DEBAST CHRISTIAN & BENOIT, EN ABREGE : DCB

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DEBAST CHRISTIAN & BENOIT, EN ABREGE : DCB
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 508.784.103

Publication

21/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 01.06.2014, DPT 13.08.2014 14429-0468-008
02/01/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13300006*

Déposé

28-12-2012



Greffe

N° d entreprise : 0508784103

Dénomination (en entier): DEBAST Christian & Benoît

(en abrégé): DCB

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 7802 Ath, Rue du Renard(Orm) 16

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte constitutif reçu par le notaire Laurent BARNICH, de résidence à Ath, le vingt-sept décembre deux

mille douze, en cours d enregistrement, il résulte qu une société a été constituée par Monsieur DEBAST

Christian Gérard Jean-Marie, né à Halle le dix juin mil neuf cent cinquante-quatre, domicilié à 7802 Ath

(Ormeignies), rue du Renard, numéro 16, et Monsieur DEBAST Benoît Christian Guy, né à Soignies le vingt-

neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-neuf, domicilié à 7802 Ath (Ormeignies), rue du Renard, numéro 16.

Des statuts arrêtés par les fondateurs, il a été extrait :

Article premier - Dénomination

La société adopte la forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée : « DEBAST

Christian & Benoît », en abrégé « DCB ».

Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots « société privée à

responsabilité limitée » ou des lettres « S.P.R.L.»

Article deux - Siège social

Le siège social est établi à 7802 Ath (Ormeignies), rue du Renard, numéro 16.

Il pourra être transféré en tout endroit de Belgique francophone, par simple décision de la gérance qui

a tout pouvoir pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte et pour la faire

publier aux annexes du Moniteur belge.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir en tous lieux, en Belgique et à l'étranger,

des sièges administratifs, succursales, agences, comptoirs ou dépôts.

Article trois - Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :

- le service et l assistance aux entreprises ;

- la prestation de services, à caractère intellectuel, destinés à favoriser, encourager et développer la création, la bonne gouvernance, le management des entreprises, et à encadrer la direction et le personnel ;

- le coaching (formation en master coach) ;

- la fourniture, l installation et la maintenance de tout système généralement quelconque utilisant à titre principal l électricité comme fluide ;

- des prestations de service dans le secteur de la restauration, des cafés ainsi que de l hôtellerie.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement

ou non à tout ou partie de cet objet tant en Belgique qu'à l'étranger.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention

financière ou autrement, dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger,

dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou dont l'activité serait de nature à favoriser ses opérations.

Article quatre - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article cinq - Capital

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,-EUROS). Il est représenté

par CENT parts sociales sans mention de valeur nominale, toutes de droits égaux représentant chacune un

centième (1/100) de l'avoir social.

Article six - Souscription et libération

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

A la constitution, le capital social a été intégralement souscrit par les fondateurs. A la constitution, les

parts sociales ont été libérées à concurrence d'un tiers de leur valeur par versements en numéraire.

Article sept - Indivisibilité des titres (omis)

Article huit - Registre des associés (omis)

Article neuf - Cession et droit de préemption (omis)

Article dix - Cession et transmission des parts (omis)

Article onze - Refus d'agrément (omis)

Article douze - Héritiers, légataires, créanciers et ayants-droit (omis)

Article treize - Gérance

La société sera administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée

générale des associés qui fixera leur nombre ainsi que la durée de leur mandat, et pourra les révoquer en tout

temps.

Article quatorze - Pouvoirs

Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social sauf

ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Article quinze - Délégation spéciale

Le ou les gérants peuvent, agissant individuellement, déléguer certains de leurs pouvoirs, y compris la

gestion journalière de la société, à telles personnes désignées par eux, associées ou non, et instituer des

mandataires pour des objets spéciaux et déterminés.

A moins de délégation spéciale, donnée par les gérants, tous actes engageant la société, tous

pouvoirs et procurations sont signés par un gérant.

Les signatures des gérants, des directeurs ou des fondés de pouvoirs doivent être précédées ou

suivies immédiatement de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

Article seize - Rémunération des gérants (omis)

Article dix-sept - Intérêt opposé (omis)

Le gérant qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, est tenu d'en référer aux

autres gérants.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il devra en référer aux

associés. Dans ce cas, un autre gérant ou, à défaut, un mandataire ad hoc désigné par l'assemblée générale

des associés, aura tous pouvoirs à l'effet de traiter l'opération pour le compte de la société.

Au cas où la société ne compterait qu'un seul associé, gérant de la société, celui-ci pourra conclure

l'opération recélant le conflit d'intérêts sauf à en rendre compte dans un document à déposer en même temps

que les comptes annuels, conformément à l'article 261 du Code des sociétés.

Article dix-huit  Contrôle (omis)

Article dix-neuf - Réunion

Les décisions des associés sont prises en assemblée générale. Sauf les exceptions prévues par les

présents statuts ou imposées par la loi, l'assemblée générale statue à la majorité des voix valablement

exprimées, quel que soit le nombre des parts sociales.

L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit au siège social le premier vendredi du mois de

juin, à onze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige.

Elle doit être convoquée à la demande d'un ou de plusieurs associés représentant le cinquième au moins du

capital social.

Toute assemblée générale se tiendra au siège social ou dans tout local désigné dans les avis de

convocation ou convenu entre tous les associés.

Article vingt - Convocations

Les convocations pour toutes les assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont faites huit

jours francs avant l'assemblée par lettre recommandée adressée à chaque associé. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Article vingt et un - Présidence, voix et procès-verbaux

Toute assemblée générale est présidée par le gérant le plus âgé, ou, à défaut, par l'associé le plus âgé

présent à la réunion. Le président désigne le secrétaire qui peut ne pas être associé. Si le nombre des associés

le permet, l'assemblée choisit un ou deux scrutateurs parmi ses membres.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les associés ou mandataires

d'associés ayant exprimé la majorité au vote.

Volet B - Suite

Sauf dans les cas où les décisions de l'assemblée générale doivent être authentiquement constatées, les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés soit par un gérant soit par une personne à ce mandatée.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article vingt-deux - Exercice comptable

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année. Article vingt-trois - Affectations et prélèvements

Le bénéfice net de l'exercice à affecter est constaté conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent ou davantage pour être affectés à la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds aura atteint le dixième du capital social.

Le restant du bénéfice après prélèvement sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts sociales respectives, chaque part conférant un droit égal. Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel que défini par la loi était inférieur au montant du capital libéré, augmenté des réserves indisponibles.

Toutefois, les associés pourront décider en assemblée générale que tout ou partie de ce solde sera affecté à la création ou à l'alimentation d'un fonds de réserve extraordinaire ou à l'attribution de tantièmes au profit du ou des gérants ou sera reporté à nouveau.

Article vingt-quatre - Liquidation

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opérera par les soins du ou des gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale des associés ne désigne, à cet effet, un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments s'il y a lieu.

L'assemblée générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, servira à rembourser les parts sociales à concurrence de leur montant de libération. Le surplus sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal.

SOUSCRIPTION - LIBÉRATION

Les cent parts sociales formant l'intégralité du capital social fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS sont souscrites comme suit:

- par Monsieur DEBAST Christian, comparant préqualifié, cinquante parts sociales au prix unitaire de CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS, soit pour un prix de souscription de NEUF MILLE TROIS CENTS EUROS ; - par Monsieur DEBAST Benoît, comparant préqualifié, cinquante parts sociales au prix unitaire de CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS, soit pour un prix de souscription de NEUF MILLE TROIS CENTS EUROS ; Soit pour un total de : DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS.

Les comparants prient le notaire soussigné d'acter que chacune et toutes les parts formant le capital social sont libérées, à concurrence d'un tiers au moins, par versements en numéraire, qu'ils ont effectués à un compte spécial numéro BE49 7320 2897 5971 ouvert au nom de la société en formation auprès de la BANQUE CBC Banque, pour un montant total de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS.

Les versements effectués à titre de libération partielle des souscriptions se trouvent dès à présent à la libre disposition de la société.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Les comparants déclarent en outre que :

a) Le premier exercice social commencera au jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre de l'an deux mille treize.

b) La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier vendredi du mois de juin deux mille quatorze ou, si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant.

c) Il n'est pas nommé de commissaire réviseur.

d) Les deux comparants sont nommés en qualité de gérants pour une durée illimitée. Ils déclarent

accepter ce mandat. Ils pourront engager la société comme il est dit à l'article 14 des statuts. Il est précisé que

leur mandat est gratuit jusqu à nouvel avis. Déposé en même temps : expédition de l acte constitutif.

Pour extrait analytique conforme,

Laurent BARNICH, Notaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
DEBAST CHRISTIAN & BENOIT, EN ABREGE : DCB

Adresse
RUE DU RENARD 16 7802 ORMEIGNIES

Code postal : 7802
Localité : Ormeignies
Commune : ATH
Province : Hainaut
Région : Région wallonne