DANIELLI

Divers


Dénomination : DANIELLI
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 847.576.694

Publication

06/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 06.12.2013, DPT 03.03.2014 14057-0474-009
01/08/2012
ÿþMOD %NORD 11.1

(nq Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

I

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7*

Réservé

au

Moniteu

belge









N° d'entreprise : 8' (-1. ç

Dénomination

(en entier) : DANIELLI

(en abrégé) :

Forme juridique: Société en commandite par actions

Siège : Estinnes (7120-Rouveroy), Petit Paris, 2

(adresse complète)

Oblet(s) cde l'acte :Constitution

Extrait de l'acte reçu par Jean-Marc MICHIELS, notaire à Mons, le 18 juillet 2012, en cours d'enregistrement,

1. CONSTITUANTS

1° Monsieur Jean-Claude THAULEZ, né à Wasmes le 1 er avril 1951, domicilié à Estinnes (7120-Rouveroy),

Petit Paris, 2.

2° Monsieur Benjamin THAULEZ, né à Mons le 8 septembre 1986, domicilié à Estinnes (7120-Rouveroy),,

rue des Alliés, 1B.

3° Madame Virginie THAULEZ, née à Mons le ler août 1979, domiciliée à 59530 Englefontaine (France),,

chaussée Brunehaut, 163.

ASSOCIES COMMANDITE ET COMMANDITAIRES

Le comparant sous 1° participe à la constitution comme associé commandité. En cette qualité, il répond

solidairement et indéfiniment de tous les engagements de la société.

Les comparants sous 2° et 3° agissent comme associés commanditaires. Ils répondent uniquement à!

concurrence de leur apport des dettes et pertes de la société.

FONDATEUR

Le comparant sous 1° déclare assumer seul la qualité de fondateur; l'autre comparant est tenu pour simple

souscripteur.

Le notaire a attesté que la totalité des parts correspondant aux apports en nature a été entièrement libérée: et que la totalité de l'apport en numéraire a été entièrement libéré par un versement en espèces effectué sur un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de BNP PARIBAS FORTIS.

Les comparants ont remis au notaire l'attestation bancaire de ce dépôt.

2. STATUTS

TITRE 1- CARACTERE DE LA SOCIEFE

Article 1 - Forme. Dénomination

La société, commerciale, adopte la forme de la société en commandite par actions.

Elle est dénommée DANIELLI.

Article 2 - Associés commandités et commanditaires

Les associés commandités sont indéfiniment et solidairement responsables de tous les engagements de la

société. Les associés commandités sont ceux qui sont mentionnés comme tels dans l'acte constitutif, ou qui,

accèdent par la suite à la société en cette qualité, moyennant publication aux Annexes au Moniteur belge,

Les associés commanditaires ne sont responsables qu'à concurrence de leur apport et sans solidarité.

Toutefois, tout commanditaire qui s'immisce dans la gestion sociale, autrement que par procuration ou dont le

nom figure dans la raison sociale devient, vis-à-vis des tiers, solidairement responsable des engagements de la'

société.

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à Estinnes (7120-Rouveroy), Petit Paris, 2.

il peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française

de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la'

modification des statuts qui en résulte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het $eTgiscb Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

h Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge La société peut établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences, en Belgique ou à

l'étranger.

Article 4 - Objet

La société a pour objet la réalisation, pour son compte propre, de toutes opérations foncières et

immobilières et notamment :

 l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l'exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non;

 l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non bâtis.

Elle peut participer à toutes entreprises et opérations se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou de nature à favoriser la réalisation et le développement de ses affaires, et notamment s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Elle peut donner à bail ses installations et exploitations ou les donner à gérer à des tiers, en tout ou en partie.

La société a également pour objet l'achat et la vente de toutes valeurs mobilières et plus principalement d'actions, obligations ou titres généralement quelconques, cotés ou non en bourse, la prise de participation financière dans des sociétés de droit belge ou étranger. Cette activité sera exercée exclusivement pour le compte propre de la société.

Elle peut, tant pour elle même que pour compte de tiers, dans le respect des activités réservées aux comptables et experts comptables, effectuer tous travaux, études, missions ou assistances en matière financière, administrative, sociale, juridique et informatique ainsi que dans le domaine de la création, l'organisation, l'exploitation et le fonctiônnement des entreprises aux points de vue financier, administratif, commercial, technique, informatique ou autres.

Elle peut faire toutes opérations civiles, commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou de nature à en développer ou en faciliter la réalisation,

Elle pourra réaliser ses activités en Belgique et à l'étranger, soit directement, soit par l'entremise de tiers.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser directement ou indirectement le développement de ses affaires.

Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acceptation la plus large.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Article 5 - Durée

La société a une durée illimitée.

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts et moyennant le consentement de la gérance.

La société ne prend pas fin par la mort, l'incapacité légale, la démission, l'empêchement, fa révocation ou la faillite d'un gérant,

TITRE Il - CAPITAL - PARTS D'INTÉRETS

Article 6 - Montant et représentation

Le capital social est fixé à la somme de sept cent mille euros (700 000,00 ¬ ).

Il est représenté par sept cents (700) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/sept centième (1/700ème) de l'avoir social, souscrites par apport en nature et en espèces et entièrement libérées.

RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES

Le rapport de Monsieur Thierry TOUBEAU, reviseur d'entreprises, représentant la société civile de revisorat d'entreprises ayant adopté la forme de société privée à responsabilité limitée 'TOUBEAU Thierry & C°, Réviseur d'entreprises", dont le siège social est établi à Frameries, Chaussée Romaine, 48, désignée par les fondateurs, conclut conclut dans les termes suivants :

" VI. CONCLUSIONS

Des vérifications effectuées dans le cadre de l'article 444 du code des Sociétés, j'atteste que :

" que l'apport en nature consistant en un ensemble d'immobilier composé trois terrains, propriété de Monsieur Jean-Claude THAULEZ à la S.C.A. « DANIELLI » a fait ['objet des contrôles prévus par les normes de révision de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en la matière ;

" que la description de cet apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

" que le mode d'évaluation de cet apport adopté par les parties est pertinent et raisonnable et est appliqué de manière appropriée pour déterminer le nombre de actions à émettre en contrepartie ;

" que le mode d'évaluation de cet apport adopté par les parties conduit à une valeur d'apport de 698 000,00 ¬ qui correspond au moins au nombre et à la valeur no-minale, ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable des actions à émettre en contrepartie pour un montant de 698.000,00 ¬ ; il n'y a pas la moindre surévaluation de l'apport en nature ;

La rémunération de l'apport évalué à 698.000,00 ¬ consiste à 698 actions dela Société en Commandite par Actions « DANIELLI » pour une valeur de 698.000,00 ¬ attribuées à Monsieur Jean-Claude THAULEZ.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Je rappelle également qu'il ne m'appartient pas de me prononcer sur le caractère légitime et équitable de la

transaction.

Fait à Frameries, le 18 juin 2012

Thierry TOUBEAU

Réviseur d'Entreprises

Représentant de la ScPRL

«TOU$EAU Thierry & C°, Réviseur d'entreprises n "

Article 7 - Modification du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale et moyennant le

consentement de la gérance.

En cas d'augmentation de capital à souscrire en espèces, les actions nouvelles doivent être offertes aux

actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions. L'exercice du droit de

souscription préférentielle est organisé conformément au prescrit légal. Les pouvoirs conférés par la loi au

conseil d'administration sont exercés par la gérance.

Article 8 - Appels de fonds

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. La gérance peut

autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions

éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme

des avances de fonds,

L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel

de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du

versement.

La gérance peut en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, prononcer la

déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le solde restant dû

ainsi que tous dommages et intérêts, Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire

défaillant, lequel reste tenu de !a différence ou profite de l'excédent,

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

TITRE III - TITRES

Article 9 - Nature des titres

Les actions sont nominatives ou dématérialisées au choix de l'actionnaire. Les frais de conversion sont à

charge de l'actionnaire qui le demande.

Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance,

Article 9bis - Cession des titres

A. Règles communes

Les cessions et transmissions d'actions à des tiers non-actionnaires de la société sont soumises aux dispositions du présent article sous littera B et C.

Les dispositions du présent article s'appliquent à tout transfert, volontaire ou forcé, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété, d'actions, de droits de souscription ou de tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions, en ce compris les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou les obligations remboursables en actions.

Toutes les notifications faites en exécution du présent article se font par lettre recommandée à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition apposée sur le récépissé de !a recommandation postale. Les lettres peuvent être valablement adressées aux actionnaires à la dernière adresse connue de la société.

B. Cession entre vifs

Clause d'agrément et de préemption

L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions doit en aviser le gérant en indiquant le nombre et les numéros des actions qu'il envisage de céder, le prix demandé, l'identité du candidat-cessionnaire, personne physique ou morale, ainsi que toutes les autres conditions de la cession.

Dans le mois de l'envoi de la demande d'agrément, le gérant statue sur l'agrément du cessionnaire proposé à la majorité simple de ses membres.

La décision du gérant n'est pas motivée ; elle est notifiée dans les huit jours. A défaut de notification, le gérant est réputé avoir donné son agrément à la cession.

En cas de refus d'agrément, l'actionnaire cédant doit notifier au gérant s'il renonce ou non à son projet de cession dans les huit jours à dater de l'envoi de la notification de refus par le gérant, A défaut de notification par le cédant au gérant, le cédant est réputé avoir renoncé à son projet de cession.

Si le cédant ne renonce pas à son projet de cession, il s'ouvre au profit des ses coactionnaires un droit de préemption portant sur les actions offertes, ce dont le gérant avise sans délai les actionnaires.

Dans les quinze jours de cette information par le gérant, les actionnaires font savoir à celui-ci s'ils exercent ou non leur droit de préemption, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils désirent acquérir. L'absence de réponse dans ledit délai de quinze jours vaut renonciation au droit de préemption, Les actionnaires peuvent aussi renoncer expressément à leur droit de préemption par lettre recommandée adressée au gérant dans le même délai.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'exercice du droit de préemption doit s'effectuer sur la totalité des actions proposée par le cédant.

Le droit de préemption des actionnaires s'exerce au prorata de leur participation dans le capital de la société et sans fractionnement d'actions. Le non exercice total ou partiel par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres actionnaires durant un nouveau délai fixé à quinze jours et toujours au prorata du nombre d'actions dont ces actionnaires sont déjà propriétaires. Le gérant en avise les intéressés sans délai.

Si le nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre d'actions offertes, celles-ci sont réparties entre [es actionnaires proportionnellement à leur participation dans le capital et sans fractionnement d'actions. Le gérant en avise les intéressés sans délai.

Si [e nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est inférieur au nombre d'actions offertes ou si le droit de préemption n'a pas été exercé les actions peuvent être librement cédées au tiers candidat-cessionnaire.

Les actions sont acquises au prix proposé par le cédant, ou à défaut d'accord sur le prix, au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 1854 du code civil ou, à défaut d'accord sur l'expert, par [e président du tribunal de commerce statuant comme en référé.

La fixation du prix par l'expert doit intervenir dans les quinze jours de sa désignation.

Si le prix déterminé par l'expert est inférieur ou supérieur de plus de vingt pour cent à celui proposé dans l'offre initiale du cédant, le cédant ou le cessionnaire peuvent renoncer à leur projet respectif.

L'acquéreur est tenu de payer le prix dans les trente jours de sa détermination à moins que les parties ne conviennent d'un autre délai. Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un intérêt égal au taux de l'intérêt légal, de plein droit et sans mise en demeure.

Les frais de procédure sont à charge de celui qui a sollicité la procédure.

C. Transmissions pour cause de mort

Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions pour cause de mort. La demande d'agrément ou l'invitation à exercer le droit de préemption sera adressée au gérant par les ayants droit de l'actionnaire décédé, qui seront tenus de faire connaître leur qualité d'héritier ou de légataire dans les cinq mois du décès.

Les actions sont acquises au prix proposé par le cédant.

A défaut d'accord, le prix des actions sera déterminé sur la base des derniers comptes annuels approuvés par l'assemblée générale.

A défaut d'accord des parties sur l'application de cette formule, la valeur des actions sera déterminée par un réviseur d'entreprises désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé.

Le réviseur remettra son rapport motivé dans les quinze jours de sa désignation,

Si le prix déterminé par le réviseur est inférieur ou supérieur de plus de vingt pour cent à celui proposé dans l'offre initiale du cédant, le cédant ou le cessionnaire peuvent renoncer à leur projet respectif.

L'acquéreur est tenu de payer le prix dans les trente jours de sa détermination à moins que les parties ne conviennent d'un autre délai. Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un intérêt égal au taux de l'intérêt [égal, de plein droit et sans mise en demeure.

Les frais de procédure sont à charge de celui qui a sollicité la procédure.

Article 10 - Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.

En cas de démembrement du droit de propriété d'un titre, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Article 11 - Emission d'obligations ou autres titres

La société peut créer et émettre des bons, des droits de souscriptions ou des obligations hypothécaires ou autres, dans le respect de la loi.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE

Article 12  Gérance

La société est administrée par un gérant unique choisi parmi les associés commandités.

Si une personne morale est nommée gérant, elle doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Toute modification de gérant ne peut être décidée que par l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Est désigné en qualité de gérant statutaire pour toute la durée de la société: Monsieur Jean-Claude THAULEZ, prénommé.

Article 13  Révocation

Le gérant statutaire n'est pas révocable par l'assemblée générale.

Article 14  Vacance

En cas de décès, d'incapacité légale, de démission, d'empêchement, de dissolution, de concordat ou de faillite du gérant, la société n'est pas dissoute. Le commissaire nomme un administrateur provisoire, actionnaire ou non, qui accomplit les actes urgents et de simple administration jusqu'à la réunion de l'assemblée générale.

Dans [a quinzaine de sa nomination, l'administrateur provisoire convoquera l'assemblée générale suivant le mode déterminé par les statuts. Il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

S s r Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge Si la société n'a pas de commissaire, l'assemblée sera convoquée par les actionnaires commanditaires

représentant au moins un cinquième des actions de capital existantes et procédera à la nomination de

l'administrateur provisoire ou d'un nouveau gérant.

Article 15 - Intérêt opposé

Le gérant unique qui a, directement ou indirectement, lors d'une décision ou d'une opération, un intérêt

opposé de nature patrimoniale à celui de la société, doit s'en référer aux associés. La décision ne pourra être

prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Article 16 - Pouvoirs

Le gérant a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, sauf

ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

li représente la société à l'égard des tiers et en justice.

Le gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, actionnaire ou non.

Article 17 - Rémunération

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Article 18  Contrôle

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou

plusieurs commissaires nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V - ASSEMBLÉES GENERALES

Article 19 - Réunion

L'assemblée générale annuelle se réunit le ler vendredi du mois de décembre à 18 heures.

SI ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit

l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble un cinquième du capital social.

Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au siège de la société ou à tout autre

endroit indiqué dans la convocation.

Article 20  Convocations

A. Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des titres, pourra délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

B. A défaut, l'assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, se réunit sur convocation de la gérance. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément à la loi.

Article 21 - Admission à l'assemblée

La gérance peut exiger que, pour être admis à l'assemblée, les propriétaires de titres en effectuent le dépôt trois jours au moins avant l'assemblée, au siège social ou dans une banque. Si la gérance fait usage de ce droit, mention doit en être faite dans [es convocations,

La gérance peut exiger que les propriétaires de titres nominatifs l'informent, par écrit, dans le même délai, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites à l'alinéa qui précède.

La gérance peut exiger que les propriétaires d'actions dématérialisées déposent, au siège social ou auprès, des établissements précisés dans la convocation, dans le même délai, une attestation établie par [e teneur de comptes agréé constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées.

Article 22 - Représentation

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire, chacun des époux par son conjoint. Les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux. Article 23 - Bureau

Toute assemblée générale est présidée par le gérant.

Le président peut désigner un secrétaire.

Si le nombre d'actionnaires présents le permet, l'assemblée choisit un ou plusieurs scrutateurs parmi ses membres.

Article 24 - Droit de vote

Chaque action donne droit à une voix.

Chaque part d'intérêts donne également droit à une voix. Toutefois, celles-ci ne pourront en aucun cas se voir attribuer dans l'ensemble un nombre de voix supérieur à la moitié de celui attribué à l'ensemble des actions ou parts représentatives du capital exprimé, ni être comptés dans le vote pour un nombre de voix supérieur aux deux tiers des voix émises par les actions ou parts représentatives du capital exprimé. Si les votes soumis à limitation sont émis en sens différents, les réductions s'opèrent proportionnellement; il n'est pas tenu compte des fractions de voix,

Article 25 - Délibérations

Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité des voix.

Les votes se font à main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité des voix.

Une liste de présences est établie avant d'entrer en séance.

4 i 1 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge Article 26 - Droit de veto de la gérance

L'assemblée générale ne fait et ne ratifie les actes qui intéressent la société à l'égard des tiers ou qui

modifient les statuts que moyennant l'accord de la gérance, Ce droit de veto de la gérance implique qu'aucun

des actes et qu'aucune des décisions visées ci-dessus ne puissent être pris en l'absence de la gérance ou en

cas d'abstention de celle-cl

Article 27 - Procès-verbaux

Les procès-verbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le

demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le gérant.

TITRE VI - ÉCRITURES SOCIALES RÉPARTITIONS

Article 28 - Exercice social

L'exercice social commence le ler juillet et se termine le 30 juin.

Article 29 - Vote des comptes annuels

L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels.

Après leur adoption, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner au gérant et aux

commissaires s'il en existe.

Article 30 - Distribution

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions léga les.

Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %), affecté à

la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital

social.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de la loi.

Article 31 - Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes

Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et endroits indiqués par la gérance, en une

ou plusieurs fois.

La gérance peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement

sur le bénéfice de l'exercice en cours, dans le respect des dispositions légales. La gérance fixe le montant de

ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 32 -- Liquidation

Si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l'assemblée

générale.

Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par ie tribunal de commerce

compétent. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même te liquidateur, éventuellement sur

proposition de l'assemblée générale.

SI plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur,

Le liquidateur transmet au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un

état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce compétent. A partir de la

deuxième année, l'état n'est transmis au greffe que tous les ans.

L'état détaillé doit comporter notamment l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions et le solde

restant à liquider, Il doit être versé au dossier de liquidation conformément à la loi.

Article 33  Répartition

Après approbation du plan de répartition par le tribunal de commerce compétent, le liquidateur répartit l'actif

net entre les associés au prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir l'équilibre

avant de procéder au partage, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité par des appels de fonds ou par

une répartition préalable.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

TITRE VIII - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 34 - Élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout commandité, commanditaire, obligataire, gérant, directeur, liquidateur

domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations,

assignations, significations peuvent lui être valablement faites. En ce qui concerne Madame Virginie THAULEZ,

il est fait élection de domicile au siège social.

Article 35 - Compétence judiciaire

Pour tous litiges entre la société, ses commandités, commanditaires, obligataires, gérant, commissaires et

liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est

attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 36 - Droit commun

Les dispositions légales auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé sont réputées faire partie des

statuts et les clauses contraires aux dispositions légales impératives sont censées non écrites.

3, DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Les comparants ont pris à l'unanimité les décisions suivantes

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

22/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 30.12.2015, DPT 16.02.2016 16045-0114-010

Coordonnées
DANIELLI

Adresse
PETIT PARIS 2 7120 ESTINNES

Code postal : 7120
Localité : Croix-Lez-Rouveroy
Commune : ESTINNES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne