DASCA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DASCA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.431.819

Publication

31/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 15.05.2012, APP 15.05.2012, DPT 21.12.2012 12677-0416-008
07/06/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

DASCA

I11141H1R1m11n1

pi 0833.431.819

fRIBUNAL COfl4FlrtE Rf',F CHARLEROI

2 9 MA1 2012 M

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Lit(' Inn' Société privée à reponsabilité limitée

7131 Binche (Waudrez) route de Mons, 173

pute °DISSOLUTION ANTICIPEE - CLOTURE DE LIQUIDATION D'un procès-verbal dressé par Yves GRIBOMONT, Notaire à Seneffe, le 15 mai 2012.

e

Il résulte que l'associé unique de la société, exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, a pris

o les résolutions suivantes :

e Après avoir remis le rapport justificatif du gérant sur la proposition de dissolution de la société, établi

conformément à l'article 181 du Code des Sociétés, ainsi que de l'état résumant la situation active et passive

de la société, arrêté à la date du 10.04.2012 ainsi que du rapport du Réviseur d'entreprise, sur l'état annexé au

rapport du gérant.

Ce dernier rapport conclut en ces termes :

Dans le cadre des procédures de liquidation prévues par le droit des sociétés, le gérant de la société

N SPRL DASCA a établi un état comptable arrêté au 10 avril 2012 qui, tenant compte des perspectives d'une

c:: liquidation de la société, fait apparaître un total de bilan de EUR 12.064,24 et un actif net de EUR 6.676,02.

N Nous estimons que toutes les informations indispensables ont été communiquées aux associés et aux

c tiers.

. Le présent rapport est uniquement destiné à donner aux actionnaires et au liquidateur une vue de la réalité

o de l'actif net à un moment donné, en tenant compte du caractère nécessairement aléatoire des prévisions de réalisation des actifs dans un contexte de liquidation; il ne peut en conséquence pas servir à une autre fin qu'à la liquidation de la société.

lI ressort de nos travaux de contrôle, effectués conformément aux normes professionnelles applicables

que cet état traduit complètement, fidèlement et correctement la situation de la société pour autant que les et

et prévisions du gérant soient réalisées avec succès par le liquidateur. "

Dissolution

Le comparant agissant au nom de l'assemblée a décidé de dissoudre société et a prononcé sa mise en

liquidation à compter du 15.05.2012

3.- Constatation de la situation financière

Le comparant constate que, selon l'état comptable dont question ci-dessus, la société ne comprenait plus, hormis le capital souscrit de 12.400,00 euros et un compte à la banque LNG d'un montant de 12.064,24 euros aucun élément actif ni passif, si ce n'est une perte reportée et qu'il existait, une créance du gérant et une dette envers un fournisseur pour un montant de 677,60 euros reprise au poste 440000 du compte.

et

L'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée constate ce qui suit :

La créance du gérant a été apurée et le fournisseur a été remboursé, à l'intervention du gérant,

antérieurement aux présentes.

Le solde est attribué à l'associé unique.

L'associé unique a déclaré expressément reprendre à son compte tous les éléments d'actif et s'engager à supporter personnellement, tous éléments de passif non connus à ce jour et qui seraient révélés ultérieurement.

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En conséquence, " l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée constate que rien ne justifie le maintien de la société en vue de sa liquidation et que rien ne s'oppose à prononcer immédiatement la clôture de liquidation.

4.-Clôture de liquidation

En conséquence de ce qui précède, l'associé unique agissant au nom de l'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société privée à responsabilité limitée "DASCA" a définitivement cessé d'exister à la date du 15 mai 2012.

Les livres et documents sociaux seront déposés pendant cinq ans au moins à 7131 BINCHE (Waudrez), route de Mons, 173.

- Expédition de l'acte de mùise en liquidation

- Rapport de la gérance sur la décision de mise en liquidation

- Situation active et passive

- Rapport révisoral

Pour extrait analytique conforme délivré en vue de la publication au Moniteur belge.

Yves GRIBOMONT

Notaire à Seneffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2012 Annexes du Moniteur belge

15/02/2011
ÿþ Mod 2.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

Dénomination :

(en entier) : DASCA

Forme juridique : Société Privée à responsabilité Limitée

Siège : BINCHE ex Waudrez route de Mons 173

Objet de l'acte : CONSTITUTION SPRL

Texte :

D'un acte reçu par le Mâitre Pol DECRUYENAERE, Notaire à Binche, le 28

janvier dernier, en cours d'enregistrement, il est extrait ce qui suit :

A COMPARU :

Monsieur SCARPINI David Mollo Agostino, né à Haine-Saint-Paul le seize juin mil neuf cent septante et un (N.N. 710616 001-82) époux de Madame TENDOLA Anna-Maria, Carine née à Charleroi le neuf octobre mil neuf cent septante-sept (N.N. 771009 270-80), domicilié à Morlanwelz, Rue des Bouleaux 18.

Marié sous le régime légal à défaut de contrat ayant précédé leur union, non modifié, ainsi déclaré.

Lequel comparant a requis le Notaire soussigné d'acter authentiquement que :

I. CONSTITUTION.

Il déclare constituer une société commerciale et adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "DASCA" dont le siège social se trouvera à Binche (Waudrez), Route de Mons 173 et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EuR), représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Après lecture de l'article 212 du Code des Sociétés, le comparant nous a déclaré qu'il n'est l'associé unique d'aucune autre société privée à responsabilité limitée.

Le comparant déclare souscrire en espèces, la totalité des parts sociales, soit pour dix-huit mille six cents euros.

Le comparant déclare et reconnaît :

1/ Que sa souscription est libérée à concurrence de douze mille quatre cents euros (soit pour deux/tiers).

2/ Que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus, ont été versés à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de ING Banque sous le numéro 363.0839504.09

Une attestation de ladite banque justifiant ce dépôt a été remise au Notaire instrumentant.

Le Notaire instrumentant atteste le dépôt du capital libéré conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des person

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

N° d'entreprise : *

833 d131 e49

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Tribunal et

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Réserve

Au

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

Au

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belge

Volet B - suite

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

_J L_--

3/ Que la société a, par conséquent et dès à présent, à sa disposition, une somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00

EUR)

4/ Que le Notaire instrumentant a attiré son attention sur :

- les dispositions légales relatives, respectivement à la responsabilité personnelle qu'encourent les administrateurs et gérants de société, en cas de faute grave et caractérisée.

- l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l'administration ou à la surveillance d'une société.

- les règles prévoyant que tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou à un associé que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance et d'un rapport spécial établi par celle-ci (articles 220 et suivants du Code des Sociétés).

- le fait que la dénomination sociale de la société doit en tout cas être différente de celle de tout autre société. Si elle est identique ou si sa ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages et intérêts s'il y a lieu. Les fondateurs ont à cet égard une responsabilité solidaire (article 65 du Code des Sociétés).

Le Notaire instrumentant atteste que conformément à l'article 215 du Code des Sociétés, un plan financier, signé par le comparant lui a été remis.

Il. STATUTS.

Il fixe les statuts de la société comme suit :

ARTICLE 1  Forme - Dénomination.

La société, commerciale , adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée "DASCA"

ARTICLE 2 - Siège social

Le siège social est établi à Binche ( Waudrez ), Route de Mons 173.

ll peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification du présent article qui en résulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur Belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 3 - Objet social.

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, en Belgique ou à l'étranger : La pratique de la kinésithérapie, de l'osthéopathie, de la kinésithérapie sportive, de la physiothérapie, de l'endermologie, de l'ergothérapie, de la gymnastique médicale, de la gymnastique pré- et post-natale, de la magnétothérapie, de l'électrothérapie, de la micro-kinésithérapie, de la manipulation corporelle, de la rééducation, du coaching, de la gymnastique sportive et vestibulaire, et de toutes activités analogues

La gestion d'un club de sport, l'exploitation d'une salle d'entrainement sportif et de remise en condition physique, de même que l'exploitation d'un cabinet ayant pour objet de fournir les prestations reprises au présent objet social ;

La pratique de toute technique visant à assurer un mieux être , les soins du corps et de l'esprit, la réharmonisation corporelle, et d'une manière générale, toutes les activités de soins, d'assistance, d'aide et de secours aux personne sous quelque forme que ce soit , assurés par des personnes ou du personnel brevetés ou agréés, suivant conditions légales.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes nt

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

toutes activités en rapport direct ou indirect avec l'importation, l'exportation, la fabrication, la commercialisation, l'achat, la vente , le location de tout matériel de kinésithérapie

l'enseignement privé de diverses disciplines aux enfants et/ou adultes

l'entreprise de services consultatifs dans toutes les matières prévantées.

l'achat, la vente, l'exploitation, la mise en valeur, la gestion, la

location, la sous-location, l'exploitation, l'échange, les négociations relatives à l'achat, la vente, la location de biens immobiliers, et en général tout ce qui se rattache directement ou indirectement à la promotion immobilière dans son sens le plus large.

Faire tous placements , prêts et emprunts, émettre des obligations avec ou sans garantie.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne privée ou société, liée ou non.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

ARTICLE 4 - Durée.

La société a été constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

ARTICLE 5 - Capital.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EuR) représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites en numéraire.

ARTICLE 6  Appels de fonds.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par

Volet B - suite

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~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes nt

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers {11AA11U1!'

Au verso :Nom et signature.

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l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

ARTICLE 7 -- Registre des parts.

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

La gérance délivrera aux titulaires des parts des certificats constatant l'inscription dans le registre des parts.

ARTICLE 8  Cession et transmission de parts.

AI Cessions libres.

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

BI Cessions soumises à agrément.

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les nom, prénom, profession, domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant

leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli

recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le Président du Tribunal de Commerce du siège social, statuant comme en référé.

II en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

ARTICLE 9 - Indivisibilité des parts sociales.

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire de la part à l'égard de la société

Volet B - suite

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des person Î ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Réservé Au Volet B - suite

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 10 -- Vote par l'usufruitier éventuel. ~

En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. ARTICLE 11 - Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.

A défaut d'indication de durée, le mandat de gérant sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

ARTICLE 12  Pouvoirs du gérant.

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi ou les statuts réservent à rassemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

ARTICLE 13  Rémunération.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

ARTICLE 14 - Contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

ARTICLE 15 - Assemblées générales.

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le quatrième samedi du mois de juin à 19 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi à la même heure.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit

indiqué dans la convocation. Les convocations sont faites

conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas,

sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est

présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE 16  Représentation.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale

par un autre associé porteur d'une procuration écrite.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par

un mandataire non associé.

ARTICLE 17  Prorogation.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut

être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la

gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et

statue définitivement.

ARTICLE 18 - Assemblée générale par procédure écrite.

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi,



















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Mentionner sur la dernière page du Volet 8: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personne L7 ant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l'assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

Si un commissaire a été nommé, toutes les décisions de l'assemblée générale qui sont prises en recourant à la procédure écrite, doivent lui être communiquées.

ARTICLE 19  Présidence  Délibérations  Procès-verbaux.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président et par les associés qui le demandent.

Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

ARTICLE 20 - Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE 21 Répartition - Réserves.

Sur le bénéfice annuel net, il est prélevé au moins cinq pour cent (5 %) pour constituer la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserv

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personne

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé Au

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

légale atteint le dixième du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

ARTICLE 22  Liquidateurs  Répartition de l'actif net.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

ARTICLE 23 - Election de domicile.

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

ARTICLE 24 - Compétence judiciaire.

Tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, sera tranché définitivement suivant le règlement de conciliation et d'arbitrage du CEPANI, par un arbitre nommé conformément à ce règlement. Toutefois, avant d'intenter une procédure arbitrale, les parties tenteront de résoudre leur différend à l'amiable. A défaut d'accord entre elles dans les quarante jours de la demande de conciliation notifiée par la partie la plus diligente, la procédure pourra être mise en oeuvre.

La clause d'arbitrage prévue à l'alinéa précédent ne trouve toutefois pas à s'appliquer lorsque des mesures urgentes et provisoires sont sollicitées, en référé, auprès du Président du tribunal de commerce ou de première instance, lequel demeure compétent pour statuer à leur sujet.

ARTICLE 25 - Droit commun.

Les dispositions légales auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions légales impératives sont censées non écrites.

III. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES.

A! COMMENCEMENT.

Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce compétent, conformément aux dispositions légales.

1. Premier exercice social.

Le premier exercice social commence le jour du dépôt au Greffe

du Tribunal de Commerce et finira le 31 décembre 2011

2. Première assemblée générale ordinaire. La première assemblée générale ordinaire se réunira en 2012

3. Gérance.

Le comparant désigne en qualité de gérant non statutaire,,

Monsieur David SCARPINI, _précité, ici présent et qui accepte. [~

Volet B - suite

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes nt

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat est exercé gratuitement .

4. Commissaire.

Compte tenu des critères légaux et des présents statuts, le comparant décide de ne pas nommer de commissaire.

B! FRAIS.

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève environ à mille euros.

CI REPRISE D'ENGAGEMENTS.

La personne désignée comme gérant reconnaît que le Notaire instrumentant a attiré son attention sur le contenu de l'article 60 du Code des Sociétés et la nécessité de reprendre, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements qui auraient été souscrits au nom de la société en formation.

Di DECLARATIONS FINALES.

a) La personne désignée comme le gérant déclare avoir connaissance des dispositions de l'arrêté royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre portant notamment interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités.

Il certifie n'être frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction l'empêchant d'être appelé auxdites fonctions et de les exercer.

b) Le comparant reconnaît que le Notaire instrumentant a attiré son attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession.

c) Les comparants déclarent que le Notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions de la loi du dix-neuf février mil neuf cent soixante-cinq relative à l'exercice par les étrangers non ressortissants de l'Union européenne d'activités professionnelles indépendantes et sur les dispositions de l'arrêté royal du deux août mil neuf cent quatre-vingt-cinq.

Pour extrait analytique conforme,

Délivré en même temps que l'expédition conforme de l'acte de

constitution.

Pol DECRUEYNAERE, Notaire

Réservé

Au

Mnniteui

belge

--- H

Mentionner sur la dernière page du Volet 6: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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