les transmissions entre vifs, soit par le gérant et l'ayant- droit pour les transmissions à cause de mort.

Tout transfert ou cession de part sociale n'est opposable à la société et aux tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Suite à l'inscription dans le registre des parts, un certificat faisant preuve de l'inscription est délivré à l'associé.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

Article 8. Cession de parts sociales

La cession et la transmission des parts sociales est réglementée suivant les dispositions du Code des Sociétés.

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Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou à cause de mort, qu'à des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois :

1. soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du code des sociétés ;

2. soit négocier les-parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3. soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4. à défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

Article 9. Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les associés et nommés pour une durée déterminée par l'Assemblée Générale. Si la société ne comporte qu'un médecin-associé, ce' dernier pourra être nommé gérant pour la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'Art de. Guérir. Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu'il doit s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

Le mandat du gérant est exercé à titre rémunéré. Le montant de la rémunération sera fixé par l'assemblée générale en accord avec tous les associés sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

L'assemblée générale statuant à la majorité simple des voix détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Celle-ci sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société dans leur pratique des règles de la déontologie médicale.

Article 10. Contrôle

Chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter par un expert-comptable dont la rémunération n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert sont communiquées à la société.

Si, conformément au Code des Sociétés, le contrôle de la société doit être confié à un commissaire ou si l'assemblée générale prend cette décision, un commissaire-réviseur sera nommé par l'assemblée générale suivant les prescriptions légales.

Article 11. Assemblée générale

L'assemblée générale ordinaire se tiendra chaque année le 4e vendredi mois de mai à 16 heures. Si ce jour est férié, le jour ouvrable suivant à la même heure. Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout endroit indiqué dans les convocations.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette date qu'il signera pour approbation les comptes annuels. Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout endroit indiqué dans les convocations. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par un gérant par lettre recommandée adressée à chaque associé et à toutes autres personnes, conformément au Code des sociétés, quinze jours francs au moins avant l'assemblée. Les rapports et autres documents sociaux sont envoyés en même temps que l'ordre du jour aux associés, commissaires et gérants. Les autres personnes convoquées peuvent en demander une copie à [a société.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Une liste de présence indiquant le nom des associés et le nombre de leurs parts est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire associé ou non. Le mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l'art de guérir. Les copropriétaires, les usufruitiers et nus propriétaires, les créanciers et créanciers-gagistes d'une part sociale doivent se faire représenter par une seule et même personne, sous peine de suspension des droits de vote attachés à cette part. En cas de démembrement de la propriété d'une part sociale, le droit de vote attaché à cette part est, sauf accord contraire, exercé par l'usufruitier.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue guelfe que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

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Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 12. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année,

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit

conformément à la loi les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe.

Aucun bénéfice non encore acquis, résultant d'évaluation ou de plus-value, ne peut être compris au solde

actif comme pouvant être attribué aux associés.

Article 13. Répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements,

résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième du capital.

Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'Assemblée générale pourront être constituées, en

respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est

impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Le solde est réparti entre tous les associés au prorata de leur participation dans le capital.

Toutefois l'assemblée générale peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à la création de fonds de

prévision ou de réserve, de le reporter à nouveau ou de l'affecter à des tantièmes à la gérance ou de lui donner

toute autre affectation dans le respect du Code des Sociétés (articles 617 et 619).

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par l'assemblée générale.

Article 14. Dissolution - Liquidation

" En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont' elle déterminera les pouvoirs et les émoluments, et qui, s'ils ne sont pas médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, doivent se faire assister par des médecins inscrits au tableau de l'Ordre des médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

Article 15. Répartition après liquidation

Après apurement de tous frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Si les parts sociales ne sont pas libérées dans une égaie proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts sociales.

Article 16. Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé domicilié à l'étranger, tout gérant ou liquidateur, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites.

Article 17. Compétence judiciaire

Pour tous litiges relatifs aux affaires sociales et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société y renonce expressément.

Article 18. Portée des statuts

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts ou qui y serait contraire aux dispositions impératives du Code des Sociétés, il est référé expressément aux dispositions légales en vigueur.

Article 19. Dispositions déontologiques

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de Guérir en Belgique entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Si un associé était radié du tableau de l'Ordre des médecins, il serait alors dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, pénale, ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'Assemblée générale décide à choisir à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

Tout litige de nature déontologique et civil est de la compétence exclusive du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts de la société et aux contrats des associés devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient également présenter !es statuts et leur contrat au Conseil provincial concerné auprès duquel ils sont inscrits.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation de Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

11. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Volet B - Suite

Le comparant a pris les décisions de l'assemblée générale suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, lorsque la société acquerra la personnalité morale:

1. Premier exercice social: Le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le trente et un décembre deux mille douze.

2. Première assemblée générale: La première assemblée générale, annuelle aura donc lieu en deux mille treize.

3. Nomination du gérant: Madame CRIPSIN Vincianne prénommée, qui déclare accepter, est nommée en

qualité de gérante unique pour la durée de la société.

Son mandat est rémunéré sauf décision contraire ultérieure.

4. Nomination de commissaires: D'estimation faites de bonne foi, il n'est pas nommé de commissaire-reviseur.

5. Mandat: Est constituée pour mandataire spéciale de la société, pouvant agir séparément et avec pouvoir de substitution: la société

«Etugest accountancy » dont le siège est sis Pedestraat 91 à 1602 St Pieters Leeuw , représenté par Monsieur Alain Vanwichelen, et la SPRL B-Docs, représentée par Madame Carmen Theunis, dont le siège est sis rue taciturne 27 à 1000 Bruxelles, aux fins de procéder à l'inscription du Registre des Sociétés Civiles et de faire toutes déclarations, signer les documents et pièces nécessaires à cet effet.

6. Reprise d'engagements:

Conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée "CRISPIN ANESTHESIE " nouvellement constituée, représentée par son gérant, prénommé, déclare avoir pris connaissances des engagements pris au nom de la société en formation depuis le 1er février 2011 et déclare reprendre tous ces engagements et les ratifier tant en forme qu'en contenu, ainsi que d'en assurer fa bonne et entière exécution, et spécialement :

- tous les droits et obligations découlant du contrat de collaboration signé par Madame CRISPIN Vincianne avec le centre hospitalier Jolimont  Lobbes/Site de Jolimont avec effet au ler juillet 2011.

La société reprend tous les droits et obligations qui résultent de ces engagements de sorte qu'ils sont réputés avoir été contractés par elle dès l'origine et décharge est donnée à toutes personnes les ayant contractés avant la présente ratification.

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

(dépôt simultané d'une expédition) "Délivré avant enregistrement à la seule fin de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce" Loi 15.12.2005.

Jean-Pierre MARCHANT, notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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'Réservé

' au Monitsur

belge

03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 22.05.2015, DPT 28.07.2015 15357-0554-012
29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 23.08.2016 16464-0500-012

Coordonnées
CRISPIN ANESTHESIE

Adresse
RUE VENT DE BISE 9 6560 GRAND-RENG

Code postal : 6560
Localité : Grand-Reng
Commune : ERQUELINNES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne