D.M.S. PROCONCEPT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : D.M.S. PROCONCEPT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.660.848

Publication

04/02/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
31/03/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Maa 2.1

1

Réservé

au

Moniteur

belge

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TRIBUNAL COMMERCE

CHe nF Cri!

2 1 -03- 2011

Greffe

813'1 ieo 192

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : D.M.S. PROCONCEPT

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE STARTER Siège : 6060 GILLY, Chaussée de Charleroi, 95

()blet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu le 14 mars 2011, par Maître Valérie DEPOUHON, Notaire à la résidence de.

Trazegnies (Commune de Courcelles), il a été extrait ce qui suit :

1/ Associé:

Monsieur HASSANI Abdelvleh, né à Charleroi, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-un, de nationalité: marocaine, célibataire, domicilié à 6220 Heppignies, rue Arthur Oleffe, 103.

2/Dénomination : société privée à responsabilité limitée starter " D.M.S. PROCONCEPT ".

3/ Siège social : 6060 GILLY, Chaussée de Charleroi, 95

4/ Objet social :

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :

- le travail de balisage et signalétique publicitaire ;

- les travaux de remodeling ;

- l'achat et la vente de tout matériel de construction et autres.

Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et; opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter: directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de! débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisatión de ces! conditions.

5/ Durée : illimitée à dater du 14 mars 2011.

6/ Capital social :

Lors de la constitution, le capital social est fixé à trois mille cinq cents euros (3.500,00 ¬ ).

Il est représenté par cent (100) parts sociales sans mention de valeur nominale.

Le comparant a souscrit les 100 parts sociales en espèces, au prix de trente-cinq euros (35,00 ¬ ) chacune, soit! une somme totale de trois mille cinq cents euros (3.500,00 ¬ ).

Le comparant a déclaré et reconnu que les parts ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un

versement en espèces, conformément à la loi.

La société a par conséquent à sa disposition une somme de trois mille cinq cents euros (3.500,00 ¬ ).

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V' Cession et transmission de parts

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort

qu'avec l'agrément de tous les autres associés.

Cet agrément est requis même lorsque les parts sont cédées ou transmises :

a) à un associé ;

b) au conjoint du cédant ou du testateur ;

c) à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Les parts d'un associé ne peuvent être cédées à une personne morale, à peine de nullité de l'opération.

V' Cession de parts entre vifs  Procédure d'agrément

§1. Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial et de l'article 5 bis.

§2. Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est proposée ainsi que le prix offert pour chaque part.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le coassocié doit adresser à l'associé cédant une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver.

Faute pour [ui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

§3. Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit : l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance, par lettre recommandée, de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au §2 du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont fa cession est projetée ainsi que fe prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au(x) cessionnaire(s) proposé(s) par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication publique. L'avis de cession peut être donné dans ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

V' Refus d'agrément d'une cession entre vifs

Le refus d'agrément ne peut donner lieu à aucun recours.

Toutefois, les associés ont six mois à dater du refus d'agrément pour trouver acheteur(s), faute de quoi, ils seront tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever leur opposition.

A défaut d'accord entre parties, la valeur de rachat sera fixée à dires d'expert, chaque partie désignant son expert avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part sociale.

À défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le Président du Tribunal de Première Instance du siège de ladite société sur requête de la partie la plus diligente.

En cas de désaccord entre les experts, il sera nommé un tiers expert chargé de les départager par le Président susdit.

Les experts détermineront le prix de rachat de chaque part sociale sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment des faits donnant lieu au rachat en tenant compte des plus-values et moins-values occultes et des éléments incorporels non actes dans ces comptes.

Ils devront faire connaître à la gérance le résultat de leur évaluation dans les quinze jours de leur nomination sous peine de déchéance ; leur décision n'est susceptible d'aucun recours.

Le prix sera payable au plus tard dans l'année à compter de la demande d'agrément.

V' Situation des héritiers et légataires d'un associé décédé

Les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à la gérance leur nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leur qualité héréditaire en produisant les actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier. Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de [a société ; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Les héritiers, représentants le l'associé décédé, ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article 5 ter.

" Refus d'agrément en cas de transmission pour cause de mort

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et dont copie sera aussitôt transmise par elle aux autres associés.

A défaut d'accord entre parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée ci-dessus. Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix. Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

8/ Gérance :

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que keur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer

partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant

agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous

réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

91 Assemblée générale : le troisième mercredi du mois de juin, à 20 heures

10/ Exercice social : L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de

chaque année.

A cette derniére date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les

comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le trente-et-un décembre deux mil onze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le troisième mercredi du mois de juin deux mil douze.

2. Gérance

L'associé unique a décidé de fixer le nombre de gérants à un (1).

A été appelé à la fonction de gérant non statutaire pour une durée indéterminée :

Monsieur HASSANI Abdelyleh, prénommé, présent et qui a accepté.

Son mandat est rémunéré.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, le comparant a décidé de ne pas procéder actuellement à la nomination d'un

commissaire.

4. Reprise d'engagements

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - suite

La société présentement constituée reprend à son compte tous les engagements souscrits par Monsieur

" HASSANI Abdelyleh, prénommé au nom de la société en formation et ce depuis le le janvier 2011.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré par Nous, Valérie DEPOUHON, Notaire résidant à Trazegnies.

Déposé en même temps :

- expédition de l'acte

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
D.M.S. PROCONCEPT

Adresse
CHAUSSEE DE CHARLEROI 95 6060 GILLY(CHARLEROI)

Code postal : 6060
Localité : Gilly
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne