DOCTEUR MAURICE MEUNIER

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR MAURICE MEUNIER
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 847.054.082

Publication

01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.06.2014, DPT 30.06.2014 14229-0035-009
12/07/2012
ÿþ e Copie à publier aux annexes du Moniteur beige après dépôt de Pacte au greffe Mut 2,1

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Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe lei 0 3 JUIL. 2012

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N° d'entreprise : Dénomination

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Greffier assume

(en entier) : DOCTEUR MAURICE MEUNIER

Forme juridique : société civile sous forme de SPRL

Siège : rue Beyaert 26 à 7500 tournai

Objet de l'acte : constitution - nominations

D'un acte reçu le 29 juin 2012 par le notaire associé Gaétan QUENON à Templeuve, en cours d'enregistrement, il résulte que Monsieur MEUNIER, Maurice Emile né à Tournai le dix neuf février mil neuf cent

" cinquante-neuf (NN 590219.211-84) célibataire, domicilié à Tournai, rue Beyaert 26

a constitué une société civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée

dénommée DOCTEUR MAURICE MEUNIER au capital de cent vingt-cinq mille euros (125.000 ¬ ) représenté

par mille deux cent cinquante parts (1250.-) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un

mille deux cent cinquantième de l'avoir social, souscrites en espèces par Monsieur Maurice MEUNIER ,

comparant précité, pour la totalitéentièrement libérées

S.- STATUTS

TITRE PREMIER - CARACTERES DE LA SOCIETE

ARTICLE UN - FORME - DENOMINATION

La Société, tout en restant civile, adopte la forme d'une société Privée à Responsabilité Limitée.

Elle est constituée sous la dénomination sociale : DOCTEUR MAURICE MEUNIER

La société, et tous ses associés, devront respecter le Code de déontologie médicale.

La société s'interdit de conclure toute convention non conforme à la déontologie médicale avec d'autres

médecins.

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le siège est établi à 7500 Tournai, rue Beyaert 26 .

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la partie francophone de la Belgique par simple décision de

la gérance, qui devra être publié aux Annexes du Moniteur.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil provincial concerné de l'Ordre des

Médecins.

ARTICLE TROIS  OBJET

La société a pour objet l'exercice par l'associé unique de son activité médicale dans le cadre sociétaire ou

en cas de pluralité d'associés, la mise en commun de l'activité médicale des associés, en vue de l'exercice de

l'art de guérir plus particulièrement dans le domaine de la médecine générale et de la médecine du travail, ou

dans toute discipline apparentée.

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont

exclusivement des médecins inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins, ou des sociétés professionnelles de

médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés parle Conseil de l'Ordre.

La médecine est exercée au nom et pour compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux  ci

conviennent de mettre en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du' ou des médecins associés

sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans te respect des prescriptions d'ordre déontologique,

notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et

thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à ta dignité et à l'indépendance professionnelle du

praticien.

Dans le cadre de cet objet et pour autant que sa vocation médicale n'en soit pas altérée, la société peut

accomplir toutes opérations civiles, mobilières ou immobilières.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou

indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est toujours illimitée. Elle doit être assurée de

façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom el qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir cie représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée à partir du dépôt d'une expédition de l'acte constitutif et d'un extrait de ses statuts au greffe du Tribunal compétent, pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en ma-Hère de modification aux statuts et moyennant le respect de l'article 181 du Code des Sociétés.

La société n'est pas dissoute par la mort, t'interdic.tion, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

TITRE DEUX - FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital social est fixé à CENT VINGT CINQ MILLE EUROS. il est divisé en mille deux cent cinquante parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un mille deux cent cinquantième de l'avoir social, capital entièrement souscrit et libéré à concurrence de cent vingt-cinq mille euros lors de la constitution de la société,

ARTICLE SIX - QUALITE D'ASSOCIE

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine exerçant ou appelées à exercer dans le cadre de la société ou une ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés parle Conseil de l'Ordre.

ARTICLE SEPT - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS ENTRE VIFS

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Elles sont inscri-'tes dans le registre des parts, tenu au siège social; il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs qu'à un médecin légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans le cadre sociétaire.

L'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu qu'avec l'accord unanime des associés.

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à un autre qu'à un associé devra, à peine de nullité obtenir l'agrément unanime des associés. A cette fin, Il devra adressera la gérance, sous pit recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envhsagée

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faîte par le cédant

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs sera sans recours

Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger. des opposants qu'elles lui soient rachetées à leurs valeur fixée à dires d'experts. fl en ira de même et en cas d'exclusion d'un associé

Un associé peut être exclu de l'association par les autres unanimes, pour faute professionnelle grave ou pour manquement grave aux règles de déontologie, constaté par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Aucun fait ne pourra être reconnu comme tel s'il n'a été notifié par recommandé à l'associé intéressé, dans les trois jours de sa survenance ou de sa révélation.

Tout associé doit informer les autres membres ou associés de tou-'te décision civile, disciplinaire, pénale ou administrati-ve susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité des trois quarts de voix des suites à donner

ARTICLE HUIT TRANSMISSION DE PARTS POUR CAUSE DE MORT

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs; les parts sociales ne pouvant être transmises qu'à une personne physique répondant aux conditions de l'article 7 ci-dessus, 2 éme paragraphe..

Les héritiers et légataires auront le droit de percevoir des dividendes.

ARTICLE NEUF - REGISTRE DES PARTS

Les présents statuts font titre pour le comparant des parts qu' il possède jusqu'au jour où la gérance aura dans un délai maximum de deux mois, établi le registre des parts prévu par le Code des Sociétés, registre qu'elle aura à charge de tenir régulièrement. A leur demande, il sera délivré aux sociétaires un ceriifnccat nominatif indiquant le numéro et le nombre de parts qu'ils possèdent.

Ce certificat est extrait d'un registre à souches et revêtu d'un numéro d'ordre, du timbre de la société et de fa signature de la gérance.

En cas de modification dans le nombre ou la valeur des parts, pour quelque raison que ce soit, ce certificat doit être restitué à la gérance qui, le cas échéant, en délivrera un nouveau.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

ARTICLE DIX - ASSOCIATIONS ET SOCIETES DE MEDECINS

Tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doivent être soumis par chaque médecin, à l'approbation préalable de son Conseil provincial. Le Con-'seil provincial se prononce dans les quatre mois de la conformité des pièces soumises à la déontologie médicale.

TITRE TROiS - GESTION - SURVEILLANCE

ARTICLE ONZE - GERANCE

" La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont au moins un est associé, nommés pour une durée déterminée par rassemblée générale

Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non associé, personne physique ou personne morale.

Ces fonctions ont une durée déterminée et peuvent être rémunérées.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de la société. En cas de pluralité d'associés ou lorsqu'il s'agit d'un co-gérant non associé, le mandat du gérant sera automatiquement limité à six ans, renouvelable..

ARTICLE DOUZE - VACANCE

En cas de vacance de fa place d'un gérant

- s'il exis-'te plusieurs gérants, la gérance est assurée par le ou le(s) gérant(s) restant,

- s'il n'existe qu'un seul gérant, L'assemblée générale pourvoit à son remplacement, en déliebérant comme en matière de modification aux statuts.

ARTICLE TREIZE - POUVOIRS DE LA GERANCE

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des fiers et en justice, est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous actes d'administra-'lion et de disposition qui intéressent la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le membre d'un coifège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect, opposé à celui de la société dans une opération, une série d'opérations ou une décision à prendre, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette dé-'clarafion au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu comp-'te, à la première assemblée générale, avant tout vote d'aurlres résolutions, des opérations dans" lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même

temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de !a société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la soeciéié.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE QUATORZE - EMOLUMENTS

Le mandat de gérant peut être rémunéré ou gratuit suivant décision de l'assemblée générale. Les frais de déplacements faits par le gérant pour le service de la société lui seront remboursés par celle ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

dés fors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat de gérant ne peut être allouées au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

ARTICLE QUINZE - SIGNATURES

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. ARTICLE SEIZE - GESTION JOURNALIERE

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs direc-'teurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement des actes de gestion journalière pour la durée qu'Il fixe. Cette déléegation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes du Moniteur Beige, Les délégués non médecins du gérant ne peuvent poser des ac-'tes en contradiction avec la déontologie médicale qu'ils doivent s'engager à respecter et en particulier le secret profesionnel, Seuls des actes sans portée médicale peuvent être délé-'gués

ARTICLE DiX-SEPT - SURVEILLANCE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE QUATRE ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE DIX-HUIT - REUNION - COMPOSITION - POUVOIRS

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui--ici exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. II ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social

En dehors de cette hypothèse, rassemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des asso-'ciés. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents Elfe a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérants, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels,

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, le troisième samedi du mois de juin à dix heures. SI ce jour est férié, l'assemblée générale se tiendra le plus prochain jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement cha-que fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur fa requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les huit jours de la demande.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convo-'cations, à l'initiative de la gérance ou des commissaires.

ARTICLE DIX NEUF - CONVOCATION

Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE VINGT - REPRESENTATION

Tout associé, sauf s'il détient fa totalité des parts, peut se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire, pourvu que celui-cl soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposée au lieu indiqué par elle cinq jours avant l'assemblée.

ARTICLE VINGT- ET - UN - BUREAU

Toute assemblée ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé

Le président peut désigner parmi les associés un se-'crétaire et l'assemblée désigne les scrutateurs. Les procès-verbaux de l'assem'blée sont consignés sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès--verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignés dans un regis-'tre tenu au siège social.

ARTICLE VINGT-DEUX - DELIBERATION - VOTE

A moins que la société ne compte qu'un associé, toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figu-'rant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires éventuels établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront po-'sées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport. L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

A moins que fa société ne compte qu'un associé et nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix.

En outre, l'exercice du droit de voie afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectues.

Sauf dans les cas prévus par la loi et par fes présents statuts, fes décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté à la majorité des voix.

TITRE CiNQ - ANNEE ET ECRITURES SOCIALES

AFFECTATION DU BENEFICE

ARTICLE VINGT-TROIS - AN NEE SOCIALE - BILAN

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

ARTICLE VINGT-QUATRE - REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du compte de résultat, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements constitue fe bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il sera d'abord prélevé minimum cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légal, ce pré-'lèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital social

Une réserve supplémentaire ne pourra être constituée que de l'accord unanime des médecins associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité. Le montant de la mise en réserve proposée sera justifiée dans le rapport présenté par la gérance appelé à statuer sur te sort des bénéfices. Il sera tenu compte pour fixer le montant de ta mise en réserve proposée des directives émanant du Conseil Provincial de l'ordre des Médecins

L'importance de cette réserve devra concorder avec l'objet social et ne pourra dissimuler des buts spéculatifs et compromettre les intérêts de certains associés.

L'assemblée pourra en outre décider de répartir entre les membres un montant correspondant à l'intérêt normal des capitaux investis.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net tel qu'il est défini par la loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer

. t ~ TiTRE SIX - DE L'ASSOCIE(E) UNIQUE

ARTICLE VINGT-CINQ

La réunion de toutes les parts entre fes mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Pendant la période transitoire entre le décès et la transmission effective des litres, les héritiers ou régatai-ires du défunt non-médecins ne pourront exercer aucune activité dans la société si ce n'est une maintenance administra-cive; ils auront le droit de nommer un gérant porteur du titre de médecin ce qui permettra à la société de poursui-'vre son objet social. En cas de difficulté sur la dévolu-tion successorale, ce gérant transitoire pourra être nommé par le tribunal avec l'agrément de l'ordre des Médecins; les frais engendrés par ces démarches étant supportés par la société.

Vu le caractère exceptionnel de la procédure prévue à l'alinéa précédent, la fonction de ce gérant transitoire ne pourra jamais dépasser un délai maximal de un an et demi à compter du jour où les héritiers ou légataires ont pris position quant à l'acceptation ou non de la succession. Passé ce délai, la société ne pourra poursuivre son acti-vité

TITRE SEPT - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT SIX

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assem-blée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où ta perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statu-Maires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dis-solulion éventuelle de la société et éventuellement d'au-ires mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale, Si la gérance propose la poursuite des activités; elfe expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la si-ituation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux asso-ciés en même temps que la convocation

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

ARTICLE ViNGT-SEPT -- LIQUIDATION

Lors de la dissolution de ta société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui s'ils ne sont pas légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, feront appel à un ou des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients etiou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles cent quatre-vingt-trois et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office. L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société,

Cette désignation devra être confirmée par le Tribunal de commerce qui sera tenu également informé de l'état d'avancement de la liquidation.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser tes parts sociales à concurrence de leur libération. Si toutes les parts sociales ne se trou-vent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des rem-'boursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRE HUIT, DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE VINGT-HUIT - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE VINGT NEUF - DROIT COMMUN

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés, En conséquence, les dispositions de ce Code auquel il ne se-irait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites

ARTICLE TRENTE - MESURE DE PUBLICITE

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres notes de commande et autres documents émanés de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir :

1) La dénomination sociale

2) La mention " Société Civile ayant emprunté la forme d'une société Privée à Responsabilité Limitée" reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la déno rnination sociale

3) L'indication précise au siège de fa société;

4) Les mots écrits en toutes lettres "Registre des Sociétés Civiles ayant emprunté ia forme commerciale" accompa-gnés de l'indication du siège du Tribunal Civil dans le ressort territorial duquel la société e son siège social et suivis du numéro d'immatriculation

ARTICLE TRENTE-ET - UN

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'article trente et un des présents statuts ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge













Réservé

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Billagen In let Belgiseli StKat"slïl'ád = r216772012 - -Annuésdu' Moniteur tselge'

Volet El - Suite

Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de l'indication de la qualité en vertu de laquelle il agit.

ARTICLE TRENTE DEUX  règlement d'ordre intérieur.

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à ['effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition des honoraires qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 33 - Déontologie

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin suspendu ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du présent acte de société et de son contrat de société pendant la durée de la suspension.

Tout litige de nature déontologique relève de la compétence exclusive du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins intéressé qui seul est habilité à juger,

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la ' société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins,

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins auquel ils ressortissent.

TITRE NEUF- DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, les statuts arrêtés, le comparant , associé unique exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale a décidé:

1) Le premier exercice social commencera au premier juillet deux mille douze pour finir le trente et un décembre deux mil treize.

2) La première assemblée générale ordinaire se réunira pour la première fois en deux mil quatorze.

3) Est désigné à titre de gérant disposant de la gestion journalière de la société Monsieur Maurice MEUNIER prénommé, qui accepte et qui dispose à ce titre des pleins pou-'voirs d'administration et de disposition pour compte de la société y compris les.actes auxquels un officier ministériel ou un fonctionnaire public prête son concours.

Sous réserve que la société demeure unipersonnelle la durée de son mandat qui ne peut excéder celle de " son activité au sein de la société est limitée à vingt ans. Il est renouvelable,

Déposé en même temps que les présentes expédition de l'acte

pour la spri le notaire Gaétan QUENON.

Mentionner sur fa dernière page du Volet B: Au réac : Nom e¬ qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.06.2015, DPT 30.07.2015 15397-0479-010

Coordonnées
DOCTEUR MAURICE MEUNIER

Adresse
RUE BEYAERT 26 7500 TOURNAI

Code postal : 7500
Localité : TOURNAI
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne