DOCTEUR ANSION MH

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR ANSION MH
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 536.498.387

Publication

10/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.05.2014, DPT 29.08.2014 14550-0042-012
10/07/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13303952*

Déposé

08-07-2013



Greffe

N° d entreprise : 0536498387

Dénomination (en entier): DOCTEUR ANSION MH

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 6540 Lobbes, Rue de la Grosse Borne 1

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par le Notaire Isabelle ALLARD, Notaire à Lobbes, en date du 8 juillet 2013 en cours d enregistrement, il résulte que :

Madame ANSION Marie-Hélène, née à Mons le dix septembre mille neuf cent septante-neuf, célibataire, domiciliée à 6540 Lobbes, Rue de la Grosse Borne 1

Laquelle a requis le notaire soussigné d acter qu elle constitue une société civile et de dresser les statuts d une société privée à responsabilité limitée, dénommée «DOCTEUR ANSION MH», ayant son siège social à 1, Rue de la Grosse Borne, 6540 Lobbes, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/100ème de l avoir social.

Préalablement à la constitution de la société, la comparante, en sa qualité de fondateur, a remis au notaire soussigné le plan financier de la société.

La comparante déclare souscrire les cent (100) parts sociales, en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186,00 EUR)) chacune.

Elle déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BNP Paribasfortis sous le numéro BE 89 001701922085.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de 12.400,00 euros.

STATUTS

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET - DUREE

Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «DOCTEUR ANSION MH». Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots « Société Civile ayant emprunté la forme d une Société Privée à Responsabilité Limitée », en abrégé « SPRL Civile ».

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 1, Rue de la Grosse Borne, 6540 Lobbes.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant et

porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou cabinets se fera avec l'accord préalable du Conseil

provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Article 3. Objet

La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de la Médecine, en particulier de la gynécologie et l obstétrique, par ses organes médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui conviennent d'apporter à la société la totalité (ou une partie) de leur activité médicale.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale. En particulier, la société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale.

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Tant qu elle demeure unipersonnelle, la société pourra exercer les fonctions d administrateurs ou de gérant (mais pour les affaires non médicales exclusivement) ou de liquidateur dans d autres sociétés, dont l objet social serait similaire au sien, étant rappelé que les liquidateurs non-habilités à exercer l art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

En cas d'investissements immobiliers étrangers à l'exercice de la médecine

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations, s'inscrivant dans les limites d'une gestion "en bon père de famille", n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts présentes et représentées.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par cent ( 100) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/100ème de l avoir social.

Article 6. Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

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Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées et conformément à l article 10 des présents statuts.

TITRE III. TITRES

Article 7. Parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre. Elles ne peuvent être mises en garantie.

La répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

Il sera tenu au siège social un registre des associés dans les conditions prévues dans le Code des sociétés.

Les parts sociales ne peuvent être détenues que par, cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'à un docteur en médecine légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique inscrit au Tableau de l'Ordre des médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société avec s'il y a plusieurs associés, le consentement unanime des autres associés.

Les héritiers ou légataires d'un associé décédé, qui ne peuvent ou ne veulent devenir associés, ont droit à une compensation équitable déterminée par un expert comptable ou un réviseur d'entreprise.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois :

1. Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du code des Sociétés;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

Article 8. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour

chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 9. Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont au moins un est associé, nommés par l'assemblée générale. Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale.

Ces fonctions ont une durée déterminée et peuvent être rémunérées.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou lorsqu il s agit d un cogérant, le mandat du gérant sera automatiquement limité à 6 ans, renouvelable.

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Le montant de la rémunération sera fixé par l'assemblée générale en accord avec tous les associés sans que cette rémunération puisse se faire aux détriments d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs du gérant.

Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Article 10. Pouvoirs

Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à

l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant, soit en défendant.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions

légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du Médecin par le patient. Il

supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s'être assuré auprès d'une

compagnie notoirement solvable.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en médecine inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Le délégué non-médecin du gérant ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Article 11. Rémunération-Honoraires

Les honoraires générés par l'activité médicale apportée à la société du ou des médecins associés sont

perçus au nom et pour le compte de la société.

Article 12. Contrôle de la société

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 13. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois de mai, à seize heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 14. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 15. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

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§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 16. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 17. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les

comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 18. Répartition  réserves

L'excédent favorable du bilan, déduction faites des frais généraux, charges et amortissements, constitue le

bénéfice net de la société.

Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale.

Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est

impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Le Médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal conformément aux règles de la déontologie médicale.

Le bénéfice net de la société, après la déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet

social.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-

sept, et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le Médecin.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 18. Dissolution

La société est dissoute dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts.

Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de l'assemblée générale dans les formes et conditions prévues par la Loi.

En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments.

Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés. A défaut de pareille désignation, le gérant exercera les fonctions de liquidateur.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19. Election de domicile

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Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 20. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 21. Droit commun

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, la comparante déclare s'en référer au Code des sociétés et aux règles de la déontologie médicale.

Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement.

Tout médecin travaillant dans la société doit informer membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'Art médical entraîne pour le médecin suspendu ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du présent acte de société et de son contrat de société pendant la durée de la suspension.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

L associée unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le trente

et un décembre deux mille treize.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille quatorze.

2. Gérance

La comparante décide de fixer le nombre de gérant à un.

Est appelée à la fonction de gérant pour la durée de son activité au sein de la société, tant que cette

dernière demeure unipersonnelle :

Mademoiselle ANSION, Marie-Hélène.

Son mandat est gratuit.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, la comparante décide de ne pas procéder actuellement à la nomination

d un commissaire.

Volet B - Suite

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier mai deux mille treize par la comparante au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5. Pouvoirs

Monsieur Freddy VAN BUYTEN demeurant à Gourdinne, Allée Centrale 27 ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

Pour extrait analytique conforme

Isabelle ALLARD, Notaire

Déposé en même temps: expédition de l'acte délivrée avant enregistrement par application du Code des Sociétés,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
DOCTEUR ANSION MH

Adresse
RUE DE LA GROSSE BORNE 1 6540 LOBBES

Code postal : 6540
Localité : LOBBES
Commune : LOBBES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne