DOCTEUR LINE VANDEBROUCK

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR LINE VANDEBROUCK
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.565.603

Publication

02/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 27.08.2014 14492-0503-010
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.05.2013, DPT 26.06.2013 13229-0159-010
23/01/2012
ÿþ(en entier) : DOCTEUR LINE VANDEBROUCK

Forme juridique : société privé à responsabilité limitée

Siège : Avenue du Haut-Pays 65 à 7387 HONNELLES

Objet de l'acte : changement siège social



Extrait du procès verbal d'assemblée générale extraordinaire :

En date du 15/12/2011. L'assemblée approuve à l'unanimité le transfert du siège social de la société de l'Avenue du Haut-Pays 65 à 7387 HONNELLES à la « Rue vent de bise N° 9 à 6560 GRAND-RENG » et ce, à dater du 15/12/2011.

Docteur Line VANDEBROUCK

Gérante.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au

Mod 2.1

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au *12021409*

Moniteur

belge





N° d'entreprise : Dénomination

13E0837.565.603

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

15/07/2011
ÿþ Mod 2.

V ®-tiJ~y Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



N° d'entreprise : f31 " 5 6 51 G 03

Dénomination

(en entier) : DOCTEUR LINE VANDEBROUCK

Forme juridique : SOCIETE CIVILE A FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 7387 Honnelles, Avenue du Haut Pays, 65 Objet de l'acte : CONSTITUTION

L'AN DEUX MILLE ONZE,

Le premier juillet,

Par devant Maître Guillaume HAMBYE, notaire à Mons.

A COMPARU

Madame VANDEBROUCK Line Fleur Mairy Ghislaine, médecin spécialiste - anesthésiste, née à Lobbes, le

26 octobre 1978, demeurant en France à 59600 Vieux-Reng, rue du Mazy, n° 17....

I. CONSTITUTION

La comparante déclare constituer seule à l'aide de fonds qui lui sont propres une Société Civile sous forme

d'une Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination « DOCTEUR LINE VANDEBROUCK » au

capital social de 18.600 EUROS représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale

représentant chacune 1/100ème de l'avoir social souscrites entièrement et libérées chacune à concurrence de

2/3 soit ensemble à concurrence de 12.400 EUROS.

La comparante a remis au notaire soussigné le plan financier, signé par elle en tant que fondatrice, qui

restera en dépôt réservé, par lequel la fondatrice justifie le montant du capital de la société.

La comparante déclare et reconnaît :

1. Que le capital est entièrement souscrit et libéré par elle-même à concurrence de 12.400 EUROS,

2. Que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus ont été déposés par virement ou par versement auprès de la banque dénommée .... au compte spécial portant le numéro ... ouvert au nom de la société en formation.

Une attestation le justifiant a été délivrée par la dite banque.

3. Que la société civile a, par conséquent et dès à présent, à sa disposition, une somme de 12.400 EUROS.

4. Qu'il sera décidé de libérer le solde au fur et à mesure des besoins de la société.

Il. STATUTS

Il arrête les statuts de la société comme suit :

Article 1  Dénomination

La société est une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée et est dénommée : «

DOCTEUR LINE VANDEBROUCK». Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie

des mots : société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, en abrégé «

SPRL Civile ».

Article 2  Siège

Le siège social est établi Avenue du Haut Pays, 65 à 7387 Honnelles.

Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par simple décision de l'organe de gestion qui a tous

pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulterait.

Tout changement de siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge et porté à la connaissance du

Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou cabinets se fera avec l'accord préalable du Conseil

provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 3  Objet

La société a pour objet l'exercice de l'art de guérir, et plus précisément de la spécialité d'anesthésie, par le,

ou les médecins qui la composent, lesquels sont ou seront exclusivement des médecins habilités à exercer l'Art

de Guérir en Belgique. Cet objet comprend la mise à disposition des moyens nécessaires aux médecins pour

exercer leur art au sein de la société.

La société pourra procéder à toutes les recherches et toutes études en rapport avec son objet principal,

s'occuper de la recherche et du développement de techniques scientifiques favorisant un diagnostic précis.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



JIIII iiii 11111 IIII ui 1111111111111111111 III

*11108639*

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

5 MIL Mn

Ng Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Elle pourra dispenser tous avis, donner tous cours et conférences et organiser tous séminaires dans le cadre de la pratique médicale.

La société pourra, en Belgique, exercer toute autre activité susceptible de favoriser son objet social tant en matière indépendante que dans le cadre de contrats avec des établissements de soins ou des confrères médecins, dans le respect du Code de Déontologie Médicale.

La société pourra également, moyennant l'accord préalable du Conseil compétent de l'Ordre des Médecins, s'intéresser de toutes façons dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe au sien.

La société pourra poser tout acte nécessaire etlou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière ou immobilière ou de valorisation de patrimoine immobilier concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale. La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en tout indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

A titre accessoire, la société pourra accomplir toutes opérations immobilières, mobilières, financières, en respectant le caractère civil de la société et la déontologie médicale et pour autant que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion en « bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial. Dés lors qu'if y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts représentées. Cet accord fera l'objet d'un écrit soumis au Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Article 3bis - Règles particulières

Seules les personnes physiques, habilitées légalement à exercer l'Art de guérir en Belgique, inscrites au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelées à pratiquer dans la société, peuvent être associées. La société et tous ses associés devront ainsi s'en référer strictement aux dispositions reprises dans le Code de déontologie médicale.

Ils s'interdisent notamment de conclure toutes conventions non conformes ou qui s'écarteraient des prescrits dudit Code avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Chaque médecin associé exerce l'art de guérir au nom et pour le compte de la société. La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

Chaque médecin associé conserve une totale indépendance diagnostique et thérapeutique. Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. Dans ce cas, l'Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à cette décision.

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins,

Les associés s'engagent à respecter les règles du Code de Déontologie médicale.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat de société, notamment la rémunération et la répartition des bénéfices, pour la durée de la suspension. Le médecin suspendu ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension.

Article 4

Le capital est fixé à 18.600,00 EUROS et est divisé en 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/100 du capital social et conférant les mêmes droits et avantages.

Article 5 - Appel de fonds

L'obligation de libération d'une part sociale est inconditionnelle et indivisible. La gérance peut exiger la libération complémentaire de sa propre autorité,

Les parts sociales qui ne sont pas libérées intégralement lors de leur souscription, le sont aux époques et pour les montants déterminés par la gérance

L'associé qui, suite à une demande lui adressée par lettre recommandée, néglige de procéder à la libération dans le délai fixé dans fa notification, est tenu de payer à la société un intérêt de retard égal au taux de l'intérêt légal annuel augmenté de deux pour cent, depuis le jour de l'exigibilité jusqu'au jour du paiement.

La gérance peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts sociales de l'associé défaillant

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite éventuellement de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués.

Le transfert des parts sociales sera signé par l'associé défaillant ou à son défaut par la gérance dans les quarante-huit heures de la sommation recommandée qu'elle lui aura adressée

Article 6 - Indivisibilité des parts sociales

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par part sociale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge '4 Si plusieurs personnes disposent de droits sur une part sociale, la gérance peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant, à l'égard de ia société propriétaire de la part.

Les parts sociales faisant l'objet d'un usufruit seront inscrites dans le registre au nom du nu-propriétaire et de l'usufruitier

Les héritiers ou légataires, créanciers et ayants-droits à tout titre d'un héritier, ne peuvent pour quelque cause que ce soit demander l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en requérir l'inventaire.

Pour l'exercice de leurs droits, ils doivent s'en référer aux bilans, aux écritures sociales, ainsi qu'aux décisions de l'assemblée générale.

Article 7 - Nature des titres

Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être données en garantie.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts

La répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail preste.

Article 8 - Privation de droits

Un associé peut être privé des droits attachés aux parts sociales qu'il détient, par les autres associés, délibérant à l'unanimité, pour faute professionnelle grave ou pour manquement grave aux règles de déontologie constatés par le Conseil Provincial de l'Ordre des médecins Aucun fait ne pourra être reconnu comme tel s'il n'a pas été notifié par lettre recommandée à la Poste à l'associé concerné, dans les trois jours de sa survenance ou de sa révélation.

Article 9 - Registre

Il est tenu au siège social un registre des parts comprenant : les renseignements précis concernant la personne de chaque associé, ainsi que le nombre de titres lui appartenant, fes versements effectués, et les cessions et transferts de parts sociales, ainsi que leurs dates, approuvés et signés par les parties et le ou les gérant(s) et les ayants-droit en cas de transfert pour cause de mort

Les cessions et transferts ne sont valables à l'égard de la société que du jour de leur inscription dans fe registre des parts, dont chaque associé ou tiers intéressé peut prendre connaissance.

Article 10 - Augmentation de capital - Droit de préférence

L'assemblée générale des associés décide d'une augmentation de capital dans le respect des dispositions du Code des Sociétés.

Lors de toute augmentation de capital, les parts sociales à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux associés au prorata du nombre de leur titre."

Les parts qui n'ont pas été souscrites ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 249 alinéa 2 du Code des Sociétés et répondant aux conditions de l'article 12 ci-dessous.

Article 11 - Réduction de capital

Seule l'assemblée générale peut décider d'une réduction de capital, en délibérant aux conditions requises par la loi pour la modification des statuts

Article 12 - Cession de parts

En tout état de cause, les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être détenues que par, ou cédées, ou transmises pour cause de mort qu'à une personne physique habilitée légalement à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrite au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelée à pratiquer dans la société.

En outre les cessions de parts sont soumises aux règles ci-après :

1. Associé unique

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend,

sauf à respecter l'alinéa qui précède.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci, l'exercice des droits

afférents aux dites parts sociales seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés

en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits

attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires,

régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la

réaliser dans un délai maximum de six mois :

- Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale

dans le respect du Code des Sociétés ;

- Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du

présent article ;

- Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

- A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

2. Pluralité d'associés.

Lorsque la société comprend plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'accord unanime de tous les autres associés.

L'associé, qui voudra céder ses parts entre vifs devra informer les autres associés de ses intentions et ce, au moyen d'une lettre recommandée à la Poste, indiquant les nom, prénoms, profession, domicile du cessionnaire proposé, ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix proposé.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge /4 Les associés devront, dans le mois, par lettre recommandée, répondre à la demande d'approbation de la cession, à défaut de réponse dans le délai précité, ils sont censés ne pas s'opposer à la cession proposée. Cet agrément ne pourra être accordé que pour autant que selon le cas les héritiers et légataires ou le cessionnaire proposé soi(en)t autorisé(s) à exercer l'art de guérir, notamment conformément à l'objet de la société.

Article 13 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) parmi les associés et nommé(s) pour une durée déterminée par l'assemblée générale des associés qui déterminent leur nombre et leur éventuelle rémunération, laquelle peut consister en une rémunération fixe à charge du compte de résultats et/ou en un tantième sur le résultat distribuable.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés et si le mandat du gérant est rémunéré, cette rémunération ne pourra se faire au détriment des autres associés, et les modalités de cette rémunération devront faire l'objet d'une convention conclue entre la présente société et le médecin-gérant. Le montant de cette rémunération devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

Nonobstant l'alinéa précédent, si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable.

Le ou les gérants ainsi nommés veilleront à respecter et à faire respecter les dispositions légales dans l'art de guérir, ainsi que la stricte application des directives émanant de l'Ordre des Médecins.

Chaque gérant ou le gérant s'il n'y en a qu'un seul, peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, à l'exclusion de ceux réservés par la loi à la seule assemblée générale, et est compétent pour représenter la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Ils peuvent sous leur responsabilité désigner des mandataires particuliers, qui ne sont compétents que pour des actes bien déterminés.

Ces délégations ne pourront cependant jamais être accordées à un non médecin pour les pouvoirs concernant directement l'art de guérir. Seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un non médecin, qui doit s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Les gérants peuvent être révoqués en tout temps par l'assemblée générale.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 14 - Contrôle

Le contrôle de la société est exercé conformément aux dispositions du code des Sociétés.

En l'absence de commissaire, chaque associé dispose individuellement des pouvoirs d'examen et de contrôle

L'assemblée doit être convoquée par la gérance sur demande même d'un seul associé pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.

Article 15 - Assemblée générale

L'assemblée générale représente tous les associés.

Ses décisions lient tous les associés, même les associés absents ou s'opposant.

L'assemblée générale se réunit à la requête d'un gérant, chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Article 16 - Assemblée générale annuelle.

L'assemblée annuelle se réunit de plein droit le dernier jeudi du mois de mai de chaque année à 19 heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit à indiquer dans les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra te premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Article 17 - Convocations - droits de vote.

Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés, aux commissaires et aux gérants, sous pli recommandé à la poste quinze jours calendrier au moins avant l'assemblée.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, ce dernier exerce les compétences reconnues à l'assemblée générale. li ne peut pas les transférer.

Lorsque la société comporte plusieurs associés, chaque associé peut exprimer son vote, soit personnellement, soit par un mandataire, associé ou non et porteur d'une procuration écrite. Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale, pour être annexées au procès-verbal de l'assemblée.

Le mandataire non médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ses pouvoirs à tout ce qui ne concerne pas l'art de guérir.

Les assemblées générales sont présidées par le gérant le plus âgé, ou en son absence, par l'associé le plus âgé.

Chaque part sociale donne droit à une voix, et hormis les cas visés par la loi, l'assemblée délibère valablement qu'elle que soit la part représentée du capital et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Les décisions de l'assemblée générale sont arrêtées dans des procès-verbaux qui sont signés par les membres du bureau et les associés qui en font la demande ; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article 18 : Suspension du droit de vote - Usufruit.

a) Lorsque les versements valablement demandés et exigibles ne sont pas effectués, l'exercice du droit de vote des parts sociales concernées est suspendu

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge IV b) Hormis des dispositions divergentes des statuts, le droit de vote attaché à une part sociale détenue en indivision, ne peut être exercé que par une seule et même personne, désignée par tous les copropriétaires.

c) Lorsqu'une part sociale est grevée d'usufruit, le droit de vote y attaché est exercé par l'usufruitier, sans préjudice aux dispositions impératives prévues par les présents statuts.

Article 19

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines par le bureau composé comme il est dit ci-dessus même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée (lettres ou procurations} sont valables pour la seconde, celle-ci statue définitivement.

Article 20

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises à la simple majorité des voix quel que soit le nombre de parts représentées.

Article 21 - Exercice social - Comptes sociaux

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année A la fin de l'exercice social, la gérance dresse chaque année, l'inventaire et les comptes annuels et établit un rapport, dans lequel il justifie de sa gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Article 22 - Affectation du résultat

Les honoraires générés par l'activité médicale apportée à la société ou exercée en son sein sont perçus au nom et pour compte de la société.

L'assemblée décide de l'affectation du bénéfice net, après déduction des prélèvements obligatoires Sur les bénéfices nets, il sera prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale, ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès qu'il aura atteint le dixième du capital.

L'affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement par l'assemblée générale ordinaire.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Article 23 - Limitation

Aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Article 24 - Dissolution

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opérera par les soins du ou des gérants en fonction, à moins que l'assemblée ne désigne, à cet effet en qualité de liquidateur, à la simple majorité des voix, un ou plusieurs médecins inscrits au Tableau de l'ordre des médecins, dont elle fixera la rémunération et les pouvoirs. Le solde favorable à la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, servira d'abord à payer aux associés, le montant libéré et non encore remboursé de leurs parts, le surplus sera partagé entre les parts sociales, chacune conférant un droit égal.

Article 25 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé et gérant non domicilié en Belgique, est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement du siège social, à défaut il sera censé avoir élu domicile au siège social

Article 26 - Droit commun

La présente société est régie par le Code des Sociétés En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

De même, toutes dispositions des statuts qui seraient en contradiction avec les règles de déontologie médicale, sont réputées non écrites.

En outre, avant de soumettre toutes modifications aux statuts à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire des associés, les modifications proposées devront recevoir l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat de société au Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins auprès duquel ils sont inscrits

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil Provincial concerné de l'Ordre des médecins.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

La comparante prend fes décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au Greffe des Sociétés Civiles du Tribunal de Commerce de Mons, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

Volet B - Suite

A. NOMINATION

Pour autant que la société demeure une société unipersonnelle, le Docteur Line VANDEBROUCK, seule

associée, est nommée gérante non statutaire de la société pour la durée de son activité au sein de la société

sauf démission ou révocation, mandat expressément accepté par ses soins.

La rémunération du mandat de gérant est laissée à l'appréciation de l'assemblée générale.

B. PREMIER EXERCICE SOCIAL

I) Le premier exercice social commencé ce jour sera clôturé le 31 décembre 2012.

2) La première assemblée générale aura lieu en mai 2013.

C. REPRISE DES ENGAGEMENTS

La liste des engagements contractés au nom de la société en formation sera dressée et approuvée par la

société dans les deux mois des présentes selon le voeu de l'article soixante du code des sociétés.

La société reprendra toutes les activités du Docteur Line VANDEBROUCK à partir du ler avril 2011.

Droits d'écritures : 95 euros.

DONT ACTE

Fait et passé à Mons, en l'Etude, date que dessus, après commentaire de l'intégralité de l'acte et lecture

intégrale des mentions prévues par la loi et notamment des modifications apportées au projet d'acte et de ses

annexes, que les parties déclarent avoir reçu plus de cinq jours avant la signature des présentes, le notaire et la

comparante ci-avant qualifiée ont signé.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Résérvé

" au Moniteur belge

14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.05.2015, DPT 07.07.2015 15284-0409-010
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.05.2016, DPT 31.08.2016 16569-0384-011

Coordonnées
DOCTEUR LINE VANDEBROUCK

Adresse
RUE VENT DE BISE 9 6560 GRAND-RENG

Code postal : 6560
Localité : Grand-Reng
Commune : ERQUELINNES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne