DOCTEUR DAVID BOUILLON

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR DAVID BOUILLON
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 502.564.819

Publication

31/01/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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HIBUNAL DE COMMEhL- DE MONS

1 7 JAN, 2013

Greffe

N° d'entreprise : 501 , 5-(si 4

Dénomination

(en entier) : DOCTEUR DAVID BOUILLON

(en abrégé) :

Forme juridique : Civile ayant pris la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée Siège : Avenue de la Libération 22/A à Ghlin (Mons)'1 o'.t

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution

Aux termes d'un acte reçu le onze janvier deux mille treize, par le notaire Pierre GLINEUR, à Baudour: (Saint-Ghislain), il résulte que:

Monsieur BOUILLON David, Maurice, Germain, Gérard, Docteur en médecine, né à Mons, le treize: décembre mil neuf cent soixante-deux, divorcé et non remarié, domicilié à Mons ex Ghlin, rue de la Libération, 22/A.

Inscrit au Registre National des personnes physiques du royaume de Belgique sous le numéro 621213 04578, mentionné de son accord exprès.

a souhaité dresser les statuts d'une Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée

ARTICLE 1 ` FORMATION.

Il est constitué par les présentes, par les soussignés, une Société Civile ayant pris la forme d'une Société. Privée à Responsabilité Limitée.

ARTICLE 2: OBJET,

La Société a pour objet l'exercice de la médecine et plus particulièrement de la medicine générale par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins légalement habilités à exercer l'art: de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans le oadre sociétaire. La médecine est exercée au ncm et pour compte de la société.

Les associés conviennent d'apporter à la société la totalité de leur activité médicale.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique,; notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et sa vocation médicale."

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou: indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. Elle doit être asurée de: façon à permettre la reparation du dommage éventuellement cause.

A titre accessoire, la société a également pour objet la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier,, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale et que ces: opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif' et commercial.

Dés lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de oonstitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux/tiers au moins des parts représentées.

ARTICLE 3: DENOMINATION.

La Société prend la dénomination:

"DOCTEUR DAVID BOUILLON "

Cette dénomination sera toujours précédée ou suivie de la mention "Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée" ou "SPRL CIVILE".

ARTICLE 4: SIEGE SOCIAL.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le siège social est établi à 7011 GHLIN (Mons), Avenue de la Libération, 221A

Il pourra, par simple décision du ou des gérants être transféré en tout autre endroit de Belgique. Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur, après information du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins,

La société peut établir, par simple décision de la gérance, d'autres sièges d'exploitation ou cabinets, après acceptation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins et en tenant compte des règles de la déontologie médicale, en tout autre lieu en Belgique,

ARTICLE 5: DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours à dater de ce jour.

ARTICLE 6: CAPITAL SOCIAL - SOUSCRIPTION - LIBERATION.

Le capital social est fixé à la somme de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ) divisé en cent quatre vingt-six parts sans désignation de valeur nominale.

Les parts sociales sont souscrites en totalité par Monsieur David BOUILLON prénommé pour cent quatre vingt six parts sociales, soit DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS.

Le comparant déclare et reconnais que chacune des parts ainsi souscrite a été libérée à concurrence de DOUZE MILLE SIX CENTS EUROS (12.600 EUR) par un versement en espèces au compte spécial numéro; BE81 0688 9653 1924, ouvert au nom de la société en formation: «DOCTEUR DAVID BOUILLON» auprès de BELFIUS BANQUE société anonyme.

Conformément à l'article quatre cent quarante neuf du Code des Sociétés, une attestation justifiant de ce dépôt demeurera ci-annexée après lecture.

La somme de DOUZE MILLE SIX CENTS EUROS (12.600 EUR) se trouve à la libre disposition de la société, ce que les comparants déclarent et reconnaissent.

Le capital se trouve en conséquence intégralement souscrit et libéré à concurrence de DOUZE MILLE SIX CENTS EUROS (12.600 EUR)

ARTICLE 7 ; REGISTRE DES PARTS SOCIALES.

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Il sera tenu au siège de la société un registre des associés comprenant : la désignation précise de l'associé ou de chaque associé s'il y en a plusieurs, et le nombre de parts sociales lui ou leur revenant, ainsi que l'indication des versements effectués; les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire, dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire, dans le cas de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Les documents sociaux seront tenus de façon régulière au siège de la société, en conformité avec la loi et les usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement. ARTICLE 8: AUGMENTATION DE CAPITAL.

En cas d'augmentation de capital, l'associé pourra souscrire par préférence les parts sociales dont la souscription aura lieu en numéraire, En ce cas, à moins que l'associé n'en décide autrement, il participera seul à la souscription,

ARTICLE 9: 1NDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Pour le cas où il existerait des copropriétaires indivis de parts sociales, ces derniers sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne nommée d'accord entre eux, ou à défaut par le Président du Tribunal Civil du lieu du siège social à la requête de la partie la plus diligente.

ARTICLE 10: CESSIONS DE PARTS SOCIALES.

a) Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société.

b) Lorsqu'il n'existe qu'un seul associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

c) Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément à l'article deux cent quarante-neuf du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, l'admission d'un nouvel associé requérant toujours l'accord unanime des autres.

d) Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

1- Soit opérer une modification de la denomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale, dans le respect de l'article 559 du Code des Sociétés;

2- Soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3- Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

4- A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation. Copropriété - Usufruit.

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La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée par les intéressés pour les représenter vis-à-vis de la société.

Les copropriétaires, les usufruitiers et les nus propriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes sont tenus de se faire représenter par un mandataire commun et d'en donner avis à la société.

En cas d'existence d'usufruit à défaut de désignation d'un mandataire commun, le nu-propriétaire de la part sera représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier.

ARTICLE 11.

Paragraphe 1: Valeur des parts cédées ou transmises.

Sauf convention contraire, la valeur des parts cédées ou transmises suivant les modalités prévues à l'article IX, est déterminée par l'assemblée générale, d'après le dernier bilan et est censé tenir compte forfaitairement des profits et des pertes, des réserves et plus-values, ainsi que des moins-values éventuelles.

Ladite valeur servira de base jusqu'à modification par une assemblée ultérieure à toutes les cessions ou transmissions de parts qui seraient effectuées ultérieurement.

Toutefois, si par suite de circonstances exceptionnelles rendant possible une augmentation ou diminution de valeur de vingt pour cent au moins, l'une des parties pourra demander la révision de la dernière valeur établie par l'assemblée générale; le ou les gérants, à la diligence d'une des parties, convoqueront une assemblée générale extraordinaire qui fixera une nouvelle valeur.

Celle-ci ne sera prise en considération que dans l'éventualité où la variation constatée serait de vingt pour cent au moins.

Paragraphe 2: Délais de paiement.

Sauf convention contraire, le prix des parts cédées ou transmises suivant les modalités prévues à l'article IX, se paiera dans un délai de cinq ans, à compter du jour de la cession ou du décès, à concurrence d'un/cinquième à l'expiration de la première année; un/cinquième à l'expiration de la deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la cinquième année.

Le taux des intérêts à courir au profit des vendeurs sur le solde du prix d'achat, sera fixé à chaque échéance annuelle, et sera de un et demi pour cent au-dessus du taux de la Banque Nationale de Belgique, pour prêts et avances en compte courant sur effets publics.

ARTICLE 12.

Les héritiers, légataires, créanciers ou ayants droit d'un associé, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni requérir d'inventaire. Il doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et écritures de la société et aux décisions de la gérance et de l'assemblée générale.

ARTICLE 13: GERANCE.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis parmi les associés et notamment préposés à la gestion journalière.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société.

En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un co-gérant, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable.

La fonction de gérant peut être rémunérée par décision de l'Assemblée Générale.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant (hors remboursement des frais et vacations) ne peut se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

ARTICLE 14: POUVOIRS DES GERANTS.

Le ou les gérants ont tous pouvoirs chacun séparément, d'agir au nom de la société quelle que soit la nature ou l'importance des opérations qui rentrent dans son objet social.

Dans tous les actes engageant la société, la signature du ou des gérant doivent être précédées ou suivies immédiatement de la qualité en laquelle ils agissent.

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, déléguer soit la gestion journalière de la société, en ce compris pouvoirs de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant l'accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Le délégué non médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu'il doit s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

Le gérant veillera a ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE 15: SURVEILLANCE DE LA SOCIETE.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels devra être confiée à un ou plusieurs commissaires, dès que les critères légaux l'imposeront.

L'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle à un ou plusieurs commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination obligatoire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des

statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des Commissaires, lesquels peuvent se faire

assister ou représenter par un expert comptable.

ARTICLE 16.

L'assemblée générale des associés détermine le montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui

seront allouées aux gérants et imputées sur frais généraux,

ARTICLE 17: ASSEMBLEE GENERALE.

ll est tenu une assemblée générale des associés au siège social ou en tout autre endroit fixé par les avis de

convocation, le premier samedi du mois de juin de chaque année, à dix heures.

S'il n'y a qu'un associé, c'est à cette même date qu'il signera pour approbation les comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont contresignées

dans un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quelque soit le nombre de parts représentées, à la

majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

ARTICLE 18.

Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des limitations et exceptions prévues par la loi.

Tout associé peut voter personnellement ou émettre son vote par écrit. Un associé peut aussi se faire

représenter à l'assemblée par un mandataire lui-même associé et ayant droit de vote. Toutefois, le mineur ou

l'interdit est valablement représenté par son représentant légal, même si ce mandataire n'est pas

personnellement associé.

Le mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne

concerne pas l'art de guérir.

ARTICLE 19: ANNEE SOCIALE.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année,

ARTICLE 20.

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales,

amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé, chaque année cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital

social.

Le surplus est mis à disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation.

A partir du moment où la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être

constituée qu'avec l'accord unanime des médecins associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil Provincial

intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

L'importance de la réserve ne pourra dissimuler des buts spéculatifs ni préjudicier aux intérêts de certains

associés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il

résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital

libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toute distribution faite en contradiction de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette

distribution, si la société prouve que ces bénéficiaires connaissent l'irrégularité des distributions faites en leur

faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

ARTICLE 21 - DISSOLUTION-LIQU1DATION.

a) Dissolution-liquidation,

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du

ou des gérants, agissant en qualité de liquidateur, et, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par

l'assemblée générale.

b) Actif net.

1- Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait du l'être, en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera sa proposition dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'assemblée générale.

2- Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à deux cent cinquante mille francs, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

c) Répartition.

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales.

Si les parts ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit par appels de fonds complémentaires à charge des part insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent, conformément aux règles de la déontologie médicale.

Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

ARTICLE 22 . DEONTOLOGIE.

L'associé et le ou les gérants restent soumis à la jurisprudence du Conseil de l'Ordre des médecins.

En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataire de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat de société pour la durée de la suspension.

Tout médecin travaillant au sein d'une association conformément aux règles de la déontologie médicale, doit informer les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile et pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité qualifiée des suites à donner.

En outre, la responsabilité professionnelle de l'associé, du ou des gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

SI un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la denomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

Les honoraires relatifs aux prestations apportées à la société des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale, quelle que soit la répartition des parts sociales qui doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Le libre choix du médecin, la liberté diagnostique et thérapeutique sont garantis.

Toute modification concernant l'activité médicale et/ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une pratique et/ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins et soumise à son approbation,

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils soumettent les statuts et leur contrat de société au Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. Les droits et obligations réciproques des médecins de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires, etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit et séparé et approuvé par le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins,

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

ARTICLE 23 . LITIGES DEONTOLOGIQUES.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins est seul habilité à juger, sans préjudice des procédures de recours.

L'application des règles de déontologie médicale est dicté par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

ARTICLE 24,

Pour l'exécution des présentes statuts, tout associé ou mandataire social est censé avoir élu domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, ou significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 25.

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des Sociétés et aux règles de la déontologie médicale. Toutes dispositions des présents statuts qui seraient en opposition avec une prescription impérative ou prohibitive d'une loi ou du dit Code, ou de ces règles doit être réputée non écrite.

ARTICLE 26.

Les parties déclarent que le montant des droits, honoraires et dépenses quelconques qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la constitution s'élève à MILLE DEUX CENT TRENTE SEPT EUROS SOIXANTE HUIT CENTS (1.237,68 ¬ ) Taxe sur la Valeur Ajoutée comprise.

Droit de NONANTE CINQ EUROS (95,00 ¬ ) est payé sur déclaration par Maître Pierre GLINEUR Notaire instrumentant.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES,

ASSEMBLEE GENERALE.

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Volet B - Suite

Tous les comparants, réunis en assemblée générale, déclarent complémentairement fixer le nombre primitif

des gérants, de procéder à leur nomination et de fixer leur rémunération et émoluments, la première assemblée

générale annuelle, la clôture du premier exercice social et le début des activités de la société.

A l'unanimité, l'assemblée décide:

1, Gérants.

Le nombre des gérants est fixé à UN et est appelée à cette fonction:

Monsieur David BOUILLON prénommé ici présent et qui accepte.

Le mandat du gérant ainsi nommé est exercé à titre rémunéré.

Le mandat du gérant est consenti pour la durée de son activité au sein de la société tant que cette dernière

demeure une société unipersonnelle.

2. Première assemblée générale annuelle.

La première assemblée annuelle est fixée au premier samedi du mois de juin de l'année deux mil quatorze,

qui se tiendra au siège social de la société.

3. Clôture du premier exercice social.

Le premier exercice social commencé ce jour se clôturera le trente et un décembre deux mil treize.

4. Le début des activités de la société est fixé à son dépôt au Greffe du Tribunal de commerce compétent.

5. Début des activités-Reprise des engagements pris au nom de la société en formation.

A. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts :

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le

premier janvier deux mil douze, par les comparants, au nom et pour compte de la société en formation, sont

repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal

compétent.

B. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire

- Mandat : les comparants déclarent se constituer mandataires pour prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet sccial pour le compte de la société en formation, ici constituée. Ce mandat n'aura d'effets que si les mandataires, lors de la souscription desdits engagements, agissent également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

- Reprise : Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent.

" "

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/02/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

0 9 F£V. 2015

DIVeltpN MONS

N° d'entreprise : 0502 564 819

Dénomination

(en entier) : DOCTEUR DAVID BOUILLON

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile ayant pris la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Avenue de la Libération 22 ! A - 7011 GHLIN

(adresse complète)

ObiettsLde l'acte:Transfert du Siège social

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 janvier 2015.

Il a été décidé de transférer le siège social de la société avenue de la Libération 22/7 à Ghlin (7011) VERS la Ruelle Criez 7/B à Ghlin (7011)

La décision a été prise à l'unanimité,

David BOUILLON

Gérant

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 30.08.2016 16566-0585-010

Coordonnées
DOCTEUR DAVID BOUILLON

Adresse
RUELLE CRIEZ 7B 7011 GHLIN

Code postal : 7011
Localité : Ghlin
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne