DELTA REAL ESTATE MANAGEMENT, EN ABREGE : DELTA REM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DELTA REAL ESTATE MANAGEMENT, EN ABREGE : DELTA REM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 521.684.311

Publication

23/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.10.2014, DPT 18.12.2014 14697-0201-008
05/03/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13301406*

0521684311

Déposé

01-03-2013



Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur

N° d entreprise :

Dénomination (en entier):DELTA REAL ESTATE MANAGEMENT

(en abrégé): Delta REM

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 6044 Charleroi, Rue Clémenceau 4

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Olivier MINON, à Thuin, le premier mars deux mille treize, à enregistrer, qu'à été constituée une société sous forme de Société privée à responsabilité limitée dénommée DELTA REAL ESTATE MANAGEMENT ayant son siège social à 6044 Charleroi Rue Clémenceau 4, dont il est extrait ce qui suit: « Monsieur GUILLAUME Michel Richard Ghislain, pharmacien, né à Lobbes, le trois août mille neuf cent soixante-neuf, de nationalité belge, célibataire, dont le domicile est établi à 6044 Charleroi Rue Clémenceau 4 autorisant le Notaire instrumentant à reprendre son numéro d inscription au

registre national à savoir: 690803-083-71

Et Monsieur DE FREEUW Christophe Daniel Roland Christian, fonctionnaire, né à Charleroi, le trente juin mille neuf cent septante-six, de nationalité belge, époux de Madame Carole SPINELLI, dont le domicile est établi à 6142 Fontaine-l'Evêque Rue Four à Verre(LEE) 27 autorisant le Notaire instrumentant à reprendre son numéro d inscription au registre national à savoir: 760630-341-09,

Marié sous le régime légal à défaut de contrat de mariage, régime non modifié, ainsi qu il Nous le déclare

A. Constitution.

Les comparants ont pris connaissance des dispositions des articles 220 et suivants du code des sociétés relatifs aux quasi-apports.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société commerciale sous forme de Société privée à responsabilité limitée et de dresser les statuts de cette société qui sera dénommée DELTA REAL ESTATE MANAGEMENT en abrégé Delta REM au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) divisé en cent (100) parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social.

la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Avant la passation de l'acte, les comparants, en leur qualité de fondateurs de la société et conformément à l'article 215 du code des sociétés, ont déposé entre les mains du notaire instrumentant le plan financier de la société.

Souscription en espèces

Les comparants déclarent que les CENT PARTS SOCIALES (100) sont à l'instant souscrites en espèces, au prix de CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS (186,00 EUR) chacune, comme suit :

- par Monsieur GUILLAUME Michel : CINQUANTE parts sociales (50), soit pour NEUF MILLE TROIS CENTS EUROS (9.300,00 EUR),

- par Monsieur DE FREEUW Christophe : CINQUANTE parts sociales (50), soit pour NEUF MILLE TROIS CENTS EUROS (9.300,00 EUR).

Ensemble : CENT parts sociales, soit pour DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR).

Les comparants déclarent qu'ils ont libéré chaque part sociale pour UN/TIERS, soit pour six mille deux cents euros (6.200,00 EUR).

Cette somme a été préalablement à la constitution de la société déposée par versement à un compte spécial portant le numéro BE80 0688 9681 8577 ouvert au nom de la société en formation auprès de Belfius Banque, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 EUR).

Une attestation a été émise par l'organisme dépositaire le 28 février 2013.

B. Statuts

TITRE I. DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL  OBJET SOCIAL -

DUREE

ARTICLE 1.- Dénomination sociale

Il est formé par les présentes une société commerciale sous la forme d une Société privée à responsabilité limitée sous la dénomination DELTA REAL ESTATE MANAGEMENT en abrégé, Delta REM à 6044 Charleroi

Cette dénomination sociale devra toujours être accompagnée de la mention société privée à responsabilité limitée ou en abrégé SPRL et de l'indication du siège social, ainsi que des mots "Registre des personnes morales" ou de l abréviation "RPM", suivi du numéro d entreprise, accompagnés de l'indication du siège du Tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social.

ARTICLE 2.- Siège social

Le siège social est établi à 6044 Charleroi Rue Clémenceau 4 et pourra être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision de la gérance qui sera publiée aux Annexes au Moniteur Belge.

La société peut également, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, succursales, agences ou dépôts tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE 3.- Objet social

La société a pour objet social, tant pour son compte que pour compte de tiers :

- La création, l organisation et la gestion de centres d affaires (« business centers » ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

- La consultance en toutes matières, dans le sens le plus large, notamment dans le but de la création d affaires et de la signature de contrats ;

- La formation sous toutes ses formes ;

- Toutes opérations immobilières - notamment la promotion, la construction, la location, l achat et la vente ou la mise à disposition de biens immobiliers, notamment l aide aux entreprises par la mise à disposition de locaux dans le but d exercer une activité professionnelle ;

- La gestion de patrimoine immobilier ou mobilier;

- Toutes opérations mobilières  notamment l achat, la vente, la location, la mise à disposition ou l exploitation de biens mobiliers corporels ou incorporels, notamment de tous fonds de commerce, brevets, licences et marques

- La fonction d intermédiaire sous toutes ses formes, dans le but de réaliser toutes opérations commerciales ;

- La fourniture de tous services et main d Suvre pour la réalisation de toute opération commerciale.

- toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la fabrication et à la commercialisation de tous produits, le commerce de détail  de gros  d import/export dans le sens le plus large ;

La société pourra accomplir tant en Belgique qu à l étranger, toutes opérations, toutes activités, tous actes, toutes transactions commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social, même partiellement, ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation, l extension ou le développement.

La société peut consentir ou contracter tous emprunts, hypothécaires ou non, sauf si ceux-ci sont réservés par la loi aux banques de dépôts, détenteurs à courts termes, caisse d épargne, société hypothécaire et entreprise de capitalisation.

Elle s interdit expressément les opérations réglementées par arrêté royal du 6 septembre 1993 relatif au statut de l agent immobilier.

La société peut également s intéresser par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, à toutes entreprises, sociétés ou associations ayant un objet similaire ou connexe au sien ou dont l objet est de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation, l extension ou le développement du sien.

Elle peut conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d association ou autres avec de telles sociétés, entreprises ou associations.

La société peut également exercer les fonctions d administrateur ou de liquidateur dans d autres sociétés.

ARTICLE 4.- Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société pourra être transformée en une société d'espèce différente ou dissoute, dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts. La société peut prendre des engagements ou stipuler à son profit, pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

TITRE II. CAPITAL - APPORTS - SOUSCRIPTION DES PARTS SOCIALES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 5.- Capital social.

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté par CENT (100) parts sociales, de même valeur, sans désignation de valeur nominale, chacune représentant un/centième du capital social.

ARTICLE 6.- Souscription et libération

Lors de la constitution de la société, le capital a été intégralement souscrit, en espèces, et chaque part libérée à concurrence d UN/TIERS en numéraire ; en conséquence, le capital a été libéré à concurrence de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 EUR).

Les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, elle détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis. Ceux-ci ne sont pas considérés comme des avances faites à la société.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à un appel de fonds, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours de la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en numéraire et non entièrement libérées.

ARTICLE 7.- Registre des parts sociales.

Les parts sociales sont inscrites dans le registre des parts tenu au siège social qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant et l'indication des versements effectués.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre. Ces parts ne peuvent être représentées que par des certificats de participation au nom des associés, extraits de ce registre et signés par le ou les gérants. Ces certificats ne sont pas négociables. Les parts sociales sont nominatives.

ARTICLE 8.- Indivisibilité

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de plusieurs parts sociales entre un droit d'usufruit et un droit de nue-propriété, tous les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier, sauf convention contraire et écrite signée par tous les titulaires d'un droit sur la ou les parts sociales.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 9.- Cession et transmission

A) Cession entre vifs

I. La société ne comprend que deux associés au moment de la cession. La cession entre vifs par un associé de tout ou partie de ses parts sociales n'est autorisée que moyennant l'assentiment exprès spécial et par écrit de l'autre associé.

La décision de celui-ci sera notifiée au cédant éventuel, par lettre recommandée à la poste, ou par un écrit contresigné et daté par le cédant éventuel, dans le mois de la proposition de cession. Le refus d'agrément est sans recours.

II. La société comprend plus de deux associés.

Aucun des associés ne pourra céder tout ou partie de ses parts dans la société, même à un associé, sans en avoir offert au préalable le rachat à tous ses coassociés.

Les coassociés auront un délai de un mois, à partir du jour où ils auront été prévenus par lettre recommandée à la poste, ou par un écrit établi par le candidat cédant et contresigné par chacun des autres coassociés pour se prononcer sur l'offre qui leur aura été faite. Ce rachat aura lieu, si besoin est, dans la proportion des parts possédées par chacun d'eux.

La cession à des tiers ne pourra, à peine de nullité, être effectuée qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

B) Transmission pour cause de décès.

Les transmissions pour cause de décès sont régies comme suit: Le conjoint, les descendants et autres héritiers et légataires de l associé survivant ne pourront pas être agréés comme associés.

I. La société ne compte que deux membres au moment du décès. L associé survivant soit dissous la société ou trouve acheteurs pour les parts de l associé décédé au prix fixé comme dit ci-dessous et suivant les modalités prévues à l article douze pour le rachat des parts ; soit éventuellement rachète les parts de l associé décédé et transforme ladite société en une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle prévue par le code des sociétés.

II. La société compte plus de deux membres au moment du décès. En cas de décès d un associé, la société continuera entre les associés survivants. Quant au conjoint, descendants et autres héritiers et légataires de l associé décédé ils auront droit à la valeur des parts sociales transmises, calculée conformément à l article douze ci-dessous. Les associés survivants s entendront sur le nombre de parts qu ils rachèteront ou sur la venue d un nouvel associé choisi par eux. Les accords se feront avec l agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée, le tout à peine de nullité. En cas de mésentente, chaque associé survivant s oblige au rachat au prorata de ses parts sur le nombre total de parts des associés survivants.

ARTICLE 10.- Inscriptions des cessions

Les cessions et transmissions de parts sociales seront inscrites dans le registre des parts avec leur date et ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas d'une cession entre vifs et par un gérant et le bénéficiaire dans le cas d'une transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions de parts sociales n'auront d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans ledit registre.

ARTICLE 11.- Refus d'agrément

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les décisions des associés refusant le consentement ne peuvent faire l'objet d'aucun recours devant les tribunaux. Au cas où une cession entre vifs ne serait pas agréée, les associés opposant devront dans les six mois acquérir eux-mêmes, aux prix fixés comme dit ci-dessous, les parts dont la cession est proposée ou trouver acheteur pour ces parts, faute de quoi le ou les cessionnaires proposés devront être admis.

En cas de refus d'agrément lors d'une transmission pour cause de décès, les héritiers et légataires n'ayant obtenu l'agrément des associés n'auront droit qu'à la valeur des parts sociales transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée au gérant aux prix et conditions comme il est dit ci-dessous.

ARTICLE 12.- Valeur des parts sociales

Paragraphe 1

Sur demande de tout associé, le prix de rachat des parts sociales est fixé, mais uniquement en ce qui concerne une cession entre vifs, chaque année par l Assemblée Générale statutaire, à défaut par une Assemblée générale extraordinaire. Cette valeur est déterminée sur base du dernier bilan réévalué en fonction des plus-values et moins-values latentes des éléments d actifs ou de passifs comptabilisés ainsi que des éléments non comptabilisés tels notamment les constitutions de clientèle, de goodwill ou les risques et charges latents ; le tout est modulé en fonction des implications fiscales. Une plus-value ne peut ainsi permettre de réévaluer les actifs que si on tient compte que cette plus-value non comptabilisée ne pourra être fiscalement amortie. La valeur finale sera divisée par le nombre de parts qui existent ce jour.

Paragraphe 2

A défaut d'accord dans le cas d'une transmission à cause de décès le prix des parts sociales sera fixé à dire d'expert, chaque partie désignant son expert.

A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du siège de la société, sur requête de la partie la plus diligente.

En cas de désaccord entre les deux experts, il sera nommé un tiers expert, chargé de les départager, par Monsieur le Président susdit.

Le prix fixé comme il est dit ci-dessus ne peut être modifié que de commun accord.

Une cession n'est réalisée que lors de l'accord des volontés.

ARTICLE 13.- Droit de préférence

En cas d'augmentation du capital par apport en numéraire, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'Assemblée Générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée à la poste.

ARTICLE 14.- Investigations

Les héritiers ou légataires même mineurs ou incapables et les créanciers d'un

associé ne peuvent faire apposer les scellés sur les biens et valeurs de la société,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

ni en requérir inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux comptes, écritures et bilans de la société ainsi qu'aux décisions des assemblées générales.

ARTICLE 15.- Interdiction

La société ne peut contracter un emprunt par voie d'émission d'obligations.

TITRE III. GESTION - SURVEILLANCE

ARTICLE 16.- Gestion

La gestion de la société est confiée à un où plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'Assemblée Générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat, et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.

ARTICLE 17.- Pouvoirs du ou des gérants

Le gérant unique peut accomplir seul tous les actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à l'Assemblée Générale.

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

S'il y a deux gérants ou plus, la société est valablement représentée à l'égard des tiers en ce qui concerne les actes de disposition d'immeuble ou de droits immobiliers, de même en ce qui concerne l'affectation hypothécaire des immeubles dépendant du patrimoine social, par deux gérants agissant conjointement. Agissant isolément, chaque gérant peut accomplir les actes de gestion journalière de la société.

S'il y a plus de deux gérants, ceux-ci forment un collège appelé le Conseil de Gérance. Le gérant unique ou le Conseil de Gérance constitue la Gérance de la société.

Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, déléguer certains de leurs pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes associés ou non que bon leur semblent et ce pour accomplir certaines catégories d'actes relevant de la gestion journalière et notamment de retirer ou déposer toute somme pour compte de la société, d'accéder à tout coffre que la société détiendrait en banque. Ainsi ils pourront se faire représenter dans leurs rapports avec les tiers par des mandataires de leur choix à condition que ces pouvoirs ne soient ni généraux, ni permanents.

ARTICLE 18.- Signature sociale

Le ou les gérants étant chargés de la gestion journalière de la société, disposent de la signature sociale pour toutes les opérations de gestion journalière.

Cette signature du ou des gérants devra être précédée ou suivie immédiatement de la mention de qualité de gérant dans tous actes engageant la responsabilité de la société, tous pouvoirs et procurations, sauf délégation spéciale donnée par le ou les gérants, lesdits mots pouvant être apposés au moyen d'une griffe. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 19.- Intérêt opposé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à celui de la société dans une opération, est tenu d'en référer aux autres gérants.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette opposition d'intérêts, il devra en référer aux associés. Dans ce cas, un autre gérant ou, à défaut, un mandataire ad hoc désigné par l'assemblée générale des associés, aura tous pouvoirs à l'effet de traiter l'opération pour le compte de la société.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE 20.- Affaires similaires

Le ou les gérants ne pourront sans y être autorisés spécialement par décision des associés, s'occuper ou s'intéresser ni directement ni indirectement d'affaires similaires à celles rentrant dans l'objet social.

ARTICLE 21.- Contrôle de la société

Les opérations de la société sont contrôlées par un commissaire au moins, pour autant que la loi l'exige. Le ou les commissaires sont nommés par l'Assemblée Générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat.

Les émoluments des commissaires consistent en une somme fixe établie au début de leur mandat par l'assemblée générale.

S'il n'est pas nommé de commissaire, chacun des associés a individuellement les pouvoirs de surveillance, d'investigation et de contrôle des commissaires sur les opérations de la société et pourra prendre connaissance des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

L'associé pourra, le cas échéant, se faire assister d'un expert comptable, dont la rémunération incombera à la société si l'expert a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à charge de la société par décision judiciaire. Les observations de l'expert comptable sont communiquées à la société.

ARTICLE 22.- Rémunération de la gérance

Les fonctions de gérant peuvent être rémunérées.

Il peut être alloué aux gérants des émoluments ou indemnités imputables en charges, ainsi que des tantièmes sur le bénéfice net à affecter de l'exercice social.

Les rémunérations des gérants sont fixées par les associés réunis en assemblée générale.

TITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 23.- Réunion

Il sera tenu une Assemblée Générale ordinaire le dernier samedi du mois de mai de chaque année à dix-huit heures au siège social ou à l'endroit et heures indiqués dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour suivant non férié à la même heure.

Sauf les exceptions prévues par les présents statuts ou imposées par la loi, l'assemblée générale statue à la majorité des voix valablement exprimées, quel que soit le nombre des parts sociales.

L'assemblée se réunit en outre extraordinairement sur convocation d'un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et sur demande d'associés représentant le cinquième au moins du capital social.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines au plus par la gérance. Cet ajournement annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE 24.- Convocations

Les convocations pour toutes les assemblées générales sont faites conformément

à la loi.

Les convocations ne sont pas nécessaires chaque fois que tous les associés

consentent à se réunir.

ARTICLE 25.- Admission, présidence, voix et procès-verbaux

Pour être admis à l'assemblée, le gérant peut exiger que tout associé, cinq jours francs avant l'assemblée, informe par un écrit (lettre ou procuration) la gérance de son intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de parts pour lequel il entend prendre part au vote.

Les titulaires de parts sans droit de vote doivent, cinq jours francs avant l'assemblée, informer par un écrit la gérance de leur intention de participer à l'assemblée.

Toute assemblée générale est présidée par un gérant ou en l'absence du gérant, par l'associé le plus âgé, présent à l'assemblée. Le président désigne le secrétaire qui peut ne pas être associé. Si le nombre des associés le permet, l'assemblée choisit un ou deux scrutateurs parmi ses membres.

Chaque part sociale confère une voix.

Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire choisi parmi les associés ou parmi des tiers ou émettre leur vote par écrit.

A cet effet, la convocation contiendra le texte des résolutions proposées que les associés pourront approuver ou rejeter.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les associés ou mandataires d'associés ayant exprimé la majorité au vote.

Sauf dans les cas où les décisions de l'Assemblée Générale doivent être authentiquement constatées, les copies et extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant, soit par une personne à ce mandatée.

TITRE V. INVENTAIRE - REPARTITION - RESERVES

ARTICLE 26.- Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre

A la fin de chaque exercice social, le ou les gérants dresseront un inventaire des valeurs mobilières et immobilières et des dettes de la société et formeront le bilan en y indiquant spécialement et nominativement les dettes des associés vis-à-vis de la société et celles de la société vis-à-vis des associés, ainsi que le compte profits et pertes.

ARTICLE 27.- Bénéfice

Le bénéfice net de l'exercice à affecter est constaté conformément à la législation

sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Sur ce bénéfice, il sera prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du

fonds de réserve légal.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légal atteint

le dixième du capital social.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le restant du bénéfice sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts sociales respectives, chaque part conférant un droit égal.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel que défini à l'article 320 du code des sociétés, est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves.

Toutefois, sur la proposition du ou des gérants, l'assemblée peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à des reports à nouveau, à des fonds de réserve ou de prévision ou à toutes autres.

ARTICLE 28.- Paiements et rémunérations

Le paiement des rémunérations et bénéfices répartis se fait au lieu indiqué par le

ou les gérants.

TITRE VI. DISSOLUTION -LIQUIDATION

ARTICLE 29.- Dissolution

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou le décès

d'un des associés.

En cas de perte de la moitié du capital social, il sera fait application de l'article

332 du code des sociétés.

ARTICLE 30.- Liquidation

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateur et à défaut par les liquidateurs nommés par l'Assemblée Générale.

Le ou les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi. L'Assemblée Générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix. Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou

consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les

associés.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en numéraire au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

ARTICLE 31.- Solde de liquidation

Le solde bénéficiaire de la liquidation sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal, comme dit ci-avant.

ARTICLE 32.- Références au Code des sociétés

Pour ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux

dispositions du code des sociétés.

ARTICLE 33.- Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

C. Dispositions transitoires

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

A l'instant, les associés se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes:

a) Premier exercice social

Le premier exercice social commence premier mars deux mille treize et se

clôturera le trente et un décembre deux mille treize.

b) Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mil quatorze.

c) Nomination d'un (de) gérant(s) non statutaire(s)

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à DEUX.

Elle appelle à cette fonction pour une durée illimitée :

Monsieur GUILLAUME Michel Richard Ghislain, pharmacien, né à Lobbes, le trois août mille neuf cent soixante-neuf, de nationalité belge, célibataire, dont le domicile est établi à 6044 Charleroi Rue Clémenceau 4 autorisant le Notaire instrumentant à reprendre son numéro d inscription au registre national à savoir: 690803-083-71

Et Monsieur DE FREEUW Christophe Daniel Roland Christian, fonctionnaire, né à Charleroi, le trente juin mille neuf cent septante-six, de nationalité belge, époux de Madame Carole SPINELLI, dont le domicile est établi à 6142 Fontaine-l'Evêque Rue Four à Verre(LEE) 27 autorisant le Notaire instrumentant à reprendre son numéro d inscription au registre national à savoir: 760630-341-09,

qui acceptent.

Leur mandat pourra être rémunéré selon décision de l assemblée générale.

d) Commissaire-reviseur

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas

tenue.

e) Reprise d'engagements.

L'assemblée décide que :

tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er septembre 2012 par les comparants, précités, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette assemblée générale n'aura d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent. Dans les deux mois et conformément à l'article 60 du code des sociétés, il conviendra de faire reprendre au nom et pour compte de la société tous les actes accomplis par le(s) gérant(s) au nom de la société en formation, à défaut, le(s) gérant(s) sera(ont) personnellement responsable(s).

Mentions requises par l'article 226 du code des sociétés :

Volet B - Suite

- Les comparants déclarent que les conditions visées aux articles 214, 216 et 223 du code des sociétés ont été respectées, »

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME dressé par le Notaire Olivier MINON, à Thuin, Mention : déposés en même temps que les présentes une expédition de l'acte avant enregistrement de l'acte afin d'être déposé au greffe du Tribunal de Commerce en vue d'obtenir la personnalité juridique.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

15/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.10.2015, DPT 09.12.2015 15684-0599-010
01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 16.08.2016, DPT 26.08.2016 16486-0251-009

Coordonnées
DELTA REAL ESTATE MANAGEMENT, EN ABREGE : DE…

Adresse
RUE CLEMENCEAU 4 6044 ROUX

Code postal : 6044
Localité : Roux
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne