DOCTEUR PIERRE LEHETTE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR PIERRE LEHETTE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 839.337.535

Publication

30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 25.07.2014 14350-0493-010
30/11/2011
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge Mod 2.0

après dépôt de l'acte au greffe

11111@l1111!111,1,11114111!1111111

ifRiBuKiArDE-COWERttio,... !REGISTRE DES PERSONNES MORAL

t? NOV. 2011

0

1-1 :

DL

DL

CU "

e /-1 /-1 0:1

r" 1 -0 ri) P:

" 01 CU "

DOCTEUR PIERRE LEHETTE

Fornie: Société civile sous forme de société privée à

S'4;f-.. " Rue Jules Destrée 243

7390 QUAREGNON

" 0839.337,535

-' QUASI-APPORTS

responsabilité limitée





"

Répport de vérification du quasi-apport effectué à la société privée à responsabilité limitée Rapport spécial du gérant.

"

:LEHETTE Pierre

Gérant

i ..r

20/09/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Déposé

16-09-2011

Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

*11305431*

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : Docteur Pierre LEHETTE

0839337535

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 7390 Quaregnon, Rue Jules Destrée 243

Objet de l acte : Constitution

D un acte reçu par le Notaire Fabrice Demeure de Lespaul, de résidence à Mons, en date du 15 septembre 2011, il ressort qu a été constituée une société civile sous forme de Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée en abrégé SPRL civile, dénommée « Docteur Pierre LEHETTE », ayant son siège social à 7390 Quaregnon, Rue Jules Destrée, 243, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre vingt six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une fraction équivalente de l avoir social.

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 7390 Quaregnon, Rue Jules Destrée, 243.

Il peut être modifié pour être fixé ailleurs en Belgique par décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins d'accomplir les démarches tendant à assurer la publicité et l'opposabilité de ce transfert. Tout changement de siège social sera porté à la connaissance du Conseil

Provincial de l Ordre des Médecins compétent.

Sous réserve de l approbation du Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins, la gérance peut établir des sièges d'exploitation ou cabinets supplémentaires, partout où elle le juge nécessaire, en Belgique ou à l'étranger.

Article 3. Objet

La société a pour objet, en son nom propre et pour son compte, la pratique de l art de guérir par des médecins praticiens, légalement habilités à exercer la médecine en Belgique, et plus spécialement la pédiatrie, en ce compris tous les actes techniques qui s y rapportent, et toutes les activités scientifiques connexes qui s y rapportent, le tout, dans le strict respect de la déontologie médicale.

La société pourra également moyennant l accord préalable du Conseil provincial compétent de l Ordre des Médecins, conclure des conventions de collaboration avec des médecins, des sociétés professionnelles unipersonnelles de médecin ou de moyens. Elle peut devenir membre d une association de frais, d une association sans but lucratif, ou d une société de moyens ou, sous la réserve qu elle demeure une société unipersonnelle, d une société professionnelle de médecin.

L intégralité des cent quatre vingt six (186) parts sociales, en espèces, au prix de cent euros

(100 ¬ ) chacune par Monsieur Pierre LEHETTE, médecin pédiatre, domicilié à 7390 Quaregnon, rue

Jules Destrée, 243.

Les parts ainsi souscrites ont été libérées intégralement par un versement en espèces,

lequel a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la

Banque BNP PARIBAS FORTIS sous le numéro 001-6497626-60.

STATUTS

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité

limitée, en abrégé SPRL civile.

Elle est dénommée « Docteur Pierre LEHETTE ».

La dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots : société

civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, en abrégé, « SPRL civile ».

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

La société pourra en outre, et d une façon générale, accomplir toute opération généralement quelconques, mobilière et immobilière se rapportant directement ou indirectement à son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale, ainsi que, et sans que cette énumération ne soit limitative, procéder à l achat de matériel médical et non médical, l engagement de personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société. Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale.

La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d y établir son siège social, un siège d exploitation ou d y loger ses dirigeants et les membres en ligne directe de leur famille à titre de résidence principale.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

Chaque médecin associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien et au libre choix du patient.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

A titre accessoire, la société a également pour objet la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier, sans lien direct avec l activité médicale, en pleine propriété ou en droits réels, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soit altéré son caractère civil ni sa vocation médicale, et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille » n aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts représentées.

Cet accord fera l objet d un écrit soumis au Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une une durée illimitée

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par cent quatre vingt six (186) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l avoir social.

Lors de la constitution, le capital a été intégralement libéré.

Article 6. Appels de fonds

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 7. Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par des tiers agréés, répondant aux conditions de l article 8bis ci-dessous.

TITRE III. TITRES

Article 8. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être données en garantie.

Elles portent un numéro d ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués. Les titulaires de parts peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

Article 8bis. Cession des parts sociales

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de nullité, à l'agrément de tous les autres associés et ne peut être réalisée qu au profit d un docteur en médecine pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société et légalement habilité à exercer l art de guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont trois mois à dater du refus pour trouver acheteur, faute de quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition. Le prix de rachat est fixé chaque année par l'assemblée générale appelée à statuer sur le bilan; ce point doit être porté à l'ordre du jour.

Le prix ainsi fixé est valable jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle et ne peut être modifié entre-temps que par une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de présence et de majorité requises pour les modifications aux statuts.

A défaut ou en absence de cette fixation, le prix de rachat sera déterminé par expert, chaque partie se réservant de désigner le sien. Le ou les experts seront désignés parmi les membres externes de l IRE ou de l IEC. En cas de désaccord des experts, ceux-ci désigneront un tiers expert qui tranchera définitivement.

Le prix est payable au plus tard dans les trois mois à compter du jour du rachat.

En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

Article 8ter.

Le décès de l associé unique n entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et

légataires, régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois:

1. Soit opérer une modification de la dénomination et de l objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du code des sociétés ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d entre eux remplissent les conditions de l article 8 bis ci-dessus;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul

propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits

y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du

titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont

exercés par l'usufruitier. TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 10. Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, dont au moins un est associé, nommés pour une durée déterminée.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non associé, personne physique ou personne morale.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

Lorsque la société ne comprend qu un seul associé, l associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société.

En cas de pluralité d associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Le gérant non-médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Article 11. Pouvoirs

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

De manière générale, le ou les gérants peuvent déléguer leurs pouvoirs à des mandataires de leur choix, si ces pouvoirs ne sont ni généraux ni permanents, et à condition que le mandataire soit inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins dès qu il s agit d acte en rapport avec l exercice de l art de guérir.

Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu il doit s engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

Pour autant que de besoin, il est précisé que la médecine est exercée au nom et pour le compte de la société.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 12. Rémunération

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, statuant à la majorité simple

des voix, ou l associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Article 13. Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 14. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

assemblée générale ordinaire le troisième lundi du mois de juin à 18 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 15. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 16. Assemblée générale par procédure écrite

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date de l assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

Article 17. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

Le mandataire non-médecin doit être porteur d un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l art de guérir.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 19. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 20. Répartition  réserves

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés, sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

La fixation d une réserve conventionnelle requiert l accord unanime des associés.

Si l unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 21. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien : de l associé unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 22. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Le liquidateur non habilité à exercer l art de guérir en Belgique devra se faire assister par un médecin inscrit au Tableau de l Ordre pour tout ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

Article 23. Répartition de l actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 24. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 25. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 26. Droit commun - Déontologie

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les associés s'en réfèrent aux dispositions du code des sociétés et aux règles de la déontologie médicale.

Toute disposition contraire aux règles déontologique doit être considérée comme nulle et non avenue.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

En cas de litige sur des problèmes déontologique, le conseil provincial de l Ordre des médecins compétent est seul habilité à juger. En cas de litige sur des problèmes autre que déontologique, c est le tribunal du ressort du siège de la société qui est habilité à juger.

En outre, l application des règles déontologique est dictée par l ordre des médecins. Article 27.

La sanction de suspension du droit d exercer l art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l acte de la société pour la durée de la suspension.

Si un associé était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il était associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social en y excluant toute activité médicale.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

Toute modification aux statuts et aux contrats de la société devra être soumise préalablement à l approbation du Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins.

Lorsqu un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat de médecin au conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d une expédition du présent

acte et finira le trente et un décembre deux mille douze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en juin 2013.

2. Gérance

L assemblée a décidé de désigner aux fonctions de gérant:

Monsieur Pierre LEHETTE, domicilié à 7390 Quaregnon, rue Jules Destrée, 243.

Son mandat est rémunéré et est exercé pour la durée de son activité au sein de la société,

tant que cette dernière demeure une société unipersonnelle.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement

à la nomination d un commissaire.

4. Tous les engagements contractés depuis le 1er juillet 2011 par l associé unique au nom et pour le compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

(s.) Notaire Fabrice Demeure de Lespaul

- POUR EXTRAIT CONFORME -

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
DOCTEUR PIERRE LEHETTE

Adresse
RUE JULES DESTREE 243 7390 QUAREGNON

Code postal : 7390
Localité : QUAREGNON
Commune : QUAREGNON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne