DECO'LINES

Société en commandite simple


Dénomination : DECO'LINES
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 535.686.260

Publication

24/06/2013
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



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Volet B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Tribunal de Commerce de T~ournaiM 201

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déposé au greffe le a

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N° d'entreprise : Dénomination 0535.( ...2Ê0

(en entier) : Deco'lines

(en abrégé) :

Forme juridique : Société en commandite simple

Siège : Petit Marais 22 - 7822 Isières

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Entre les soussignés,

1)Mr. Staelens David, née le 22 juillet 1983, domicilié Petit Marais 22 à 7822 Isières, enregistré sous le N°

de registre national : 830722-101.61, dénommé <Commandité>

2)Mlle. Halleman Nathalie, née le 20 mars 1984, domicilié Petit Marais 22 à 7822 Isières, enregistré sous le

N° de registre national : 840320-110.08, dénommée <Commanditaire>

Déclarent conformément aux codes des sociétés, former une société en commandite simple dont statuts ci-après :

TITRE I. DENOMINATION - SIEGE - OBJET  DUREE

Article 1.

La dénomination sociale est la suivante : Deco'lines

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande

et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société en

commandite simple » ou des initiales « S.C.S. »

Article 2.

Le siège social est établi à Petit Marais 22 à 7822 Isières.

Le siège social peut être transféré en tout endroit, en Belgique, par simple décision de l'organe de gestion,

qui a tous pouvoirs pour accomplir les formalités de publicité relatives au dit transfert, conformément à la loi.

La société peut établir, par simple décision de l'organe de gestion, des sièges administratifs, agences,

ateliers, dépéts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3.

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, tant en Belgique qu'à

l'étranger, sous les formes et de toutes les manières qu'elle jugera les mieux appropriées :

Toutes activités en relation directe ou indirecte, de gros et de détail, avec le commerce d'articles de

décoration, de mobiliers et d'objet en rapport avec l'art de la table,

en ce compris :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

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- l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, le commissionnement, le courtage et la représentation de

tous articles généralement quelconques ;

- la décoration ;

- la réparation ;

- la transformation ;

Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

Elle peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Article 4

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours ce jour,

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblé générale statuant dans les formes et conditions prévues

pour les modifications des statuts.

TITRE II. CAPITAL - PARTS SOCIALES  RESPONSABILITES

Article 5.

Le capital social est illimité. La part fixe du capital est de 10 000,00EUROS totalement libéré.

Article 6.

Le capital social est représenté par des parts nominatives de 100,00 EUROS chacune. Un nombre de parts sociales correspondant à la part fixe du capital social devra à tout moment être souscrit. Le conseil d'administration fixe les modalités de souscription et la proportion dans laquelle les parts sociales doivent être libérées et les époques auxquelles les versements sont exigibles.

Article 7.

Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'accord des associés moyennant l'autorisation de

l'assemblée générale, statuant à la majorité simple conformément à la législation en vigueur.

Article 8.

La société en nom collectif doit compter au moins un membre commanditaire et un membre commandité. Tous les associés <Commandités> ou gérants ont une responsabilité illimitée envers la société, c'est-à-dire qu'ils répondent des dettes sociales de façon illimitée et solidaire.

La responsabilité du <Commanditaire> est limitée à son apport et il ne participe pas à la gestion de la société. Toutefois, les avis, les conseils, les actes de contrôle, de surveillance et les autorisations données au gérant pour les actes qui sortent de son pouvoir n'engagent pas le <Commanditaire>,

TITRE III. ASSOCIES

Article 9. Sont associés :

- les signataires du présent acte de constitution;

- les personnes physiques ou morales, agrées comme associées par l'assemblée générale. Ces personnes doivent souscrire au moins une part sociale, étant attendu que cette souscription implique l'acceptation des statuts et du règlement d'ordre intérieur. L'admission des associés est constatée par l'inscription dans le registre des associés.

Article 10.

Tout associé ne peut démissionner qu'avec l'accord du C.A. et seulement dans les six premiers mois de l'exercice social. Toutefois cette démission peut être refusée si elle a pour effet la liquidation de la société ou de mettre celle-ci en danger.

La responsabilité de l'associé démissionnaire ou exclu ne prend fin qu'au terme de l'exercice social au cours duquel il s'est retiré ou a été exclu et ceci sans préjudice de l'article 371 du code des sociétés.

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Article 11.

Un associé ne peut être exclu de la société que s'il cesse de remplir les conditions générales d'affiliation ou s'il commet des actes contraires aux intérêts de la société.

Les exclusions sont prononcées par le C.A. L'associé dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit devant l'A.G., dans le mois de l'envoi du pli recommandé contenant la proposition motivée d'exclusion. Sil le demande dans I'ecrit contenant ses observations, l'associé doit être entendu.

Toute décision d'exclusion doit être motivée. Une copie conforme de celle-ci est adressée par lettre recommandée dans le quinze jours à l'associé exclu.

L'associé démissionnaire ou exclu a droit au remboursement de sa part telle qu'elle résulte du bilan de l'année sociale pendant laquelle la démission a été donnée ou l'exclusion prononcée, sans toutefois qu'il soit attribué une part des réserves. En aucun cas il ne peut être remboursé plus que la partie libérée par l'associé sur sa part. L'associé démissionnaire ou exclu ne peut faire valoir aucun droit vis-à-vis de la société.

Le paiement aura lieu en espèces après l'écoulement d'un délai d'une année prenant cours à la date de sa démission ou de son exclusion. Toutefois, dans le social une série de remboursement dont la somme totale excède vingt pour cents du capital social existant à la précédente clôture sociale, ce délai pourra être prorogé d'un an par décision du conseil d'administration. La priorité dans l'échéance à la date des demandes de démission ou de la date d'exclusion. Le délais prévus ci avant peuvent être réduite par le G.A. statuant à la majorité des 2/3.

Le C.A. peut autoriser l'octroi d'un intérêt au capital bloqué sans toutefois que celui-ci soit supérieur à celui accordé aux parts du capital social.

Article 12.

En cas de décès, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou

représentants légaux recouvrent la valeur de ses parts conformément aux dispositions précédentes.

Article 13.

Les associés et les ayant droits ou ayant cause d'un associé, ne peuvent provoquer la liquidation de la société, ni provoquer l'apposition de scellés, la liquidation ou le partage de l'avoir social, ni intervenir de quelque manière que ce soit dans l'administration de la société. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux livres et écritures sociaux et aux décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale. En cas d'indivise d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits des héritiers ou des propriétaires indivis, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme titulaire.

TITRE IV. Administration et contrôle

Article 14.

La société est administrée par un organe de gestion d'associés commandités, nommé par l'assemblée générale. La société est contrôlée par le gérant individuellement, par plusieurs gérants ou par un ou plusieurs associés chargés du contrôle ou par un commissaire, selon les prescriptions de la loi. Ils sont nommés par l'assemblée générale. La durée du mandat du ou des gérants est de 3 ans. La durée du mandat des associés chargés du contrôle ou du commissaire est de 3 ans; ils sont rééligibles. Ils sont en tout temps révocables par l'assemblée générale.

Article 15.

Les mandats du ou des gérants et des associés sont gratuits. Les mandats peuvent être rémunérés sur

simple décision par l'assemblée générale.

Article 16.

En cas de vacance de gérant, l'organe de gestion peut pourvoir au remplacement jusqu'à ce que l'assemblée générale suivante en décide définitivement. Le gérant remplaçant un autre achève le mandant de celui-ci.

Article 17.

L'organe de gestion peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige sur convocation et sous la présidence de son président ou en cas d'empêchement de celle du vice-président. (Au cas où il n'y a pas de Président: à défaut par le gérant désigné à cet effet). L'organe de gestion ne peut délibérer que sur les points repris à l'ordre du jour. Les décisions sont reprises dans des procès-verbaux qui seront consignés dans un registre spécial et contresignés par le ou les gérants.

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Article 18.

L'organe de gestion est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes de gestion et de disposition rentrant dans le cadre de robjet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Il peut notamment:

Accepter toutes sommes et valeurs. Acquérir, aliéner, échanger, donner et reprendre en location et hypothéquer tous droits et biens, meubles et immeubles. Contacter des emprunts avec garantie hypothécaire ou autre. Accorder des prêts, accepter tous cautionnements avec ou sans voie parée; renoncer à tous droits réels et autres et de toutes garanties, privilèges et hypothèques, donner main levée avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiés et hypothécaires, émargements, oppositions ou saisies, donner dispense d'inscription d'office; effectuer ou permettre des paiement avec ou sans abrogation; renoncer en quelque cas que ce soit, se désister ou acquiescer, conclure tous compromis, faire appel à l'arbitrage et accepter des décisions arbitrales, consentir éventuellement des ristoumes. Engager, suspendre ou licencier du personnel, déterminer son traitement et ses attributions.

Article 19.

L'organe de gestion peut déléguer ses pouvoirs en tout ou en partie à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers. Ainsi il pourra confier la gestion journalière de la société à un ou à un gérant commandités. L'organe de gestion détermine la rémunération attachée aux délégations qu'il confère en tenant compte des dispositions de l'article 15 ci-dessus.

Article 20.

Pour tous les actes et actions, en justice ou non, qui dépassent la gestion journalière, la société sera valablement représentée par un gérant qui a à justifier d'une décision ou d'une procuration du conseil d'administration.

Article 21.

Le contrôle d'activités de la société est exercé par chaque associé individuellement ou est confié à un ou plusieurs associés chargés du contrôle ou à un commissaire. Ceux-ci séparément ou conjointement ont un droit illimité d'investigation et de contrôle sur toutes les opérations de la société. Ils peuvent prendre connaissance des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société sans déplacement de ceux-ci.

TITRE V. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 22.

L'assemblée générale se compose de tous les associés. Elle se réunit au moins une fois par an, dans les

six mois suivant la clôture des comptes, aux lieux, date et heure fixés par l'organe de gestion.

Article 23.

Le président d'organe de gestion ou à défaut le gérant convoque les assemblées générales annuellement et les assemblées extraordinaires. La convocation devra se faire huit jours au moins avant la réunion, suivant les modalités prévues dans le règlement d'ordre intérieur et mentionner les points à l'ordre du jour.

Article 24.

L'assemblée générale est présidée par le président de l'organe de gestion ou à défaut par le gérant le plus

âgé, ou le plus ancien en fonction.

Article 25.

Chaque associé ne peut en remplacer qu'un seul autre. Chaque associé dispose d'autant de voix qu'il a de

parts.

Article 26.

Hormis les cas prévus à l'article 27 des présents statuts, l'A.G. délibère valablement quel que soit le nombre

des associés présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des votes valablement exprimés. En cas d'égalité des voix, la voix du

Président est prépondérante.

L'A.G. ne peut délibérer que sur les points figurant à l'ordre du jour, sauf cas d'urgence dûment justifié.

Un associé qui a un intérêt direct dans un ou plusieurs des points mis à l'ordre du jour ne peut prendre part

au vote sur ceux-ci. Pour le calcul des voix, ses voix ne sont pas prises en considération.

Article 27.

L'A.G. ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet des modifications

proposées a été spécialement indiqué dans la convocation et si ceux qui assistent à la réunion représentent au

moins la moitié du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint une nouvelle réunion est convoquée. Elle délibérera valablement quel que

soit le nombre de présents ou représentés.

Aucune modification n'est admise que si elle réunit les trois quarts de voix présentes ou représentées.

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Article 28.

Les procès-verbaux de l'A.G. sont transcrits dans un registre spécial et sont désignés par les membres du

bureau et les coopérateurs qui le demandent.

Les copies et extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le ou les gérants.

Article 29.

Des A.G. extraordinaires peuvent être convoquées par l'organe de gestion, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Il doit en convoquer une chaque fois que les associés chargés du contrôle, ou, un ou plusieurs associés qui détiennent un tiers de parts, en font la demande, à condition de préciser ce dont ils veulent voir traiter à cette assemblée. Ladite assemblée doit se tenir dans le mois de la demande.

Article 30.

Tout ce qui concerne l'activité du C.A., des associés chargés du contrôle et de l'A.G. peut être repris dans un règlement d'ordre intérieur sans que celui-ci puisse déroger aux stipulations impératives dans les statuts ou de la loi.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL  BILAN

Article 31.

Exercice social court du ler juillet au 30 juin de chaque année. Le premier exercice court de ce jour

jusqu'au 30 juin 2014.

Article 32.

A la fin de chaque exercice social, l'organe de gestion dresse l'inventaire ainsi que le bilan, le compte de

résultats, son annexe et les rapports prescrits par la loi, à soumettre à l'assemblée générale.

Article 33.

L'A.G. annuelle entend les rapports des gérants et du commissaire ou des associés chargés du contrôle,

statue sur l'adoption des comptes annuels.

Après adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce sur la décharge des gérants et des

personnes chargées du contrôle ou du commissaire.

TITRE VII. RÉPARTITION BÉNÉFICIAIRE

Article 34.

Le bénéfice net, tel qu'il résultera du bilan, sera affecté comme suit

1. 5 % à la réserve légale selon les prescriptions de la loi (ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve a atteint le dixième du capital social).

2. Eventuellement il peut être accordé un intérêt à la partie versée du capital social.

3. L'excédent est versé au fonds de réserve ou dans des fonds spéciaux.

Article 35.

La ristourne qui serait éventuellement accordée ne peut être attribuée aux associés qu'au prorata des

opérations qu'ils ont traitées avec la société.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 36.

La société est dissoute notamment par la réduction du nombre des associés en dessous du minimum légal

et par la réduction du capital en dessous du minimum statutaire.

Elle peut être dissoute par décision de l'A.G. prise dans les conditions prévues pour les modifications des

statuts.

En cas de dissolution, soit volontaire, soit forcée, l'A.G. désigne un ou plusieurs liquidateurs. Elle détermine

leurs pouvoirs, le mode de liquidation et leurs indemnisations.

Aussi longtemps que les liquidateurs n'auront pas été désignés, le conseil d'administration est de plein droit

chargé de la liquidation.

Article 37.

Réservé

au

Moniteur

belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Volet B - Suite

Après paiement des dettes et des charges sociales, le solde servira d'abord au remboursement des, sommes versées en libération des parts. Le solde restant éventuellement sera réparti proportionnellement aux parts.

TITRE IX. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 38.

L'assemblée générale décide du règlement d'ordre intérieur peut, à condition de ne pas contrevenir aux dispositions impératives des statuts et de la loi, prendre toutes dispositions relatives à l'application des statuts et le règlement des affaires sociales en général, et peut imposer aux sociétaires et à leurs ayant droit tout ce qui est jugé utile aux intérêts de la société.

TITRE X. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L'A.G. décide de fixer le nombre de gérant, pour la première fois, à un et de nommer Monsieur Staelens David gérant.

Fait en 5 exemplaires, le 29105/2013

Les membres fondateurs ont souscrit le nombre de parts ci-après.

Mr. David Staelens Mlle. Nathalie HALLEMAN

Gérant associé commandité Associée commanditaire

90 parts 10 parts

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Coordonnées
DECO'LINES

Adresse
PETIT MARAIS 22 7822 ISIERES

Code postal : 7822
Localité : Isières
Commune : ATH
Province : Hainaut
Région : Région wallonne