DOCTEUR FRANCOIS WATERKEYN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR FRANCOIS WATERKEYN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 515.977.642

Publication

25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 19.08.2014 14440-0127-014
06/03/2013
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Réservé

au

Moniteu

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mon »RD 17.1

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS REGISTRE DES PERS NNES MORALES

2 5 FE ';13 1

N° d'entreprise : 5fo49,_

Dénomination ~.

(en entier) : DOCTEUR FRANCOIS WATERKEYN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile ayant adopté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : 7190 Ecaussinnes, rue Waugenée,46

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :constitution

D'un acte reçu par le notaire Laurent Devreux, à Lessines, le vingt-et-un février deux mil treize, en cours d'enregistrement, il est extrait littéralement ce qui suit:

ONT COMPARU :

A COMPARU :

Monsieur WATERKEYN François, Pierre, Pascal, Simon, né à Charleroi, le douze mai mil neuf cent quatre-. vingt, numéro de registre national : 800512-457-25, domicilié à 7190 Ecaussinnes, rue Waugenée, 46,

Qui déclare être marié avec Madame COCRIAMONT Maud, Monique, Andrée, Ghislaine, née à LaT Louvière, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt, numéro de registre national : 800512-078-16, sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu par le notaire Laurent Devreux, soussigné, le trois mai deux mille six et n'avoir apporté aucune modification ultérieure à ce régime.

Le comparant déclare assumer seul la qualité de fondateur et requiert le notaire soussigné d'acter authentiquement ce qui suit, après avoir déclaré n'être l'associé unique d'aucune autre société privée à responsabilité limitée :

I. CONSTITUTION.

Le comparant déclare constituer une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, dénommée «DOCTEUR FRANCOIS WATERKEYN», ayant son siège social à 7190 Ecaussinnes, rue Waugenée, 46, dont le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 E), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social,

Les parts sont intégralement souscrites en espèces au prix de cent euros chacune par le comparant.

Le comparant déclare que chacune des parts ainsi souscrite est libérée à concurrence de deux(tiers par un', versement en espèces de douze mille quatre cents euros (12.400,00 E) effectué au compte numéro BE90 7320 2940 8532 ouvert au nom de la société en formation à la banque CBC Banque.

Une attestation bancaire de ce dépôt demeurera ci-annexée.

Le comparant, en sa qualité de fondateur de la société, conformément à l'article 215 du Code des sociétés a remis au notaire soussigné le plan financier.

Le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève: à environ mille cent quatre-vingt-neuf euros quatorze cents (1.189,14 E).

II.STATUTS.

ARTICLE 1 : FORMATION - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL Il est formé par les présentes une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée sous la: dénomination « DOCTEUR FRANCOIS WATERKEYN»,

Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots « société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, en abrégé SPRL civile ».

Le siège social est établi à 7190 Ecaussinnes, rue Waugenée, 46,

Il pourra toutefois être transféré en tout autre lieu, en Belgique, sur simple décision de la gérance après en avoir informé le Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent,

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l'accord préalable du Conseil Provincial de l'Ordre des Médeoins.

ARTICLE 2 : OBJET

La société a pour objet l'exercice de l'art de guérir et plus précisément les activités de médecin neurochirurgien, par le ou les associés qui !a composent, lesquels sont exclusivement des médecins habilités

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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légalement à pratiquer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou

appelés à pratiquer dans la société.

L'exercice de l'art de guérir est réservé au(x) médecin(s) associé(s) à l'exclusion de la société en tant que

telle.

Les honoraires relatifs aux prestations médicales apportées à la société du ou des médecin(s) associé(s)

sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions médicales d'ordre

déontologique notamment celles relatives au libre choix du médecin par fe patient, à l'indépendance

diagnostique et thérapeutique du médecin par le patient, au respect du secret médical, à la dignité et à

l'indépendance professionnelle du praticien.

La société pourra, moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'ordre des médecins, s'intéresser

par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à

favoriser le développement de sa propre activité.

A titre accessoire, la société peut également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un

patrimoine immobilier, en pleine propriété ou en droits réels, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise

en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient pas altérés son caractère

civil et sa vocation prioritairement médicale et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion «

en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

La société pourra entre autres mettre ce patrimoine immobilier an location, en sous-location ou y loger ses

dirigeants et les membres en ligne directe de leur famille.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de

constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des

deux/tiers au moins des parts représentées.

D'une manière générale, la société peut accomplir toutes opérations financières, civiles, mobilières et

immobilières, se rapportant, directement ou indirectement, à son objet social ou qui serait de nature à en

faciliter la réalisation mais n'altérant pas son caractère civil et sa vocation médicale.

Elle s'interdit toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de

dichotomie et de surconsommation.

ARTICLE 3 : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique, ou par l'assemblée en cas de

pluralité d'associés, statuant dans les conditions et formes prescrites pour les modifications aux statuts.

La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, l'absence, la déconfiture ou la mise en pension de

l'associé unique,

ARTICLE 4 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ê), représenté par cent quatre-

vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale et représentant chacune un/cent quatre-

vingt-sixième (11186e) du capital social.

Le capital est libéré à concurrence de douze mille quatre cents euros (12,400,00 ¬ ).

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Elles sont inscrites dans le

registre des parts tenu au siège social.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée

générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Dés qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance

des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le

travail presté.

ARTICLE 5: LES PARTS ET LEUR CESSION ENTRE VIFS

Les dispositions concernant les parts sociales et leur transmission sont réglées conformément aux

dispositions des articles 249 à 253 du Code des Société, sous réserve des dispositions ci-après et sauf que les

parts ne pourront être cédées qu'à des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique

inscrits au Tableau de l'Ordre et pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société.

Tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts sociales

au médecin de son choix, réunissant les qualités énoncées ci-avant.

L'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. Les associés qui refusent la cession disposent

cependant d'un délai de six mois à partir de leur refus pour trouver acquéreur. S'ils ne devaient en trouver dans

ce délai, ils seraient tenus, soit d'acquérir eux-mêmes les parts dont la cession est envisagée, soit de lever

l'opposition. La valeur des parts lors de la cession sera déterminée par un expert désigné de commun accord, A défaut d

ARTICLE 6 : TRANSMISSION DES PARTS POUR CAUSE DE MORT

S'il n'y a qu'un associé médecin et que celui-ci décède, les parts sociales ne pourront être cédées qu'à un

médecin, légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique et répondant aux conditions de l'article 5 ci-

dessus.

S'il n'est pas trouvé au défunt de remplaçant répondant aux conditions pour assurer la continuité de l'objet

social, il sera procédé au changement de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité

médicale. A défaut, la société sera mise en liquidation.

Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts cédées. Ce prix

sera fixé par un expert désigné de commun accord. A défaut d'accord sur ce choix, l'expert sera désigné par le

Président du Tribunal de première instance du siège de la scciété.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

S'il existe plusieurs associés médecins au moment du décès de l'un d'eux, les autres associés médecins

auront l'obligation de racheter les parts de l'associé prémourant au prix qui sera fixé par un expert désigné de

commun accord; à défaut d'accord sur ce choix, l'expert sera désigné par le Président du Tribunal de première

instance du siège de la société.

En toutes hypothèses, l'expert qui serait désigné dans fes conditions décrites au présent article devra entre

autre tenir compte des revenus enregistrés par la société au cours des cinq derniers exercices, de la valeur de

rendement et de la valeur intrinsèque de la société,

ARTICLE 7 : GERANCE  POUVOIRS

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s) dont au moins un est associé, nommé(s) pour une

durée déterminée par l'assemblée générale.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le

gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de

son activité au sein de fa société. En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat de gérant

sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Sauf dans le domaine médical auquel cas le gérant doit être un associé, chacun des gérants a tous les

pouvoirs pour agir au nom de la société.

La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs directeurs, associés ou non,

et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.

Le gérant non-médecin et le mandataire non-médecin du gérant ne peuvent poser aucun acte qui soit en

contradiction avec la déontologie médicale qu'ils doivent s'engager par écrit à respecter, en particulier le secret

professionnel.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE 8 ; ASSEMBLEES

L'assemblée générale des associés aura lieu de plein droit le premier lundi du mois de juin à dix-huit heures,

et si c'est un jour férié, le premier jour ouvrable qui suit, soit au siège social, soit en tout autre local désigné

dans la convocation. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette date qu'il signe pour approbation les comptes

annuels.

Elle délibérera d'après les dispositions prévues au Code des sociétés.

L'assemblée sera d'autre part convoquée par les gérants chaque fois que l'intérêt social l'exige. Les

convocations pour toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour, Elles se font par lettre

recommandée adressée à chaque associé au moins quinze jours avant la réunion. Tout propriétaire de parts

peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire associé ou non.

Le mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne

concerne pas l'art de guérir.

ARTICLE 9 : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Il est dressé par les soins du gérant à la clôture de chaque exercice, un inventaire des valeurs mobilières et

immobilières, de toutes les dettes actives et passives de la société avec une annexe contenant un résumé de

tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants envers la société.

A la même époque, les écritures sociales sont arrêtées et les gérants établissent les comptes annuels dans

lequel les amortissements nécessaires doivent être faits.

Les comptes annuels doivent indiquer spécialement et nominativement les dettes des associés vis-à-vis de

la société et celles de la société vis-à-vis des associés.

L'assemblée générale ordinaire statue sur l'adoption des comptes annuels, Elle se prononce, après

l'adoption de ces comptes, par un vote spécial, sur la décharge du ou des gérants.

Les comptes annuels sont déposés à la Banque Nationale de Belgique par le ou les gérants dans les trente

jours après leur approbation.

Article 10 : AFFECTATION DU RESULTAT

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés

sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements

nécessaires, constitue le bénéfice net de la société et est réparti comme suit, Sur ce bénéfice net sera fait un

prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve légale qui cessera d'être

obligatoire lorsqu'il aura atteint le dixième du capital social et avec accord unanime des associés. La répartition se fera

réaliser l'objet social, Aucune distribution ne pourra être faite en violation des dispositions contenues dans le

Code des Sociétés. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une

autre majorité.

ARTICLE 11 : contrôle

Le contrôle de la société est exercé par chacun des associés qui auront les pouvoirs d'investigation et de

contrôle des opérations et pourra prendre connaissance des livres et de la correspondance et de toutes les

écritures de la société.

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article quinze du Code des sociétés, il n'y a

pas lieu à la nomination d'un commissaire-réviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Chaque associé aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. II pourra

se faire représenter par un expert comptable.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Dès que la société ne répondra plus aux critères énoncés à l'article quinze du Code des sociétés, elle se conformera aux exigences légales de contrôle de la société.

Le fait qu'aucun commissaire n'aura été nommé sera mentionné dans les extraits d'actes et de documents à déposer ou à publier, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

ARTICLE 12 : LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi,

Elle pourra l'être anticipativement à sa durée par décision de l'assemblée générale. En cas de dissolution, la liquidation s'opérera par les soins du ou des gérants, à moins que l'assemblée des associés ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments.

Le solde favorable de la liquidation après paiement des dettes et charges de la société, sera partagé entre les associés suivant leur nombre de parts respectives,

Le liquidateur ne doit pas être un médecin mais il doit obligatoirement, s'il n'est pas légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique, se faire assister par un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins pour la gestion des dossiers médicaux et les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de l'exercice de l'art de guérir.

ARTICLE 13 : ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, directeur, fondé de pouvoirs non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement du siège social, pour la durée de ses fonctions ou missions ou pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts.

A défaut d'élection de domicile dûment signifiée à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège social où toutes notifications, sommations, assignations et significations seront valablement faites. ARTICLE 14 : REFERENCE A LA LOI

Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par les dispositions du Code des sociétés et du Code de déontologie médicale.

ARTICLE 15 : DISPOSITIONS GENERALES

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doit être soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins,

Toute disposition contraire au Code de Déontologie médicale doit être considérée comme nulle et ncn avenue.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée quelle que soit la forme de la convention,

Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect dU secret professionnel.

Le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages de son contrat de société pour la durée de la suspension.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Tout litige d'ordre déontologique est de la compétence exclusive du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins compétent.

Toute modification aux statuts de la société etlou au(x) contrat(s) de société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Les statuts et leur(s) contrat(s) n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil Provincial concerné de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entrai(en)t dans la société, il faudrait que celui-ci (ou ceux-ci) présente(nt) également les statuts au Conseil Provincial de l'Ordre au(x)quel(s) il(s) ressortisse(nt).

Pour tous les litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. Les litiges d'ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil Provincial concerné de l'Ordre des Médecins.

111. DISPOSITIONS TEMPORAIRES.

Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de MONS lorsque la société acquerra la personnalité morale

Réservé

e- au iNoniteur

belge

Volet B - Suite

9 D) Le premier exercice social commencera le jour du dépôt du présent acte au greffe du Tribunal de

commerce de MONS, pour se terminer le trente et un décembre deux mille treize.

20) La première assemblée générale annuelle se tiendra le premier lundi du mois de juin deux mille '

quatorze.

3D) Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire, pour la durée de son activité au sein de la société

tant que cette dernière demeure unipersonnelle, Monsieur François WATERKEYN, prénommé, ici présent et qui

accepte.

Son mandat est rémunéré.

4°) Il n'est pas désigné de commissaire-reviseur.

IV. IDENTITE.

L'identité du comparant est établie au vu de sa carte d'identité.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

5

20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 06.07.2015 15293-0253-013
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 26.08.2016 16499-0338-013

Coordonnées
DOCTEUR FRANCOIS WATERKEYN

Adresse
RUE WAUGENEE 46 7190 ECAUSSINNES

Code postal : 7190
Localité : Ecaussinnes-D'Enghien
Commune : ECAUSSINNES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne