DABATI CONSTRUCTION

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DABATI CONSTRUCTION
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 523.986.278

Publication

22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.05.2014, DPT 16.07.2014 14311-0554-011
21/03/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13301773*

Déposé

19-03-2013



Greffe

N° d entreprise : 0523986278

Dénomination (en entier): DABATI CONSTRUCTION

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 7390 Quaregnon, Rue Hennekinne 44

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par Maître Anne TOUBEAUX, Notaire à Quaregnon, en date du 19/03/2013, à

enregistrer, il résulte que :

Monsieur CURSIO David Bonifacio Michel, né à Mons, le vingt et un août mil neuf cent

septante-sept (numéro national: 770821/07991), célibataire, domicilié à Quaregnon

(Wasmuel), rue Hennekinne, 44.

Déclarant ne pas avoir réalisé de déclaration de cohabitation légale.

A constitué une société comme suit:

Souscription-Libération - Apport en nature

a. Rapports

1) la Société Civile ayant emprunté la forme d une société privée à responsabilité

limitée « Christian NEVEUX & Associés », représentée par son gérant Monsieur

Christian NEVEUX, réviseur d entreprises, a dressé en date du 15 mars 2013 le

rapport prescrit par l article 219 du Code des Sociétés.

Ce rapport conclut dans les termes suivants:

- L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et quasi-apports et que les fondateurs de la société sont responsables de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts sociales à émettre en contrepartie de l'apport en nature;

- La description de chaque apport en nature et quasi-apport répond à des conditions normales de précision et de clarté;

- Les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs nettes d'apport en nature de 19.092,48 ¬ pour les apports effectués par Monsieur David CURSIO qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des 186 parts sociales à émettre en contrepartie, de sorte que les apports en nature ne sont pas surévalués.

- La rémunération des apports en nature effectués par Monsieur David CURSIO consiste en l émission de 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune 1/186ème de l avoir social et en l ouverture d un compte courant en sa faveur d un montant de 492,48 ¬ sera ouvert au sein de la comptabilité de la SPRL « DABATI ».

- Les modes d'évaluation du quasi-apport arrêté par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs nettes de cession de 11.760,51 ¬ pour le quasi-

apport effectué par Monsieur David, de sorte que le quasi-apport n est pas surévalué.

- La rémunération du quasi-apport effectué par Monsieur David CURSIO consiste à créditer le compte courant ouvert au sein de la comptabilité de la SPRL « DABATI » en faveur de Monsieur David CURSIO, pour un montant de 11.760,51¬ .

- La validité du quasi-apport reste conditionnée à l inexistence de dettes fiscales envers l administration de la TVA dans le chef de l apporteur (quasi-apporteur) ainsi que l absence d une inscription hypothécaire sur le fonds de commerce apporté.

- La validité du quasi-apport reste conditionnée à l accord effectif de transfert du financement à la société par l organisme financier « BELFIUS », ainsi qu à la matérialisation effective du transfert du financement « CPH » à la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

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- Je n ai pas eu connaissance d événements postérieurs à mes contrôles et devant modifier les conclusions du présent rapport.

- Je crois enfin utile de rappeler que ma mission ne consiste pas à me prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. En d'autres termes, mon rapport ne consiste pas en une "fairness opinion".

Fait à Beloeil, le 15 mars 2013.

Signé ».

2) Les fondateurs ont dressé rapport spécial prévu par l article précité dans lequel il expose l intérêt que présentent pour la société les apports en nature et le quasi-apport et le cas échéant les raisons pour lesquelles il s écarte des conclusions du réviseur d entreprises.

Un exemplaire de chacun des ces rapports restera ci-annexé.

b. Apport et quasi-apport

- Monsieur Cursio déclare faire à la présente société l apport de la pleine propriété, à concurrence de 19.092,48 ¬ euros de matériel d exploitation utile à la réalisation de l objet social de la présente société, notamment matériels et outillages acquis à titre privé.

La rémunération des apports en nature effectués par Monsieur David CURSIO consiste en l émission de 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune 1/186ème de l avoir social et en l ouverture d un compte courant en sa faveur d un montant de 492,48 ¬ sera ouvert au sein de la comptabilité de la SPRL « DABATI ».

- Monsieur Cursio déclare faire à la présente société un quasi-apport de la pleine propriété,

à concurrence de 11.760,51¬ euros de matériel d exploitation utile à la réalisation de

l objet social de la présente société, notamment matériels et outillages acquis à titre privé. La rémunération du quasi-apport effectué par Monsieur David CURSIO consiste à créditer le compte courant ouvert au sein de la comptabilité de la SPRL « DABATI » en faveur de Monsieur David CURSIO, pour un montant de 11.760,51 ¬ .

Que la société a, par conséquent et dès à présent, à sa disposition une somme de dix-huit

mille six cent euros.

II. STATUTS.

TITRE I : DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE.

Article un : DENOMINATION.

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée : « DABATI CONSTRUCTION».

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres,

notes de commandes et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie

immédiatement de :

- la mention «société privée à responsabilité limitée» ou des initiales «SPRL»,

reproduite(s) lisiblement,

- l'indication précise du siège social de la société;

- le numéro d entreprise,

- du numéro d immatriculation à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, précédé de la mention

« T.V.A. BE »,

- des mots «Registre des Personnes Morales» ou des lettres abrégées «R.P.M.» suivis

de l'indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la

société a son siège social,

- Du numéro d un compte bancaire dont la société dispose auprès d un établissement

bancaire implanté en Belgique qui n est pas une caisse d épargne communale et auquel

s applique la loi du vingt-deux mars mil neuf cent nonante-trois relative au statut et au

contrôle des établissements de crédit.

Article deux : SIEGE SOCIAL.

Le siège social est établi à 7390 Quaregnon (Wasmuel), rue Hennekinne, 44.

Il peut être transféré en tout endroit en Belgique par simple décision de la gérance

publiée aux annexes du Moniteur Belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance des sièges administratifs,

agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

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Article trois : OBJET.

La société se donne pour objet, tant pour elle-même que pour le compte de tous tiers ou en

association avec ces derniers, toutes activités généralement quelconques se rapportant à:

- L entreprise et la sous-entreprise de construction, de transformation

- L entreprise générale de bâtiments, de construction, entreprise de travaux de gros-Suvre,

d aménagement et de démolition;

- L entreprise de plafonnage-cimenterie et crépissage ;

- L entreprise de peinture ;

- L entreprise de maçonnerie et de béton, coffrage, ferraillage, etc ...

- L entreprise de carrelage, pavage, pose de revêtement de sols et muraux;

- La menuiserie générale intérieure et extérieure, charpentes et escalier en bois ;

- L isolation acoustique ou thermique, cloisons légères, faux plafonds et faux planchers préfabriqués

ou non,

- L installation thermique et de ventilation, aération ;

- L installation électrique ;

- L entreprise de vitrage ;

- L entreprise sanitaire et plomberie ;

- L entreprise de zinguerie et de couverture métalliques de construction ;

- L entreprise de couverture non métallique de constructions ;

- L entreprise d étanchéité de construction ;

- L entreprise de travaux de démolition ;

- L entreprise de placement, de montage et démontage, d entretien, de réparation d enseignes

lumineuses et publicitaires ;

- Le commerce de détail de tout matériel se rapportant à ses activités.

L'énumération qui précède n'est pas limitative.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

La société pourra prendre des participations dans toute autre société, quelque soit son objet social, être administrateur, gérant ou liquidateur.

Elle peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, faire toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières, ainsi que toutes activités corporelles, incorporelles ou intellectuelles se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

De même, elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes affaires ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la réalisation de ces conditions

Article quatre : DUREE.

La société a été constituée pour une durée illimitée. Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

TITRE II : CAPITAL - PARTS SOCIALES.

Article cinq : CAPITAL SOCIAL.

Le capital social a été fixé lors de la constitution à dix-huit mille six cent euros et représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX PARTS SOCIALES sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une fraction équivalente du capital social, qui furent intégralement souscrites au pair, et intégralement libérées chacune par un apport en nature de dix-huit mille six cent euros.

Le comparant déclare qu'il est effectué à la société un apport en nature de matériels d une valeur de DIX-HUIT MILLE SIX CENT EUROS et un quasi-apport comme dit ci-dessus. Article six : SOUSCRIPTION ET LIBERATION

APPORTS EN ESPECES.

Le capital social est souscrit au pair, savoir:

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- Par Monsieur CURSIO David, préqualifié, à concurrence de cent quatre-vingt-six parts sociales,

représentant ensemble l'intégralité du capital social.

Les parts sociales, comme ci-avant vanté, sont entièrement libérées comme suit:

En nature comme suit: par l apport de matériels d une valeur de dix-huit mille six cent euros par Monsieur CURSIO David comme dit ci-avant.

Article sept : AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL.

Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par décision de l'Assemblée Générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Article huit : DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIEL.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'Assemblée Générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être que par les personnes indiquées au Code des Sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quart du capital.

Article neuf : APPEL DE FONDS.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante cinq pour cent du montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

Article dix : NATURE DES PARTS.

Les parts sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des parts tenu au siège social.

Article onze : CESSIONS ET TRANSMISSIONS DE PARTS.

Les cessions entre vifs ou transmissions pour cause de mort de parts sociales s'opèrent conformément au Code des Sociétés.

§ 1.  Si la société ne compte qu un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial.

§ 2.  Si la société est composée de deux membres et à défaut d accord entre les associés, celui d entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part. L autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l associé cédant, si celui-ci, ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé.

Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l autre associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne

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doit pas être motivée. Faute par lui d avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

§3.  Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d accord entre tous les associés, il sera procédé comme suit.

L associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au § 2 du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de la lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu à chacun des associés ayant déclaré exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée dans les trois jours du délais d expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision.

L exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que :

1° si la totalité des parts offertes a fait l objet de l exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l effet de ce droit de préemption, de la totalité des parts dont il envisage la cession ;

2° ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l objet de l exercice du droit de préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu ils auront été appelés par lettre recommandée.

Le prix des parts rachetées par droit de préemption sera égal au montant du prix de cession ou d adjudication si ce dernier est égal ou inférieur à la valeur de rachat fixée chaque année par l assemblée générale ordinaire, appelée à statuer sur les comptes annuels. La valeur de rachat ainsi déterminée est valable jusqu à l assemblée générale annuelle suivante ; elle ne peut être modifiée entre-temps que par une décision d une assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour les modifications aux statuts. Ledit prix des parts rachetées par droit de préemption sera toutefois fixé à ce dernier prix si le prix de cession ou d adjudication lui est supérieur.

Les dispositions qui précédent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs à titre onéreux, même s il s agit d une vente publique, volontaire ou ordonnée par décision de justice. L avis de cession peut être donné dans ce cas, soit par le cédant, soit par l adjudicataire.

Article douze : EXERCICE DES DROITS SUR LES PARTS.

Les héritiers, ayants-cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

Article treize : INDIVISIBILITE DES PARTS.

Les parts sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant,

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à son égard, propriétaire de la part. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale, c est l usufruitier qui, sauf convention contraire, représentera le nu-propriétaire. TITRE III : GERANCE - SURVEILLANCE.

Article quatorze : GERANCE.

La gérance de la société est confiée par l'Assemblée Générale à un gérant au moins, associé ou non, statutaire ou non, et dans ce dernier cas, pour une durée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de l'Assemblée Générale.

L'Assemblée peut aussi fixer anticipativement la durée pour laquelle un gérant est nommé.

Sauf décision contraire de l Assemblée générale, les mandats de gérant sont exercés à titre gratuit.

Article quinze : DELEGATION.

La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants, ou encore à un directeur, associé ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.

Article seize : INTERDICTION.

Un gérant ne peut s'intéresser ni directement ni indirectement à aucune entreprise susceptible de faire concurrence à la société.

Article dix-sept : POUVOIRS.

Chaque gérant est investi, individuellement, des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Article dix-huit : EMOLUMENTS.

L'Assemblée Générale peut, en sus des émoluments déterminés par elle, et de leurs frais de représentation, de voyage et autres, allouer aux gérants des indemnités fixes à porter au compte des frais généraux.

Le mandat de gérant peut également être exercé gratuitement.

Article dix-neuf : REPRESENTATION EN JUSTICE.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, ainsi que la représentation de la société dans les actes où intervient un officier ministériel, sont suivies, au nom de la société, par un gérant.

Article vingt : REPRESENTATION.

Tous actes engageant la société, tous pouvoirs et procurations, toutes révocations d'agents, d'employés ou de salariés de la société, sont signés par un gérant.

Article vingt et un : SURVEILLANCE.

La surveillance de la société est exercée par les associés; chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales, et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

Si, par suite de cession ou de transmission pour cause de mort de parts sociales, la société comporte plus de cinq associés, la surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non, nommés pour six ans au plus, par l'assemblée générale des associés, à la majorité ordinaire des voix.

TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE.

Article vingt-deux : REUNION - CONVOCATION - DELIBERATION.

Les associés se réunissent en Assemblée Générale pour délibérer sur tous objets qui

intéressent la société.

Il est tenu, chaque année, au siège social, une Assemblée Générale ordinaire le troisième samedi de mai à dix-neuf heures trente. Si ce jour est férié, l'Assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

Un gérant peut convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. La gérance doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un/cinquième du capital social. Les Assemblées Générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations.

L'Assemblée Générale ordinaire entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires, et discute le bilan.

En particulier, la gérance répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour.

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Les commissaires répondent également aux questions qui leur sont posées au sujet de leur rapport.

Les convocations pour toute Assemblée Générale contiennent l'ordre du jour; elles sont faites conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Article vingt-trois : VOTE.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Chaque part donne droit à une voix. L assemblée générale délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Article vingt-quatre : PROCES-VERBAUX.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant. TITRE V : INVENTAIRE - BILAN - REPARTITION.

Article vingt-cinq : EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe, et forment un tout.

La gérance établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.

Le rapport comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement.

La gérance remet les pièces, avec le rapport de gestion, un mois au moins avant l'Assemblée Générale ordinaire, aux commissaires qui doivent établir leur rapport.

Dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins de la gérance à la Banque Nationale de Belgique.

Sont notamment déposés en même temps :

1) Un document contenant les noms, prénoms, professions, domiciles, des gérants et commissaires.

2) Un tableau indiquant l'affectation du résultat décidée par l'Assemblée Générale.

3) La liste des associés qui n'ont pas encore entièrement libéré leurs parts sociales, avec l'indication des sommes dont ils sont redevables.

4) Un document indiquant la date de publication des extraits des actes constitutifs et de modifications des statuts.

5) Le rapport des commissaires prévu au Code des Sociétés.

6) Un document indiquant si le rapport de gestion est déposé à la Banque Nationale ou tenu au siège à la disposition de toute personne qui en ferait la demande.

7) Le cas échéant, le rapport de gestion.

Article vingt-six : DISTRIBUTION DU BENEFICE.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements et provision d'impôts, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'Assemblée Générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE SIX : DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Article vingt-sept : CAUSES DE DISSOLUTION.

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La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'Assemblée Générale, dans les cas, formes et conditions prévus par la loi.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par le Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Article vingt-huit : LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément au Code des Sociétés.

Article vingt-neuf : REPARTITION DE L'ACTIF.

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article trente : ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou gérant, domicilié à l'étranger, élit par les présentes domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

Article trente et un : REFERENCE A LA LOI.

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des Sociétés.

TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A. PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social débute ce jour et finit le trente et un décembre deux mille

treize

B. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.

La première Assemblée Générale ordinaire aura donc lieu en mai deux mille

quatorze.

C. FRAIS.

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève à environ mil nonante-deux euros toutes taxes comprises.

D.GERANCE

Est présentement appelé pour une durée illimitée aux fonctions de gérant non statutaire:

- Monsieur CURSIO David préqualifié qui accepte.

E. REMUNERATION DES MANDAT DE GERANT - DIVERS

Les associés ci-avant, réunis en Assemblée Générale, décident que les mandats de gérant seront exercés à titre gratuit. Aucun émolument, ni indemnité quelconque ne sera alloué.

F. REPRISE DES ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE EN FORMATION

Volet B - Suite

Les associés, ci-avant, réunis en Assemblée Générale, décident de reprendre pour compte de la présente société les engagements pris en son nom et ce, à dater du premier janvier deux mille treize.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, dressé par le Notaire Anne TOUBEAUX, à QUAREGNON

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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au

Moniteur

belge

22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.05.2016, DPT 12.07.2016 16313-0518-012

Coordonnées
DABATI CONSTRUCTION

Adresse
RUE HENNEKINNE 44 7390 WASMUEL

Code postal : 7390
Localité : Wasmuel
Commune : QUAREGNON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne