DOCTEUR ANNE MOISET

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR ANNE MOISET
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.270.067

Publication

08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.06.2014, DPT 28.06.2014 14264-0071-011
16/10/2014
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0 7 OCT. 2014

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N° d'entreprise : 835.270.067

Dénomination

(en entier): Docteur Anne Moiset

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile ayant la forme d'une société privée à responsabilité limitée Siège : Rue du Longfaux, 100 à 7133 BINCHEilniVRINNES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION de CAPITAL

D'un acte reçu par le Notaire Benoit BOSMANS, de résidence à Chapelle-lez-Heriaimont, le 26 septembre 2014, en cours d'enregistrement, il est extrait ce qui suit littéralement reproduit ; "L'AN DEUX MIL QUATORZE Le vingt-six septembre

Par devant Nous, Maître Benoit BOSMANS, Notaire à la résidence de Chapelle-lez-Herlaimont, en l'étude.

A comparu

Madame MOISET Anne, née à Bruxelles, le premier juillet 1974 (registre national avec son accord : ON OMET), divorcée, non remariée et non cohabitante légale, domiciliée à Binche/Buvrinnes, rue du Longfaux, 100.

Associée unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire de la société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée "DOCTEUR ANNE moisEr ayant son siège social à Binche/Buvrinnes, rue du Longfaux, 100, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 835.270.067. Société constituée par acte du Notaire soussigné, le premier avril 2011 (publié aux annexes du moniteur belge le 19 avril 2011 sous le numéro 11059342), statuts non modifiés à ce jour, et gérante non statutaire, nommée à cette fonction par décision de l'associée unique qui a suivi l'acte constitutif dont question ci-dessus.

La séance est ouverte à 15 heures 30 minutes sous la présidence de Madame Anne MOISET, associée unique, laquelle déclare posséder l'intégralité du capital social, soit les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales.

La Présidente expose que la présente assemblée a pour ordre du jour:

1-Augmentation du capital social à concurrence de trente-sept mille deux cents euros (37.200) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600) à cinquante-cinq mille huit cents euros (55,800) par la création de trois cent septante-deux parts sociales nouvelles, de même valeur et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes sauf qu'elles ne participeront aux résultats de la société qu'à partir de ce jour. Ces parts nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces au prix de cent (100) euros chacune et entièrement libérées à la souscription.

2-Droit de souscription préférentielle. Souscription et libération des parts nouvelles,

3-Constatation effective de la réalisation de l'augmentation de capital.

4-Modification de l'article 5 des statuts afin de le mettre en concordance avec les décisions prises.

5-Modification des statuts pour les mettre en conformité avec les remarques formulées par le Conseil provincial du Hainaut le 3 septembre 2014:

* article 3 placer « par le patient » après « libre choix du médecin » et non après thérapeutique du médecin »,

* article 6 : lire: « La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société

et les honoraires générés...

* article 7 premier paragraphe : ajouter « inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins » après « en Belgique », supprimer « sont réputés associés » et les deux tirets suivants et conserver la phrase suivante en la libellant comme suit : L'admission d'un nouvel associé requiert l'accord unanime des autres associés.

* article 8 deuxième paragraphe: ajouter « et ne peuvent être données en garantie » après « sont indivisibles »

* article 9 premier paragraphe : libeller comme suit : « en Belgique, inscrite au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire»

Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet E3 :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

,-, * article 12 quatrième paragraphe : supprimer « de quoi ils »

* article 14 : terminer comme suit : ._.. et à condition que ce tiers réponde aux conditions de l'article 9 des

présents statuts.

* artiole 15 deuxième paragraphe ; lire « pour la durée de son activité au sein de la société ». et ajouter

« ou s'il s'agit d'un cogérant» après « pluralité d'associés ».

Troisième paragraphe, lire « doit être un médecin associé, inscrit au Tableau ... ».

Avant dernier paragraphe, ajouter « par écrit» après « s'engager ».

* article 30 dernier paragraphe : débuter par: Le liquidateur, s'il n'est pas médecin, é à exercer l'art de

guérir en Belgique devra se faire assister ...

*article 32 dernier paragraphe : ajouter « pour le médecin suspendu» après « entraîne ».

Compléter ensuite par ; « Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la

continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs

médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

Ajouter ensuite la clause déontologique suivante : Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des

Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors,

soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en

y excluant toute activité médicale.

* article 33 deuxième paragraphe : libeller comme suit : « Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la

répartition des parts sociales soit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés.

Elle en peut empêcher... »

6-Coordination des statuts

7-Pouvoirs à donner au gérant pour l'exécution des résolutions prises.

I. Pour autant que de besoin, la présente assemblée a été régulièrement convoquée. il résulte de la liste de présence que l'intégralité des parts est valablement représentée à la présente assemblée et que la gérante l'a également été. L'assemblée est par conséquent apte à délibérer et statuer sur son ordre du jour.

Il. Pour autant que de besoin, chaque part donne droit à une voix.

III. Le présent acte contenant notamment augmentation du oapital et modification des statuts a été approuvé par le Conseil provincial du Hainaut de l'Ordre des Médecins en date du 17 septembre 2014 (décision en annexe).

Résolutions

L'associée unique prend les résolutions :

1-première résolution

L'associée unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de trente-sept mille deux cents euros (37.200) euros pour le porter de dix-huit mille six cents euros à cinquante-cinq mille huit cents (66.800) euros par la création de trois cent septante-deux parts sociales nouvelles de même valeur et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes sauf qu'elles ne participeront aux résultats de la société qu'a partir de ce jour.

Ces parts nouvelles sont immédiatement souscrites en espèces au prix de cent (100) euros chacune et entièrement libérées à la souscription.

Vote : cette résolution est adoptée.

2-deuxième résolution

L'associée unique déclare que la présente augmentation de capital est souscrite uniquement par Madame

Anne MOISET qui libère la totalité du montant correspondant à cette augmentation, soit 37.200 euros. Une

attestation de la banque CP1-1 du 8 juiliet 2014 le confirmant restera ci-annexée.

Vote : cette résolution est adoptée.

3- troisième résolution

L'associée unique requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est intégralement

souscrite, que chaque part nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à

55.800 euros.

Vote : cette résolution est adoptée.

4-quatrième résolution

L'associée unique décide de modifier l'article 5 des statuts comme suit afin de le mettre en concordance avec les décisions prises:.

"Article 5: Capital :

Le capital social est fixé à cinquante-cinq mille huit cents (55.800) euros et il est divisé en cinq cent cinquante-huit parts (658) sans indication de valeur nominale, représentant chacune un / cinq cent cinquante-huitième de l'avoir social, entièrement libérées en ce qui concerne les nouvelles parts sociales.

La gérance déterminera, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'elle jugera utile, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire. Elle pourra aussi autoriser la

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libération anticipative des parts. Les libérations anticipatives ne sont pas considérées comme des avances à la société. Les parts sociales sont et resteront nominatives conformément aux dispositions légales. Elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. Les parts sociales ne peuvent être données en garantie.

Vote : cette résolution est adoptée

5-: Cinquième résolution:

Conformément au souhait du Conseil provincial du Hainaut, l'assemblée décide d'adapter les statuts en

fonction des remarques suivantes :

* article 3 placer « par le patient » après « libre choix du médecin » et non après thérapeutique du

médecin ».

* article 6 Ure «La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société

et les honoraires générés...

* article 7 premier paragraphe ajouter « inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins » après « en

Belgique », supprimer « sont réputés associés » et les deux tirets suivants et conserver la phrase suivante en fa

libellant comme suit L'admission d'un nouvel associé requiert l'accord unanime des autres associés.

* article 8 deuxième paragraphe ; ajouter « et ne peuvent être données en garantie » après « sont

indivisibles »

* article 9 premier paragraphe : libeller comme suit : « .... en Belgique, inscrite au Tableau de l'Ordre des

Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire »

* article 12 quatrième paragraphe supprimer « de quoi ils »

* article 14 terminer comme suit : .,. et à condition que ce tiers réponde aux conditions de l'article 9 des

présents statuts,

* article 15 deuxième paragraphe : lire « pour la durée de son activité au sein de la société ». et ajouter

«ou s'il s'agit d'un cogérant » après « pluralité d'associés ».

Troisième paragraphe, lire « doit être un médecin associé, inscrit au Tableau .... ».

Avant dernier paragraphe, ajouter « par écrit » après « s'engager ».

* article 30 dernier paragraphe débuter par: Le liquidateur, s'il n'est pas médecin, é à exercer l'art de

guérir en Belgique devra se faire assister ...

* article 32 dernier paragraphe : ajouter « pour le médecin suspendu » après « entraîne ».

Compléter ensuite par « Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la

continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs

médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

Ajouter ensuite la clause déontologique suivante ; Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des

Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors,

soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en

y excluant toute activité médicale.

* article 33 deuxième paragraphe ; libeller comme suit : « Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la

répartition des parts sociales soit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés.

Elle en peut empêcher... »

Vote : cette résolution est adoptée

6-: Sixième résolution Adaptation des statuts valant coordination pour tes mettre en conformité avec les

décisions prises

L'assemblée décide d'adapter les statuts par la refonte de ceux-ci.

Vote : cette résolution est adoptée.

En conséquence, les statuts de la société sont remplacés par le texte suivant :

STATUTS COORDONNEES

ARTICLE 1 - DENOMINAT1ON SOCIALE

La société adopte la forme d'une société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée... Elle est dénommée e Docteur Anne Moiset ". Cette dénomination sociale doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettrés, notes de commandes, et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile ayant la forme d'une société privée à responsabilité limitée", reproduite lisiblement et en toutes lettres, ou en abrégé, les initiales "SPRL civile". Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

La dénomination doit en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège social ainsi que du numéro d'entreprise.

ARTICLE 2- S1EGE SOCIAL

Le siège social est établi à Binche/Buvrinnes, rue du Longfaux 100. II peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance. Le transfert du siège social doit uniquement être porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins. Tout changement de siège social sera publié aux annexes du moniteur belge par les soins de la gérance.

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ARTICLE 3 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet, tant en Belgique qu'a l'étranger, l'exercice, en son nom et pour son compte, de l'art de guérir et plus précisément de la gynécologie obstétrique, par Ie ou Les associés qui fa composent, lesquels sont exclusivement des médecins habilités légalement à pratiquer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société.

L'exercice de l'art de guérir est réservé au(x) médecin(s) assodé(s) à l'exclusion de la société en tant que telle.

Les honoraires relatifs aux prestations apportées à la société du ou des médecin(s) associé(s) sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

La société pourra, moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'ordre des médecins, s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

A titre accessoire, la société peut également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, en pleine propriété ou en droits réels, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, te tout au sens te plus large, pour autant que n'en soient pas altérés son caractère civil et sa vocation prioritairement médicale et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial. La société pourra entre autres mettre ce patrimoine immobilier en location, en sous-location ou y loger ses dirigeants et les membres en ligne directe de leur famille.

D'une manière générale, la société peut accomplir toutes opérations financières, civiles, mobilières et immobilières, se rapportant, directement ou indirectement, à son objet social ou qui serait de nature à en faciliter la réalisation mais n'altérant pas son caractère civil et sa vocation médicale.

ARTICLE 4- DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

CAPITAL SOCIAL - ARTICLE 5

Le capital social est fixé à cinquante-cinq mille huit cents (55.800) euros et il est divisé en cinq cent cinquante-huit parts (558) saris indication de valeur nominale, représentant chacune un / cinq cent cinquante-huitième de l'avoir social, entièrement libérées en ce qui concerne les nouvelles parts sociales.

La gérance déterminera, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'elle jugera utile, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire. Elle pourra aussi autoriser la libération anticipative des parts. Les libérations anticipatives ne sont pas considérées comme des avances à la société.

Les parts sociales sont et resteront nominatives conformément aux dispositions légales. Elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. Les parts sociales ne peuvent être données en garantie.

ARTICLE 6

La gérance déterminera au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'elle jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire. Tout associé qui, après un préavis d'une quinzaine, signifié par lettre recommandée de la gérance, sera en retard de satisfaire à un appel de fonds, devra bonifier à la société des intérêts calculés au taux légal majoré de un pour cent à dater de l'exigibilité du versement. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société et les honoraires générés sont perçus par et pour la société et les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour compte de la société.

PARTS SOCIALES - ARTICLE 7

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties. Seules les personnes physiques habilitées légalement à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrites au Tableau de l'Ordre des Médecins, peuvent être associées de la société. Les parts sociales ne peuvent être attribuées qu'a des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société. La société et tous ses associés devront respecter le Code de Déontologie Médicale.

L'admission d'un nouvel associé requiert l'accord unanime des associés.

Le nombre des parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. H pourra être remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par le gérant, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans ia société. Lesdits certificats ne pourront, en aucun cas, être établis au porteur ou à ordre.

ARTICLE 8

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et produits de fa liquidation.

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t Les parts sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie; s'il y a plusieurs propriétaires d'une part indivise, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant, à l'égard de la société, propriétaire de la part. A défaut d'accord entre eux sur la désignation d'un mandataire unique, celui-ci pourra être désigné par le Président du Tribunal de Commerce compétent, à la requête de la partie la plus diligente. En cas d'usufruit, les parts sont inscrites au nom de l'usufruitier pour l'usufruit et du nu-propriétaire pour la nue-propriété; à défaut d'accord entre eux pour se faire représenter par une seule et même personne, l'usufruitier représentera le nu-propriétaire. La répartition des parts sociales entre les médecins-associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

ARTICLE 9

Les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à une personne physique autorisée à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrite au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelée à pratiquer dans le cadre sociétaire. Elles ne peuvent être cédées ou transmises qu'avec l'agrément unanime de l'ensemble des associés-médecins. Chaque associé-médecin dispose d'un droit préférentiel en cas de vente de titres qu'il peut exercer durant une période de trois mois. En cas de non application de ce droit, l'associé-vendeur désignera lui-même un autre acquéreur agréé dans le respect des présents statuts. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs ne donne lieu à aucun recours. Les héritiers d'un associé ne pourront exercer de fonctions au sein de la société que dans la mesure où ils disposent eux-mêmes des qualifications requises dans le respect du Code de Déontológie Médicale, Les successeurs qui ne détiennent pas ces qualifications devront mettre immédiatement leurs parts sociales à disposition de la gérance afin que celle-ci trouve un acquéreur conformément aux conditions prévues par les présents statuts. Au cas où l'associé-médecin décédé assumait lui-même le mandat de gérant, l'associé-médecin subsistant assumera la reprise de ce mandat en respectant les conditions de fond, de forme et de publication.

ARTICLE 10

Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, ses héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, ne pourront en aucun cas exercer les droits afférents aux parts sociales et seront tenus de désigner un mandataire commun, conformément aux stipulations de l'article 8 des présents statuts, jusqu'au moment du partage desdites parts ou de la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Ils devraient entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois :

1.Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du code des Sociétés;

2.Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions de l'article 9 des présents statuts;

3.Soit négocier les parts de ia société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

4.A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

En cas de pluralité d'associés, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai de faire connaître à l'autre associé (ou, si la société compte plus de deux associés:: à la gérance), leurs noms, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités d'héritiers en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article 8 des présents statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants-cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société. Les héritiers et légataires sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article 9 ci-dessus.

ARTICLE 11

Un associé peut être privé de ses droits rattachés aux parts sociales détenues par lui par les autres associés, délibérant à l'unanimité, pour faute professionnelle grave ou pour manquement grave aux règles de Déontologie, constatés par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Aucun fait ne pourra être reconnu comme tel s'il n'a pas été notifié par lettre recommandée à l'associé, dans les trois jours de sa survenance ou de sa révélation. Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions. Les héritiers et légataires de parts sociales qui ne peuvent ou ne veulent pas devenir associés, parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels, ont droit à la valeur de rachat des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée au gérant de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par les gérants aux autres associés. A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée à l'article 12 des statuts. Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

ARTICLE 12

La suspension des droits rattachés aux parts d'un associé ou Ie non agrément d'un héritier ou légataire de parts comme associés ne donne lieu à aucun recours, mais ils ont droit à la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à chacun des associés. Les

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aissociés opposants sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts, à dires d'expert, ou de lever l'opposition. A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée à l'article 9 ci-dessus. La valeur des parts sociales sera déterminée sur base de fa valeur des fonds propres corrigée des sous-évaluations d'actif et sur-évaluations de passif, telle qu'elles apparaissaient dans les derniers comptes annuels approuvés par l'assemblée générale. En cas de litige quant à la fixation du prix de cession, un expert sera désigné de commun accord entre les parties conformément à l'article 1854 du Code Civil.

MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL - ARTICLE 13

Le capital social pourra être augmenté ou réduit par décision d'une assemblée générale délibérant comme en matière de modifications aux statuts et, ce, conformément aux formalités et conditions prescrites par les articles 302 et suivants du code des sociétés.

ARTICLE 14

Lors de toute augmentation de capital par création de parts sociales à souscrire en espèces, le droit de souscrire les nouvelles parts sociales sera réservé par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. La souscription et son délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, sont fixés par l'assemblée et annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée. Les parts qui n'auraient pas été souscrites en vertu du droit de préférence ci-dessus, ne pourront l'être par des tiers que moyennant l'agrément unanime des associés et à condition que ces tiers répondent aux conditions de l'article 9 des présents statuts,

GESTION-CONTROLE - ARTICLE 15

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s) dont au moins un est associé, nommé(s) pour une durée déterminée par l'assemblée générale. Pour les affaires médicales, ie gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés, ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable. Sauf dans le domaine médical auquel cas le gérant doit être médecin associé, inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins, chacun des gérants a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société. La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés. Le gérant non-médecin et le mandataire non-médecin du gérant ne peuvent poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu'ifs doivent s'engager par écrit à respecter, en particulier le secret professionnel. Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société

ARTICLE 16

Le gérant est Investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société, pour autant que ces actes ne soient pas réservés par la loi à l'assemblée générale. Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en vertu de laquelle il agit.

ARTICLE 17

Le mandat de gérant est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Le montant de ia rémunération sera fixé par l'assemblée générale, en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Le caractère rémunéré ou non du mandat de gérant sera établi , notamment par la mention de la rémunération dans les comptes et bilans de la société. Cette mention fera foi à l'égard des tiers.

ARTICLE 18

Le gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe. Cette délégation ne pourra jamais être accordée à un non-médecin pour tes pouvoirs concernant directement l'exercice de l'art de guérir. Seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un non-médecin.

ARTICLE 19

Le gérant qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, est tenu de se conformer aux articles 259 et 260 du code des sociétés. Le gérant en référera aux médecins-associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc. Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération, mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE 20

La surveillance de la société est exercée par les associés eux-mêmes, disposant individuellement des

pouvoirs d'investigation et de contrôle, aussi longtemps qu'un commissaire-réviseur ne doit pas être désigné

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,n.

selon les critères définis par l'article 15 paragraphe 1 du code des sociétés. Si un commissaire-réviseur doit être

désigné, son mandat est conféré pour trois ans, si rassemblée n'en a décidé autrement. II est rééligible et toujours révocable par l'assemblée.

ASSEMBLEE GENERALE - ARTICLE 21

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le deuxième vendredi du mois de juin à dix-huit heures ou Ie premier jour ouvrable suivant, si cette date coïncide avec un jour férié. L'assemblée entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du commissaire, et discute le bilan, après l'adoption duquel elle se prononce par un vote spécial sur la décharge à accorder au gérant et, le cas échéant, au commissaire. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le gérant chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant un/cinquième du capital social. Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

ARTICLE 22

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont faites quinze jours au moins

avant l'assemblée par lettre recommandée adressée à chacun des associés.

ARTICLE 23 .

Tout associé a le droit de voter aux assemblées générales et chaque part sociale donne droit à une voix. Tout associé peut se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire associé, sauf les cas de représentation légale ou conjugale.

ARTICLE 24

L'assemblée générale est présidée par le gérant ou, à défaut, par l'aîné des associés présents. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre des parts représentés, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Tout vote peut être émis par écrit, à condition que soient précisés les points auxquels il se rapporte. Les procès-verbaux de l'assemblée sont consignés dans un registre spécial et signés par le gérant et par tous les associés présents. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par le gérant.

ARTICLE 25

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut pas les déléguer. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

EXERCICE SOCIAL-REPARTITION DES BENEFICES - ARTICLE 26

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le trente et un décembre de chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi. L'assemblée générale statue sur les comptes annuels et se prononce par un vote spécial sur !a décharge à donner à la gérance et aux commissaires, s'il en existe. Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation. Dans les trente jours de l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale, la gérance dépose à la Banque Nationale de Belgique les documents énumérés à l'article 100 du code des sociétés.

Quinze jours avant l'assemblée générale ordinaire, les associés peuvent prendre connaissance au siège social des documents mentionnés à l'article 283 du code des sociétés.

ARTICLE 27

Sur le bénéfice net annuel, il sera fait un prélèvement de cinq pour cent au moins, destiné à la formation du fonds de ta réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social. Il redeviendra obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve se trouve entamée. Le solde est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de la gérance, décidera chaque année de son affectation. Cette décision devra recueillir la majorité simple des voix. Toutefois, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée que de l'accord unanime des médecins associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité. Le montant de la mise en réserve proposée sera justifié dans un rapport présenté par la gérance. L'importance de cette réserve devra concorder avec l'objet social et ne pourra dissimuler des buts spéculatifs et compromettre les intérêts de certains associés.

Toutefois, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la foi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

DISSOLUTION-LIQUIDATION - ARTICLE 28

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la déconfiture ou le décès de l'un des associés mais peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification des statuts. Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à Ia moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolintion de la société et éventuellement sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée, Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimal, tout intéressé peut demander au tribunal compétent la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

ARTICLE 29

Ni le décès de l'associé unique, ni la réunion de toutes les parts sociales entre les mains d'une seille

personne n'entraîneront la dissolution de la société.

ARTICLE 30

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par un gérant en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs et les émoluments. Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti également entre toutes les parts. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le liquidateur, avant de procéder au partage, rétablit l'équilibre soit par appel de fonds complémentaire à charge des parts insuffisamment libérées, soit par remboursement préalable en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le liquidateur, s'il n'est pas médecin !également habilité à exercer l'art de guérir en Belgique, devra se faire assister par un médecin inscrit à l'ordre des Médecins pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

DISPOSITIONS GENERALES - ARTICLE 31

Pour l'exécution des obligations statutaires, tout gérant, commissaire ou liquidateur, à défaut d'élection de domicile en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations pourront lui être valablement adressées.

ARTICLE 32

Les associés entendent se conformer entièrement aux dispositions du code des sociétés. En conséquence, les dispositions dudit code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, seront réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives dudit code seront réputées non écrites. Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil provincial concerné de l'Ordre des Médecins. Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits. Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins Toute modification aux statuts de la société devra être soumise, préalablement, à l'approbation du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins, La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art de guérir entraîne, pour Ie médecin suspendu, la suspension des avantages du contrat pendant la durée de cette mesure. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

ARTICLE 33 DEONTOLOGIE

Toute disposition contenue dans la convention, les statuts ou le règlement d'ordre intérieur qui ne garantirait pas le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel sont réputées non écrites. Le secret professionnel ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent. Les conventions, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. Le règlement d'ordre intérieur détermine le mode de calcul des états de frais du médecin.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté. Les conventions, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestation lui reviennent éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste.

Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'un activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre et soumise à son approbation. Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails. Si un ou plusieurs médecins entrent dans la Société, il faut qu'ils présentent également leur

Réservé Volet b - Suite

au contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent. La rémunération du médecin pour ses activités médicales doit être normale.

Moniteur Les droits et obligations réciproques du médecin et de la société (rémunération par tes associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, la répartition ou fe paiement des honoraires etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins,

belge







6-: Sixième résolution

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

Vote : cette résolution est adoptée.

Clôture

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures. ON OMET"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2014 - Annexes du Moniteur belge Pour extrait analytique conforme: Benoît BOSMANS, notaire Dépôt : expédition de l'acte









Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso Nom et signature

29/11/2012
ÿþMo4 WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRI[3 NAL COMMEIRCE CHARLEROI ~ ~  E

I 2 D-- -_2& 2; I

*13193391*

N° d'entreprise : 0835.270.067

Dénomination

(en entier) : Docteur Anne Moiset

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée Siège : Rue du Longfaux, 100 à 7133 BINCHE

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2012 - Annexes du Moniteur belge Oblet(s) de l'acte :MENTION DE DEPOT RAPPORT SUR QUASI-APPORT ET RAPPORT SPECIAL

pEPOTAU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARLEROI DES DOCUMENTS SUIVANTS:

RAPPORT SUR LE QUASI-APPORT ETABLI EN DATE DU 16 MAl 2011 PAR LE BUREAU DE

REVISEURS D'ENTREPRISES HEYNEN, NYSSEN & C°.

- RAPPORT SPECIAL DE GESTION SUR L'OPERATION DE QUASI-APPORT ETABLI EN DATE

DU 19 AVRIL 2011

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/04/2011
ÿþ~ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé III lII lIl III 11111 lIII llll III lI IIl

au *11059392"

Moniteur

belge





Dénomination : Docteur Anne Moiset

Forme juridique : société civile ayant la forme d'une société privée à responsabilité limitée Siège : rue Longfaux 100 - 7133 Binche/Buvrinnes

N' d'entreprise : gc) S 2, p Oe) ;-

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par le Notaire Benoit BOSMANS, à Chapelle-lez-Herlaimont 1.04.2011, en cours' d'enregistrement, Il appert qu'a COMPARU Madame MOISET Anne, née à Bruxelles, le 1/7/74, domiciliée à; Binche/Buvrinnes, rue du Longfaux, 100 qui a requis le Notaire d'acter qu'elle constitue une société civile ayant la forme d'une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination de « Docteur Anne Moiset» ;

La comparante requiert le Notaire d'acter qu'elle constitue une société civile sous forme de société privée à i responsabilité limitée, dénommée " Docteur Anne Moiset", dont le siège social est établi à BinchelBuvrinnes,`,

a4 rue du Longfaux, 100, et dont le capital souscrit s'élève à dix-huit mille six cents euros (18.600) et est';

représenté par cent quatre vingt-six parts sociales parts, sans mention de valeur nominale.

" SOUSCRIPTION PAR APPORTS EN ESPÈCES

o Les cent quatre vingt-six parts sociales sont à l'instant souscrites intégralement et inconditionnellement en.

numéraire parla comparante, soit pour dix-huit mille six cents euros (18.600). Cette somme de dix-huit mille six!

e cents euros représente l'intégralité du capital social, qui se trouve donc intégralement souscrit.

Libération

yq La comparante déclare que chacune des parts souscrites est libérée à concurrence de deux/tiers par un'

versement préalable en espèces sur le compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de lal

; g banque CPH, sous le numéro 126.2042189.21, de telle sorte que la société dispose, dès à présent, d'une'.

somme de douze mille quatre cents euros (12.400). Une attestation émise par l'organisme dépositaire, le 28'. ; mars deux mil onze restera ci-annexée.

STATUTS

N ARTICLE 1 - DENOMINATION SOCIALE

ó La société adopte la forme d'une société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle,`

est dénommée " Docteur Anne Moiset ". Cette dénomination sociale doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes, et autres documents émanant de la société, être'. précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile ayant la forme d'une société privée à? responsabilité limitée", reproduite lisiblement et en toutes lettres, ou en abrégé, les initiales "SPRL civile". Les; dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

La dénomination doit en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du

et siège social ainsi que du numéro d'entreprise.

ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à Binche/Buvrinnes, rue du Longfaux 100. II peut être transféré en tout autre;

endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale, par simple décision:

de la gérance. Le transfert du siège social doit uniquement être porté à la connaissance du Conseil provincial:

pq i de l'Ordre des Médecins. Tout changement de siège social sera publié aux annexes du moniteur belge par les:

soins de la gérance.

ARTICLE 3 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, l'exercice, en son nom et pour son compte, de l'art;

de guérir et plus précisément de la gynécologie obstétrique, par le ou les associés qui la composent, lesquels;

czeD sont exclusivement des médecins habilités légalement à pratiquer ['art de guérir en Belgique, inscrits au;

Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société. L'exercice de l'art de guérir est réservé au(x) médecin(s) associé(s) à l'exclusion de la société en tant que telle. Les honoraires; relatifs aux prestations apportées à la société du ou des médecin(s) associé(s) sont perçus au nom et pour le compte de la socièté.L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre! déontologique notamment celles relatives au libre choix du médecin, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin par le patient, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance: professionnelle du praticien.

La société pourra, moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'ordre des médecins, s'intéresser; par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à!

MerWonnersur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

favoriser le développement de sa propre activité. A titre accessoire, la société peut également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, en pleine propriété ou en droits réels, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient pas altérés son caractère civil et sa vocation prioritairement médicale et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial. La société pourra entre autres mettre ce patrimoine immobilier en location, en sous-location ou y loger ses dirigeants et les membres en ligne directe de leur famille.D'une manière générale, la société peut accomplir toutes opérations financières, civiles, mobilières et immobilières, se rapportant, directement ou indirectement, à son objet social ou qui serait de nature à en faciliter la réalisation mais n'altérant pas son caractère civil et sa vocation médicale.

ARTICLE 5

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros et est représenté par cent quatre vingt-six parts sociales sans mention de valeur nominale. Il est libéré à concurrence de deux/tiers. Les parts sociales sont et resteront nominatives conformément aux dispositions légales. Elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. Les parts sociales ne peuvent être données en garantie.

ARTICLE 8

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et produits de la liquidation.

Les parts sont indivisibles; s'il y a plusieurs propriétaires d'une part indivise, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant, à l'égard de la société, propriétaire de la part. A défaut d'accord entre eux sur la désignation d'un mandataire unique, celui-ci pourra être désigné par le Président du Tribunal de Commerce compétent, à la requête de la partie la plus diligente. En cas d'usufruit, les parts sont inscrites au nom de l'usufruitier pour l'usufruit et du nu-propriétaire pour la nue-propriété; à défaut d'accord entre eux pour se faire représenter par une seule et même personne, l'usufruitier représentera le nu-propriétaire. La répartition des parts sociales entre les médecins-associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

ARTICLE 9

Les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à une personne physique autorisée à exercer l'art de guérir en Belgique et inscrite au tableau de l'ordre des Médecins et plus spécialement à exercer l'activité dont question à l'objet social. Elles ne peuvent être cédées ou transmises qu'avec l'agrément unanime de l'ensemble des associés-médecins. Chaque associé-médecin dispose d'un droit préférentiel en cas de vente de titres qu'il peut exercer durant une période de trois mois. En cas de non application de ce droit, l'associé-vendeur désignera lui-même un autre acquéreur agréé dans le respect des présents statuts. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs ne donne lieu à aucun recours. Les héritiers d'un associé ne pourront exercer de fonctions au sein de la société que dans la mesure où ils disposent eux-mêmes des qualifications requises dans le respect du Code de Déontologie Médicale. Les successeurs qui ne détiennent pas ces qualifications devront mettre immédiatement leurs parts sociales à disposition de la gérance afin que celle-ci trouve un acquéreur conformément aux conditions prévues par les présents statuts. Au cas où l'associé-médecin décédé assumait lui-même le mandat de gérant, l'associé-médecin subsistant assumera la reprise de ce mandat en respectant les conditions de fond, de forme et de publication.

ARTICLE 10

Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, ses héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, ne pourront en aucun cas exercer les droits afférents aux parts sociales et seront tenus de désigner un mandataire commun, conformément aux stipulations de l'article 8 des présents statuts, jusqu'au moment du partage desdites parts ou de la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Ils devraient entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois :

1.Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du code des Sociétés;

2.Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions de l'article 9 des présents statuts;

3.Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

4.A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

En cas de pluralité d'associés, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai de faire connaître à l'autre associé (ou, si la société compte plus de deux associés : à la gérance), leurs noms, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités d'héritiers en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article 8 des présents statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants-cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société. Les héritiers et légataires sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article 9 ci-dessus.

ARTICLE 11

Un associé peut être privé de ses droits rattachés aux parts sociales détenues par lui par les autres associés, délibérant à l'unanimité, pour faute professionnelle grave ou pour manquement grave aux règles de Déontologie, constatés par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Aucun fait ne pourra être reconnu comme tel s'il n'a pas été notifié par lettre recommandée à l'associé, dans les trois jours de sa survenance ou de sa révélation. Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de

...,-_." . '

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions. Les héritiers et légataires de parts sociales qui ne peuvent ou ne veulent pas devenir associés, parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels, ont droit à la valeur de rachat des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée au gérant de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par les gérants aux autres associés. A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée à l'article 12 des statuts. Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

ARTICLE 12

La suspension des droits rattachés aux parts d'un associé ou le non agrément d'un héritier ou légataire de parts comme associés ne donne lieu à aucun recours, mais ils ont droit à la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à chacun des associés. Les associés opposants de quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts, à dires d'expert, ou de lever l'opposition. A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée à l'article 9 ci-dessus. La valeur des parts sociales sera déterminée sur base de la valeur des fonds propres corrigée des sous-évaluations d'actif et sur-évaluations de passif, telle qu'elles apparaissaient dans les derniers comptes annuels approuvés par l'assemblée générale. En cas de litige quant à la fixation du prix de cession, un expert sera désigné de commun accord entre les parties conformément à l'article 1854 du Code Civil.

MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 14

Lors de toute augmentation de capital par création de parts sociales à souscrire en espèces, le droit de souscrire les nouvelles parts sociales sera réservé par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. La souscription et son délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, sont fixés par l'assemblée et annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée. Les parts qui n'auraient pas été souscrites en vertu du droit de préférence ci-dessus, ne pourront l'être par des tiers que moyennant l'agrément unanime des associés et à condition que ce tiers soit habilité à exercer légalement l'art de guérir en Belgique.

GESTION-CONTROLE

ARTICLE 15

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s) dont au moins un est associé, nommé(s) pour une durée déterminée par l'assemblée générale. Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.Sauf dans le domaine médical auquel cas le gérant doit être médecin, inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins, chacun des gérants a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.Le gérant non-médecin et le mandataire non-médecin du gérant ne peuvent poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu'ils doivent s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel.Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société

ARTICLE 16

Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société, pour autant que ces actes ne soient pas réservés par la loi à l'assemblée générale. II représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en vertu de laquelle il agit.

ARTICLE 18

Le gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe. Cette délégation ne pourra jamais être accordée à un non-médecin pour les pouvoirs concernant directement l'exercice de l'art de guérir. Seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un non-médecin.

ARTICLE 19

Le gérant qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, est tenu de se conformer aux articles 259 et 260 du code des sociétés. Le gérant en référera aux médecins-associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc. Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération, mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. II sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE 20

La surveillance de la société est exercée par les associés eux-mêmes, disposant individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle, aussi longtemps qu'un commissaire-réviseur ne doit pas être désigné selon les critères définis par l'article 15 paragraphe 1 du code des sociétés. Si un commissaire-réviseur doit être désigné, son mandat est conféré pour trois ans, si l'assemblée n'en a décidé autrement. II est rééligible et toujours révocable par l'assemblée.

ARTICLE 21

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le deuxième vendredi du mois de juin à dix-huit heures ou le premier jour ouvrable suivant, si cette date coïncide avec un jour férié. L'assemblée entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du commissaire, et discute le bilan, après l'adoption duquel elle se prononce par un vote spécial sur la décharge à accorder au gérant et, le cas échéant, au commissaire. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le gérant chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant un/cinquième du capital social. Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

ARTICLE 24

L'assemblée générale est présidée par le gérant ou, à défaut, par l'aîné des associés présents. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre des parts représentés, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Tout vote peut être émis par écrit, à condition que soient précisés les points auxquels il se rapporte, Les procès-verbaux de l'assemblée sont consignés dans un registre spécial et signés par le gérant et par tous les associés présents. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par le gérant.

ARTICLE 26

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le trente et un décembre de chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi. L'assemblée générale statue sur les comptes annuels et se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner à la gérance et aux commissaires, s'il en existe. Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation. Dans les trente jours de l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale, la gérance dépose à la Banque Nationale de Belgique les documents énumérés à l'article 100 du code des sociétés. Quinze jours avant l'assemblée générale ordinaire, les associés peuvent prendre connaissance au siège social des documents mentionnés à l'article 283 du code des sociétés.

ARTICLE 27

Sur le bénéfice net annuel, il sera fait un prélévement de cinq pour cent au moins, destiné à la formation du fonds de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social. Il redeviendra obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve se trouve entamée. Le solde est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de la gérance, décidera chaque année de son affectation. Cette décision devra recueillir la majorité simple des voix. Toutefois, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée que de l'accord unanime des médecins associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.Le montant de la mise en réserve proposée sera justifié dans un rapport présenté par la gérance. L'importance de cette réserve devra concorder avec l'objet social et ne pourra dissimuler des buts spéculatifs et compromettre les intérêts de certains associés.Toutefois, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

ARTICLE 28

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la déconfiture ou le décès de l'un des associés mais peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification des statuts. Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolu-'tion de la société et éventuellement sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimal, tout intéressé peut demander au tribunal compétent la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

ARTICLE 30

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par un gérant en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs et les émoluments. Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti également entre toutes les parts. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le liquidateur, avant de procéder au partage, rétablit l'équilibre soit par appel de fonds complémentaire à charge des parts insuffisamment libérées, soit par remboursement préalable en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le liquidateur, s'il n'est pas médecin, devra se faire assister par un médecin inscrit à l'ordre des Médecins pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

ARTICLE 32

Les associés entendent se conformer entièrement aux dispositions du code des sociétés. En conséquence, les dispositions dudit code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, seront réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives dudit code seront réputées non écrites. Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil provincial concerné de l'Ordre des Médecins. Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent

Réservé

au

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belge

" Volet B - suite

présenter les statuts et leur contrat au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits. Tout litige de nature déontologique est de fa compétence exclusive du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise, préalablement, à l'approbation du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art de guérir entraîne la suspension des avantages du contrat pendant la durée de cette mesure.

ARTICLE 33  DEONTOLOGIE

Toute disposition contenue dans la convention, les statuts ou le règlement d'ordre intérieur qui ne garantirait pas le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel sont réputées non écrites. Le secret professionnel ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent. Les conventions, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. Le règlement d'ordre intérieur détermine le mode de calcul des états de frais du médecin.

La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté. Les conventions, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestation lui reviennent éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste.

Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'un activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre et soumise à son approbation. Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails. Si un ou plusieurs médecins entrent dans fa Société, il faut qu'ifs présentent également leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent. La rémunération du médecin pour ses activités médicales doit être normale.

Les droits et obligations réciproques du médecin et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, la répartition ou le paiement des honoraires etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

1. Premier exercice social

Le premier exercice social prend cours ce jour et se clôturera le trente et un décembre deux mille douze.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en juin deux mille treize

3. Nomination de gérants non statutaires

L'associé unique décide de désigner en qualité de gérant non statutaire, pour la durée de la société tant que celle dernière demeure une société unipersonnelle, Madame Anne MOISET, préqualifiée, ici présente et qui accepte. Son mandat sera rémunéré. Madame MOISET sera chargée de la représentation permanente en ce qui concerne l'art de guérir et sera chargée de la gestion journalière.

4. Nomination de commissaire-réviseur

L'associée unique décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur, la société n'y étant pas légalement

tenue.

5. Ratification des engagements souscrits au nom de la société en formation

L'associé unique décide de ratifier l'ensemble des engagements souscrits par le fondateur au nom de la " société en formation, et ce depuis le premier avril deux mil onze. Les honoraires relatifs aux prestations posées depuis cette date sont dus à la société.

Pour extrait analytique conforme :

Benoit BOSMANS, Notaire.

Dépôt : expédition de l'acte et attestation bancaire.

Mentionner sur le ders ére page du Volet t3

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.06.2016, DPT 17.06.2016 16205-0111-011

Coordonnées
DOCTEUR ANNE MOISET

Adresse
RUE LONGFAUX 100 7133 BUVRINNES

Code postal : 7133
Localité : Buvrinnes
Commune : BINCHE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne