DIOGO TONY INFIRMIER

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DIOGO TONY INFIRMIER
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 563.553.964

Publication

24/10/2014
ÿþ

III

UI

BE



*14195589*

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

)6,

MONITEUP

1? -10-LGISCH-%

Tribunal de Commerce de Tourn 1:\:\

éosé au greffe le 0 2 OCT. 2014

Dénomination : DIOGO TONY INFIRMIER

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée 7623 Brunehaut (Rongy), rue Aimoncamps,Za

Siège : D çei - `S-S-1

N° d'entreprise : CONSTITUTION

Objet de l'acte :



Texte

Droit d'écriture: 95,00 euros, payé sur déclaration par Maître Etienne CARLIER

L'AN DEUX MILLE-QUATORZE.

LE PREMIER OCTOBRE.

Par devant-nous, Maître Etienne CARLIER, notaire résidant à Péruwelz,

A COMPARU

Monsieur DIOGO Tony, né à Tournai te 29 octobre 1987 (NN 871029-399-46), infirmier, demeurant à

Brunehaut (ex-Rone, rue Almoncamps, 21, célibataire.

Lequel nous a requis de dresser acte authentique des statuts de la Société Civile sous forme de Société

Privée à Responsabilité Limitée, qu'il déclare constituer comme suit :

TITRE I. DENOMINATION S1EGE SOCIAL OBJET DUREE

Article un

La société civile adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée "DIOGO TONY INFIRMIER''.

Cette dénomination doit, dans tous les documents émanant de la société, être précédée ou suivie

immédiatement de la mention "Société Privée à Responsabilité Limitée Civile" ou des initiales ''SPRL Civile''.

Article deux

Le siège social est établi à 7623 Brunehaut (Rongy), rue Aimoncamps, 21.

Il pourra être transféré en tout autre endroit en Belgique par simple décision de la gérance, portée à la

connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre compétent, à publier aux annexes du Moniteur Belge..

Article trois

La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de l'art infirmier, en cabinet ou à

domicile, par ses organes légalement habilités à pratiquer l'art infirmier en Belgique et qui apportent à la société

la totalité de leur activité.

La société pourra faire toute acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus

particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux, l'achat du matériel médical et

non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la

société.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la

déontologie.

Elle pourra faire toutes opérations, se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet

social, sans en modifier le caractère civil.

Article quatre

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE Il. CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article cinq

Le capital social est fixé à dix huit mille six cents euros; il est représenté par cent parts sociales sans

désignation de valeur nominale.

Article six

Le capital social est intégralement souscrit en numéraire par le comparant à concurrence des cent parts

sociales.

Le comparant déclare avoir libéré intégralement sa souscription, par un versement en espèces au compte

ouvert auprès de la Banque ING au nom de la société en formation «DIOGO Tony Infirmier», sous le numéro

6E57 3631 3938 8535, de telle manière que la société dispose dès à présent de la somme de dix huit mille six

cents euros.

e Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

e



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

1 4 Article sept

Les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Article huit

Il sera tenu au siège social un registre des associés, dans les conditions prévues par la loi.

Article neuf

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous réserve des

dispositions de l'article onze ci-dessous, qu'à un(e) infirmier, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société ou

à son conjoint, et, s'il y a plusieurs associés, avec [e consentement unanime des autres associés

Article dix

Les héritiers ou légataires ont droit à la valeur des parts telle que précisée à l'article douze.

Article onze

En cas de décès d'un associé unique, lorsqu'aucun des héritiers ou légataires ne remplit les conditions pour

devenir lui-même associé, la société pourra être dissoute a la demande de tout intéressé, à moins que, dans

l'année du décès, tes parts sociales aient été valablement cédées ou que l'objet social et la dénomination de la

société n'aient été modifiées.

Article douze

A défaut de l'agrément prévu à l'article neuf, l'associé qui se retire ou les ayants-droit d'un associé décédé

ont droit à une compensation équitable, conformément aux règles de déontologie.

A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un réviseur

d'entreprises.

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

TITRE III. GERANCE - SURVEILLANCE

Article treize

La gérance de la société est exercée par un ou plusieurs gérants, infirmiers, nommés par l'assemblée

générale à la majorité simple, choisis parmi les associés, conformément aux règles de déontologie.

Ces fonctions ont une durée déterminée et peuvent être rémunérées.

En cas de décès de l'associé unique, si, parmi les héritiers ou légataires, figure un(e) infirmier(e), celui-ci

(celle-ci) exercera les pouvoirs du gérant.

Article quatorze

Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société

II peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux

que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

li exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel, dans le respect des dispositions

légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix de l'infirmier par le patient. Il

supporte la charge de sa responsabilité professionnelle, pour laquelle il doit s'être assuré auprès d'une

compagnie notoirement solvable

Article quinze

La surveillance de la société est exercée dans les conditions prévues au Code des sociétés.

TITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE

Article seize

Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets

qui intéressent la société.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il

ne peut les déléguer.

Il est tenu, chaque année, et pour la première fois en deux mille seize, au siège social ou à tout autre

endroit indiqué dans la convocation, une assemblée ordinaire le trente juin, à seize heures. Si ce jour est férié,

l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Cette assemblée aura notamment à l'ordre du jour l'approbation des comptes annuels et la décharge à la

gérance.

L'assemblée peut en outre être convoquée à tout moment par la gérance, chaque fois que l'intérêt social

l'exige.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour; elles sont adressées aux

associés, quinze jours à l'avance, par lettre recommandée à la poste, sauf si les associés en dispensent la

gérance.

Article dix-sept

Chaque part sociale confère une voix.

Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire choisi parmi les associés.

Article dix-huit

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents et consignés

dans un registre tenu au siège social. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un

gérant.

TITRE V. INVENTAIRE - BILAN - REPARTITION

Article dix-neuf

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre, le premier exercice ayant

pris cours le premier octobre deux mille quatorze et se clôturant le trente-et-un décembre deux mille quinze.

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2014 - Annexes du Moniteur belge " Chaque année, la gérance dresse les comptes annuels et établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion.

Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.

Le rapport comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement.

Quinze jours avant l'assemblée générale, les associés peuvent prendre connaissance au siège social

1) des comptes annuels;

2) de la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de sociétés qui composent le portefeuille;

3) de la liste des associés qui n'ont pas libéré leurs parts avec l'indication du nombre de leurs parts et celle de leur domicile;

4) du rapport de gestion.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins

de la gérance auprès de la Banque Nationale de Belgique,

Article vingt

Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements,

constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lors que ie fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit

être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient â être entamé.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

L'infirmier ne peut retirer qu'un intérêt normal conformément aux règles de déontologie.

Le bénéfice net de la société, après la déduction du dit intérêt, doit être réinvesti, s'il y a lieu, en vue de

réaliser l'objet social.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal du dix novembre mil neuf cent soixante-sept et aux

règles de la déontologie sera établie entre la société et l'infirmier.

TITRE VI. DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article vingt-et-un

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et les présents statuts.

Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de l'assemblée

générale dans les formes et conditions prévues par la loi.

Article vingt-deux

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée

générale des associés désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le

mode de liquidation, conformément au Code des sociétés; à défaut, la liquidation s'opère par les soins de la

gérance.

Article vingt-trois

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à

rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

Article vingt-quatre

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou gérant, domicilié à l'étranger, élit par les présentes

domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être

valablement faites.

Article vingt-cinq

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des sociétés et aux règles de la

déontologie,

Article vingt-six

Toute disposition contraire aux règles de la déontologie doit être considérée comme nulle et non avenue.

Article vingt-sept

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre compétent est seul

habilité à juger en dernier ressort.

L'application des règles de déontologie est dictée par l'Ordre et ne peut jamais être considérée comme un

manquement aux présents statuts. Tout contrat accepté ce jour par l'Ordre reste d'application.

Article vingt-sept

En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat,

celles-ci s'efforceront de se concilier.

A défaut de conciliation, le litige sera tranché en dernier ressort par un arbitrage choisi de commun accord.

Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques, le Conseil de l'Ordre oompétent est seul habilité à

en juger en dernier ressort

Si le désaccord porte sur des problèmes autres que déontologiques, c'est le Tribunal du ressort de la

société qui est habilité à juger.

Article vingt-huit

Volet B - Suite

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art infirmier entraîne pour la personne ayant encouru une

sanction, la perte de a avantages de l'acte de la société pour la durée de la suspension.

L'infirmier doit informer ses associés de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative

entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de Ja profession, conformément aux règles de

déontologie.

Dispositions transitoires

1)Monsieur Tony DIOGO, ci-avant qualifié, est nommé ce jour en qualité de gérant pour une durée

indéterminée; son mandat sera rémunéré.

2)La société présentement constituée reprend à son compte tous les engagements professionnels repris

dans l'objet social souscrits par le fondateur en son nom ou au nom de la société en formation.

PLAN FINANCIER

Préalablement à la constitution de la société, le comparant a établi et remis au notaire soussigné un plan

financier, dans lequel il justifie le montant du capital social.

Ce document ne sera pas publié, mais il sera conservé par le notaire conformément à la loi.

FRAIS

Le comparant déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme

que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ

mille deux cents euros.

DONT ACTE

Fait et passé à Péruwelz, en l'étude.

Date que dessus.

Et, après lecture intégrale et commentée du présent acte, dont le comparant déclare avoir pris

connaissance antérieurement aux présentes, celui-ci a signé ainsi que nous, notaire

(signé) DlOGO Tany  CARLIER Etienne.

POUR EXPEDITION CONFORME DESTINEE A LA PUBLICATION AU MONITEUR BELGE DELIVREE PAR MAITRE ETIENNE CARL1ER

Déposée en même temps

- expédition,

Mentionner sur la dernière page du y_ let B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Réservé

4 au,

Moniteur

belge



" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

e



01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 20.07.2016 16355-0419-010

Coordonnées
DIOGO TONY INFIRMIER

Adresse
RUE AIMONCAMPS 21 7623 RONGY

Code postal : 7623
Localité : Rongy
Commune : BRUNEHAUT
Province : Hainaut
Région : Région wallonne