DOCTEUR BIONDINA MANTINI

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR BIONDINA MANTINI
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.702.382

Publication

26/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 25.08.2014 14451-0520-009
24/01/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au ' reffe

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N° d'entreprise : 0838.702.382.

Dénomination

(en entier) : Docteur Biondina Mantini

Bijlagen~ bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée Siège : 7110 La Louvière (Boussoit), Rue Belle Hélène, 45.

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS DES STATUTS

D'un acte reçu par le Notaire Sandrine KOEUNE, à Mons, le 14 janvier 2014, en cours d'enregistrement au:

1 er Bureau de l'Enregistrement à Mons, il résulte que :

Madame MANTINI Biondina, docteur en médecine, née à Haine-Saint-Paul le 26 janvier 1971, numéro.

national 71.01.26 368-59, célibataire, domiciliée à 7120 Estinnes (Fauroeulx), Rue Lisseroeulx 8B.

Associée unique et gérante de la société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à

responsabilité limitée « Docteur Biondina Mantini » ayant son siège social à 7110 La Louvière (Boussoit), Rue

Belle Hélène, 45.

Société constituée par acte reçu par le notaire soussigné, le dix-sept août deux mille onze, publié par

extraits aux annexes du Moniteur Belge du deux septembre deux mille onze, sous le numéro11133733.

Dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors. Numéro d'entreprise 0838.702.382.

Propriétaire de 186 parts sociales, a pris les résolutions suivantes

Première résolution  augmentation de capital :

L'associée unique et gérante décide d'augmenter le capital d'un montant de douze mille quatre cents euros

(12.400 ¬ ) par apport en espèces par la création de 124 parts nouvelles sans mention de valeur nominale, à.

souscrire en espèces au prix total de douze mille quatre cents euros (12.400 ¬ ) et à libérer intégralement.

Deuxième résolution constatation de la réalisation effective du capital social

L'associée unique et gérante constate et requiert le notaire soussigné d'acter que l'augmentation du capital

est réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à trente et un mille euros (31.000 ¬ ) et représenté par

310 parts sociales sans mention de valeur nominale.

Troisième résolution - Souscription - Libération

A l'instant, l'associée unique actuelle déclare souscrire en numéraire à l'augmentation de capital comme

suit:

- à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400 ¬ ) par dépôt préalable au compte spécial

numéro BE 25 1430 8868 5282 ouvert au nom de la société auprès de la banque FINTRO à Houdeng-

Goegnies.

A l'appui de cette déclaration est remise au notaire soussigné, l'attestation dudit organisme datant du 8,

janvier 2014.

Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

L'associée unique et gérante constate et requiert le notaire soussigné d'acter que par suite des résolutions,

qui précèdent, appuyées par l'attestation bancaire prérappelée, le capital de la société est effectivement porté à

trente et un mille euros (31.000 ¬ ).

Quatrième résolution  mise à jour des statuts

L'associé unique et gérant décide de modifier les articles cinq et six des statuts, afin de le mettre en

concordance avec l'augmentation de capital dont question ci-dessus:

Article 5 : cet article sera dorénavant libellé comme suit :

« Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000 ¬ ). Il est représenté par trois cent dix (310) parts

sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/trois cent dixième de l'avoir social. »

Article 6 : devenu sans objet cet article est purement et simplement supprimé.

Cinquième résolution

Tous pouvoirs sont conférés à la gérante pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui

précèdent.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

~.~ . Résetvé e' au Moniteur Volet B - Suite

belge Frais

L'associée unique et gérante déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui sont ou qui seront mis à la charge de fa société en raison de l'augmentation du ' capital, s'élève à mille deux cent cinquante-cinq euros nonante-huit cents (1.255,98 ¬ ) environ.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.



Déposé en même temps une expédition de l'acte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/09/2011
ÿþN° d'entreprise : Dénomination o 8 3e. ~0 2 3P.2

(en entier) : Forme juridique : Docteur Biondina Mantini

Siège : société civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée

Objet de l'acte : Rue Belle Hélène, 45 - 7110 La Louvière (Boussoit)

ACTE CONSTITUTIF

D'un acte reçu par le Notaire Sandrine KOEUNE, à Mons, le 17 août 2011 en cours d'enregistrement au ler:

Bureau de l'Enregistrement à Mons, il résulte que : "

Madame MANTINI Biondina, docteur en médecine, née à Haint-Saint-Paul, le vingt six janvier mil neuf cent; septante et un, numéro national repris avec son accord : 710126 368 59, célibataire, domiciliée à 7120: Estinnes, Rue Lisseroeulx , 8B, a requis le notaire Sandrine KOEUNE, soussignée, de dresser acte des statuts de la société civile qu'elle désire créer sous forme d'une société privée à responsabilité limitée.

ARTICLE UN : La société civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée est

" formée sous la dénomination « Docteur Biondina Mantini »: dénomination qui doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots : société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité; limitée, en abrégé SPRL Civile.

ARTICLE DEUX : Le siège social est établi à 7110 La Louvière (Boussoit), Rue Belle Hélène, 45.

Il pourra être transféré en tout autre lieu en Belgique par simple décision du gérant qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulterait.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant et'', . porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec, l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE TROIS : La société a pour objet l'exer-'cice, en son nom et pour son compte, de la médecine, en' particulier de la médecine générale et ce, par ses organes médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui conviennent d'apporter à la société la: totalité de leur activité médicale. Tous les honoraires découlant de cette activité sont perçus au nom et pour le compte de la société.

" La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale.

En particulier, la société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute: indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique,: et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte,: de dichotomie et de surconsommation est interdite.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou. indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et sa vocation médicale.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, au départ de ses bénéfices réservés, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier et mobilier, notamment par l'achat, la vente, la. location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations, s'inscrivant dans les limites' d'une gestion « en bon père de famille », n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de ; constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux/tiers au moins des parts représentées.

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée.

ARTICLE QUATRE : La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours ce jour, sous réserve de dissolution anticipée dans les conditions prévues par la Loi.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au gre

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2011- Annexes du Moniteur belge

ARTICLE CINQ : Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS Euros (18.600 Eur) et est représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Le plan financier dans lequel le fondateur justifie le montant du capital social a été remis au Notaire soussigné immédiatement avant les présentes.

ARTICLE SIX  SOUSCRIPTION  LIBERATION

La totalité des parts sociales sont souscrites en numéraire.

La comparante déclare que les parts souscrites sont libérées à concurrence de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400¬ ) par un versement en espèces, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400¬ ), en un compte numéro BE 61 143081303717 ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque Fintro.

Ce qui est confirmé par l'attestation du 8 août 2011 de ladite banque qui est ici vue et lue.

ARTICLE SEPT : Les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

En cas d'indivision, il sera procédé comme dit à l'article 9.

ARTICLE HUIT : II sera tenu au siège social un registre des parts dans les conditions prévues au Code des Sociétés.

Dés lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail preste.

ARTICLE NEUF : Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessous, qu'à un docteur en Médecine légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société avec s'il y a plusieurs associés, le consentement unanime des autres associés.

ARTICLE DIX : Les héritiers ou légataires ont droit à la valeur des parts telle que précisé à l'article 12.

ARTICLE ONZE : En cas de décès d'un associé unique, lorsqu'aucun des héritiers ou légataires ne remplit les conditions pour devenir lui-même associé, la société pourra être dissoute à la demande de tout intéressé à moins que, dans l'année du décès, les parts sociales aient été valablement cédées ou que l'objet social en y excluant toute activité médicale et la dénomination de la société aient été modifiés.

ARTICLE DOUZE : A défaut de l'agrément prévu à l'article 9, l'associé qui se retire ou les ayants droit d'un associé décédé ont droit à une compensation équitable conformément aux règles de la déontologie médicale.

A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un réviseur d'entreprise.

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

ARTICLE TREIZE : La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont l'un au moins est un associé, nommé(s) par l'assemblée générale à la majorité simple pour une durée déterminée. L'assemblée qui le(s) nomme fixe leur nombre et la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de la société. En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable.

Le mandat de gérant est rémunéré. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, cette rémunération ne peut se faire au détriment d'un ou plusieurs associés. Elle doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées. Les frais de voyages et autres exposés par le gérant au bénéfice de la société lui seront remboursés sur présentation d'un état de frais qu'il a certifié conforme. Ces frais figurent parmi les frais généraux.

En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins, celui-ci exercera tous les pouvoirs du gérant.

ARTICLE QUATORZE : Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

II peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

II représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le patient. II supporte la charge de sa responsa-'bitité professionnelle pour laquelle il doit s'être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE QUINZE : La surveillance de la société est exercée dans les conditions prévues au Code des Sociétés.

ARTICLE SEIZE : Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

L'assemblée générale aura lieu chaque année le premier vendredi du mois de juin à dix-sept heures trente. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit. Elle pourra en outre être convoquée par un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les procès-verbaux des assemblées générales et les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2011- Annexes du Moniteur belge

ARTICLE DIX-SEPT : L'assemblée générale se tient au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale tant ordinaire qu'extraordinaire se réunit sur la convocation du gérant. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées adressées aux associés quinze jours au moins avant l'assemblée.

ARTICLE DIX-HUIT : L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social commencera le premier juillet deux mille onze pour se terminer le. trente et un décembre deux mille douze.

ARTICLE DIX-NEUF : Les inventaires, bilans, comptes de résultats et autres documents sociaux seront dressés et tenus conformément aux dispositions légales.

ARTICLE VINGT : Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à fa constitution d'un fonds de réserve légale.

Cette obligation cesse dés que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Le médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal conformément aux règles de la déontologie médicale.

Le bénéfice net de la société, après déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet social.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept, et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le médecin.

ARTICLE VINGT ET UN : La société est dissoute dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts.

Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de l'assemblée générale dans les formes et conditions prévues par la Loi.

ARTICLE VINGT-DEUX : En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments. A défaut de pareille désignation, le gérant exercera les fonctions de liquidateur. Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé en proportion du nombre de parts que possèdent les associés.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'ils puissent être tenus d'effectuer aucun versement au-delà de leur apport en société.

ARTICLE VINGT-TROIS : La comparante déclare que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent à la somme de neuf cents euros.

ARTICLE VINGT-QUATRE : Pour tout ce qui- n'est pas prévu aux présents statuts, la comparante déclare s'en référer aux dispositions du Code des Sociétés et aux règles de la déontologie médicale.

ARTICLE VINGT-CINQ : Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

ARTICLE VINGT-SIX : L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts. Tout contrat accepté ce jour par l'Ordre des Médecins reste d'application.

ARTICLE VINGT-SEPT : En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat, celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la Société.

A défaut de conciliation, te litige sera tranché en dernier ressort par un arbitrage choisi de commun accord. Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques, le Conseil de l'Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger.

Si le désaccord porte sur des problèmes autres que déontologiques, c'est le Tribunal du ressort de la société qui est habilité à juger.

ARTICLE VINGT-HUIT : La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de société pour la durée de la suspension.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.

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Réserve

Moniteur belge

Volet B - Suite

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation

préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES :

1. Nomination de gérant

Madame Blondine MANTINI ci-avant qualifiée, est nommée ce jour en qualité de gérante, pour toute la

durée de la société tant qu'elle demeure une société unipersonnelle.

2. Assemblée générale : la première assemblée générale aura lieu en 2013.

3. Début des activités - Reprise des engagements pris au nom de la société en formation.

A. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts :

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le

premier juillet deux mil onze, par la comparante, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris

par la société présentement constituée. "

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal ; compétent.

B. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire :

" - Mandat : la comparante déclare se constituer mandataire pour prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée. Ce mandat n'aura d'effets que si les mandataires, lors de la souscription desdits engagements, agissent également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

- Reprise : Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Délivré sur papier libre aux fins d'insertion aux Annexes du Moniteur Belge.

Déposé en même temps une expédition de l'acte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2011- Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur ha dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Coordonnées
DOCTEUR BIONDINA MANTINI

Adresse
RUE BELLE HELENE 45 7110 BOUSSOIT

Code postal : 7110
Localité : Boussoit
Commune : LA LOUVIÈRE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne