DOCTEUR PH. PIROU CIVILE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR PH. PIROU CIVILE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 537.260.036

Publication

13/08/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur bel " e après dépôt de l'acte au



Volet B



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N° d'entreprise : 0 S -t' .2--Cosn' O "

Dénomination

(en entier) : Docteur Ph. PIRIOU SPRL Civile

Forme juridique : Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : rue de Bouzanton 6 à 7000 MONS

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par le Notaire Arnaud WILLEMS le 31.07.2013 en cours d'enregistrement il résulte que Monsieur PIRIOU Philippe Jean André, né à Draveil (France) le vingt décembre mil neuf cent soixante et un, docteur en médecine, de nationalité française, époux de Madame Véronique IDASIAK, demeurant à Mans, rue' de Bouzanton, numéro 6 et domicilié à Belloy-en-France (France), Hameau du Beau Jay, n° 15 a constitué une société civiie ayant emprunté ta forme d'une société privée à responsabilité limitée ayant adopté les statuts; suivants

ARTICLE 1 - DENOMINATION

La société est formée sous la dénomination société civile à forme de société privée à responsabilité limitée "Docteur Ph. PiRIOU SPRL Civile". Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société contiendront la dénomination sociale, la mention "société civile à forme de société privée à responsabilité limitée" ou les initiales "SPRL Civile" reproduite(s) lisiblement et en toutes lettres, l'indication précise du siège social, des mots "registre des personnes morale" ou des initiales "RPM" suivis du numéro d'entreprise.

ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à Mans, rue de Bouzanton, numéro 6. Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la Région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance et en tout autre lieu par décision des associés délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur par les soins de la gérance et porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des médecins compétent. La société, pourra par simple décision de la gérance établir des sièges d'exploitation ou cabinets en Belgique ou à, l'étranger. Toutefois, l'établissement d'autres sièges d'exploitation ou cabinets se fera avec l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des médecins.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine par ses organes médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui conviennent d'apporter à la société la totalité (ou une partie) de leur activité médicale. La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société. Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie. médicale. En particulier, lasociété garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en. toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et, thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite. La société pourra d'une façon, générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale. La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée. La société doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. A titre accessoire, la société a égaiement pour objet la constitution, !a gestion, et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la; construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa; vocation prioritairement médicale, et que ces opérations, s'inscrivant dans les limites d'une gestion "en bon père de famille", n'aient pas un caractère répétitif et commercial, Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord; préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi, réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts présentes ou représentées. L'assemblée générale peut modifier l'objet social aux conditions requises par la loi et après approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des médecins.

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

$ijlagen bij het $elgisch Staatsblad -13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

F ARTICLE 4 - DUREE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge La société est constituée pour une durée illimitée à partir de ce jour. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. La société pourra être transformée, dans les mêmes conditions, en une société d'espèce différente. La société ne prendra pas fin parle décès, l'interdiction, ou la déconfiture d'un ou plusieurs associés.

ARTICLE 5 - CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENT EUROS (18.600¬ ) divisé en cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, nominatives et indivisibles, représentant chacune un/centième de l'avoir social_ Il est intégralement souscrit par le comparant fondateur, Monsieur Philippe PIRIOU, soussigné. Ce capital est libéré en espèces à la constitution à concurrence de douze mille quatre cent euros (12.400¬ ). Conformément au Code des Sociétés, la totalité des apports en numéraire, soit la somme de douze mille quatre cent euros (12.400¬ ) a été, préalablement à la constitution de la société déposée par versement à un compte spécial numéro 068-8976840-02 ouvert au nom de la société en formation auprès de Banque BELFlUS ainsi qu'il résulte d'une attestation de dépôt en date du onze juillet deux mille treize. Le compte spécial est à la disposition exclusive de la société. Il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées à engager la société et après que le notaire instrumentant aura informé la banque de la passation du présent acte. Les parts sociales souscrites en numéraire ont été ainsi libérées à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400¬ ) et le total des versements soit la somme de douze mille quatre cents euros se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi que le déclare et le reconnait le comparant.

ARTICLE 6 - EGALITE DE DROITS DES PARTS

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. La répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

ARTICLE 7  TRANSMISSION DES PARTS

Les parts sociales ne peuvent être détenues que par, cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessous, qu'à un docteur en médecine légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique inscrit au Tableau de l'Ordre des médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société avec s'il y a plusieurs associés, le consentement unanime des autres associés. Les parts d'un associé ne peuvent être cédées à une personne morale, à peine de nullité de l'opération.

ARTICLE 8  DECES DUN ASSOCIE

Les héritiers ou légataires d'un associé décédé, qui ne peuvent ou ne veulent devenir associés, ont droit à une compensation équitable. En ce cas, le rachat sera effectué par les associés restants et la valeur des parts sera fixée à dire d'expert-comptable ou de réviseur d'entreprise, comme dit ci-après. Ce dernier sera désigné de commun accord entre les parties et, à défaut par le Président du Tribunal civil du ressort. Le prix fixé par l'expert dans un délai de trois mois au maximum à dater du jour de sa désignation, sera sans appel sauf accord à intervenir entre parties au plus tard dans le mois qui suit la réception du rapport par les parties. L'expert communiquera son rapport par voie recommandée, simultanément à toutes les parties et la gérance.

ARTICLE 9

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions

de parts. Les parts ne peuvent être données en garantie. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE



ARTICLE 10 - FONCTIONS DU GERANT

La société est administrée par un ou plusieurs gérants dont au moins un est associé, lesquels ont seuls la direction des affaires sociales. Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale. Les gérants sont nommés par l'assemblée générale qui fixe également leurs pouvoirs, la durée de leur mandat et leurs émoluments. Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralités d'associés ou lorsqu'il s'agit d'un co-gérant non-associé, le mandat du gérant sera automatiquement limité à six ans, renouvelable. Chaque gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle précédée des mots: pour "Docteur Ph. PIRIOU SPRL Civile" le gérant ou un gérant". Les gérants ne doivent se servir de cette signature que pour les besoins de la société, à peine de révocation ou de tous dommages et intérêts dans le cas où l'abus de la signature sociale aurait causé un préjudice à la société.

ARTICLE 11 - POUVOIRS DU OU DES GERANTS

Conformément au Code des Sociétés, le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accompliasement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et sauf restriction énumérée à l'article 10. II pourra notamment faire tous achats et ventes de marchandises, conclure et exécuter tous marchés, dresser tous comptes et factures, souscrire tous billets, chèques et lettres de change, les accepter, endosser et escompter, ouvrir tous comptes en banque, caisses, administrations, postes et douanes et à l'Office des chèques postaux, y faire tous versements, virements, dépôts ou retrait de sommes, titres, valeurs, lettres ou plis recommandés, assurés ou autres, colis ou marchandises, payer et recevoir toutes sommes, en donner ou retirer toutes quittances ou décharges, renoncer à tous droits d'hypothèque ou de privilège, et actions résolutoires, consentir la mainlevée ou la radiation de toutes inscriptions d'office ou conventionnelles, avant comme après paiement, à défaut de paiement ou en cas de différends, exercer toutes

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

poursuites et introduire toutes instances ou y répondre, se concilier, traiter, transiger et compromettre, obtenir toutes décisions judiciaires, les faire exécuter, en toutes faillites faire toutes déclarations, affirmations et contestations, intervenir à toutes liquidations et répartitions. Le gérant unique dispose de tous les pouvoirs ci-avant et représente la société à l'égard des tiers, dans les actes et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager par écrit à respecter fa déontologie médicale, en particulier le secret professionnel. Le gérant exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du Médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s'être suffisamment assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable. Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société. Le gérant associé ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir. S'il y a plusieurs gérants, chaque gérant peut conformément au Code des Sociétés accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et restriction émise à l'article 10, et représenter la société à l'égard des tiers, dans les actes et en justice, soit en demandant, soit en défendant Toutefois, l'assemblée générale procédant à la nomination des gérants pourrait leur imposer d'agir conjointement pour toute opération qui dépasse un montant qui sera fixé par ladite assemblée. Les gérants peuvent aussi, agissant conjointement, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire associé ou non. Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu'il doit s'engager par écrit à respecter, en particulier le secret professionnel. La cessation des fonctions des gérants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société. Dans ce cas, celle-ci est administrée par le ou les autres gérants subsistants ou si la société est administrée par un gérant unique, par un ou plusieurs nouveaux gérants qui seront désignés d'urgence par la collectivité des associés convoqués à l'initiative du conseil de surveillance ou à défaut de tout associé et délibérant conformément au paragraphe ler de l'article 16 des présents statuts. En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs du gérant.

ARTICLE 12 - SURVEILLANCE

Par application du Code des Sociétés, aussi longtemps que la nomination d'un commissaire-réviseur ne sera pas obligatoire, chaque associé aura les pouvoirs d'investigation et de contrôle. L'assemblée générale devra cependant désigner un ou plusieurs commissaires si un ou plusieurs associés, représentant ensemble vingt-cinq pour cent (25%) du capital en font la demande.

ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 13

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale conformément au prescrit du Code des Sociétés. En dehors de cette hypothèse, l'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même absents ou dissidents. Elle délibère sur tous les objets qui intéressent la société et qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration de la gérance.

ARTICLE 14

Ii est tenu annuellement une assemblée générale ordinaire, laquelle se réunit de plein droit, en son siège ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième vendredi du mois de juin à dix heures. L'assemblée générale peut être convoquée de la manière prévue par la loi chaque fois que l'intérêt de la société l'exige,

ARTICLE 15

Les assemblées générales sont convoquées par la gérance. L'assemblée générale se compose de tous les associés régulièrement inscrits au registre des parts, Toutefois, sont de plein droit représentés à l'assemblée générale ; le mineur ou l'interdit par son tuteur, et sauf convention contraire le nu-propriétaire de la part par l'usufruitier. Tout associé a le droit de se faire représenter par un mandataire de son choix. Le mandat devra être spécial et écrit. Le mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l'art de guérir. L'assemblée générale est présidée par un gérant qui désigne le secrétaire et si possible deux scrutateurs. Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les gérants et par les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant. Chaque part sociale donne droit à une voix, L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du jour.

ARTICLE 16

Sauf les cas où elle est appelée à délibérer sur des modifications aux statuts et ceux où elle est appelée à déterminer la valeur des parts sociales, l'assemblée statue à la majorité des voix quelle que soit la portion du capital représentée à l'assemblée. Dans tous les cas où l'assemblée est appelée à délibérer sur des modifications aux statuts, elle ne pourra valablement délibérer que si l'objet de la modification a été précisé dans les convocations et si ceux qui assistent à l'assemblée ou y sont représentés ou ont fait connaître leur vote par écrit, représentent le quorum de présence requis par la loi selon l'objet de la modification statutaire. Les décisions sur de tels objets ne sont valablement adoptées qu'aux conditions de majorité imposées par la loi en raison de l'objet de la modification. Dans le cas où l'assemblée ordinaire statue sur la détermination de la valeur des parts sociales, elle ne décide valablement de cette valeur que si elle réunit les conditions requises par l'alinéa précédent

ARTICLE 17

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE 18

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre suivant. ARTICLE 19

Chaque année à la fin de l'exercice social, la gérance établira les comptes annuels conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 20

Les honoraires générés par l'activité médicale apportée à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société. L'excédent favorable du bilan, déduction faites des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société. Sur le bénéfice social net, tel qu'il résultera des comptes annuels, il est prélevé annuellement : 1. Cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social; il devient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée. 2. Le surplus est laissé à la disposition de l'assemblée générale qui décidera soit de le distribuer en tout ou en partie aux associés proportionnellement au nombre des parts qu'ils détiennent, soit de l'affecter en tout ou en partie à la constitution de réserve ou encore de l'attribuer, en tout ou en partie, au titre de tantième au profit de la gérance. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité. Le Médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal conformément aux règles de la déontologie médicale. Le bénéfice net de la société, après la déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet social. Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept, et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le Médecin.

ARTICLE 21

Le paiement des dividendes se fait annuellement au siège social, ou à tout autre endroit désigné par l'assemblée générale ou à défaut par la gérance aux époques et de la manière par eux déterminée.

ARTICLE 22 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la déconfiture ou la mort des associés. Dans tous les cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les soins du gérant en fonction à la dissolution si, au moment de cette dissolution, la société est administrée par un gérant unique, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs. Si, au moment de !a dissolution, la société est administrée par plusieurs gérants, l'assemblée nommera le ou les liquidateurs. En tout état de cause, l'assemblée générale fixera les pouvoirs du ou des liquidateurs et déterminera leurs émoluments. Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés. A défaut de pareille désignation, le gérant exercera les fonctions de liquidateur. Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 24

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis l'apposition des scellés sur l'actif de la société, que ce soit à la requête des associés ou que ce soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayant droit.

ARTICLE 25

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, le comparant déclare s'en référer au Code des sociétés et aux règles de la déontologie médicale. Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue. En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger. L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts. En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation des présentes statuts, celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la Société. A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord ou par le tribunal civil du ressort. La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le Médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de la société pour la durée de la suspension. Le Médecin doit informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité qualifiée des suites à donner. Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale. Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat de société au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 26

Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite au siège de la société par tous les associés, gérants ou liquidateurs, s'ils sont domiciliés à l'étranger.

volet B - Suite

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1) Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque . forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à mille deux cent quatre-vingt-cinq euros et vingt-huit centimes (1.285,28 E) TVAC. 2) Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal compétent, soit lorsque la société acquerra la personnalité morale, a. Exceptionnellement, le premier exercice social se clôturera le trente et un décembre deux mille quatorze. Il est censé avoir pris cours ce jour. La première assemblée générale annuelle aura lieu le troisième vendredi du mois de juin deux mille quinze à dix heures. b. Est nommé gérant de la société pour la durée de son activité au sein de la société tant que cette dernière demeure une société unipersonnelle Monsieur Philippe PIRIOU, prénommé, qui accepte. Son mandat sera rémunéré ou gratuit sur base d'une décision de l'assemblée générale, Dans le cadre de sa mission, il dispose des pouvoirs de gestion les plus étendus, sans aucune limitation de montant. c. Il n'est pas nommé de commissaire-reviseur, d. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe): Les comparants s'autorisent à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Mandat Les comparants se donnent pouvoir de, pour eux et en leur nom, conformément au Code des Sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée. Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire). Reprise Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée. Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Mention: expédition et attestation bancaire.

Arnaud WILLEMS, Notaire à Jurbise.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

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belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/04/2015
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Mod PDF 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

V

Résen Au Monite belge

TRI MAL DE COpanCE

DiàSnr4fflifiONS

N° d'entreprise :0537.260.036

Dénomination (en entier) : Docteur Ph. PIRIOU SPRL CIVILE (en abrégé)

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 7000 Mons, Rue de Bouzanton 6

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : DISSOLUTION  CLOTURE DE LIQUIDATION

Il résulte d'un acte reçu par Maître Arnaud WILLEMS, Notaire à Jurbise, le 27 mars 2015, en cours d'enregistrement, contenant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la Société Privée à Responsabilité Limitée "Docteur Ph. PIRIOU SPRL CIVILE", ayant son siège social à 7000 Mons, Rue de Bouzanton 6 et ayant pour ordre du jour ; Rapport justificatif de la gérance sur la proposition de dissolution de la société établi conformément à l'article 181 du Code des Sociétés ; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté au 31.12.2014, soit à une date ne remontant pas à plus de trois mois ; Rapport du 10.03.2015 du Réviseur d'Entreprises Christian Neveux, à Beloeil, sur l'état annexé au rapport du gérant ; Approbation des comptes de la société arrêtés au 31.12.2014. Dissolution de la société, décharge ; Déclaration d'inutilité de liquider la société  clôture.

L'assemblée générale a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION : RAPPORTS

A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport justificatif du gérant sur la proposition de dissolution de la société, établi conformément aux dispositions légales en la manière, ainsi que l'état résumant la situation active et passive de la société, arrêté au 31.12.2014. A l'unanimité également, l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport du Reviseur d'entreprise, sur l'état annexé au rapport du gérant. Le rapport du réviseur d'entreprises conclut dans les termes suivants : « Dans le cadre des procédures de liquidation prévues par le Code des sociétés, le gérant de la SCPRL «Docteur Ph. PIRIOU SPRL Civile » dont le siège social est établi rue de Bouzanton, 6 à 7000 Mons, a établi un état comptable arrêté au 31 décembre 2014, faisant apparaître un total de bilan de 130.015,60 ¬ , des fonds propres positifs de 79.079,17 ¬ .11 ressort de nos travaux de contrôles effectués selon les normes professionnelles applicables, et notamment la norme relative au contrôle à opérer en cas de dissolution, que l'état sur la base duquel la dissolution est proposée, reflète à mon avis complètement, fidèlement et correctement la situation de la société à cette date.11 est envisagé par l'associé-unique de procéder à la clôture immédiate de la dissolution de la société. Sur base des informations qui nous ont été transmises par l'organe de gestion et des contrôles que nous avons réalisés en application des normes professionnelles de l'IRE, nous avons constaté que toutes les dettes à l'égard des tiers à la date de signature de ce rapport de contrôle ont été remboursées ou que les sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées.En outre, nous tenons à souligner que le précompte mobilier sur le boni de liquidation, estimé à un montant approximatif de 16.500,00 euros, qui sera dû au moment où l'Assemblée Générale décidera de la liquidation, n'a pas été consigné. Selon déclaration du Gérant, il n'y a pas eu de nouvelles dettes dans le chef de la société nées ou à naître après le 31 décembre 2014 et qui resteraient en souffrance.11 n'y a pas d'autres informations que j'estime indispensables de communiquer à l'associé-unique ou aux tiers. »

DEUXIEME RESOLUTION : DISSOLUTION  DECHARGE

L'assemblée décide de la dissolution de la société. Elle donne décharge pleine et entière au gérant pour sa gestion. Cette résolution est prise à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée approuve à l'unanimité les comptes de la société arrêtés au 31.12.2014.

Mentionner sur la dernière page du Volet B. Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Volet B - suite

TROISIEME RESOLUTION : INUTILITE DE LIQUIDER -- CLOTURE

I L'assemblée, à l'unanimité, décide qu'une liquidation de la société n'est pas nécessaire et atteste

~

que toutes les dettes à l'égard des tiers ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées en ce compris les dettes fiscales dues par la société auprès de la

~

Caisse des Dépôts et Consignations. L'associé se verra attribuer les fonds propres de la société après apurement des éventuelles dettes à concurrence des droits qu'il détient dans le capital de la société et qu'il y a donc lieu de clôturer la liquidation, à l'instant. L'assemblée prononce donc la Iç clôture de la liquidation et constate que la société civile à forme de société privée à responsabilité !limitée « Docteur Ph. PIRIOU SPRL Civile» a définitivement cessé d'exister. Elle décide que les I livres et documents sociaux seront déposés pendant cinq ans au moins au domicile de Monsieur I Philippe PIRIOU.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Notaire Arnaud WILLEMS.

Déposé en même temps: une expédition de l'acte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Coordonnées
DOCTEUR PH. PIROU CIVILE

Adresse
RU EDE BOUZANTON 6 7000 MONS

Code postal : 7000
Localité : MONS
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne