DOCTEUR EL KAISSI MOHAMED

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR EL KAISSI MOHAMED
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 457.352.525

Publication

02/04/2014
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R9,-(101, _1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0457.352.525

Dénomination

(en entier) : DOCTEUR EL KAISSI MOHAMED

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 6534 GOZEE, VOIE DE MESSE, 22

Objet de Pacte : AUGMENTATION DE CAPITAL - ADAPTATION DES STATUTS

Aux termes d'un procès-verbal dressé et clôturé par le Notaire Etienne NOKERMAN, de résidence à Jumet, le 17 mars 2014, Monsieur EL KAISSI Mohamed, médecin, né à Ksar El Kebir (Maroc) le onze octobre mil neuf cent cinquante-neuf (registre national avec son accord 591011-391-06), époux de Madame GHAZOUANI Ouafaa, domicilié à Thuin, section de Gazée, Voie de Messe, 22, associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée «DOCTEUR EL KAISSI MOHAMED», ayant son siège social à 6034 Gozée, Voie de Messe, 22, a pris les décisions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION  MODIFICATION DU NOMBRE DE PARTS SOCIALES

L'associé unique décide de modifier le nombre de parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant le capital social. L'associé unique décide que désormais le capital social de dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) sera représenté par mille huit cent soixante parts sociales (1.860) sans mention de valeur nominale en lieu et place de sept cent cinquante parts sociales sans mention de valeur nominale.

DEUXIEME RESOLUTION -- RAPPORTS

L'associé unique remet au Notaire soussigné :

a)Le rapport spécial qu'il a établi en sa qualité de gérant conformément à l'article 313 § 1 du Code des sociétés ;

b)Le rapport dressé par Monsieur Vincent MISSELYN, Reviseur d'Entreprises, associé de la SC SPRL PVMD Reviseur d'Entreprises à 1380 Ohein, chaussée de Louvain, 431F, conformément à l'article 313 § 1 du Code des sociétés, sur l'apport en nature ci-après prévu, sur les modes d'évaluation adcptés et sur la rémunération effectivement attribuée en contrepartie,

Le comparant reconnaît en avoir parfaite connaissance et en avoir reçu copie.

Le rapport du Réviseur d'Entreprises conclut dans les termes suivants :

« VII. CONCLUSIONS

Le présent rapport est établi dans le cadre de l'augmentation de capital par apport en nature de la SC SPRL

« DOCTEUR EL KAISSI MOHAMED» dont le siège social est situé rue Voie de Messe, 22 à 6534 Gozée. Son

numéro d'entreprise est 0457,352.525.

L'apport en nature consiste en une créance. Cette créance sera issue de la décision de l'associé unique de la société d'attribuer un dividende dans le cadre des dispositions de la loi programme du 28 juin 2013 (MB 1 ER juillet 2013) et de l'article 537 CIR. Elle portera sur le montant net du dividende, soit un total de 46.800,00 Euro. Vu les dispositions légales, le dividende doit être attribué, puis immédiatement incorporé au capital, Le présent rapport est donc établi sous la condition suspensive de l'attribution préalable du dividende brut de 52.000,00 Euro correspondant à un montant net de 46.800,00 Euro, et de la décision de l'associé unique d'apporter sa créance dans le capital.

Je soussigné, Vincent MISSELYN, Reviseur d'Entreprises, certifie que

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

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-l'opération a été contrôlée en application des dispositions de l'article 313 du Code des sociétés et conformément aux normes de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises relatives au contrôle des apports en nature et quasi apports ;

-le gérant de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, et ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre par la société en contrepartie de l'apport en nature ;

-l'apport en nature est susceptible d'évaluation économique et la description répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

-les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise. Ils conduisent à une valeur d'apport de 46.800 Euro, qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales remises en contrepartie, soit 4.680 parts sociales de la SC SPRL DOCTEUR EL KAISSI MOHAMED, émises au pair comptable de 10,00 Euro. Les 4.680 parts sociales, nouvelles à émettre, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées, seront en tout point identiques à celles existant déjà.

Je crois enfin utile de rappeler que mes travaux dans le cadre de cette mission ne consistaient pas à se

prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Fait à Ohain, le 4 mars 2014

Signé Vincent MISSELYN

Pour le SC SPRL PVMD Reviseur d'Entreprises

Vincent MISSELYN, associé ».

Le rapport spécial du gérant ne s'écarte pas desdits conclusions.

Un exemplaire de ces rapports sera déposé, en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal, au greffe du Tribunal de Commerce de Charleroi,

TROISIEME RESOLUTION  AUGMENTATION DE CAPITAL

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de QUARANTE-SIX MILLE HUIT CENTS EUROS (46.800 E), pour le porter de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 E) à SOIXANTE-CINQ MILLE QUATRE CENTS EUROS (65.400 ¬ ), par la création de quatre mille six cent quatre-vingt (4.680) parts nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes.

Ces parts nouvelles lui seront attribuées, entièrement libérées, en rémunération de l'apport de sa créance de quarante-six mille hult cents euros (46.800 E), issue de la décision de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 18 décembre 2013 d'attribuer un dividende dans le cadre des dispositions de la loi programme du 28 juin 2013 (Moniteur belge du ler juillet 2013) et de l'article 537 du CIR.

QUATRIEME RESOLUTION  REALISATION DE L'APPORT

A l'instant, l'associé unique déclare faire apport de sa créance de quarante-six mille huit cents euros (46.800 E), issue de la décision de de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 18 décembre 2013 d'attribuer un dividende dans le cadre des dispositions de la loi programme du 28 juin 2013 (Moniteur belge du 1 er juillet 2013) et de l'article 537 du CIR,

En rémunération de cet apport, il lui est attribué les quatre mille six cent quatre-vingt (4.680) parts nouvelles, entièrement libérées.

CINQUIEME RESOLUTION  CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

L'associé unique requiert le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est réalisée, que chaque part sociale nouvelle est entièrement libérée et que le capital ainsi effectivement porté à SOIXANTE-CINQ MILLE QUATRE CENTS euros (65.400 E) est représenté par six mille cinq cent quarante (6.540) parts sans mention de valeur nominale représentant ohacune un/six mille cinq cent quarantièmes (116.540ième) de l'avoir social.

SIXIEME RESOLUTION  MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

L'associé unique décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle et décide que ladite assemblée se tiendra dorénavant te trente juin de chaque année à dix-huit heures.



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La prochaine assemblée générale annuelle se tiendra donc le trente juin deux mille quatorze à dix-huit heures.

SEPTIEME RESOLUTION  MODIFICATION DES STATUTS

Suite aux décisions qui précèdent, l'associé unique apporte aux statuts les modifications suivantes

" « Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à SOIXANTE-CINQ MILLE QUATRE CENTS EUROS (65,400 ¬ ). Il est divisé en six mille cinq cent quarante (6.540) parts sans mention de valeur nominale représentant chacune un/six mille cinq cent quarantièmes (116.540ième) de l'avoir social, entièrement libérées,

Les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie,.

Les parts sociales sont nominatives. ».

" « Article 6 bis  Historique du capital

Lors de la constitution de la société par acte du Notaire Philippe BOUTE, ayant résidé à Bruxelles, le vingt-deux février mil neuf cent nonante-six, le capital s'élevait à sept cent cinquante mille francs belges (750.000 bef) et était représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales d'une valeur de vingt-quatre euros septante-neuf cents (24,79 ¬ ) chacune, suite à l'entrée en vigueur de l'euro le premier janvier deux mille deux.

Suivant procès-verbal dressé par le Notaire Etienne NOKERMAN, de résidence à Jumet, le vingt-six janvier deux mille onze, l'assemblée a

-transformé les sept cent cinquante (750) parts sociales d'une valeur de vingt-quatre euros septante-neuf cents (24,79 ¬ ) chacune suite à l'entrée en vigueur de l'euro le premier janvier deux mille deux, en sept cent cinquante (750) parts sociales sans mention de valeur nominale..

-constaté que, suite à l'entrée en vigueur de l'euro, le premier janvier deux mille deux, fe capital de sept cent cinquante mille francs belges (750.000 bef) s'élève à dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,01 ¬ ) ;

-a décidé d'augmenter le capital concurrence d'une somme de sept euros nonante-neuf cents (7,99 ¬ ), pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,01 ¬ ) à dix-huit mille six cent euros (18.600 ¬ ), sans création de parts nouvelles.

Suivant procès-verbal dressé par le Notaire Etienne NOKERMAN, de résidence à Jumet, le dix-sept mars deux mille quatorze, l'assemblée a :

-décidé de modifier le nombre de parts sociales sans mention de valeur nominale représentant le capital social et décidé que le capital social est représenté par mille huit cent soixante parts sociales sans mention de valeur nominale en lieu et place des sept cent cinquante parts sociales sans mention de valeur nominale ;

-décidé d'augmenter le capital de quarante-six mille huit cents euros (46.800 ¬ ) pour le porter à soixante-cinq mille quatre cents euros (65.400 ¬ ), par la création de quatre mille six cent quatre-vingt (4.680) parts nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes. ».

« Article 16 Réunion

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le trente juin à dix-huit heures,

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour l'approbation des comptes annuels.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable suivant.

Toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique, peuvent être prises à ['unanimité des associés, selon une procédure écrite,

Dans cette hypothèse, la gérance communique par lettres missives ses propositions de décision aux associés, en les invitant à les approuver ou les refuser dans un délai de quinze jours. Le cas échéant, des documents (justificatifs, informatifs ou explicatifs) sont annexés à ces lettres,

Les associés répondent par écrit ou tout autre moyen de (télé)communtcation.

Au terme de ce délai de réponse

 si tous les associés ont marqué leur accord sur les propositions, les décisions sont adoptées;

 si un ou plusieurs associés refusent les propositions, les décisions ne sont pas prises.

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Réadrvé

au

Moniteur

belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à,l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Les associés qui ne répondent pas sont présumés avoir accepté les propositions formulées par la gérance, chacun étant libre de les refuser par écrit et dans le délai.

La gérance établit, le cas échéant, un procès-verbal mentionnant les décisions prises et conservera les documents contenant l'approbation des associés.

Si, dans le délai fixé, un associé s'oppose aux propositions, les décisions ne seront pas prises, La gérance peut alors convoquer une assemblée générale conformément aux dispositions légales.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires, Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. L'éventuel mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l'art de guérir.»

HUITIEME RESOLUTION - POUVOIRS

L'associé unique, en sa qualité de gérant, dispose de tous pouvoirs pour t'exécu-ttlon des résolutions qui précèdent.

Signé Etienne NOKERMAN , Notaire.

Déposé en même temps : une expédition de l'acte, le rapport du gérant et le rapport du réviseur d'entreprise

conformément à l'article 313 § 1 du code des sociétés et les statuts coordonnés.

08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 31.07.2013 13386-0343-011
02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 25.07.2012 12357-0450-011
11/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 05.08.2011 11385-0530-011
09/02/2011
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MM 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N' d'entreprise : Dénomination

(en entier) :

Forme juridique :

Réservé

au

Moniteur

belge

TRIBUNAL COMMW RC

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Z 8 -Of 209I

Greffe

457.352.525

EL KAISSI MOHAMED

SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 6534 GOZEE VOIE DE MESSE, 22

Objet de l'acte : TRANSFORMATION DES PARTS SOCIALES - AUGMENTATION DE CAPITAL MODIFICATION OBJET SOCIAL ET DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE - REFONTE DES STATUTS

Aux termes d'un procès-verbal dressé et clôturé par le Notaire Etienne NOKERMAN, de résidence à Jumet, le 26 janvier 2011, Monsieur EL KAISSI Mohamed, médecin, né à Ksar El Kebir (Maroc) le onze octobre mil neuf cent cinquante-neuf (registre national avec son accord 591011-391-06), époux de Madame GHAZOUANI Ouafaa, domicilié à Thuin, section de Gozée, Voie de Messe, 22, associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée «EL KAISSI MOHAMED", ayant son siège social à 6534 Gozée, Voie de Messe, 22, a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION  TRANSFORMATION DES PARTS SOCIALES

L'associé unique décide de transformer les sept cent cinquante (750) parts sociales d'une valeur de vingt-quatre euros septante-neuf cents (24,79 ¬ ) chacune suite à l'entrée en vigueur de l'euro le premier janvier deux mille deux, en sept cent cinquante (750) parts sociales sans mention de valeur nominale.

DEUXIEME DECISION  CONSTATATION DE LA CONVERSION DU CAPITAL EN EURO

L'associé unique constate que, suite à l'entrée en vigueur de l'euro le premier janvier deux mille deux, le capital de sept cent cinquante mille francs belges (750.000 bef) s'élève à dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,01 E).

TROISIEME DECISION  AUGMENTATION DU CAPITAL

L'associé unique décide d'augmenter le capital à concurrence d'une somme de sept euros nonante-neuf cents (7,99 ¬ ), pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,01 ¬ ) à dix-huit mille six cent euros (18.600 ¬ ), sans création de parts nouvelles, par un apport en numéraire d'une somme de sept euros nonante-neuf cents (7,99 ¬ ), entièrement libérée et déposée par un versement en espèces au compte bancaire 068-8917087-01 ouvert au nom de la société auprès de Dexia banque. Une attestation bancaire de ce dépôt restera annexée au présent acte.

Il requiert le Notaire d'acter que l'augmentation de capital est réalisée et que le capital est ainsi porté à dix-huit mille six cent euros (18.600 ¬ ), représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales sans mention de valeur nominale.

QUATRIEME DECISION- MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

a) Dépôt du rapport et de l'état y annexé

L'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lec-'ture du rapport du gérant exposant la justification détaillée de la modification apportée à l'objet social et de l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté au trente et un octobre deux mille dix y annexé.

Le comparant reconnaît en avoir parfaite connaissance et en avoir reçu copie.

Un exemplaire de ce rapport et de la situation y annexée sera déposé, en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal, au greffe du Tribunal de Commerce de Charleroi.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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b) L'assemblée décide de modifier l'objet social en le remplaçant purement et simplement par le texte suivant

« La société a pour objet, en son nom et pour son compte, l'exercice de la médecine dans le sens le plus large du terme et dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant ces activités.

L'art de guérir est toutefois exercé par le médecin et non pas par la société.

Elle a également pour objet la conservation et la mise à jour de la connaissance scientifique par le travail scientifique indépendant et par le suivi de séminaires scientifiques, congrès, conférences et autres, ainsi que l'enseignement et la publication.

La société ne peut conclure, avec un autre médecin ou avec une tierce personne, des contrats qui sont prohibés à un médecin.

Elle pourra de plus faire toutes opérations généralement quelconques tant mobilières qu'immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui serait de nature à en faciliter la réalisation sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale. La société pourra s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société sous réserve de l'accord préalable du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent. Cette participation fera l'objet d'un contrat.

Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier et mobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations n'aient pas un caractère commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux/tiers au moins des parts représentées.

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée. »

CINQUIEME DECISION - MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle qui aura dorénavant lieu le dernier vendredi du mois de juin à dix-huit heures.

La prochaine assemblée générale annuelle aura dès lors lieu le dernier vendredi du mois de juin deux mille onze.

SIXIEME DECISION  REFONTE DES STATUTS

L'associé unique décide de refondre les statuts pour les mettre en concordance avec les décisions qui précèdent ; pour les adapter au Code des sociétés et avec une décision de la gérance transférant le siège social à 6534 Gozée, Voie de Messe, 22, à dater du vingt-deux juin deux mille quatre, publiée aux annexes du Moniteur belge du trente juillet deux mille quatre sous la référence 2004-07-30/0114186.

En conséquence, il approuve, article par article, le texte intégral suivant : Article 1 - Forme

La société, dont l'objet est de nature civile, adopte la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Article 2 - Dénomination

La société a pour dénomination : « DOCTEUR EL KAISSI MOHAMED ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la société doivent contenir les indications suivantes :

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1)la dénomination de la société ;

2)la forme de la société, en entier ou en abrégé, reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou

après le nom de la société ainsi que sa nature civile;

3)l'indication précise du siège de la société ;

4)l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social ;

5)le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM » suivi du numéro d'entreprise.

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 6534 Gozée, Voie de Messe, 22.

Il peut être transféré en tout autre endroit de fa région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte et en assurer la publication aux annexes du Moniteur belge; le transfert devant être porté à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

La société peut également ouvrir de nouveaux sièges d'exploitation ou cabinets, moyennant le respect du Code de déontologie médicale et après avoir reçu l'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 4 - Objet

La société a pour objet, en son nom et pour son compte, l'exercice de la médecine dans le sens le plus large du terme et dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant ces activités.

L'art de guérir est toutefois exercé par le médecin et non pas par la société.

Elle a également pour objet la conservation et la mise à jour de la connaissance scientifique par le travail scientifique indépendant et par le suivi de séminaires scientifiques, congrès, conférences et autres, ainsi que l'enseignement et la publication.

La société ne peut conclure, avec un autre médecin ou avec une tierce personne, des contrats qui sont prohibés à un médecin.

Elle pourra de plus faire toutes opérations généralement quelconques tant mobilières qu'immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui serait de nature à en faciliter la réalisation sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale. La société pourra s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société sous réserve de l'accord préalable du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent. Cette participation fera l'objet d'un contrat.

Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier et mobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations n'aient pas un caractère commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deuxltiers au moins des parts représentées.

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

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Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENT EUROS (18.600 ¬ ). Il est divisé en sept cent cinquante (750) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/sept cent cinquantièmes (11750ième) de l'avoir social, souscrites en espèces.

Les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Les parts sociales sont nominatives.

Article 6 bis  Historique du capital

Lors de la constitution de la société par acte du Notaire Philippe BOUTE, ayant résidé à Bruxelles, le vingt-deux février mil neuf cent nonante-six, le capital s'élevait à sept cent cinquante mille francs belges (750.000 bef) et était représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales d'une valeur de vingt-quatre euros septante-neuf cents (24,79 ¬ ) chacune, suite à l'entrée en vigueur de l'euro le premier janvier deux mille deux.

Suivant procès-verbal dressé par le Notaire Etienne NOKERMAN, de résidence à Jumet, le vingt-six janvier deux mille onze, l'assemblée a :

-transformé les sept cent cinquante (750) parts sociales d'une valeur de vingt-quatre euros septante-neuf cents (24,79 ¬ ) chacune suite à l'entrée en vigueur de l'euro le premier janvier deux mille deux, en sept cent cinquante (750) parts sociales sans mention de valeur nominale.

-constaté que, suite à l'entrée en vigueur de l'euro, le premier janvier deux mille deux, le capital de sept cent cinquante mille francs belges (750.000 bef) s'élève à dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,01 ¬ ) ;

-a décidé d'augmenter le capital concurrence d'une somme de sept euros nonante-neuf cents (7,99 ¬ ), pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,01 ¬ ) à dix-huit mille six cent euros (18.600 ¬ ), sans création de parts nouvelles, par par un apport en numéraire d'une somme de sept euros nonante-neuf cents (7,99 ¬ ), entièrement libérée et déposée par un versement en espèces au compte bancaire 068-8917087-01 ouvert au nom de la société auprès de Dexia banque.

Article 7 Modifications du capital

Le capital peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Article 8 Rémunération du capital

Le capital n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Article 9 Parts sociales

Ne peuvent être associés que des médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique et inscrits à l'ordre des Médecins, pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire.

L'admission d'un nouvel associé-médecin ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres associés.

Les conditions de toute cession de parts, ainsi que celles de l'admission d'un associé, sont fixées cas par cas et à l'unanimité par l'assemblée générale des associés.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

Article 10 Décès de l'associé unique

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront, dans un délai de six mois à compter du décès, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

1)soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale

dans le respect de la loi ;

2)soit céder la totalité des parts sociales à un ou plusieurs d'entre eux remplissant les conditions de l'article

9 des statuts;

3)soit céder la totalité des parts sociales à un ou des tiers remplissant ces mêmes conditions.

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A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées dans le délai imparti, la société est automatiquement mise en liquidation.

Article 11 Décès d'un associé (société pluripersonnelle)

En cas de décès d'un associé, la société continuera avec le ou les associés survivants.

Le conjoint, les héritiers et légataires de l'associé décédé qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils ne remplissent pas les conditions de l'article 9, ont alors droit à la valeur des parts de l'associé au jour du décès. Celles-ci devant, à défaut d'être cédées à un nouvel associé répondant aux conditions de l'article 9 ci-dessus, être achetées par le ou les associés survivants.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

Article 12 Gérance

La société est administrée par une ou plusieurs personnes, choisies parmi les associés conformément aux règles de la déontologie médicale et nommées par l'assemblée générale, à la majorité simple.

Article 13 Pouvoirs du (ou des) gérant(s)

Le gérant unique ou les gérants disposent, chacun séparément, des pouvoirs les plus étendus pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale ou à l'associé unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel et dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entraverait le libre choix du médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice.

Le ou les gérants peuvent déléguer à une ou plusieurs personnes telle partie de leurs pouvoirs pour la durée qu'ils fixent, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à des mandataires non médecins, qui devront s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 14 Durée et rémunération du mandat

Le mandat du gérant a une durée déterminée mais il peut être reconduit.

Le mandat du gérant est gratuit, sans préjudice du remboursement de frais ou vacations rémunérés.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable.

Article 15 Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 16 Réunion

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L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier vendredi du mois de juin à dix-huit heures.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour l'approbation des comptes annuels. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable suivant.

Toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique, peuvent être prises à l'unanimité des associés, selon une procédure écrite.

Dans cette hypothèse, la gérance communique par lettres missives ses propositions de décision aux associés, en les invitant à les approuver ou les refuser dans un délai de quinze jours. Le cas échéant, des documents (Justificatifs, informatifs ou explicatifs) sont annexés à ces lettres.

Les associés répondent par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication.

Au terme de ce délai de réponse :

 si tous les associés ont marqué leur accord sur les propositions, les décisions sont adoptées;

 si un ou plusieurs associés refusent les propositions, les décisions ne sont pas prises.

Les associés qui ne répondent pas sont présumés avoir accepté les propositions formulées par la gérance, chacun étant libre de les refuser par écrit et dans le délai.

La gérance établit, le cas échéant, un procès-verbal mentionnant les décisions prises et conservera les documents contenant l'approbation des associés.

Si, dans le délai fixé, un associé s'oppose aux propositions, les décisions ne seront pas prises. La gérance peut alors convoquer une assemblée générale conformément aux dispositions légales.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. L'éventuel mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l'art de guérir.

Article 17 Prorogation

Toute assemblée, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines par la gérance.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 18 Assemblée générale (lorsque la société ne compte qu'un associé)

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. ll ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 19 Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article 20 Ecritures sociales

La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Article 21 Répartition des bénéfices

Les honoraires générés par l'activité médicale, apportée à la société du ou des médecins associés, sont perçus à son nom et pour son compte.

L'excédent favorable du compte de résultat(s), après déduction des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net de l'exercice.

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Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand la réserve aura atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l'affectation décidée par l'assemblée générale, en conformité avec les règles déontologiques.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Article 22 Dissolution

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera assurée, sous réserve de la confirmation ou de l'homologation par le tribunal compétent, par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale ou de l'associé unique de désigner un ou plusieurs liquidateurs qui s'ils ne sont pas médecins habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre de Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concerne la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés, et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Article 23 Répartition

Le solde bénéficiaire de la liquidation sera partagé entre les associés s'ils sont plusieurs, en proportion de leurs parts respectives, après égalisation, le cas échéant, des parts en ce qui concerne leur libération, ou sera attribué à l'associé unique.

Article 24 Déontologie

Le ou les médecins-associés continuent à être soumis aux règles du Code de déontologie médicale. Ces dispositions font partie intégrante des présents statuts.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout médecin travaillant en association doit informer les autres Membres ou Associés de toute décision disciplinaire, pénale, civile ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale décide à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Le médecin ayant encouru une peine de suspension ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension.

Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil provincial duquel ressort ce médecin.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Lorsqu'un ou plusieurs médecins deviennent associés de la société, ils doivent chacun (en ce compris le médecin fondateur de la société) présenter au Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, les présents statuts ainsi qu'une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept et aux règles de la déontologie établie entre la société et lui-même.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, seul le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins est habilité à juger.

Toute modification aux statuts et à la convention établie entre la société et la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée.

SEPTIEME DECISION  POUVOIRS

L'assemblée décide de renouveler le mandat de gérant de Monsieur EL KAISSI Mohamed, ici présent et qui

accepte, et ce pour toute la durée de la société tant qu'elle ne comporte qu'un seul associé.

Volet B - Suite

En cas de pluralité d'associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans,' éventuellement renouvelable.

Pour autant que de besoin, l'assemblée :

- ratifie expressément tous les actes accomplis par le gérant depuis le vingt-deux février deux mille six

jusqu'à ce jour;

- par un vote spécial, donne décharge au gérant pour l'exécution de son mandat du vingt-deux février deux

mille six à ce jour.

HUITIEME DECISION  POUVOIRS

En sa qualité de gérant, l'associé unique dispose de tous les pouvoirs pour l'exécution des décisions à

prendre sur les objets qui précèdent.

Signé Etienne NOKERMAN, Notaire.

Déposé en même temps : une expédition de l'acte, copie du rapport du gérant auquel est joint la situation

active et passive arrêtée à la date du 31/10/2010.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

"

~ ' "

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2011- Annexes du Moniteur belge

18/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 11.10.2010 10576-0018-011
07/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 03.08.2009 09535-0208-011
13/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 06.08.2008 08550-0169-014
27/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 20.12.2007 07834-0166-014
06/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 29.09.2006 06805-0087-010
26/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 22.07.2005 05553-4290-013
11/10/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 30.06.2004, DPT 05.10.2004 04720-3667-013
30/07/2004 : BLT003015
05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 29.07.2015 15372-0257-011
06/05/2004 : BLT003015
21/10/2002 : BLT003015
18/12/1996 : BLT3015
19/03/1996 : BLT3015

Coordonnées
DOCTEUR EL KAISSI MOHAMED

Adresse
RUE VOIE DE MESSE 22 6534 GOZEE

Code postal : 6534
Localité : Gozée
Commune : THUIN
Province : Hainaut
Région : Région wallonne