DG-VISION

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DG-VISION
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 597.793.776

Publication

19/02/2015
ÿþForme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 6001 Charleroi (Marcinelle), rue de la Bruyère 240

Objet de l'acte : Constitution

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Anne RUELLE, de résidence à Thuin, le 28 janvier 2015, que la

société privée à responsabilité limitée "DG-VISION " a été constituée.

DESIGNATION DES FONDATEURS:

1. Monsieur GALLOY François Pascal Denis, né à Charleroi le trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-sept, célibataire, domicilié à 6001 Charleroi (Marcinelle), rue de la Bruyère 240 ;

2. Monsieur DE BAST Antoine André Auguste, né à Montigny-le-Tilleul le quatre août mil neuf cent quatre-vingt-sept, célibataire, domicilié à Montigny-le Tilleul, rue de Bomerée 157

3. Monsieur VISSENACKENS François Anne François, né à Charleroi le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-sept, célibataire, domicilié à 5651 Walcourt (Berzée), rue Bois Mignon 8,

STATUTS

TITRE I - FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

Article 1- Forme - Dénomination

Il est formé par les présentes et régie par elles et par les lois en vigueur, une société privée à responsabilité

limitée sous la dénomination de « DG-VISION ».

La dénomination doit, dans tous les écrits émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de

la mention " Société privée à responsabilité limitée " ou des initiales " SPRL " reproduites lisiblement,

Article 2- Siège social

Le siège social est établi à 6001 Charleroi (Marcinelle), rue de la Bruyère 240.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue

française de Belgique par simple décision de la gérance, à publier aux annexes du Moniteur Belge.

Le siège ne pourra être transféré, sauf ce qui est ci-avant, en un autre lieu que moyennant décision de

l'Assemblée Générale délibérant dans les conditions requises pour une modification des statuts.

La société, par simple décision de la gérance, peut établir des sièges administratifs, succursales, agences,

ateliers, comptoirs ou dépôts en Belgique et à l'étranger,

Article 3- Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts, et sauf dissolution judiciaire.

Article 4- Objet social

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations se rapportant à la vente, l'achat,;

l'installation et la réparation de systèmes de détection, d'alarme, d'intrusion et de vidéosurveillance, ainsi que

de tout matériel électronique divers,

Elle peut faire tout ce qui est utile ou nécessaire à l'accomplissement de son objet social et d'une façon.

générale accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières,'

immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social et notamment l'achat,

la vente, la location de tous biens meubles, immeubles ou fonds de commerce.

Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation,

d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire

ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser sa réalisation ou son extension ou à lui procurer des

matières premières, à faciliter l'écoulement de son produit ou constituant pour elle une source ou un débouché.

La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d'administrateur, liquidateur ou autrement,

d'autres sociétés et leur prodiguer des avis.

Elle peut se porter caution au profit de ses propres administrateurs et actionnaires.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MM 2.7

reI Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1lrlbunai Lie Commerce

0 9 FFV 2015

CHANff4 1-,01

N° d'entreprise : 6)6-97, X93. 7.T6

Dénomination

(en entier) :

DG-VISION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

" rk Le tout, sous réserve des activités requérant un accès à la profession ou des spécialités réglementées par la loi, lesquelles s'exerceront à défaut d'accès reconnu à la société par le biais de sous-traitants spécialisés,

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge TITRE Ii - CAPITAL

Article 5- Capital social

Le capital social est fixé à la somme de DIX HUiT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600¬ ) et est représenté par mille cinq cents (1.500) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/mille cinq-centième (1/1.500ème) de l'avoir de la société.

Article 6- Souscription et libération du capital

Les mille cinq cents (1.500) parts sociales sont à l'instant souscrites en numéraire au prix de douze euros quarante cents (12,40¬ ) par ;

- Monsieur François GALLOY, qui apporte actuellement deux mille cent euros (2.100E);

- Monsieur Antoine DE BAST, qui apporte actuellement deux mille cent euros (2.100¬ ) ;

- Monsieur François VISSENACKENS, qui apporte actuellement deux mille cent euros (2.100¬ ).

La somme de six mille trois cents euros (6.300¬ ) a été, préalablement à la constitution de la société, déposée à un compte n° BE34.0689.0155.3490 ouvert au nom de la société en formation, auprès de Belfius Banque ainsi qu'il résulte de l'attestation de dépôt qui demeurera ci-annexée, délivrée par la dite banque en date du 27 janvier 2015.

Les comparants constatent que le capital est entièrement souscrit en numéraire et que les 1.500 parts sociales sont libérées chacune à concurrence de plus d'un tiers, et que la somme de six mille trois cents euros (6.300¬ ) se trouve à la disposition de la société.

Article 7- Parts - Cession et rachat

7.1. Les parts sont nominatives et indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée par les intéressés ou, à défaut d'accord, par le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, comme étant à son égard seule propriétaire de la part.

7.2. Cession entre vifs et transmission pour cause de mort de parts sociales au cas où la société ne comprend qu'un associé ;

Cession entre vifs ;

Si la société, à un moment donné ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder toutou partie des parts à qui il l'entend, sans aucune restriction.

Transmission pour cause de mort :

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sociales seront exercés par ses héritiers et/ou légataires proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront t'obligation de désigner, pour lesdites parts sociales, un mandataire; en cas de désaccord, te mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi.

7.3, Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés :

Cession entre vifs

Tant que la société ne comprendra que les associés-fondateurs, si l'un d'entre eux veut céder tout ou partie de ses parts sociales, il devra d'abord les proposer au rachat de son ou ses coassociés-fondateurs, qui pourront les reprendre en leur nom, dans la proportion qu'ils désirent unanimement (sans possibilité pour le cédant de s'y opposer) ou de trouver, de leur choix unanime, un tiers acquéreur (sans possibilité pour le cédant de s'y opposer).

En cas de cession, l'associé-cédant devra notifier son souhait de céder ses parts sociales, par pli recommandé, à son ou ses coassociés fondateurs, leur laissant un délai de deux mois pour trouver un accord sur la reprise des parts sociales du cédant.

A l'issue de ce délai, à défaut d'accord des associés fondateurs non cédants, le cédant pourra proposer un tiers acquéreur, par écrit recommandé à la poste, à son ou ses coassociés-fondateurs, leur laissant un délai d'un mois pour obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés-fondateurs non cédants possédant les trois quarts au moins du capital déduction faite des droits dont la cession est proposée.

En cas de refus d'agrément, lequel est sans appel, les associés-fondateurs non cédants seront tenus de racheter les parts du cédant au prorata de leurs parts, sauf pour eux le cas échéant, dans le délai de trois mois à dater de leur refus d'agrément, de trouver, de leur choix unanime, un tiers acquéreur.

L'absence de réaction écrite par courrier recommandé de la part des associés-fondateurs non cédants est considérée comme un refus.

Si la société comprend d'autres associés que les associés-fondateurs, tout associé cédant, qu'ils soit ou non fondateur, devra d'abord soumettre la proposition de cession aux associés-fondateurs, en respectant la procédure décrite ci-avant, puis, à défaut de reprise par les associés-fondateurs, dans les mêmes conditions, aux autres associés, en respectant la procédure décrite ci-avant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

A défaut d'accord des associés non cédants à l'issue du double délai de 2 mois, le cédant pourra proposer un tiers acquéreur, en respectant la procédure décrite ci-avant, étant précisé qu'il ne sera fait aucune distinction entre les associés non cédants selon qu'ils sont ou non fondateurs, tant en ce qui concerne l'agrément qu'en ce qui concerne la répartition des parts en cas de rachat forcé.

Transmission pour cause de mort :

En cas de décès d'un associé, la société continuera entre les associés survivants.

Les héritiers de l'associé décédé devront être agrées aux conditions stipulées ci-dessus pour !es cessions entre vifs, c'est-à-dire avec l'agrément de la moitié au moins des associés survivants (sans distinguer qu'ils soient ou non fondateur) possédant les trois quarts au moins du capital.

Dans ce cas, une assemblée générale sera convoquée endéans le mois du décès par les soins de la gérance, Les décisions seront portées à la connaissance des intéressés, par lettres recommandées à la poste, dans les quinze jours de l'assemblée.

S'ils ne peuvent pas devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés (cette décision étant sans recours), ils ont droit à la valeur des parts transmises, celles-ci se répartissant alors entre les associés survivants (sans distinguer qu'ils soient ou non fondateur) au prorata de leurs parts, sauf accord unanime contraire.

Si au décès, la société ne comporte que deux associés, cet agrément fera l'objet d'une décision de l'associé survivant, laquelle sera notifiée aux intéressés, par lettre recommandée à la poste dans les trois mois du décès.

S'ils ne peuvent pas devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés (cette décision étant sans recours), les héritiers ont droit à la valeur des parts transmises.

Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance.

7,4. Prix et généralités :

Le prix de la cession sera déterminé, à défaut d'accord par les parties cédante et cessionnaire, par un expert-comptable ou réviseur d'entreprise désigné de commun accord par cédants et cessionnaires.

En cas d'impossibilité pour les parties de se mettre d'accord sur le nom d'un expert-comptable ou réviseur d'entreprises la partie la plus diligente pourra saisir le tribunal compétent du siège social de la société.

Les parts cédées sont incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l'augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que fa distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent du bénéfice distribuable de l'exercice en cours, qui sont de la compétence du nu-propriétaire,

Article 8- Augmentation et réduction de capital

Le capital peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en numéraire devront être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assemblée générale des associés statuant à l'unanimité.

TITRE III - Gestion de la Société

Article 9- Gérance

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle, celle-ci pouvant consister en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats.

L'assemblée générale peut à l'avance nommer un « gérant substituant » qui entrerait en fonction dés le décès ou l'incapacité prolongée du gérant (sans nécessité d'une nouvelle décision de l'assemblée générale). Article 10- Pouvoirs du gérant

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, tous les actes engageant la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, requièrent la signature conjointe d'au moins deux gérants.

Il est toutefois stipulé que tous emprunts autres que les crédits de banques, toutes ventes et tous échanges d'immeubles ou fonds de commerce, toutes constitutions d'hypothèques sur les immeubles sociaux ou de nantissement, la fondation de toutes sociétés, tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, ne pourront être réalises que d'un commun accord entre tous les gérants et sur leurs signatures conjointes, ce à peine de nullité des engagements contractés au mépris de fa présente clause.

Chaque gérant est habilité à représenter la société vis-à-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'assemblée générale.

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux entre eux ou à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 11- Responsabilité du gérant

Le ou les gérants sont responsables, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes qu'ils ont commises dans leur gestion.

Article 12- Opposition d'intérêt

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du Code des sociétés.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc».

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 13- Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'il convient d'entendre par «petite société», elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

TITRE IV - ASSEMBLEE GENERALE

Article 14- Assemblée générale

Il est tenu chaque année au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée

générale le 30 avril de chaque année à 17 heures.

Si ce jour est férié, elle sera reportée au premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres

recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés.

Toute personne peut renoncer à la convocation et en tout cas sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 15- Prorogation

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut être prorogée séance tenante à trois semaines

au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le

même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 16- Présidence - délibération

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou à défaut par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Article 17- Votes

Dans les assemblées chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une

procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

TITRE V - EXERCICE SOCIAL -REPARTITION-RESERVES

Article 18- Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes

annuels conformément à la loi.

Article 19- Répartition - Réserves

Sur le bénéfice net, chaque année, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent (5%) au moins pour constituer

la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du

capital social mais doit être repris si pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait

observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION

f

5

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

'Article 20- Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 21- Liquidateurs

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sans préjudice à la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments, sous réserve d'homologation par le Tribunal :1e tout sans préjudice à la faculté de dissolution avec clôture immédiate telle que prévue à l'article 184 § 5 du Code des sociétés.

Article 22- Répartition de l'actif net

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE ViI - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 23- Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur, liquidateur domicilié à l'étranger,

fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas

élu un autre domicile en Belgique vis à vis de la société.

Article 24- Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la

société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social,

à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 25- Droit Commun

Les dispositions du code des sociétés auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé sont réputées

inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés

sont censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Les comparants prennent les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe

d'un extrait de l'acte constitutif conformément à la loi

1. Premier exercice social et assemblée générale ordinaire;

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le trente

et un décembre deux mil quinze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mil seize,

2. Commissaire: Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-réviseur,

3. Gérance: Sont nommés gérants sans limitation de durée: Messieurs François GALLOY, Antoine DE BAST et François VISSENACKENS qui acceptent individuellement.

Les gérants conviennent à l'instant que pour toutes opérations dont le montant ou la contrevaleur ne dépasse pas globalement une somme de quinze mille euros (15.000-¬ ), la société sera valablement représentée/engagée par un seul gérant, sans devoir justifier de l'accord de ses co-gérants.

4. Reprise d'engagements: Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1 er janvier 2015 par Messieurs François GALLOY, Antoine DE BAST et François VISSENACKENS, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Délivré après enregistrement de l'acte. Anne RUELLE, Notaire.

Déposé en même temps:

- l'expédition du procès-verbal.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
DG-VISION

Adresse
RUE DE LA BRUYERE 240 6001 MARCINELLE

Code postal : 6001
Localité : Marcinelle
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne