DOCTEUR PIERRE LEVECQUE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR PIERRE LEVECQUE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 844.108.747

Publication

24/12/2013
ÿþMotl 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au groffo

Tribunal de commerce de Charleroi

1 EN RBE

Réservé

au

Moniteur

belge

12 DEL 2013 Le Greffier

Crcffo

Forme juridique ; Société privée à responsabilité limitée

Siège : 7131 Waudrez, rue Alfred Derval, numéro 27.

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL

Aux termes d'un acte reçu par le Notaire Léopold Derbaix le 10.12.2013 s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SPRL"DOCTEUR PIERRE LEVECQUE", ayant son siège social à Waudrez, rue Alfred Derval, numéro 27. Société inscrite au Registre des Personnes Morales de Charleroi sous le numéro d'entreprise 844.108.747, ayant pris les résolutions suivantes :

1) Augmentation du capital et constatation de l'augmentation

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital, à concurrence de SEPTANTE-QUATRE MILLE QUATRE CENT EUROS (74.400,00¬ ), pour le porter de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS à NONANTE-TROIS MILLE EUROS (93.000,00 ¬ ), par apports en numéraire entièrement souscrits et libérés partiellement, entraînant la création de sept cent quarante-quatre (744) nouvelles parts sociales sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes et participant aux réau[tats de la société prorata temporis.

2) Souscription de l'augmentation de capital et libération partielle de l'augmentation de capital

Cette augmentation de capital est entièrement souscrite et libérée partiellement à l'instant par Monsieur

Pierre LEVECQUE.

Conformément à l'article 449 du Code des Sociétés, la totalité des apports en numéraire, mais partiellement

libéré, soit [a somme de quatorze mille huit cent quatre-vingt euros, a été préalablement à l'augmentation de

capital, déposée par versement à un compte spécial numéro BE51-0688-9869-8862 ouvert au nom de la

société à la banque BELFIUS, ainsi qu'il résulte d'une attestation de dépôt en date du 1011212013.

Le compte spécial est à la disposition exclusive de la société. Il ne peut en être disposé que par les

personnes habilitées à engager la société.

L'assemblée constate la réalisation de l'augmentation du capital,

Rémunération de l'apport en numéraire

En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite

connaissance, il est attribué

- à Monsieur Pierre LEVECQUE, qui accepte

Sept cent quarante-quatre (744) parts sociales nouvelles de [a présente société, partiellement libérées;

3) Modification de l'article 5 des statuts et insertion d'un article 5bis reprenant l'historique du capital. L'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications ci-après.

L'article cinq relatif au capital est supprimé et remplacé par la disposition suivante ;

"Le capital est fixé à la somme de NONANTE TROIS MILLE EUROS (93.000,00¬ ).

Il est représenté par neuf cent trente (930) parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/neuf cent trentième (1/930ème) de l'avoir social.

Le capital social est entièrement souscrit et cent quatre-vingt-six parts sont libérées à concurrence de 12.400¬ et sept cent quarante-quatre parts à concurrence de 14.880¬ ."

Un article cinq bis relatif à l'historique du capital est créé et ci-après reproduit

"Lors de la constitution de la société, aux termes d'un acte reçu par Maître Léopold DERBAIX, notaire à: Binche, le vingt-huit février deux mille douze, le capital social s'élevait à DIX-HUIT MILLE SIX CENT EUROS: ' (18.600,00 ¬ ) et était représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans mention de valeur' nominale, souscrites intégralement et en partie libérées à concurrence de deux tiers par un apport en; numéraire.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire tenue devant Maître Léopold DERBAIX, notaire à Binche, le dix décembre deux mille treize, le capital social a été augmenté de septante-quatre mille quatre cent euros par apport en numéraire libéré à concurrence de quatorze mille huit cent quatre-vingt euros et sept cent quarante-quatre parts nouvelles ont été créées à cette occasion.

4) Coordination des statuts

L'assemblée donne tous pouvoirs au gérant pour coordonner les statuts,_

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 844.108.747

Dénomination

(en entier) : "DOCTEUR PIERRE LEVECQUE"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé Volet B - Suite

au POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Moniteur Mention: expédition, attestation bancaire et statuts coordonnés.

belge Léopold Derbaix, Notaire à Binche.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/05/2012
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

me 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique :

DOCTEUR PIERRE LEVECQUE

Société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

0844.108,747

Siège

Objet de l'acte

: Rue Alfred Derval, 27 - 7131 Waudrez

Dépôt du rapport du Réviseur d'entreprises et du rapport de l'associé

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

14/03/2012
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Tribunal de commette.

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : p 24/4l ~p~ ./v9..- ~

Dénomination

(en entier) : DOCTEUR PIERRE LEVECQUE

Forme juridique : Société Civile% forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue Alfred Derval 27 à 7131 BINCHE .

Objet de l'acte : CONSTITUTION





D'un acte reçu par le Notaire Léopold Derbaix le 28.02.2012 en cours d'enregistrement il résulte que Monsieur LEVECQUE Pierre (NN 580609-09126), né à Charleroi le neuf Juin mil neuf cent cinquante-huit, époux de Madame ARNOULD Evelyne, née à Binche le hult décembre mil neuf cent soixante-deux, domicilié à Binche section de Waudrez, rue Alfred Derval, numéro 27, a constitué une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée ayant adopté les statuts suivants :

ARTICLE UN -- FORME  DENOMINATION

La société revétU la forme d'une société de droit civil ayant pris la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée « DOCTEUR PIERRE LEVECQUE ». La dénomination doit toujours être précédée où immédiatement suivie des mots.: société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, en abrégé SPRL Civile de l'indication du siège social, des mots « registre des personnes morales » ou des initiales « RPM » suivies du numéro d'entreprise.

ARTICLE DEUX  SIEGE SOCIAL

Le siège de la société est établi à Binche section de Waudrez, rue Alfred Derval, numéro 27.

II pourra être transféré en toute localité "de la région de langue française de Belgique ou dans l'agglomération Bruxelloise par décision du ou des gérants régulièrement publiée aux annexes au Moniteur Belge, qui sera portée à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. La société peut établir, par simple décision de la gérance des sièges d'exploitation ou cabinets, après accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins et en tenant compte des règles de la déontologie médicale, en

tout autre lieu en Belgique. '

ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine et plus particulièrement de la médecine interne générale, par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins. Ces activités pourront être exercées au sein d'un cabinet privé, d'un milieu hospitalier ou d'autres structures de soins extra-hospitalières (poiycl¬ niques, planning, etc...). En cas de pluralité d'associés, ceux-ci conviennent de mettre en commun la totalité 'de leur activité médicale au sein de la société. Les honoraires générés par les. activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société. L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien. La société a pour but de pratiquer une médecine de qualité par l'amélioration et la rationalisation de l'équipement professionnel notamment eri" assur'ánt la gestion d'un cabinet médical, en ce compris, l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à l'exercice de l'art de guérir. La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n'altérant pas le caractère civil de la société et sa vocation médicale. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toutes formes de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation, n'altérant pad le caractère civil et la vocation médicale de la société. A titre d'accessoire, la société a également avoir pour objet la constitution et la gestion de son patrimoine immobilier. A cet égard, elle peut acquérir ou construire des immeubles, prendre

ou donner en location tous biens meubles ou immeubles, consentir toutes aliénations, contracter ou consentir tous emprunts, hypothécaires ou non, pour autant que n'en soient altérés, nl son caractère civil, ni sa vocation

prioritairement médicale, et que ces opérations, s'inscrivant dans les limites d'une gestion en « bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts représentées. La

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2012 - Annexes du Moniteur belge e.) C 'responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La présente société est constituée pour une durée illimitée à partir du premier octobre deux mille onze, sauf le cas de dissolution anticipée.

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 ¬ ), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales nominatives et indivisibles sans désignation de valeur nominale. Ces parts, qui ne peuvent être données en garantie, sont souscrites par Monsieur LEVECQUE Pierre à concurrence de cent quatre-vingt-six (186) parts. Le comparant déclare et affirme que les parts sociales souscrites en numéraire ont été libérées à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.4000, mises à la libre disposition de la société et versées en un compte spécial numéro 068-8943984-29 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque DEXIA suivant attestation du quatorze février deux mille douze. Comme suit, le comparant constate que la société présentement constituée peut d'ares et déjà disposer librement du capital libéré, soit la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ).

ARTICLE SIX - REGISTRE DES PARTS SOCIALES

Il sera tenu au, siège de la société pn registre des parts comprenant ; la désignation précise de l'associé ou de chaque associé s'il y en a plusieurs et le nombre de parts sociales lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués ; les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, datées et signées par le cédant et le cessionnaire, dans les cas de cession entre-vifs et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de décès. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Les documents sociaux seront tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la Loi et les usages locaux. Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement. La répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés, Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

ARTICLE SEPT - CESSIONS ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT DES PARTS SOCIALES

a) Les parts de: l'associé ne peuvent être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société, après proposition du candidat au Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. b) Lorsqu'il n'existe qu'un seul associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède. c) Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent être cédées entre-vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 232 à 233, 236,.238 à 239 et 260 à 252 du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, l'admission d'un nouvel associé requérant toujours l'accord unanime des autres. d) Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de fa société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :1: soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toutes activités médicales, dans le respect des articles 535 et 559 du Code des Sociétés ; 2.- soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ; 3.- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ; 4.- à défaut, la société est mise en liquidation.

ARTICLE HUIT

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

ARTICLE NEUF - GERÁNCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés dont au moins un est associé, nommés par l'assemblée générale et toujours révocable par elle. Pour les affaires médicales, te gérant

doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, Je gérant peut être un, non-associé, personne

physique ou personne morale, Le gérant qui ne serait pas médecin s'engage à ne poser aucun acte médical et à respecter le code de déontologie, en particulier le secret médical. Conformément aux règles de la déontologie

médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée et est rémunérée. L'assemblée générale de

désignation fixe la durée et la rémunération du mandat. Le mandat peut être reconduit. Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein

de la société. En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un co-gérant, le mandat du gérant sera

automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat de gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son

montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées. Le 'gérant a les pouvoirs

d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la Loi réserve à l'assemblée générale. Il représente la société à l'égard des

tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant. ll a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la

société. Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit. Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent

être délégués à un mandataire non médecin,' chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation, Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société,

ARTICLE DIX - CONTROLE

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires-reviseurs dès que les critères légaux l'imposeront. L'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle à un ou plusieurs commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination obligatoire. Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

11 peut se faire représenter par un expert-comptable, La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société lorsqu'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

ARTICLE ONZE - REMUNERATION

Les fonctions de commissaire, s'il en est nommé, seront rémunérées.

Le montant de ces rémunérations, imputables sur les frais généraux, sera fixé par les associés réunis en

assemblée générale. `

ARTICLE DOUZE - ASSEMBLEE GENERALE

11 sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire le trente et un mai de chaque année à dix-huit heures, au siège social ou dans la commune du siège social, en ce cas cet endroit sera indiqué dans les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera pour approbation les comptes annuels. Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social. S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quelque soit le nombre des parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

ARTICLE TREIZE - EXERCICE SOCIAL

L'exercice sócial commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de l'année suivante. A la fin de chaque exercice, le gérant dressera un inventaire et .établira les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et forment un tout, Le gérant se conformera en outre aux articles 92, 94 à 96, 98, 100 à 102, 104 à 105, 143, 553 à 555, 608, 616 à 619, 624 et 874 du Code des Sociétés. S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 10 des statuts, les dits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'assemblée générale. Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge des gérants et du commissaire.

ARTICLE QUATORZE - REPARTITION DES.BENEFICES

Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société. L'assemblée générale décidera chaque année de l'affectation du bénéfice net, déduction faite des charges légales, elle le portera soit à un compte de réserves ou le distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations des articles 283 à 285, 319 à 320, 328, 617, 619 et 874 du Code des Sociétés. L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements résultants du bilan approuvé, constituera le bénéfice net de l'exercice de la société sur lequel seront prélevés 5% au moins, pour constituer un fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être' obligatoire, dès que ledit fond aura atteint le dixième du capital social. L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés. Le gérant veillera à ce que' soit assurée la responsabilité distincte de la société. La fixation d'une réserve conventionnelle requérant toujours l'accord unanime des associés, Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité. La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs. Conformément aux règles de la déontologie médicale, l'associé ne retirera qu'un intérêt normal des capitaux investis.

ARTICLE QUINZE - DISSOLUTION - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants, agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale ét qui, s'ils ne sont pas légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés,

ARTICLE SEIZE

1.- Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être, en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour. La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'assemblée générale. 2,- Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros, tout intéressé peut demander au Tribunal, la dissolution de la société.

ARTICLE DIX-SEPT- REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales. Si les parts ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2012 - Annexes du Moniteur belge 4,1.1 a la répartition, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent, conformément aux règles de la déontologie médicale.

ARTICLE DIX-HUIT

Les associés et gérants restent soumis aux règles de la déontologie médicale. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataire de la société. La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat de société pour la durée de la suspension. Tout médecin travaillant au sein d'une association conformément aux règles de la déontologie médicale, doit informer les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner,. Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre de Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés, S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social excluant toute activité médicale. En outre, la responsabilité professionnelle et personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients ; la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société. Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel:le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent. La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers. Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel lui l'assiste. Le libre choix du médecin par le patient, la liberté diagnostique et thérapeutique du médecin sont garantis. Toute modification concernant l'activité médicale et/ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une pratiqûe et/ou de parts sociales est portée au préalable à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins et soumise à son approbation. Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails. SI un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils soumettent leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent et présentent également les statuts de la société à leur Conseil Provincial de l'Ordre. La clé de répartition du travail et celle de redistribution des honoraires devront être soumises au Conseil Provincial. Les honoraires devraient être distribués en parts égales à travail égal. La convention, les statuts, le règlement d'ordre Intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires, etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition. L'attribution des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés, Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté. Les statuts n'entreront en vigueur qu'après approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE DIX-NEUF - LITIGES DEONTOLOGIQUES

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins est seul habilité à juger, sans préjudice des procédures de recours. L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.-

ARTICLE VINGT - DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, le comparant déclare se référer à la Loi organique des sociétés privées à responsabilité limitée et à celles qui l'ont modifiée par la suite, ainsi qu'aux règles de la déontologie médicale.

ARTICLE VINGT ET UN - FRAIS

Le comparant déclare que le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à mille euros (1.000,000.

DECLARATIONS

Le comparant reconnaît que le notaire soussigné a attiré spécialement son attention sur la responsabilité découlant de sa qualité de fondateur et sur les conséquences qu'entraînerait pour lui l'établissement d'un plan financier non réaliste, Il reconnaît également que le notaire lui a donné lecture de l'article 212 du Code des Sociétés, intitulé comme suit : "Une personne physique associée unique d'une Société Privée à Responsabilité Limitée est réputée caution solidaire des obligations de toute autre Société Privée à Responsabilité Limitée qu'elle constituerait ensuite seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort. Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à l'alinéa 1 er dès l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution".

Assemblée Générale - Nomination du gérant

Et immédiatement après la constitution de la Société, le comparant prend à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal compétent, soit lorsque la société acquerra la' personnalité morale : 1. Nomination du gérant : L'Assemblée décide de nommer aux fonctions de gérant de la société à dater du premier octobre deux mille onze, Monsieur LEVECQUE Pierre, prénommé, qui accepte et ce pour la durée de la société au sein de la société, tant que cette dernière demeure unipersonnelle. Dans le cadre de sa mission, il dispose des pouvoirs de gestion les plus

Volet B - Suite

Réservé

Moniteur

belge

étendus, sans aucune limitation de montant. Le mandat du gérant est rémunéré. Dans ce cas, la rémunération sera fixée en fonction des prestations du gérant, mises à charge du compte de résultats et ratifiées par chaque assemblée générale ordinaire. 2. Commissaire : Les associés constatent que la société remplit les conditions légales dérogatoires lui permettant de ne pas nommer de commissaire-réviseur et décide que jusqu'à constatation du contraire par l'assemblée, aucun réviseur ne sera nommé. 3. Première Assemblée Générale : La première Assemblée Générale annuelle aura lieu le trente et un mai deux mille treize à dix-huit heures. 4. Premier exercice social : Exceptionnellement, le premier exercice social commence le premier octobre deux mille onze pour finir le trente et un décembre deux mille douze.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Mention: expédition et attestation bancaire.

Léopold Derbaix, Notaire à Binche.

ti

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/09/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 09.09.2015 15583-0270-011

Coordonnées
DOCTEUR PIERRE LEVECQUE

Adresse
RUE ALFRED DERVAL 27 7131 WAUDREZ

Code postal : 7131
Localité : Waudrez
Commune : BINCHE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne