DOCTEUR SALAME YAACOUB

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : DOCTEUR SALAME YAACOUB
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 836.339.641

Publication

07/10/2014
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MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

ITRIBUNAL DE COMMERCE.'. MONSI REGISTRE DES PERSONNES MORALES 26 SEP. 201 4



Greffe

N" d'entreprise 0836.339.641

Dénomination

(en entier) : "Docteur SALAME Yaacoub"

."

(en abrégé) :

Forme juridique -société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle

Siège : rue du Parc 25 à 7080 Frameries-ex La Bouverie

(adresse complète)

C.JD'et(s1 de Pacte :dissolution anticipée - mise en liquidation - clôture de liquidation

D'un acte reçu le vingt-deux septembre deux mil quatorze par Mahre Julien FRANEAU, notaire associé à'

Mons, contenant procès-verbal de rassemblée générale extraordinaire des associés de la société civile ayant

emprunté la forme d'une, société privée à responsabilité limitée unipersonnelle « Docteur SALAME Yaacoub »,

dont le siège social est établi à 7080 FRAMERIES, ex-La Bouverie, rue du Parc, 25, RPM de Mons

n°0835.339.641

Constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire Franz VILAIN, à Frameries, publié aux annexes du

Moniteur belge du trente mai deux mil onze, sous le numéro 11081403, il est extrait ce qui suit:

L'assemblée a adopté à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée a décidé à compter du vingt-deux septembre deux mil quatorze, la dissolution anticipée de la

société.

A partir de cette date, elle n'existe plus que pour les besoins de la liquidation.

Deuxième résolution

L'assemblée a décidé de ne pas désigner de liquidateur, étant donné que le seul passif de la société envers

de $ tiers consiste en une dette envers le notaire pour frais droits et honoraires de la liquidation de la société.

L'intégralité des avoirs sociaux est reprise par Monsieur Yaacoub SALAME,

Troisième résolution

,L'assemblée a prononcé la clôture de la liquidation et a constaté que la société a définitivement cessé

d'exister. .

Les sommes et valeurs revenant à l'associé lui ont été remises ou le seront incessamment

L'assemblée a décidé en outre que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendanti

au moins cinq ans, chez Monsieur Yaacoub SALAME, qui en assurera la garde.

Quatrième résolution

L'assemblée a donné décharge au gérant pour l'exercice de son mandat pendant les exercices sociaux

deux mille treize et deux mille quatorze.

Droit d'écriture

Le droit s'élève à nonante-cinq euros.

Le présent extrait est délivré avant enregistrement dans le seul but d'être déposé au greffe des personnes

morales.

Déposé en même temps une expédition de l'acte du vingt-deux septembre deux mil quatorze, le rapport du

réviseur, le rapport du gérant et la situation active et passive.

Julien FRANEAU Notaire Associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 30.08.2012 12522-0224-010
30/05/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1



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DE COMMERCE - MONS

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

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N° d'entreprise : C] P3(. 339.64

Dénomination

(en entier) : Docteur SALAME Yaacoub

Forme juridique : société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle

Siège : 7080 Frameries, rue du Parc, 25

Objet de l'acte : Constitution

Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Franz VILAIN, à Frameries, que Monsieur SALAME Yaacoub, gynécologue, né à Jdeide au Liban le deux mai mil neuf cent quatre vingt et un, domicilié à 7080 Frameries, rue du Parc, 25, a constitué une société privée à responsabilité limitée dénommée "Docteur SALAME Yaacoub", ayant son siège social à 7080 Frameries, rue du Parc, 25 au capital de 18.600¬ représenté par 186 parts sans valeur nominale.

Les statuts ont été établis comme suit:

TITRE 1. CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1 : Forme  dénomination

La société civile adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « Docteur

SALAME Yaacoub ».

Cette dénomination devra toujours est précédée ou suivie des mots « société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée » ou en abrégé « SPRL civile », ainsi que l'indication du siège social.

Article 2 : Siège

Le siège social est établi à 7080 Frameries, ex La Bouverie, rue du Parc, 25.

Il peut étre transféré en Belgique dans la région linguistique francophone et de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulteraient.

La société peut aussi, sur simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou des cabinets médicaux, partout où elle le juge utile, moyennant l'accord préalable du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Tout changement du siège social sera publié aux Annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant et porté à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 3 : Objet

La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine par ses organes Médecins légalement habilités à exercer la médecine et notamment la gynécologie en Belgique et qui conviennent d'apporter à la Société la totalité de leur activité médicale.

La société aura également pour objet l'organisation de services généraux nécessaires ou utiles à l'exercice de l'activité médicale et notamment l'organisation d'un secrétariat médical.

La société pourra faire tout acte nécessaire eUou indispensable à l'accomplissement de son objet plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat, la location, l'importation, le leasing, le renting du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à travailler dans la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Elle ne pourra cependant poser aucun acte que dans le strict respect des règles de Déontologie Médicale.

La société civile pourra constituer des réserves pour l'achat de matériel médical ou non médical et autres biens mobiliers ou immobiliers, lesquels seront en rapport avec l'objet de la société.

La société civile aura également pour objet de donner la possibilité à tous ses associés de s'instruire afin d'exercer ses activités médicales de la manière la plus adéquate en appréhendant au mieux les progrès de la médecine.

La société civile pourra créer toutes les formes d'assistance matérielle, sociale, morale, intellectuelle et médicale pour ses associés actifs.

A titre accessoires, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus targe, pour autant que n'en soit altérés ni son caractère civil ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille », n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique d'une constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent être approuvés à la majorité des 213 au moins des parts représentées. Cet accord fera l'objet d'un écrit soumis au Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique et au libre choix du patient.

Elle s'interdit, toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation.

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée.

Article 4 : Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

L'activité de la société débutera ce jour et en application des dispositions légales, reprend les engagements contractés en son nom, tant qu'elle était en formation.

La société reprendra les activités, les engagements, les charges ou produits du Docteur Yaacoub SALAME, à partir de cette même date.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour ,les modifications statutaires et dans les conditions prévues par la loi.

TITRE 2. FONDS SOCIAL

Article 5 : Capital

Le capital est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 ¬ ).

II est représenté par CENT QUATRE VINGT SIX PARTS (186 parts) sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre vingt sixième de l'avoir social.

Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être données en garantie.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

SOUSCRIPTION PAR APPPORT EN ESPECES

Le comparant déclare que les cent quatre vingt six parts sociales (186 parts), soit dix huit

mille six cents euros (18.600 ¬ ), sont souscrites en espèces intégralement par Monsieur Yaacoub SALAME, préqualifié.

Le comparant déclare que les parts ont été libérées à concurrence de DOUZE MILLE QUATRE CENT EUROS (12.400,00¬ ) par versements en espèces, qu'il a effectué à un compte spécial auprès de BNP PARIBAS FORTIS, agence de Frameries portant le numéro 001  6367600  14 ouvert au nom de la société en

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formation, auprès de la Banque, de sorte que la société à dès à présent de ce chef, à sa disposition, une somme de DOUZE MILLE QUATRE CENT EUROS (12.400,00¬ ).

Une attestation de l'organisme dépositaire datée de ce jour demeure ci  annexée.

Article 6 : Modification de capital

Lorsque la société compte plus d'un associé, les parts à souscrire en numéraire doivent, lors d'une augmentation de capital, être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Les actions ainsi acquises lui appartiendront en pleine propriété.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux dispositions ci-avant, ne peuvent l'être que par les personnes auxquelles selon l'article 10 des statuts, les parts sont librement cessibles.

Article 7 : Versements

La gérance fait les appels de fonds sur les parts sociales souscrites en espèces et non entièrement libérées,

au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'elle jugera utiles.

L'associé qui après un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée est en retard de satisfaire aux versements appelés sur les parts, doit bonifier à la société des intérêts calculés au taux d'intérêt légal en vigueur au moment de l'appel des fonds, à dater du jour de l'exigibilité des versements.

La gérance peut en outre, après un second avis resté infructueux dans le délai d'un mois, prononcer la déchéance de l'associé et faire vendre ses parts sur lesquelles les versements appelés n'ont pas été effectués sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû, ainsi que tous dommages et intérêts. L'adjudication ne peut avoir lieu qu'au profit d'un associé ou d'un acquéreur agréé conformément à l'article 10 et sous réserve de cette agréation.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs parts sociales par anticipation dans les conditions qu'elle détermine.

Article 8 : Indivisibilité des parts

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

Pour l'exercice des droits afférents aux parts sociales, la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale.

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents à ses parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Hormis cette hypothèse, à défaut d'accord entre copropriétaires de parts, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce que les intéressés aient désigné une seule personne comme étant à l'égard de la société propriétaire de ladite part.

Les droits attachés aux parts grevées d'usufruit, sont exercés par l'usufruitier, sauf accord différent entre les intéressés ou opposition de la part du nu-propriétaire. Dans ce dernier cas, les droits sont suspendus jusqu'après accord des intéressés ou décision judiciaire.

Article 9 : Droits et obligations attachées aux parts

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage la licitation ou la liquidation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

Article 10 : Cession et transmission de parts sociales

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'à des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société, avec s'il y a plusieurs associés le consentement unanime des associés sur l'identité du cessionnaire.

A.CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a)cession entre vifs :

Tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

b)Transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers ou légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs

droits dans la succession devront entamer une des procédures suivantes :

1.soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale,

dans le respect du code des société ;

2.soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du

présent article ;

3.solt négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

4.A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

B.CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour

cause de mort que conformément au code des sociétés et conformément au premier alinéa du présent article.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

Article 11 :

Les héritiers ou légataires qui ne peuvent ou ne veulent pas être associés ont droit à la valeur des parts telle

que précisé à l'article 13

ó Article 12 :

Sans objet

e

Article 13 :

A défaut de l'agrément prévu à l'article 10, l'associé qui se retire ou les ayants droits d'un associé décédé

ont droit à une compensation équitable conformément aux règles de la déontologie médicale.

A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert  comptable ou un réviseur

d'entreprise.

0

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

0

ó Si plusieurs associés se portent acquéreurs de parts offertes, celles-ci sont, à moins de conventions

M contraires entre les intéressés, réparties entre eux, par les soins de la gérance, au prorata du nombre de parts

dont chacun est déjà propriétaire à ce moment, par rapport au total des parts appartenant aux associés qui

et exercent leur droit de rachat.

et Au contraire, si les engagements de rachat des associés ne portent pas sur l'intégralité des parts

et

transmises, tes parts sociales restantes peuvent être rachetées au même prix endéans un délai supplémentaire de trente jours, par un ou plusieurs tiers acquéreurs, préalablement agréés par les associés.

v

D Le rachat des parts sociales de l'attributaire est seulement effectif et le transfert de propriété de parts est

seulement réalisé lorsque toutes les parts à reprendre ont fait l'objet d'engagements de rachat souscrits par un ou plusieurs associés ou tiers acquéreurs agréés.

:Z71 Le prix des parts est payable le jour de la signature du transfert dans le registre des associés, laquelle doit

avoir lieu endéans les quatre mois qui suivent la date à laquelle la gérance a avisé les intéressés du rachat des parts sociales.

et

Toutefois, si le prix à payer par un acquéreur dépasse DEUX MILLE CINQ CENT EUROS, il a la faculté de

pq se libérer par un premier versement de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS à effectuer fe jour de la signature du

transfert et pour le solde, à raison d'un cinquième à la fin de chacun des cinq périodes de douze mois subséquentes.

La partie du prix restant due est productive d'un intérêt calculé aux taux d'intérêt légal en vigueur à l'époque de la cession, à compter de la date du bilan ayant servi de base au calcul du dit prix, intérêt payable selon le cas, avec le solde du prix de rachat ou annuellement en même temps que les fractions exigibles du principal.

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Les parts rachetées sont incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

Lorsqu'un attributaire non agréé a demandé le rachat de ses parts et qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de ta notification par la gérance du prix de rachat des parts, les engagements de rachat émanant du ou des associés ou tiers acquéreurs ne portent pas sur l'intégralité des dites parts, ces engagements sont nuls et non avenus et celui qui souhaitait céder ses parts ou l'attributaire intéressé peut exiger la dissolution anticipée de la société.

SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercées par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé (ou si la société compte plus de deux associés : à la gérance) leurs noms, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun.

TiTRE 3 .GESTION

Article 14 : Gérance

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, docteurs en médecine, nommés par l'Assemblée Générale

à la majorité simple, choisis parmi les associés, conformément aux règles de la déontologie médicale.

Ces fonctions ont une durée déterminée. Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de la société. En cas de pluralité d'associé, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à un maximum six ans, éventuellement renouvelable.

En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins, celui-ci exercera tous les pouvoirs du gérant.

Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'Assemblée Générale, et pour représenter la société vis-à-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques.

Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le patient.

Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s'être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable. Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale.

Le gérant, s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement, s'il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Le mandat du gérant est rémunéré. Dés lors qu'il y a plusieurs associés, cette rémunération ne peut se faire au détriment d'un ou plusieurs associés. Elle doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en médecine inscrit au tableau de l'Ordre des Médecins dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

L'éventuel délégué non médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale, qu'il doit s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

Article 15

L'Assemblée Générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une nouvelle décision de l'Assemblée Générale ne soit nécessaire.

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Article 16

S'il y a un Collège de gestion, le membre du Collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au Collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du Code des Sociétés.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se retrouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prose ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire « ad hoc ».

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celles-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent.

Il sera retenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de ia société.

Article 17 :

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des Sociétés.

En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigations et de contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des Sociétés définissant ce qu'il convient d'entendre par « petite société », elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'Assemblée doit être convoquée par l'organe de gestion sur demande, même d'un seul associé, pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.

TITRE 4. ASSEMBLEES GENERALES

Article 18 : Associé unique

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Article 19 : Réunions

li est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le dernier vendredi du mois de juin à 18heures

dans la commune du siège social.

Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou à la demande d'associés représentant le cinquième du capital. Elle se tient à l'endroit indiqué dans les convocations.

Article 20 : Convocations

Lorsque la société compte plus d'un associé, les assemblées générales sont convoquées par le ou les

gérants.

A défaut d'initiative de la part de la gérance, l'assemblée générale peut être tenue à l'initiative de l'associé unique.

Lorsque la société compte plus d'un associé, les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés huit jours au moins avant l'assemblée et doivent mentionner l'ordre du jour.

Il ne doit pas être justifié de l'accomplissement de cette formalité lorsque tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale.

Article 21 : Admission

Est admis aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, sans autre formalité, tout associé inscrit

au registre des associés cinq jours ouvrables au moins avant la date fixée pour l'assemblée.

"

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Article 22 : Représentation

Lorsque la société compte plus d'un associé, tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un

mandataire, pourvu que celui-ci soit aussi associé ayant droit de vote.

Toutefois, les incapables sont valablement représentés par leur représentant légal. Le mandataire non médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l'art de guérir.

Article 23 : Bureau

L'assemblée générale est présidée par l'associé - gérant le plus âgé présent ou à défaut par un associé

désigné par l'assemblée générale.

Le président désigne le secrétaire qui ne doit pas nécessairement être un associé.

Lorsque le nombre d'associés le permet, l'assemblée peut choisir deux scrutateurs parmi ses membres.

Les dispositions de cet article ne sont d'application qu'au cas où le nombre d'associés le permet.

Article 24 : Ajournement

Quels que soient les objets à l'ordre du jour, la gérance a le droit d'ajourner toute assemblée ordinaire ou extraordinaire. Elle peut user de ce droit à tout moment mais seulement après l'ouverture des débats. Sa décision doit être notifiée avant la clôture de la séance et être mentionnée au procès-verbal de celle-ci.

Cette notification entraîne l'annulation de plein droit de toutes les décisions prises par l'assemblée.

Les associés doivent être convoqués de nouveau à trois semaines avec le même ordre du jour, complété si besoin est et cette nouvelle assemblée ne peut plus être ajournée. Les formalités accomplies pour assister à la première séance restent valables pour la seconde.

Article 25 : Nombre de voix, lorsque la société compte plus d'un associé

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 26 : Délibérations lorsque la société compte plus d'un associé

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre

de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Article 27 : Procès-verbaux des assemblées générales

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs sont

signés par un gérant.

TITRE 5. ANNEE ET ECR1TURES SOCIALES  AFFECTATION DU BENEFICE NET

Article 28 : Année sociale

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article 29 : Ecritures sociales

Le trente juin de chaque année, les livres, registres et comptes de la société sont clôturés et les gérants dressent l'inventaire et établissent les comptes annuels, conformément aux dispositions légales et réglementaires y afférentes.

Article 30 : Répartition des bénéfices

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés

sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissement, constitue le

bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé :

1) Cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale atteint le dixième du capital social.

2) Le solde est laissé à l'entière appréciation de l'assemblée générale.

Toutefois, l'assemblée générale peut, sur proposition de la gérance, décider d'affecter tout ou partie de ce

solde à la dotation de fonds de réserve ou de prévision ou le reporter à nouveau.

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Cependant, comme le prescrit le Code des Sociétés, aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Conformément aux règles de déontologie médicale, le médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal du capital investi.

Le bénéfice net de la société, après déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet social.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le médecin.

TITRE 6. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 31 : Dissolution

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants ou de l'un d'entre eux, agissant en qualité de liquidateurs ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale, qui fixe leurs pouvoirs.

Les liquidateurs non  habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et I ou le secret professionnel des associés.

Article 32 : Répartition de l'actif

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert à rembourser en

espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions; tiennent compte de cette diversité de situations et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est également réparti entre toutes les parts.

DROIT COMMUN

Article 33

Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la

présente société et aux règles de la déontologie médicale.

En conséquence, les dispositions de ces lois et de la déontologie médicale auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputés écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois et/ou à la déontologie médicale sont considérées comme nulles et non avenues.

Article 34

L'application des règles de Déontologie médicale est dictée par l'Ordre des médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts. Tout contrat accepté ce jour par l'Ordre des Médecins reste d'application.

En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation des présents statuts, celle-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la Société.

A défaut de conciliation, le litige sera tranché en dernier ressort par un arbitrage choisi de commun accord.

Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques, le Conseil de l'Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger.

Si le désaccord porte sur des problèmes autres que déontologiques, c'est le tribunal du ressort de la société qui est habilité à juger.

i2,rse rv2 . au

Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2011- Annexes du Moniteur belge

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Volet B - suite

Article 35

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette

sanction, la perte des avantages de l'acte de société pour la durée de la suspension.

Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

Si un associé était radié du tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat de société au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation préalable du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

TITRE 7. DISPOSITIONS GENERALES

Article 36 : Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur qui n'a pas fait élection de domicile en Belgique, est censé avoir fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations ou significations peuvent leur être valablement faites.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, la société étant constituée, les associés se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Mons . lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1.Premier exercice social

Le premier exercice commence ce jour et se clôturera le trente et un décembre deux mille onze.

2.Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en juin deux mille douze.

3.Durée du mandat

Monsieur Yaacoub SALAMF, ci  avant qualifié est nommé ce jour en qualité de gérant pour la durée de la

société tant que cette dernière demeure une société unipersonnelle.

4.Début des activités

La société a commencé ses activités ce jour et en application des dispositions légales, reprend les

engagements contractés en son nom, tant qu'elle était en formation.

Une expédition de l'acte du 14 avril 2011 est déposée en même temps au tribunal de Commerce de Mons.

Une expédition de racle du 4 novembre 2009 est déposée en même temps au tribunal de Commerce de Mons.

Franz VILAIN, Notaire à Frameries

Mentionner Rur la dernière page du Volet B : Au recto Nom el qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'Égard des tiers

Coordonnées
DOCTEUR SALAME YAACOUB

Adresse
RUE DU PARC 25 7080 FRAMERIES

Code postal : 7080
Localité : FRAMERIES
Commune : FRAMERIES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne