DOCTEUR ANTOINE GODTS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR ANTOINE GODTS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 537.553.907

Publication

03/02/2014
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Tribunal de Commerce de Tournai

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Dénomination : Docteur Antoine GODTS

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Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 15 Rue Aloïs Den Reep 7700 Mouscron

N° d'entreprise : 0537.553.907

°biet de l'acte : Quasi-Apport en nature

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Texte :

Dépôt de pièces

- Rapport du Réviseur d'Entreprises Edouard KESTELOOT sur le quasi-apport, signé le 15 novembre 2013, et - Rapport spécial du gérant signé le 16 novembre 2013

Signé

Antoine GODTS J

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou fia fondation è l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

30/08/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise ::r) s-Ss 901

Dénomination

(en entier) : DOCTEUR ANTOINE GODTS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile ayant emprunté la for e d'une Société privée à responsabilité limitée

Siège : rue Aloïs Den Reep 15, 7700 Mouscron

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par le notaire associé Sylvie DELCOUR à Mouscron ex Dottignies le quatorze août deux mil treize, il résulte qu'ont comparu :

Monsieur GODTS Antoine Paul, né à Leuven le huit septembre mil neuf cent cinquante deux, (carte d'identité numéro 591-1083350-59, registre national numéro 520908283-50), divorcé, domicilié à 7700 Mouscron, rue Baudouin ler numéro 19.

Lequel déclare avoir fait une déclaration de cohabitation légale avec Madame Valérie DUPONT par-

devant l'Officier de l'Etat Civil de la Ville de Mouscron le quatorze août deux mil huit.

Il est précisé que Monsieur Antoine GODTS est docteur en médecine et plus particulièrement en médecine spécialisée en pédiatrie, habilité légalement à pratiquer l'Art de guérir en Belgique.

Article 1:

La société civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée est formée

sous la dénomination "Docteur Antoine GODTS".

Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots : société civile

ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, en abrégé « SPRL Civile ».

Article 2:

Le siège social est établi à 7700 Mouscron, rue Aloïs Den Reep numéro 15.11 pourra être transféré dans la région Wallonne et Bruxelloise par simple décision du ou des gérants qui ont tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulterait.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge par les soins du ou des gérants et porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent. L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l'accord préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 3:

La société a pour objet l'exercice en son nom et pour son compte, de la médecine, et plus particulièrement de la médecine spécialisée en pédiatrie dans toutes ses applications, par des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui conviennent d'apporter à la société la totalité de leur activité médicale.

llentionner-ster la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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DÉPOSÉ AU GREFFE LE

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La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction financière, mobilière et immobilière, notamment concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, la société pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires ou sociétés ayant un objet identique, similaire, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser la réalisation de son objet social. Elle ne pourra cependant poser de tels actes que dans le strict respect des dispositions du Code de Déontologie Médicale.

La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes opérations se rapportant directement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale.

La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, du praticien et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite.

Article 4:

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours ce jour.

Article 5:

Le capital social est fixé à dix huit mille six cents euros (¬ 18.600,00), représenté par cent (100)

parts sociales nominatives, sans désignation de valeur nominale.

Le plan financier dans lequel le fondateur justifie le montant du capital a été remis au notaire

soussigné immédiatement avant les présentes.

Article 6:

La répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des

associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

La totalité des parts sociales est souscrite en numéraire.

La comparante déclare que chaque part ainsi souscrite est partiellement libérée, par un versement en espèces, de sorte que la société a dès présent en ce chef à sa disposition une somme de douze mille cinq cents euros (¬ 12.500,00) en un compte numéro 363-1111372-83 ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING, à Mouscron, ce qui est confirmé par l'attestation de ladite banque qui, ici vue et lue, est remise au notaire soussigné pour être conservée par lut.

Article 7:

Les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie. En cas d'indivision, il

sera procédé comme dit à l'article 9.

Article 8:

Il sera tenu au siège social un registre de parts dans les conditions prévues aux articles 233, 235 et

250 du Code des Sociétés.

Article 9:

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessous, qu'à un Docteur en médecine légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société avec s'il y plusieurs associés, le consentement unanime des autres associés.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat de société au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

Article 10:

Les héritiers ou légataires ont droit à la valeur des parts telle que précisé à l'article 12.

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Article 11:

En cas de décès d'un associé unique, lorsqu'aucun des héritiers ou légataires ne remplit les conditions pour devenir lui-même associé, la société pourra être dissoute à la demande de tout intéressé à moins que, dans l'année du décès, les parts sociales aient été valablement cédées, ou que l'objet social et la dénomination de la société n'aient été modifiées en y excluant toute activité médicale. A défaut, la société sera mise en liquidation.

Article 12:

A défaut de l'agrément prévu à l'article 9, l'associé qui se retire ou les ayants droit d'un associé

décédé ont droit à une compensation équitable conformément aux règles de la déontologie

médicale.

A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un

réviseur d'entreprise.

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

Article 13:

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés pour une durée déterminée, par l'assemblée générale à la majorité simple, choisis parmi les associés, conformément aux règles de la déontologie médicale.

Lorsque la société ne compte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralités d'associés ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable. Cette fonction est non rémunérée, sauf décision contraire prise par l'Assemblée générale.

Le montant de la rémunération sera fixé par l'assemblée générale en accord avec tous les associés sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

En cas de décès de l'associé unique, si parmi les associés ou légataires figure un médecin inscrit au tableau de l'Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs du gérant.

Article 14:

Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à

l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant, soit défendant.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des

dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du

Médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il

doit s'être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 15:

Le gérant unique ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, déléguer à une ou plusieurs personnes, telle partie de leur pouvoir de gestion, qu'ils déterminent et pour la durée qu'ils fixent, sauf en ce qui concerne le domaine médical, auquel cas le délégué du gérant doit être médecin. Les délégués non-médecins du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale, qu'ils doivent s'engager par écrit à respecter, en particulier le secret professionnel.

Article 16 :

Le médecin associé reste investi d'une responsabilité illimitée pour d'éventuelles fautes

professionnelles. En conséquence le médecin traitant un patient restera comme médecin

personnellement responsable envers celui-ci.

Il doit être assuré de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

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Article 17 :

La surveillance de la société est exercée dans les conditions prévues aux articles 130 et suivants du

Code des Sociétés.

Article 18:

Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous

les objets qui intéressent la société.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale. Il ne peut les déléguer.

L'assemblée générale ordinaire aura lieu chaque année le quatrième samedi du mois de juin à

quatorze heures, et ce pour la première fois en deux mil quatorze.

Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit. Elle pourra en outre être

convoquée par un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les procès-verbaux des assemblées générales et les décisions de l'associé unique, agissant en lieu

et place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social.

Article 19:

L'assemblée générale se tient au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale tant annuelle, spéciale qu'extraordinaire se réunit sur la convocation du gérant.

Lorsque la société compte plus d'un associé, les convocations se font quinze jours avant l'assemblée aux associés. Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

Article 20:

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice a débuté avec effet rétroactif au premier octobre deux mil douze pour se terminer le trente et un décembre deux mil treize.

Article 21:

Les inventaires, bilans, comptes de résultats et autres documents sociaux seront dressés et tenus

conformément aux dispositions légales.

Article 22:

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faites des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale. Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés, et devra respecter les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins. Si l'unanimité est impossible, le Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Le bénéfice net de la société, après la déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet social.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante sept, et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le Médecin.

Article 23:

La société est dissoute dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts.

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Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de l'assemblée générale dans les formes et conditions prévues par la Loi.

La cessation des activités professionnelles du médecin associé unique de la société, entraîne pour lui, soit l'obligation de céder ses parts à un ou plusieurs médecins répondant aux conditions de l'article 9 ci-dessus, soit la modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale, soit la mise en liquidation de la société.

Article 24:

En cas de dissolution, la liquidation sera assurée par le gérant en exercice  quelle que soit la cause ou le moment  sous réserve de la faculté, pour l'assemblée générale, de désigner un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments. Le liquidateur n'entre en fonction qu'après homologation de sa nomination par le Tribunal de Commerce, conformément à l'article 184 du Code des Sociétés.

Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé en proportion du nombre de parts que possèdent les associés.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'ils puissent être tenus d'effectuer aucun versement au-delà de leur apport en société.

Article 25:

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, le comparant déclare s'en référer aux

dispositions du Code des Sociétés et aux règles de la déontologie médicale.

Article 26:

Le médecin-associé continue à être soumis aux règles du Code de la déontologie médicale, tel que

rédigé par le Conseil National de l'Ordre des Médecins.

Ces dispositions font partie intégrante des présents statuts.

Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle

et non avenue.

Si un ou des médecins entraient dans la société, ils devraient chacun soumettre au Conseil

provincial de l'Ordre des Médecins auquel ils ressortissent, les présents statuts, ainsi qu'une

convention conforme aux règles de la déontologie établie entre eux-mêmes et la société.

Article 27:

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins

compétent est seul habilité à juger.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut

jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Article 28:

En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent

contrat, celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la Société.

A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord ou par le

Tribunal civil du ressort.

Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques, le Conseil provincial compétent de l'Ordre

des Médecins est seul habilité à en juger.

Article 29:

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le Médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de la société pour la durée de la suspension.

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Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Le Médecin doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Article 30:

Le comparant déclare que le montant des fais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent à la somme de mille nonante euros (¬ 1.090,00).

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Monsieur Antoine GODTS, ci-avant dénommé, est nommé ce jour en qualité de gérante unique, pour la durée de la société, tant qu'elle demeure une société unipersonnelle. Son mandat sera rémunéré. Une convention sera conclue entre la présente société et le gérant-médecin, convention qui précisera les modalités de rémunération du gérant unique.

Cette nomination deviendra effective qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Tournai lorsque la société acquerra la personnalité morale.

2. [lest constaté que la société remplit les conditions légales dérogatoires lui permettant de ne pas nommer de commissaire-réviseur et décide que jusqu'à constatation du contraire par l'assemblée, aucun réviseur ne sera nommé.

3. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation:

a. Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts.

Le gérant reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités et prestations entreprises depuis le premier octobre deux mil douze par Monsieur Antoine GODTS, précité, au nom de la société en formation.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.

b. Reprise des actes postérieurs à la signature des statuts.

A. Mandat : l'associé unique se constitue mandataire et se donne pouvoir de, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

B. Reprise : les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

C. Tous les engagements pris au nom de la société en formation sont dès à présent explicitement repris et approuvés par la société, sous la condition suspensive de l'obtention de la personnalité morale suite au dépôt de l'extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, et particulièrement tous les contrats signés pour le compte de la société en formation pendant la période ayant débuté le premier janvier deux mil onze.

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Réservé W' au Moniteur belge

Volet B - Suite

4. Mandat est donné, avec faculté de subdélégation, à Fiduciaire KESTELOOT & Cie, représentée par Monsieur Edouard KESTELOOT rue de l'Ancienne Passerelle, 18 -- 7730 Estaimpuis (Saint-Léger), en vue d'accomplir les formalités auprès d'un guichet d'entreprises, afin d'effectuer les démarches nécessaires à l'immatriculation de la société auprès du registre des personnes morales ainsi qu'à l'obtention du numéro de Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Divers

Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné:

a) les a informés des dispositions de l'Arrêté royal numéro 22 du vingt quatre octobre mil neuf cent trente quatre compléter par la loi du quatorze mars mil neuf cent soixante deux interdisant l'exercice des mandats d'administrateurs, commissaires, gérants ou fondés de pouvoirs, aux personnes condamnées du chef de certaines infractions énumérées à l'article 1 de l'Arrêté Royal précité, les infractions étant passibles d'une peine de trois mois d'emprisonnement au moins, même conditionnelle ;

b) a attiré leur attention sur les dispositions législatives nouvelles en matière de sociétés commerciales;

c) a attiré leur attention sur les dispositions de la loi du dix-neuf février mil neuf cent soixante-cinq relative à l'exercice par les étrangers non ressortissants de la communauté européenne d'activités professionnelles indépendantes et sur les dispositions de l'arrêté royal du deux août mil neuf cent

quatre-vingt-cinq ;

d) a attiré leur attention sur les dispositions légales limitant l'accès à certaines professions ;

e) les a informés des dispositions applicables en cas de vente par un fondateur, un gérant ou un associé à la société dans les deux ans de la constitution de celle-ci d'un bien d'une valeur excédant le dixième du capital (article 220 et suivants du Code des Sociétés).

Déposé en même temps : expédition de l'acte + pièces y annexées, formulaire 1 + copie, chèque

Pour extrait analytique conforme

le requérant

le notaire associé Sylvie DELCOUR à Dottignies

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner Sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.06.2015, DPT 28.08.2015 15564-0018-011
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.06.2016, DPT 30.08.2016 16561-0353-011

Coordonnées
DOCTEUR ANTOINE GODTS

Adresse
RUE ALOIS DEN REEP 15 7700 MOUSCRON

Code postal : 7700
Localité : MOUSCRON
Commune : MOUSCRON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne