DOC FRAITEUR

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOC FRAITEUR
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 553.606.516

Publication

06/06/2014
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14305152*

Déposé

04-06-2014

Greffe

0553606516

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

DOC FRAITEUR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

A COMPARU :

Monsieur FRAITEUR Guillaume Jacques Pierre, docteur en médecine, né à Etterbeek le quatre juillet

mille neuf cent quatre-vingt-trois, domicilié à 7830 Silly, Rue Mauvinage(Silly), 61.

TITRE I : CONSTITUTION

Lequel comparant a requis le Notaire soussigné d acter qu il constitue une société civile et d établir les statuts d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée " DOC FRAITEUR ", qui aura son siège social à 7830 Silly, Rue Mauvinage(Silly), 61, au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 EUR) représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, qu'il a toutes souscrites.

Le fondateur a remis au notaire le plan financier, conformément à l article 215 du Code des sociétés. Il a déclaré souscrire les cent (100) parts sociales, comme suit :

A. APPORT EN NATURE

Description de l'apport en nature

Monsieur FRAITEUR Guillaume, préqualifié, a déclaré faire apport à la sprl DOC FRAITEUR de son activité de médecin. L apport se fait dans l intérêt de la société puisqu il est destiné directement à l exploitation de l objet social de la société.

Monsieur Guillaume FRAITEUR a effectué un apport en nature de 10.044,00 ¬ et un quasi-apport de 183.259,67¬ .

Cet apport comprend :

Know-How : 185.000,00 ¬

Le know-how représente l expérience acquise, les connaissances médicales en médecine générale,

les prestations effectuées, les différents contacts entrepris depuis le début de son activité.

Le know-how représente 1,65 fois les recettes de son activité d indépendant de la dernière année

(2013) arrondi à 185.000,00 ¬ .

Il n a pas été tenu compte de rémunérations pour Mr Guillaume FRAITEUR.

Immobilisations corporelles

Matériel roulant:

VW Caddy comfortline tdi 75kw 5v bluemotion

N° de châssis : WV2ZZZ2KZBX276879

Mise en circulation 2011

Prix d achat 20.759,17

Amortissements -12.455,50

8.303,67 ¬

TOTAL DE L APPORT

193.303,67 ¬

Rapport spécial du fondateur

Le fondateur a rédigé le rapport spécial prescrit par l'article 219 du Code des sociétés.

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Rue Mauvinage(Silly) 61

7830 Silly

Constitution

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Rapport du reviseur d'entreprises

Monsieur Paul MOREAU, réviseur d entreprises, agissant en qualité de représentant de la ScSPRL BMS&C° Reviseurs d entreprise, ayant son siège social à Uccle (1180 Bruxelles), chaussée de Waterloo, 757, inscrite au Registre des Personnes Morales à Bruxelles sous le numéro 0888.971.8441, a dressé le rapport prescrit par l'article 219 du Code des sociétés.

Ce rapport conclut dans les termes suivants :

« VI. CONCLUSION

Le soussigné, Paul MOREAU, Réviseur d Entreprises, associé de la sprl B.M.S & C° déclare que l apport en nature pour un montant de 10.044,00 ¬ et le quasi-apport pour un montant de 183.259,67 ¬ , lors de la constitution, effectué par Monsieur Guillaume FRAITEUR, domicilié rue Mauvinage 61 à 7830 Silly à la société privée à responsabilité limitée DOC FRAITEUR dont le siège social sera établi rue Mauvinage 61 à 7830 Silly, a fait l objet d un examen conformément aux normes de l institut des Réviseurs d Entreprises et qu en conséquence il peut conclure que

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" à des valeurs d apport qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut à la valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant à la prime d émission des actions à émettre en contrepartie, de sorte que l apport en nature n est pas surévalué.

" à des valeurs qui correspondent au moins à la rémunération attribuée en contrepartie de

l acquisition;

La rémunération de l apport en nature d un montant de 10.044,00 ¬ consiste en 54 parts sociales

sans désignation de valeur nominale de la sprl DOC FRAITEUR.

La rémunération de l acquisition consiste en une dette liquide de 183.259,67 ¬ envers l apporteur.

Le gérant veillera à obtenir, pour la cession du fonds de commerce, le certificat prévu par l arrêté

royal du 12/12/ 1996 et mis en place par l article 442 bis du C.I.R.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le

caractère légitime et équitable de l opération. En d autres termes, notre rapport ne consiste pas en

une « fairness opinion ».

Bruxelles, le 6 mai 2014 (signé)

B.M.S.&C0 sprl

Réviseur d entreprises

Représentée par Paul MOREAU,

Réviseur d entreprises. »

Un exemplaire de ce rapport, comme du rapport spécial du fondateur, sera déposé au greffe du

tribunal de commerce, en même temps qu'une expédition du présent acte.

B. APPORT EN ESPECES

Les quarante-six (46) parts sociales restantes ont été souscrites en espèces au prix de cent quatre-vingt-six euros (186 ¬ ) par Monsieur Guillaume FRAITEUR, prénommé, soit pour un montant total de huit mille cinq cent cinquante-six euros (8.556 ¬ ).

Le comparant a déclaré et reconnu que les parts sociales ainsi souscrites sont toutes libérées à concurrence de deux mille cinq cent/huit mille cinq cent cinquantesixième (2.500/8.556èmes) par versement en numéraire et que la société a de ce chef dès à présent à sa disposition, une somme de deux mille cinq cents euros (2.500 ¬ ).

A l appui de cette déclaration, le comparant a remis au notaire soussigné, conformément à l article 224 du Code des sociétés, une attestation bancaire dont il résulte que le montant dont la libération a été décidée a fait l objet préalablement aux présentes d un dépôt spécial auprès de la Banque ING.

C. REMUNERATION ATTRIBUEE EN CONTREPARTIE DE L APPORT EN NATURE ET DU QUASI-APPORT

Les apports effectués par Monsieur Guillaume FRAITEUR s élevant à 193.303,67 ¬ sont rémunérés comme suit:

1. l opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l Institut des Réviseurs d Entreprises en matière d apports en nature et de quasi-apport et que l organe de gestion de la société est responsable de l évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d actions à émettre en contrepartie de l apport en nature, et de la détermination de la rémunération attribuée en contrepartie de l acquisition;

2. la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de clarté et de précision;

3. les modes d évaluation de l apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l économie d entreprise et conduisent:

1. Rémunération de l apport en capital de 10.044,00 ¬

Monsieur Guillaume FRAITEUR recevra 54 parts sociales sans désignation de valeur nominale de la

sprl DOC FRAITEUR.

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Situation du capital après cette opération :

Parts sociales

Capital

Monsieur Guillaume FRAITEUR - Apport en nature

54

10.044,00 ¬

Monsieur Guillaume FRAITEUR

-apport en espèces

46

8.556,00 ¬

100

18.600,00 ¬

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1. Rémunération du quasi-apport de 183.259,67 ¬

Il sera comptabilisé au crédit du compte de la société une dette liquide de 183.259,67 ¬ envers

l apporteur, en rémunération du quasi-apport.

Know-how 174.956,00 ¬

Matériel roulant 8.303,67 ¬ c/c Mr Guillaume FRAITEUR 183.259,67¬ Cette somme est due dès la constitution de la société.

D. LIBERATION DU CAPITAL

Le comparant nous a prié d'acter que, conformément à l'article 223 du Code des sociétés, le capital

se trouve libéré à concurrence de 12.544/18.600èmes.

Le comparant a déclaré que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, incombant à

la société en raison de sa constitution, s'élève à environ 2.500 ¬ .

Les statuts ci-après ont été soumis par courriel du 27 février 2014 à l Ordre des Médecins  Conseil

du Hainaut pour approbation.

Par lettre du 7 mai 2014, le Bureau du Conseil de l Ordre a marqué son accord sur les statuts.

TITRE II : STATUTS

Article un : forme  dénomination

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité

limitée.

La société a pour dénomination « DOC FRAITEUR ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents

émanés de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir :

1. la dénomination sociale;

2. la mention "Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à responsabilité Limitée" reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale;

3. l'indication précise du siège de la société;

4. le terme « registre des personnes morales » ou l abréviation « RPM » suivi du numéro d entreprise ;

5. l indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social. Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Article deux : siège social

Le siège de la société est établi à 7830 Silly, Rue Mauvinage(Silly), 61. Il pourra être transféré en toute localité par décision de la gérance.

Son transfert doit être porté à la connaissance de Conseil provincial compétent de l Ordre des Médecins.

Article trois : objet social

La société a pour objet l'exercice de la médecine, notamment de la médecine générale, par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins légalement habilités à exercer l art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins.

La médecine est exercée, par chaque médecin associé, au nom et pour le compte de la société. La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. Les honoraires sont perçus au nom et pour compte de la société.

En cas de pluralité d associés, ceux-ci mettent en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique,

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notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d y établir son siège social, un siège d exploitation et/ou d y loger son dirigeant à titre de résidence principale ou secondaire.

Tant qu elle demeure une société unipersonnelle, la société pourra hypothéquer et affecter en garantie tous biens meubles ou immeubles pour son compte propre ou pour le compte de son dirigeant, et/ou pourra réaliser toute opération d engagement à titre de caution, aval ou garanties quelconques pour le compte de son dirigeant, associé unique, à condition que ce soit dans le cadre d une saine gestion patrimoniale ou pour acquérir des moyens supplémentaires destinés à faciliter l exercice de la profession.

A titre accessoire, la société peut également avoir pour objet la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier, avec ou sans lien direct avec l activité médicale, en pleine propriété ou en droits réels, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion  en bon père de famille n aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts présentes et représentées.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

Les associés s engagent à respecter les règles du Code de Déontologie médicale.

Article quatre : durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications de statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

Article cinq : capital

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 EUR). Il est représenté par CENT (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) de l avoir social, libérées comme suit :

" Les parts numérotées de 1 à 54, à concurrence de la totalité ;

" Les parts numérotées de 55 à 100, à concurrence de deux mille cinq cent / huit mille cinq cent

cinquante-sixièmes (2.500/8.556èmes).

Article six : registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social; il contiendra la désignation

précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements

effectués.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter

l importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale

d un médecin pour le travail presté.

Article sept : associés

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur

en médecine légalement habilités à exercer l art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l Ordre

des Médecins.

TITRE III : GESTION  SURVEILLANCE

Article douze : gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales,

le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale.

Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s engager par écrit à

respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Si la société ne comporte qu un associé, l associé unique peut être nommé gérant pour toute la

durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d associés ou s il s agit d un cogérant,

le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale, conformément à l'article dix-

huit des présents statuts.

Article quatorze : pouvoir des gérants

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes

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d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi à l'Assemblée Générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis à vis de la société que vis à vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article seize : signatures

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis à vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Article dix sept : gestion journalière

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu qu il ne pourra déléguer ses pouvoirs qu à un Docteur en Médecine, dès qu il s agira d accomplir des actes en rapport avec l Art de Guérir.

Si le gérant n est pas un associé, il devra nécessairement être une personne physique.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée au Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale qu ils doivent s engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

Article dix-huit : révocation d'un gérant

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts. Article dix-neuf : surveillance

Tant que la société répond aux critères énoncés à l article 15 du Code des sociétés, il n est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expertcomptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE IV : ASSEMBLEES GENERALES

Article vingt : réunions  composition - pouvoirs

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents. Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le deuxième jeudi du mois de juin à 19 heures.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et

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la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué

dans les convocations.

Article vingt-deux : convocations

Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la

gérance quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

Article vingt-trois : représentation

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées

Générales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister

à l'Assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu

indiqué par elle cinq jours francs avant l'Assemblée.

Article vingt-quatre : bureau

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus

âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le secrétaire et les scrutateurs éventuels.

Les procès-verbaux de l'Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par

tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-

verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont

consignées dans un registre tenu au siège social.

Article vingt-cinq : délibération vote

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des

commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou

des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur

rapport.

L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur

la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Chaque part sociale confère une voix.

L assemblée délibère valablement quelque soit la portion du capital représenté et les décisions sont

prises à la majorité simple des voix.

Au cas où la société ne compte qu un associé celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus à

l assemblée générale mais sans qu il puisse les déléguer.

TITRE V : ANNEE ET ECRITURES SOCIALES - AFFECTATION DU BENEFICE

Article vingt-six : année sociale - bilan

L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance

dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux

associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la

gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale.

Article vingt-sept : répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital

social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés. Si l unanimité

est impossible, le Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins peut accepter une autre

majorité

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs

ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait

inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne

permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur

la décharge à donner au gérant.

TITRE VI : DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article vingt-neuf : liquidation

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Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s). Si le liquidateur nommé par l Assemblée Générale n est pas un médecin légalement habilité, il devra se faire assister par un médecin inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par le code des sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRE VII : DE L'ASSOCIE UNIQUE

Article trente

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le décès de l associé unique n entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois:

1. Soit opérer une modification de la dénomination et de l objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du code des Sociétés;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d entre eux remplissent les conditions du présent article;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

TITRE VIII : DISPOSITIONS GENERALES

Article trente et un : élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en

Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations,

assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article trente-deux : droit commun

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés. En conséquence, les

dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont

réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code

sont censées non écrites.

TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES

Article trente-quatre

La sanction de la suspension du droit d exercer l Art de Guérir en Belgique entraîne pour le médecin

ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Si un associé était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses

parts à ses associés. S il est associé u nique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la

liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social en y excluant toute activité

médicale.

Article trente-cinq

Lorsqu un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil

provincial de l Ordre des Médecins auprès duquel ils sont inscrits.

Article trente-six

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial de l Ordre

des Médecins.

Article trente-sept

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à

l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions

déontologiques en la matière.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette

dernière et leur contrat au Conseil provincial de l Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.

Article trente-huit

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une

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Moniteur belge

cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin».

TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Le comparant a pris les décisions suivantes :

1. Clôture du premier exercice social

Par dérogation à ce qui est dit ci-dessus, et exceptionnellement, le premier exercice social a

commencé le 2 juin 2014 pour se terminer le 31 décembre 2014.

1. Première assemblée générale

La première assemblée générale annuelle se réunira en juin 2015.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

1. Gérant

A été désigné en qualité de gérant non statutaire, pour la durée de son activité au sein de la société, tant que cette dernière demeure une société unipersonnelle, Monsieur Guillaume FRAITEUR, qui a accepté.

Il a été nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes. Son mandat est exercé gratuitement.

1. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er mars 2014 par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

Pour extrait analytique conforme

1. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, le comparant a décidé de ne pas désigner de commissaire-

réviseur.

07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 11.06.2015, DPT 31.08.2015 15554-0128-010

Coordonnées
DOC FRAITEUR

Adresse
RUE MAUVINAGE 61 7830 SILLY

Code postal : 7830
Localité : SILLY
Commune : SILLY
Province : Hainaut
Région : Région wallonne