DOCTEUR BAUDOUIN VANDERKELEN-BRAIN CONSULT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR BAUDOUIN VANDERKELEN-BRAIN CONSULT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.528.009

Publication

05/02/2014
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après dépôt de ['acte au greffe

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N° d'entreprise ; 835528009

Dénomination

(en entier) ; Docteur Baudouin VANDERKELEN-BRAIN CONSULT

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitéEe  STARTER

Siège : 6110 Montigny-Le-Tilleul Avenue des Pervenches 3

Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Aux termes d'un acte reçu par Nous, Alain beyens, Notaire à Sambreville, le 17/12/2013, il résulte que

Mademoiselle FLAMTCOURT, Delphine, née en France (Essonne), le 9 mai 1974 (NN : 74.05.09-398.48), domiciliée à 6040 ,FUMET, rue Léopold Fagnart, numéro 29A, dont l'identité est attestée au vu de la carte B 124088258 ;

A pris les décisions suivantes :

Résolution : démission.

L'associé unique décide d'accepter la démission de Monsieur VANDERKELEN Baudouin François Albert, né à Saint-Gilles, le seize décembre mille neuf cent quarante-quatre (NN : 44.12.16-139-.01), domicilié à 6110 Montigny-le-Tilleul, Avenue des Pervenches, numéro 3.

Résolution : changement de dénomination.

L'associé unique décide d'adopter la dénomination suivante « DUBBLE D.D. ».

Résolution : transfert du siège social.

L'associé unique décide de transférer le siège social à 6230 Pont à Celles, rue du Grand Plateau, 21 boîte 2/3.

Résolution : Modification de l'objet social.

Rapport:

L'associé unique est dispensé de donner lecture du rapport du gérant exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état y annexé. Ces documents demeureront annexés au présent procès-verbal.

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Résolution unique :

L'associé décide de modifier l'objet social comme suit :

- intermédiaire commerciale, publicitaire, marketing, de secrétariat, d'informatique, de gestions d'entreprises, de transports de petites messageries.

- l'administration de et pour compte de tiers.

- exercer un mandat d'administrateur ou de gérant dans toutes autres sociétés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nam et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nam et signature

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- l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, en gros ou au détail de tous articles de consommation courante, d'objets de décoration et d'ameublement.

Elle pourra accomplir toutes opérations civiles, commerciales ou industrielles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation. Elle pourra s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou connexe au sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien, Elle pourra de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises.

Elle peut aussi prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement, elle peut exercer tous mandats d'administrateur.

La société peut, dans le sens le plus Iarge, poser tous actes, civils, commerciaux, industriels, financiers ou autres, qui se rattachent directement ou indirectement à. son objet social ou qui sont de nature à en favoriser le développement, et peut dans ce cadre s'intéresser par tous modes à toutes entreprises ou sociétés.

La société peut prendre des participations, notamment par voie d'apport ou d'achat, dans des sociétés ayant un objet similaire au sien.

Objet civil :

De part la modification qui précède, la société aura un objet commercial.

Adaptation des statuts au code des sociétés.

L'assemblée générale décide à l'unanimité d'adapter les statuts de la société, à cette fin, l'assemblée générale décide de remplacer le texte existant des statuts par un texte entièrement nouveau, à l'exception du capital, de la durée de la société, qui restent inchangés, et où chaque article des nouveaux statuts est adopté séparément par l'assemblée.

TITRE I: FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

ARTICLE 1. FORME  DENOMINATION

La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée starter, en abrégé « SPRL-S ».

Elle est dénommée «DUBBLE D.D. ».

Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

ARTICLE 2. SIÈGE SOCIAL

Le siège social est établi à 6230 Pont à Celles, rue du Grand Plateau, 21 boîte 2/3.

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Il peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de Iangue française de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE 3. OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers

-intermédiaire commerciale, publicitaire, marketing, de secrétariat, d'informatique, de gestions d'entreprises, de transports de petites messageries.

- l'administration de et pour compte de tiers.

- exercer un mandat d'administrateur ou de gérant dans toutes autres sociétés.

- l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, en gros ou au détail de tous articles de consommation courante, d'objets de décoration et d'ameublement.

Elle pourra accomplir toutes opérations civiles, commerciales ou industrielles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation. Elle pourra s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou connexe au sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien, Elle pourra de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises.

Elle peut aussi prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement, elle peut exercer tous mandats d'administrateur.

La société peut, dans le sens le plus large, poser tous actes, civils, commerciaux, industriels, financiers ou autres, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en favoriser le développement, et peut dans ce cadre s'intéresser par tous modes à toutes entreprises ou sociétés.

La société peut prendre des participations, notamment par voie d'apport ou d'achat, dans des sociétés ayant un objet similaire au sien.

ARTICLE 4. DURÉE

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE Il : CAPITAL

ARTICLE 5. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à un euro.

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Il est représenté par une part sociale sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE 5 BIS. CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément est requis même lorsque les parts sont cédées ou transmises :

a) à un associé ;

b) au conjoint du cédant ou du testateur ;

c) à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Les parts d'un associé ne peuvent être cédées à une personne morale, à peine de nullité de l'opération.

ARTICLE 5 TER. CESSION DE PARTS ENTRE VIFS - PROCEDURE D'AGREMENT

§ 1. Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial et de l'article 5bis.

§2. Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre Ies associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est proposée ainsi que le prix offert pour chaque part.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le coassocié doit adresser à l'associé cédant une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver.

Faute par Iui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative

§3. Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit : l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance, par lettre recommandée, de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au § 2 du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au(x) cessionnaire(s) proposé(s) par le cédant éventuel.

Dans la gnin7aine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables clans tous les cas de cession de parts entre vifs soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de

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justice ou par voie d'adjudication publique. L'avis de cession peut être donné dans ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE 5 OUATER. REFUS D'AGREMENT D'UNE CESSION ENTRE VIFS

Le refus d'agrément ne peut donner lieu à aucun recours.

Toutefois, les associés ont six mois à dater du refus d'agrément pour trouver acheteur(s). Faute de quoi, ils

seront tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever leur opposition.

A défaut d'accord entre parties, la valeur de rachat sera fixée à dires d'expert, chaque partie désignant son expert avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part sociale.

A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le Président du Tribunal de Première Instance du siège de ladite société sur requête de la partie la plus diligente.

En cas de désaccord entre les experts, il sera nommé un tiers expert chargé de les départager par le Président susdit.

Les experts détermineront le prix de rachat de chaque part sociale sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment des faits donnant lieu au rachat en tenant compte des plus-values et moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans ces comptes.

Ils devront faire connaître à la gérance le résultat de leur évaluation dans les quinze jours de leur nomination sous peine de déchéance ; leur décision n'est susceptible d'aucun recours.

Le prix sera payable au plus tard dans l'année à compter de la demande d'agrément.

ARTICLE 5 QUINQUIES. SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE

Les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à la gérance leur nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leur qualité héréditaire en produisant les actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société ; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers, représentants de l'associé décédé, ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour I'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article 5 ter.

ARTICLE 5 SEXES. REFUS D'AGREMENT EN CAS DE TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés ont droit à la valeur des parts transmises.

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Ils peuvent en demander le rachat par.lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et dont copie sera aussitôt transmise par elle aux autres associés.

A défaut d'accord entre parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée ci-dessus.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix. Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

TITRE III: GESTION DE LA SOCIETE

ARTICLE 6, GERANCE

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée pax un ou plusieurs mandataires, personnes physiques, associés ou non.

ARTICLE 7. POUVOIRS

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

ARTICLE 8. REMUNERATION

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement.

ARTICLE 9. CONTROLE IDE LA SOCIETE

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE IV: ASSEMELEE GENERALE

ARTICLE ID. ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le Sème vendredi de juin. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social J'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

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Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE I1. PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

ARTICLE 12. PRESIDENCE-DELIBERATIONS

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge ARTICLE 13. VOTES

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions Iégales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)propriétaire(s), les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

TITRE V : EXERCICE SOCIAL  REPARTITION  RESERVES

ARTICLE 14. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit trente et un décembre.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit Ies comptes annuels conformément à la loi.

ARTICLE 15. REPARTITION -- RESERVES

L' assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un quart au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Cette obligation de prélèvement existe jusqu'à ce que le fonds de réserve ait atteint le montant de la différence entre 18.550 euros et le capital souscrit.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VI: DISSOLUTION - - LIQUIDATION

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

ARTICLE 16. DISSOLUTION

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 17. LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou Ies gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments,

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par Ie tribmial de commerce, de leur nomination.

ARTICLE 18. REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 19. ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur, liquidateur domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement

faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 20. COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 21, DROIT COMMUN

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

Pour extrait analytique, signé Alain Beyens, Notaire, déposé en même temps une expédition de l'acte et le rapport spécial.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

18/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 07.11.2013 13658-0068-010
10/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 07.08.2012 12391-0533-010
18/04/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe

Volet B

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11302696*

Déposé

14-04-2011

Greffe

0835528009

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N° d entreprise :

Dénomination

(en entier) : Docteur Baudouin VANDERKELEN-BRAIN CONSULT

Article 1 : Forme - Dénomination

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à

responsabilité limitée Starter.

La société a pour dénomination «Docteur Baudouin VANDERKELEN-BRAIN

CONSULT ».

Tous les documents émanant de la société doivent contenir:

1. la dénomination sociale;

2. la mention "Société Civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée Starter" ou les initiales "SC SPRL-S" reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale;

3. l'indication précise du siège de la société;

4. le numéro d entreprise ;

Article 2 : Siège social

Le siège de la société est établi à Montigny-Le-Tilleul Avenue des Pervenches 3.

Il pourra être transféré en toute autre localité en Belgique par décision de la gérance régulièrement publiée aux annexes du Moniteur belge. Son transfert doit également être porté à la connaissance du Conseil provincial de l Ordre des Médecins.

L établissement d autres sièges d exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l accord préalable du conseil provincial compétent de l Ordre des Médecins. Article 3 : Objet social

La société a pour objet l'exercice de la médecine et plus particulièrement de la neurochirurgie par le ou les associés, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés professionnelles unipersonnelles de

Forme juridique :Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 6110 Montigny-le-Tilleul, Avenue des Pervenches 3

Objet de l acte : Constitution

Il résulte d un acte reçu par Maître Philippe VAN CAUWENBERGH, notaire à Châtelineau (Châtelet), en date du 13 avril 2011, en cours d enregistrement, qu a été constituée par

Monsieur VANDERKELEN Baudouin François Albert, né à Sint-Gillis (bij-Brussel) le seize décembre mille neuf cent quarante-quatre (numéro national 441216 139 01), divorcé non remarié à ce jour ainsi déclaré, domicilié à 6110 Montigny-le-Tilleul, Avenue des Pervenches 3,

La société privée à responsabilité limitée stater dénommée «Docteur Baudouin VANDERKELEN-BRAIN CONSULT» ,. ayant son siège social à à Montigny-le-Tilleul Avenue des Pervenches 3 dont les statuts sont les suivants :

II. STATUTS

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus par chaque médecin-associé, au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité (ou une partie à préciser) de leur activité médicale au sein de la société. Les associés s engagent à respecter les règles du Code de déontologie médicale.

Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine mobilier et immobilier. A cette effet, elle pourra acheter, louer, prendre en location, vendre, hypothéquer des biens immeubles pour autant que cette activité s inscrive dans le cadre d une gestion en bon père de famille, que le caractère civil de la société ne soit pas remis en cause et sans que cette activité ait un caractère régulier et commercial.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts représentées.

Article 4 : Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé. Article 5 : Capital

Le capital social s'élève à un euros. Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale. Chaque part représente un cent quatre-vingt-sixième (1/186) du capital.

Dans le cas où les parts sociales ne seraient pas intégralement libérées, que ce soit lors de la constitution ou d'une augmentation de capital, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associé est titulaire. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis. Ceux-ci ne sont pas considérés comme des avances faites à la société.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à un appel de fonds, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

Le transfert des parts sociales sera signé au registre des associés par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours de la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utile, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 6 : Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social; il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date dans le registre des parts sociales dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts sociales.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.

Article 7: Associés

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine, inscrites à l Ordre des Médecins, ou des sociétés professionnelles unipersonnelles de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article 8: Cessions

1. Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article 7 des présents statuts.

2. Si la société comprend plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort qu à des médecins répondant aux conditions de l article 7 ci-dessus, l admission d un nouvel associé requérant toujours l accord unanime des autres. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Toutefois l associé qui désire céder ses parts procèdera alors conformément aux articles 340 et 341 du Code des Sociétés pour obtenir le rachat de ses parts.

Article 9: Exclusion

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. Dans ce cas, l Assemblée Générale décidera à la majorité simple, des suites à donner à cette décision.

Dans ce cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres statuant à l unanimité. Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la poste dans les trois jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés. Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Article 10: Augmentation du capital

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou, le cas échéant, à des tiers, sans préjudice de l'article 7.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi.

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GESTION - SURVEILLANCE

Article 11 : Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés, parmi les associés, par l assemblée générale pour une durée limitée à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Si la société ne comporte qu un associé, l associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de la société.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'assemblée générale, conformément à l'article 17 des présents statuts.

Article 12: Vacance

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'assemblée générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Article 13: Pouvoir des gérants

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi à l'assemblée générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 14 : Emoluments

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins. Le montant de la rémunération doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Ce montant ne peut être versé au détriment des autres associés.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés en frais généraux.

Article 15: Signatures

Tous les actes engageant la société, y compris les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Article 16: Gestion journalière

Sauf ce qui est stipulé à l article 19 ci-après, chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Dès qu il s agira d accomplir des actes en rapport avec l Art de guérir, le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu à un docteur en médecine.

Les délégués non médecins du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

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Article 17 Révocation d'un gérant

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'assemblée générale à la majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

Article 18: Surveillance

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l article 15 du Code des Sociétés, il n est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle du commissaire et peut se faire représenter par un expert-comptable.

ASSEMBLEES GENERALES

Article 19: Réunions - composition - pouvoirs

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ses pouvoirs. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année le troisième vendredi du mois de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les huit jours de la demande.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

Article 20 : Règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition des honoraires qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 21: Convocations

Les convocations pour toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze jours au moins avant l'assemblée générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

Article 22: Représentation

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'assemblée.

Article 23 : Bureau

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le président désigne parmi les associés, le secrétaire et les scrutateurs éventuels.

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Les procès-verbaux de l'assemblée sont consignés dans un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

Article 24: Délibération - Vote

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des sociétés, toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

ANNEE ET ECRITURES SOCIALES - AFFECTATION DU BENEFICE

Article 25: Année sociale - bilan

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La

gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, à la Banque Nationale de Belgique.

Sur le bénéfice net, tel qu'il résulte des comptes annuels approuvés, il est prélevé annuellement au moins vingt-cinq pour cent (25%) pour la formation d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le montant de la différence entre dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00¬ ) et le capital souscrit.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés. DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 26 : Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Elle n'est pas dissoute par le décès d'un des associés.

Article 27: Liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s), qui s ils ne sont pas légalement habilités, feront appel à un ou des médecins inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins pour régler les questions qui concernent la gestion des dossiers médicaux, la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs n entreront en fonction qu après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

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Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

DE L'ASSOCIE UNIQUE

Article 28:

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les dispositions prévues par l article 249 du Code des sociétés ne sont pas d application en cas de cession des parts suite au décès de l associé unique.

Si l associé unique décède sans que les parts échoient à un successeur remplissant les conditions visées à l article 7, la société sera dissoute de plein droit et l article 237 du code des sociétés sera d application.

TITRE VIII : DISPOSITIONS GENERALES

Article 29: Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

Article 30: Droit commun

Les comparants entendent se conformer entièrement au Code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 31:

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du conseil provincial intéressé de l Ordre des médecins.

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

Lorsqu un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

La sanction de la suspension du droit d exercer l Art médical entraîne pour le médecin suspendu ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du présent acte de société et de son contrat de société pendant la durée de la suspension.

Si un associé était radié du Tableau de l Ordre des médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social en y excluant toute activité médicale.

Article 32:

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le fondateur a déclaré que les décisions suivantes, qu il a prises, ne deviendront effectives qu'à dater et sous la condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce, moment où la société acquerra la personnalité morale.

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1°- Le premier exercice social commencera fiscalement et juridiquement le jour où la société acquerra la personnalité juridique pour se terminer le 31 décembre 2011

2°- La première assemblée générale annuelle se tiendra en juin 2012

3°- Nomination du gérant

A été nommé en qualité de gérant non statutaire pour la durée de la société tant que cette dernière demeure une société unipersonnelle : Monsieur VANDERKELEN Baudouin.

Son mandat est gratuit.

4°- Reprise d'engagements

Conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Starter nouvellement constituée, représentée par son gérant, prénommé, a déclaré avoir pris connaissance des engagements pris au nom de la société en formation depuis le 1er janvier 2011 et a déclaré reprendre tous ces engagements et les ratifier tant en forme qu'en contenu, ainsi que d'en assurer la bonne et entière exécution.

La société a repris tous les droits et obligations qui résultent de ces engagements de sorte qu'ils sont réputés avoir été contractés par elle dès l'origine.

5°- Le fondateur a décidé de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

23/03/2018 : RADIATION D'OFFICE N° BCE

Coordonnées
DOCTEUR BAUDOUIN VANDERKELEN-BRAIN CONSULT

Adresse
AVENUE DES PERVENCHES 3 6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL

Code postal : 6110
Localité : MONTIGNY-LE-TILLEUL
Commune : MONTIGNY-LE-TILLEUL
Province : Hainaut
Région : Région wallonne