DOCTEUR JEAN-FRANCOIS FAVREL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR JEAN-FRANCOIS FAVREL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 479.525.042

Publication

17/10/2014
ÿþ MOD WORD 11.1

e Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

11111111.111,11111,1 11 111

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OCT, 2614

Greffe

lI

N° d'entreprise : 0479.525,042

Dénomination

(en entier): Jean-François FAVREL

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 7080 Frameries, rue de l'Egalité, numéro 40A

(adresse complète)

Obietfs) de l'acte :Dissolution

D'un procès-verbal dressé par Maître Guillaume HAMBYE, notaire à Mons, en date du 26 septembre 2014, en cours d'enregistrement, il résulte ce qui suit:

Monsieur FAVREL Jean-François Léon Noël Ghislain Marie, né à Frameries, le 24 juin 1969 (Registre National numéro 690624 119-70, ici repris avec l'accord exprès de ce dernier), célibataire, domicilié à 7080 Frameries, rue de l'Egalité, numéro 40,

EXPOSE PREALABLE

Lequel comparant nous a déclaré préalablement ce qui suit :

La Société Civile sous forme de Société privée à responsabilité limitée de dénommée « Jean-François

FAVREL » dont le siège social est établi à 7080 Frameries, rue de l'Egalité, numéro 40A, a été constituée aux

termes d'un acte reçu par Maître Jean-Louis MALENGREAUX, Notaire à Pâturages, en date du 16 janvier

2003, publié à l'Annexe du Moniteur Belge du 19 février 2003 sous le numéro 2003-02/19/22298.

Société dont le numéro d'entrepris est le 0479.525.042.

Le capital de la société s'élève actuellement à dix-huit mille six cents euros (18.600,00) et est représenté par deux cent cinquante (250) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/250 de l'avoir social.

Le capital a été entièrement souscrit et libéré à concurrence d'un tiers,

Le comparant est l'unique propriétaire de toutes les parts de la société.

A ce jour, la société, n'a pas de dette à l'égard de tiers.

L'avoir de ladite société comprend un droit de superficie sur l'immeuble suivant :

53025 Frameries  4ème division  Eugies - article 3967

Une maison sur et avec terrain sise rue de l'Egalité, numéro 40 A, pour une contenance de 15 ares 93

centiares (RC : 994)

ORIGINE DE PROPRIETE

De puis une période remontant aujourd'hui à plus de trente ans, le bien appartenait à Madame MARIAGE Marianne.

Madame MARIAGE est décédée le 26 mars 1989. Sa succession fut recueillie par son époux, Monsieur SAUVAGE Pierre à concurrence de l'usufruit et par ses deux enfants, Messieurs SAUVAGE Charles et François,

Aux termes d'un acte reçu par Maître FRANEAU, notaire à Mons, en date du 08 juin 2000, les consorts SAUVAGE ont vendu le bien à Monsieur FAVREL Jean-François.

Aux termes d'un acte reçu par Maître MALENGREAUX, notaire à Pâturages, en date du 27 mars 2003, Monsieur Jean-François FAVREL a consenti un droit de superficie au profit de la société « Jean-François FAVREL ».

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

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SITUATION HYPOTHECAIRE

La société déclare qu'il existe deux inscriptions hypothécaires prises au deuxième bureau des hypothèques de Mons les 11 juillet 2003 et 05 mars 2004 sous les numéros 414-11/07/2003-06277 et 41-I-05/03/200402155, prises en vertu d'un acte reçu par Maître Jean-Louis MALENGREAUX, notaire à Pâturages, en date des 17 juin 2003 et d'un acte rectificatif reçu par le même notaire en date du 21 janvier 2004 au profit de la SA pour un montant de 183.750 euros chacune. L'associé déclare en être parfaitement informé et décharge le notaire instrumentant de plus ample information à ce sujet et le décharge de toute responsabilité à cet égard.

GARANTIES-SERVITUDES

Le bien est cédé dans son état actuel que le nouveau propriétaire connaît pour l'avoir visité, sans en rien réserver ni retenir, sans garantie de la consistance du sol, du sous-sol, ni de la solidité des constructicns et de leurs vices apparents ou cachés et avec toutes les servitudes actives et passives qui peuvent l'avantager ou le grever.

A l'égard des servitudes, la société déclare qu'elle n'a constitué aucune et qu'à sa connaissance il n'en existe pas d'autres à l'exception de ce qui suit ; Il résulte de l'acte reçu par Maître Adrien FRANEAU, notaire à Mons, en date du 08 juin 2000 textuellement ce qui suit :

« Clauses spéciales - Dans l'acte prévanté, reçu par le Notaire Fartez à Brugelette le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt, étant l'acquisition du terrain objet des présentes par Madame Marianne MARIAGE, il est notamment dit ce qui suit : ".., il est donné à connaître que l'acte de vente reçu par les notaires André Lemaître de Frameries et Edmond Bouttiau à Asquillies, en date du vingt-sept janvier mil neuf cent septante-six, ci-après vanté dans l'origine de propriété, stipule textuellement ce qui suit : *les acquéreurs devront clôturer la parcelle vendue à frais communs avec les acquéreurs des lots voisins faisant partie du lotissement. Cette clôture peut être établie à cheval sur la limite séparative des lots. Mais il est entendu que les acquéreurs ne pourront réclamer aux vendeurs le prix de la mitoyenneté de la clôture, ce prix étant à réclamer aux futurs propriétaires riverains sans aucune intervention des vendeurs ni recours contre eux. De même, ils devront rembourser aux voisins le prix de la mitoyenneté des clôtures déjà établies. En attendant l'édification d'une nouvelle clôture selon les règles imposées par l'administration de l'urbanisme, la clôture existante devra être ramenée à la nouvelle limite de la propriété restant appartenir aux vendeurs, aux frais des acquéreurs qui devront restituer aux vendeurs l'excédent de piquets*. ... la vente a lieu aux charges, clauses et conditions contenues dans un acte de base reçu par le notaire André Lemaître, à Frameries, le vingt-cinq avril mil neuf cent septante-trois, transcrit au deuxième bureau des hypothèques de Mons le seize mai suivant, volume 3012, numéro 12. Cet acte de base contient des prescriptions concernant le permis de lotir et le lotissement proprement dit avec les pièces justificatives y annexées. Les acquéreurs déclarent avoir pris connaissance de cet acte de base et en avoir reçu une copie. ... L'acte de vente du vingt-sept janvier mil neuf cent septante-six, prérappelé, stipule entre autre ce qui suit : *- Ie permis de lotir a été délivré par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune d'Eugies en date du seize février mil neuf cent septante-deux. - les vendeurs déclarent que ce permis de lotir n'est pas périmé et qu'il n'a fait l'objet, à ce jour, d'aucune révision, annulation ou suspension, ni d'aucune modification.  les acquéreurs seront sans recours contre les vendeurs à raison de l'accord que ceux-ci pourraient donner ou refuser relativement à une demande de modification des charges du permis de lotir. - les acquéreurs s'engagent à respecter les prescriptions contenues dans l'acte de division; ils s'engagent à les imposer à leurs ayants cause à tout titre. Ils feront valoir ces prescriptions à rencontre des acquéreurs des autres parcelles du lotissement ou de tous tiers quelconques sans pouvoir ni devoir contraindre les vendeurs à, intervenir et sans recours contre eux*".

La société fait la même déclaration en ce qui concerne les conditions spéciales sous réserve de ce qui est dit expressément éventuellement ci-après à ce sujet

A l'égard des vices cachés, la société déclare qu'à sa connaissance il n'en existe pas.

La contenance déclarée n'est point garantie, le plus ou le moins excédât-il un vingtième fera profit ou perte pour l'acquéreur sans recours contre la scciété.

URBANISME EN REGION WALLONNE

La société déclare qu'à sa connaissance, les constructions existantes ont été érigées dans le respect de la réglementation applicable en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme et que, dans la mesure où elles devaient être autorisées par un permis de bâtir, celles-ci sont conformes au permis en vertu duquel elles ont été autorisées.

Suivant le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine

1) La société déclare qu'elle ne prend aucun engagement quant à fa possibilité d'effectuer ou de maintenir sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84 § 1 er et le cas échéant, ceux visés à l'article 84 § 2, alinéa 1 er.

Il ajoute que le bien ne recèle aucune infraction aux normes applicables en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire et que l'ensemble des actes, travaux et constructions réalisés ou maintenus à son initiative sont conformes aux normes applicables en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire.

c. Information générale est en outre rappelé que:

- Aucun des actes et travaux visés à l'article 84, §1 er, et, le cas échéant, ceux visés à l'article 84, §2, alinéa

ler, ne peut être accompli sur le bien tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu ;

- Il existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme ;

- L'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir un permis d'urbanisme

Il. Mentions prévues par le Règlement général sur la protection de l'environnement :

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Le bien ne fait l'objet d'aucun permis d'environnement, anciennement permis d'exploiter, de sorte qu'il n'y a

pas lieu de faire mention de l'article 60 du RGPE.

III. Le vendeur déclare

que le bien faisant l'objet de la présente vente n'est :

- ni classé, ni visé par une procédure de classement ouverte depuis moins d'une année;

- ni inscrit sur la liste de sauve-'garde;

- ni replis à l'inventaire du patrimoine;

- et qu'il n'est pas situé dans une zone de protec-ition ou dans un site archéolo-gique, tels qu'ils sont définis

dans le Code Wallon de l'Aménagement du Territohre, de l'Urba,nisme et du Patrimoi-ine.

Il. Le vendeur déclare n'avoir pas connaissance de ce que le bien vendu

- soit soumis au droit de préemption visé aux articles 175 et suivants du C.W.A.T.U.P.;

- ait fait ou fasse l'objet d'un arrêté d'expropriation;

- soit concerné par la législation sur les mines, minières et carrières, ni par la législation sur les sites wallons

d'activité économique désaffectés;

- soit repris dans le périmètre d'un remembrement légaL

- soit repris dans ou à proximité d'un des périmètres « Seveso » adoptés en application de l'article 136 bis du CWATUP et plus généralement, soit repris dans un des périmètres visés à l'article 136 du CWATUP susceptibles de conditionner lourdement voire d'hypothéquer toute délivrance d'autorisation administrative (permis d'urbanisme, permis de lotir,.

Le Notaire déclare que:

Suivant l'article 136 du CWATUP, l'existence d'un périmètre de surimpression ou éventuellement, la proximité avec l'un de ceux-ci, dont l'accès est limité (Commune ou Moniteur belge), peut conditionner lourdement voire hypothéquer non seulement la délivrance de nouveau permis d'urbanisme mais également, exceptionnellement, corrompre les effets attachés à ceux-ci; de la même manière, la seule proximité d'un établissement « Seveso » peut, en vertu du décret « Seveso » s'accompagner d'effets identiques.

Suivant l'article 136 du CWATUP, l'existence d'un périmètre de surimpression ou éventuellement, la proximité avec l'un de ceux-d, dont l'accès est limité (Commune ou Moniteur belge), peut conditionner lourdement voire hypothéquer non seulement la délivrance de nouveau permis d'urbanisme ou de lotir mals également, exceptionnellement, corrompre les effets attachés à ceux qui auraient, le cas échéant, été précédemment délivrés; de la même manière, la seule proximité d'un établissement « Seveso » peut, en vertu du décret « Seveso » s'accompagner d'effets identiques dans l'attente de l'adoption des périmètres de zones vulnérables qui sont appelées à entourer ces sites.

Le Notaire invite les parties à consulter les sites suivants :

- http://www.sevesole/hp/hp.asp pour les établissements « Seveso » en Belgique :

- et http://cartographie.wallonle.be/NewPortailCarto pour localiser les établissements « Seveso » en Belgique, mais également pour identifier, autour de chacun de ces sites, le tracé des « zones vulnérables » et des « zones vulnérables provisoires », non constitutives de périmètres au sens de l'article 136 bis du CWATUP.

L'article 137 du « CWATUP » permet de faire certifier sur place, par les soins du Collège des Bourgmestre et Echevins, l'implantation de toute construction nouvelle (en ce compris l'extension de l'emprise au sol de constructions existantes), avant le début des travaux.

DECLARATIONS DU VENDEUR

1/ La société déclare encore que le bien ne fait pas l'objet d'un commandement préalable à saisie ou d'une saisie exécution immobilière, qu'il n'a pas lui-même déposé une requête en règlement collectif de dettes auprès du Juge des Saisies qui rendrait ainsi son patrimoine indisponible.

2/ La société reconnaît que le notaire a attiré son attention sur la portée de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 30 avril 2009 au Moniteur Belge quant à l'attribution d'une aide régionale relative au bien faisant l'objet de la vente:

La société déclare qu'il n'a pas reçu de prime dont la Région Wallonne pourrait demander le remboursement total ou partiel du fait de la revente du bâtiment dans un délai inférieur à celui stipulé dans la convention d'octroi de la prime..

OCCUPATION-ENTREE EN JOUISSANCE-IMPOTS

Le bien est actuellement libre d'occupation, Monsieur FAVREL en aura la propriété et la jouissance par occupation réelle à dater de ce jour à charge pour lui de supporter dès lors toutes les contributions, impôts, taxes de toute nature dont le précompte immobilier concernant ledit bien,

ABONNEMENTS

Monsieur FAVREL devra continuer tous contrats d'abonnement aux eau, gaz et électricité qui pourraient exister, mais si des compteurs ou des canalisations appartenaient à la Commune ou à des Compagnies, ils ne feraient pas partie de la présente vente.

Il est porté à la connaissance tant du vendeur que de l'acquéreur qu'ils sont tenus de signaler la date de la vente à la Société Wallonne de Distribution d'Eau au plus tard dans les huit jours des présentes..

En outre, à défaut d'avoir fait relever l'index du compteur par un agent de ladite Société Wallonne de Distribution d'Eau ou de l'avoir relevé contradictoirement eux-mêmes, le vendeur et l'acquéreur seront

,

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solidairement et indivisiblernent tenus du paiement des sommes dues depuis le dernier relevé d'index ayant donné lieu à facturation..

Conformément au Décret du douze février deux mille quatre, publié au Moniteur belge du vingt-deux mars deux mille quatre, en son article 21, il est stipulé, textuellement ce qui suit :

Lorsque l'usager n'est pas titulaire d'un droit réel sur l'immeuble raccordé, l'abonné ne peut être solidairement et indivisiblement tenu envers le débiteur de paiement de toutes sommes impayées par l'usager après sa mise en demeure, pour autant - qu'il apporte la preuve qu'il a avisé le distributeur, au plus tard dans un délai de trente jours calendrier suivant le changement d'occupation du bien, de l'identité des usagers entrants et sortants ainsi que de l'index du compteur ;

- que l'immeuble ait été préalablement équipé par le distributeur d'un compteur par logement ;

- qu'une forte consommation inhabituelle ne soit pas consécutive à l'état des installations privées. »

ASSAINISSEMENT DU SOL EN REGION WALLONNE

1. Le notaire instrumentant ayant attiré l'attention des parties sur l'entrée en vigueur du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols (ci-après dénommé «le décret»), lequel a notamment vocation à remplacer les dispositions du décret du ler avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués, les parties déclarent savoir ;

a) que tout un chacun est tenu de prendre toutes les mesures appropriées afin de préserver le sol et de prévenir toute nouvelle pollution, conformément à l'article 3 du décret;

b) que toute personne ayant la garde d'un terrain affecté soit d'une pollution dépassant les critères établis par le décret, soit par la présence de déchets abandonnés, est tenue, si elle en a connaissance, d'en avertir sans délai le fonctionnaire indiqué à cet effet ainsi que le collège communal de chaque commune concernée, conformément à l'article 5 du décret;

c) que les personnes désignées à l'article 22 du décret, parmi lesquelles figurent, à titre subsidiaire, le propriétaire et le titulaire de droits réels portant sur un terrain etlou les constructions et installations y érigées, peuvent se voir imposer des obligations d'investigation et d'assainissement du sol, mais également de mise en Suvre de mesure de sécurité et de suivi, selon qu'il s'agit d'une pollution nouvelle (postérieure au 30 avril 2007) ou historique (antérieure au 30 avril 2007);

d) que les obligations dont question sub c) peuvent actuellement naître soit sur demande volontaire de toute personne désireuse de s'y soumettre, soit sur simple décision de l'administration, conformément aux articies 19 et 20 du décret;

e) que ces mêmes obligations dont question sub c) pourront naître d'office, en application de l'article 21 du décret, lors de la cession d'un terrain et/ou des constructions et installations y érigées, sur lequel est ou a été implantée une installation ou une activité susceptible de polluer le sol, telles que ces installations ou activités sont reprises en annexe 3 du décret, l'entrée en vigueur de l'article 21 étant toutefois postposée, dans l'attente d'un arrêté d 'exécution;

t) que le titulaire des obligations dont question sub c) peut éventuellement se substituer un tiers préalablement agréé par l'administration, ce tiers devant s'engager formellement, inconditionnellement et irrévocablement à exécuter toutes les obligations imposées au titulaire;

g) que l'article 89 du décret a modifié le prescrit de l'article 85 du C.W.A.T.U.P., dont il résulte désormais que tout acte de cession immobilière visé par cette même disposition devra faire mention «des données relatives au bien inscrites dans la banque de données de l'état des sois, au sens de l'article 10 du décret du 6 décembre 2008 relatif à la gestion des sols», l'actuel article 85 du C.W.A.T.U.P., quoique déjà en vigueur, ne pouvant cependant trouver à s'appliquer, la banque de données de l'état des sols n 'étant pas encore Opérationnelle;

h) qu'un terrain peut éventuellement recevoir la qualification de déchet, lorsqu'il est affecté d'une pollution provenant de déchets n'étant eux-mêmes plus séparables des terres polluées et ne pouvant plus être valorisés ou éliminés que si ces terres font également l'objet d'un assainissement, le détenteur d'un bien qualifié de déchet étant tenu d'un ensemble d'obligations de gestion, d'assainissement ou de remise en état, notamment en application du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, voire du paiement de certaines taxes portant sur la détention ou l'abandon de déchets, par exemple en application du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne.

2.Le vendeur déclare:

a) ne pas avoir connaissance de la présence actuelle ou passée sur le terrain cédé d'une installation ou activité susceptible de polluer le sol au sens du décret du 5 décembre 2008;

b) qu'il n 'a connaissance d'aucun fait susceptible d'entraîner l'application au terrain cédé des dispositions légales et réglementaires en matière déchets;

c) qu'il n 'a cependant connaissance d'aucune état du sol portant sur le terrain cédé et gu'il ne peut donc en garantir la nature et l'état de pollution éventuel.

3. Pour autant que ces déclarations aient été faites de bonne foi, l'acquéreur exonère le vendeur de toute obligation ou responsabilité relative à une éventuelle pollution du sol qui serait constatée à l'avenir et déclare prendre à sa charge exclusive l'exécution de toutes mesures rendues nécessaires ou obligatoires en présence d'une pollution du sol.

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4. Les parties déclarent savoir que l'exonération de responsabilité au profit du vendeur dont question ci-dessus n'est pas opposable à l'administration, cette dernière restant libre de faire appel à la responsabilité du vendeur, en tant qu'auteur avéré ou présumé de la pollution ou en tant qu'exploitant.

DETECTEUR INCENDIE

Le notaire soussigné donne à connaître aux parties qu'en vertu de l'article 4bis du Code wallon du logement, tout propriétaire de logement individuel ou collectif, en vue d'assurer la sécurité des occupants contre les risques d'incendie, devra placer dans ce logement au moins un détecteur d'incendie, certifié Bosec ou équivalent, en parfait état de fonctionnement et ce, depuis le premier juillet deux mille six.

DISPOSITIONS EN MATIERE DE MAZOUT

Le notaire soussigné attire l'attention des parties sur les dispositions de l'Arrêté Royal du dix-sept juillet deux mille trois relatives à notamment à l'obligation de déclarer au service communal compétent l'installation d'une cuve à mazout de plus de trois mille litres avant sa mise en service.

Le notaire soussigné attire également l'attention des parties sur le fait qu'un réservoir à mazout non accessible et d'une contenance égale ou supérieure à trois mille litres doit être équipé d'un système anti-débordement avant le premier janvier deux mille cinq. Lors d'un test d'étanchéité, une plaquette de contrôle verte sera scellée au réservoir et une attestation de conformité sera délivrée,

La société déclare à cet égard que le bien vendu ne possède pas de cuve à mazout égale ou supérieure à trois mille litres.

CODE WALLON DU LOGEMENT  PERMIS DE LOCATION

L'acquéreur déclare que le notaire soussigné a appelé son attention sur les dispositions du Code wallon du

logement institué par le décret du 29 octobre 1998 et en particulier,

- sur l'exigence d'un permis de location, régie aux articles 9 à 13bis, à obtenir auprès du Collège des

bourgmestre et échevins, pour les catégories de logements suivants

a) les logements collectifs dont au moins une pièce d'habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs ménages,

b) les petits logements individuels dont la superficie habitable ne dépasse pas vingt-huit mètres carrés (vingt-huit mètres carrés),

c) les bâtiments non initialement destinés à l'habitation mais utilisés aux fins de logement, dans les trois cas, pour peu qu'ils soient loués ou mis en location à titre de résidence principale,

d) ainsi qu'aux petits logements individuels loués ou mis en location et dont la vocation principale est l'hébergement d'étudiant (Kots, ...) ; à moins, pour chacun des cas qui précèdent, que le bailleur y ait établi sa résidence principale et qu'ifs soient loués à deux ménages au plus, pour autant que le nombre total d'occupants des biens ne dépasse pas quatre personnes ;

- ainsi que sur les sanctions applicables, en cas de manquement à ces dispositions, et notamment de la faculté concédée à l'autorité de frapper d'interdiction l'accès à l'occupation des logements concernés

- sur l'obligation d'équiper le bien cédé d'un détecteur d'incendie en parfait état de fonctionnement, endéans un délai de trois ans prenant court à dater du premier juillet deux mille trois ».

II est fait observer que l'Arrêté du trois juin deux mille quatre du Gouvernement wallon relatif audit permis de location, prévoit notamment ce qui suit

«Pour tout bâtiment comportant au moins un logement, les normes suivants de garantie d'inviolabilité du domicile et de respect de la vie privée s'appliquent entre autres ;

'l'accès au bâtiment ainsi qu'à chaque unité de logement doit être muni de portes fermant à clef et le locataire doit disposer de deux exemplaires de toutes les clefs nécessaires ;

'le ménage doit avoir accès à chaque pièce d'habitation à usage individuel sans devoir passer par une pièce d'habitation à usage individuel d'un autre ménage ;

'chaque ménage doit disposer d'une boîte aux lettres fermant à clef et des sonnettes individuelles doivent être prévues à l'entrée principale»,

II est fait observer que le décret du quinze mai deux mille trois, pris en exécution de l'article 4 Bis du Code Wallon du Logement impose certaines obligations au propriétaire d'un logement individuel ou collectif afin d'assurer la sécurité des occupants contre les risques d'incendie. Le décret prévoit le nombre de détecteurs d'incendie, les critères auxquels ceux-ci doivent répondre ainsi que l'organisme reconnu par ie gouvernement Wallon pour les certifier.

DEGATS MINIERS

L'acquéreur est subrogé, ce qu'il accepte expressément, dans tous droits et actions du vendeur et des précédents propriétaires, du chef des dégâts causés ou à causer au bien vendu par les travaux souterrains de toutes exploitations quelconques, minières ou autres.

LEGISLATION SUR LES CHANTIERS TEMPORAIRES OU MOBILES

Les parties reconnaissent avoir été informées de la portée de l'Arrêté Royal du vingt-cinq janvier deux mille Un, obligeant tout propriétaire qui effectue ou fait effectuer plusieurs travaux à la fois à faire appel à un coordinateur de sécurité et imposant à tout vendeur la remise d'un dossier d'intervention ultérieure pour les travaux qu'il a effectués ou fait effectuer après le premier mai deux mille un.

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Interrogé par le Notaire instrumentant sur l'existence d'un dossier d'intervention ultérieure afférent au bien décrit plus haut, le vendeur a répondu de manière positive et a confirmé que, depuis le premier mai deux mille un, des travaux pour lesquels un dossier d'intervention ultérieure devait être rédigé ont été effectués par un ou plusieurs entrepreneurs. Le dossier est transféré à Monsieur FAVREL.

ASSURANCE

L'acquéreur prendra toute disposition utile pour s'assurer contre les risques d'incendie ou autres, Son attention a été attirée sur le fait que le vendeur ne peut garantir que l'immeuble vendu restera assuré par son contrat pendant une durée déterminée. L'acquéreur ne sera pas tenu de continuer le contrat d'assurance-incendie en cours relatif au bien vendu,

RAPPORTS

En qualité de gérant, le comparant a rédigé le rapport justifiant la proposition de dissolution de la société, conformément à l'article 181 du Code des Sociétés ; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, ne remontant pas à plus de trois mois.

Monsieur RUSSO Giovanni, expert-comptable dont le siège social est établi à Buvrinnes, a dressé le rapport sur l'état joint au rapport du gérant, conformément au même article 181 dudit Code.

Le rapport de Monsieur RUSSO conclut dans les termes suivants ;

« Conclusions

L'état résumant la situation active et passive de la SPRL DOCTEUR JEAN-FRANÇOIS FAVREL au 30 juin

2014 dont le siège social est établi au 40 boîte A, rue de l'Egalité à 7080 Frameries et dont le total du bilan

s'élève à 769 010,33 euros, reflète dans le cadre de fa continuité d'exploitation la situation financière de la

société.

L'actif net ressortant de cette situation au 30 juin 2014 s'établit de la manière suivante :

- Total actif 769 010,33

- Rectification actif Néant

- Dettes -79 712,58

Actif net 689 297,75

L'organe de gestion a décidé qu'il y avait lieu, pour tenir compte de l'état de liquidation,

d'apporter comme rectifications au bilan établi au 30 juin 2014 dans le cadre de la continuité d'exploitation :

-une réduction de valeur pour un montant de 18 668,12 euros concernant l'immeuble,

-des indemnités de remploi pour un montant de 9 551,17 euros concernant le remboursement anticipé du crédit d'investissement,

-une provision pour les frais de mise en liquidation d'un montant total de

3 000,00 euros,

-une provision fiscale d'un montant de 13 000,00 euros..

Ainsi l'actif net dans le cadre de la discontinuité d'exploitation s'établit de la manière suivante :

- Total actif 769 010,33

- Rectification actif -18 668,12

- Dettes -79 712,58

- Indemnités de remploi -9551,17

- Provisions pour risques et charges -3 000,00

- Provisions fiscales -13 000,00

Actif net en discontinuité d'exploitation 645 078,46

Il ressort de mes travaux de contrôles, effectués en toute indépendance, conformément aux normes professionnelles applicables que cet état traduit complètement, fidèlement et correctement la situation de la société. Je me suis assuré que la vente des biens d'investissement réalisée avant la mise en liquidation a été faite au prix du marché.

Sur la base des informations qui m'ont été transmises par l'organe de gestion et des contrôles que j'ai réalisés en application des normes professionnelles de l'IEC, j'ai constaté que toutes les dettes, à part le financement, à l'égard de tiers à la date de la signature de ce rapport de contrôle ont été remboursées ou que les sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées. Le crédit d'investissement à ce jour n'a pas été remboursé, mais la preuve de remboursement de celui-ci, avant le passage de l'acte, sera donnée au notaire.

En outre, je tiens à souligner que le précompte mobilier sur le boni de liquidation, estimé à un montant de 63 000,00 euros, qui sera dû au moment où l'assemblée générale décidera de la liquidation, n'a pas été consigné.

Fait à Buvrinnes, le 19 septembre 2014.

I.

4 a Réservé Volet B - Suite

au

IVIoniteur

belge

GIOVANNI RUSSO  EXPERT-COMPTABLE IEC »

Le comparant dépose sur le bureau un exemplaire desdits rapports et état qui resteront annexés au présent acte.

En qualité d'associé unique-gérant, le comparant a parfaite connaissance des rapports et de l'état susvantés et considère que les formalités d'information prescrites par l'article 181§2 du Code des Sociétés ont été respectées..

Un exemplaire des deux rapports et de l'état susvantés sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Mons en même temps que l'extrait de la publication prévue à l'article 195 du Code des sociétés

ATTESTATION

Le notaire soussigné, après vérification, atteste l'existence et la légalité externe des actes et formalités

incombant à la société,

Cet exposé. fait, le comparant, titulaire de toutes les parts de ladite société, déolare vouloir dissoudre

volontairement ladite société, prononce sa dissolution et sa liquidation définitive à compter de ce jour.

Il requiert le notaire soussigné de constater :

- que la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Jean-François FAVREL » est

dissoute par l'effet de sa volonté,

- qu'exerçant les droits attachés à la propriété de toutes les parts, il est investi de tout l'avoir actif de cette

société dont il accepte expressément, pour autant que de besoin, de recueillir les biens en nom personnel,

- et que fa liquidation de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Jean-

François FAVREL » se trouve ainsi définitivement clôturée,

Le comparant déclare que les livres et documents sociaux seront déposés en son domicile susindiqué et

qu'il en assurera la conservation pendant cinq ans au moins.

Pour extrait analytique conforme.

Guillaume HAMBYE, notaire.

Sont annexés une expédition du procès-verbal, le rapport du gérant et de l'expert-comptable..

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet 13 Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

28/10/2011 : MOA012047
06/09/2011 : MOA012047
08/09/2010 : MOA012047
04/09/2009 : MOA012047
05/09/2008 : MOA012047
07/09/2007 : MOA012047
06/09/2006 : MOA012047
03/10/2005 : MOA012047
08/11/2004 : MOA012047
19/02/2003 : MOA012047

Coordonnées
DOCTEUR JEAN-FRANCOIS FAVREL

Adresse
RUE DE LA LIBERATION 98 7080 EUGIES(FRAMERIES)

Code postal : 7080
Localité : Eugies
Commune : FRAMERIES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne