DOCTEUR COLONVAL

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR COLONVAL
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 632.662.110

Publication

25/06/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15310540*

Déposé

23-06-2015

Greffe

0632662110

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

"DOCTEUR COLONVAL"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

D'un acte reçu par le notaire Marc Pauwels, à Thuin, le 11 juin 2015. Il résulte que Madame COLONVAL, Valérie, Marie, docteur en médecine, née à Lobbes le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-sept, numéro national 87.04.13 222-79, épouse de Monsieur Christophe LUYCKX, mariée sous le régime de la séparation de biens aux termes de son contrat de mariage dressé par le notaire soussigné le 07 août 2013, régime non modifié par la suite, domiciliée à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes (Ham-sur-Heure), Hameau de la Houzée, 29 à constituer une société civile ayant la forme d'une société privée à responsabilité limitée starter sous la dénomination « DOCTEUR COLONVAL », ayant son siège social à 6120 Ham-sur-Heure, rue du Cheneau, 49.

ARTICLE 1 - Forme

Société privée à responsabilité limitée starter.

ARTICLE 2 - Dénomination

La société est dénommée « DOCTEUR COLONVAL ».

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie de la mention "société privée à responsabilité limitée starter" ou "SPRL-S".

ARTICLE 3 - Siège social

Le siège social est établi à 6120 Ham-sur-Heure, rue du Cheneau, 49.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant et porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent. L'établissement d'autres sièges d'activités ou cabinets se fera avec l'accord préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 4 - Objet

La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale.

A titre accessoire, la société peut également faire des investissements mobiliers et immobiliers, acquérir et gérer des biens meubles et immeubles, ainsi que toutes opérations s y rapportant directement ou indirectement ou qui améliorent le revenu des biens appartenant à la société pour autant que n en soient altérés ni son caractère civil, ni sa vocation prioritaire médicale et que ces

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Rue du Cheneau(NAL) 49

6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes

Constitution

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

opérations ne donnent pas lieu au développement d activités commerciales quelconques.

La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute

indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et

thérapeutique, et au libre choix du patient.

Elle s'interdit, toute forme de commercialisation de la méde-cine, de collusion directe ou indirecte, de

dichotomie et de surcon-sommation.

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée. Elle doit être

assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

ARTICLE 5 - Durée

La société a une durée illimitée.

ARTICLE 6 - Capital

Le capital social est fixé à cinq mille euros (5.000,00-¬ ).

Il est divisé en dix (10) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/dixième de l'avoir

social, toutes souscrites en espèces et entièrement libérées.

Aussi longtemps que la société sera une SPRL-S, elle ne pourra pas procéder à une réduction du

capital.

ARTICLE 7 - Parts

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. S'il y a

plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une

seule personne soit désignée comme étant propriétaire de la part.

La répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des

associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

ARTICLE 8  Registre des parts

Il sera tenu au siège social un registre des associés dans les conditions prévues par le Code des

Sociétés.

ARTICLE 9 - Cession et transmission de parts.

Les parts sociales ne peuvent être détenues que par, cédées entre vifs ou transmises pour cause de

mort, sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessous, qu'à un docteur en médecine

légalement habilité à exercer l art de guérir en Belgique inscrit au Tableau de l'Ordre des médecins et

pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société avec, s'il y a plusieurs associés, le consentement

unanime des autres associés.

ARTICLE 10  Héritiers - légataires

Les héritiers ou légataires ont droit à la valeur des parts telle que précisé à l'article 12.

ARTICLE 11  Dissolution

En cas de décès de l'associé unique, lorsque aucun des héritiers ou légataires ne remplit les

conditions pour devenir lui-même associé, la société pourra être dissoute à la demande de tout

intéressé à moins que, dans l'année du décès les parts sociales aient été valablement cédées ou

que l objet social et la dénomination de la société n'aient été modifiés, en y excluant toute activité

médicale. A défaut la société sera mise en liquidation.

ARTICLE 12  Compensation

A défaut de l'agrément prévu à l article 9, l'associé qui se retire ou les ayants droit d'un associé

décédé ont droit à une compensation équitable conformément aux règles de la déontolo-gie

médicale.

A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un

réviseur d'entreprise.

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

ARTICLE 13  Gérant(s)

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, docteurs en Médecine, nommés par

l'assemblée générale à la majorité simple, choisis parmi les associés conformément aux règles de la

déontologie médicale.

Ces fonctions ont une durée déterminée et peuvent être rémunérées.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour

la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou s il s agit d un

cogérant, le mandat du gérant sera automatiquement limité à 6 ans, renouvelable.

Le montant de la rémunération sera fixé par l'assemblée générale en accord avec tous les associés

sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant

devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin, celui-ci

exercera les pouvoirs du gérant.

ARTICLE 14 - Pouvoirs du gérant.

Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant soit en défendant.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des

dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du

Médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit

s'être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en médecine inscrit au Tableau de

l'Ordre des Médecins dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de j'art de

guérir

Le gérant non-médecin ne pourra cependant faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager

par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE 15 - Contrôle.

La surveillance de la société est exercée dans les conditions prévues par le code des sociétés.

ARTICLE 16 - Assemblée générale.

Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous

les objets qui intéressent la société.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale. Il ne peut les déléguer.

L'assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi du mois de juin de chaque année.

Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit. Elle pourra en outre être

convoquée par un gérant chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les procès-verbaux des assemblées générale et les décisions de l associé unique, agissant en lieu

et place de l'assembles générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social.

La première assemblée générale aura lieu le premier lundi du mois de juin 2017.

ARTICLE 17 -

L'assemblée générale se tient au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège social

indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunit sur la convocation du gérant. Les

convocations contiennent les ordres du jour et sont faites par lettres recommandées adressées aux

associés quinze jours au moins avant au moins avant l'assemblée.

ARTICLE 18 - Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se ter-mine le trente et un décembre de chaque année.

Le premier exercice social prend cours le jour de la signature du présent acte pour se terminer le trente et un dé-cembre 2016.

ARTICLE 19 -

Les inventaires, bilans, comptes de résultats et autres documents sociaux seront dressés et tenus conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 20 - Répartition des bénéfices.

Les honoraires générés par les activités médicales apportes à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faites des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale, Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité. Le Médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal conformément aux règles de la déontologie médicale. Le bénéfice net de la société, après déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet social.

Une convention conforme à l article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le Médecin. ARTICLE 21 - Dissolution

La société est dissoute dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts.

Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de l'assemblée générale dans les formes et conditions prévues par la Loi.

ARTICLE 22  Liquidateur, boni, pertes.

En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments. Les liquidateurs devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

professionnel des associés. A défaut de pareille désignation, le gérant exercera les fonctions de liquidateur.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé en proportion du nombre de parts que possèdent les associés.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'ils puissent être tenus d'effectuer aucun versement au-delà de leur apport en société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 23 - Code des sociétés

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, la comparante déclare sien référer au Code des sociétés et aux règles de la déontologie médicale.

ARTICLE 24 - Déontologie médicale

Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent est seul habilité à Juger sauf voies de recours.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

ARTICLE 25 - Arbitrage

En cas d arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat, celles-ci s'efforceront de se concilier à /'initiative du Conseil Médical de la Société s il existe. A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord ou par le tribunal civil du ressort.

Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques, le Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins est seul habilité à en juger.

ARTICLE 26  suspension, décision disciplinaire

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le Médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de la société pour la durée de la suspension. Le médecin suspendu ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension. Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

Le Médecin doit informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dons l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice. III. DISPOSITIONS FINALES

En tant qu associé unique Madame Valérie COLONVAL, prénommée, est nommée gérant pour la durée de son activité au sein de la société.

Son mandat est exercé gratuitement, sauf décision con-traire de l assemblée générale.

21/08/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2016, APP 05.06.2017, DPT 14.08.2017 17436-0420-010

Coordonnées
DOCTEUR COLONVAL

Adresse
RUE DU CHENEAU 49 6120 HAM-S-HEURE-NALINNES

Code postal : 6120
Localité : Nalinnes
Commune : HAM-SUR-HEURE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne