DOCTEUR SARAH HUBERT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR SARAH HUBERT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 555.680.435

Publication

15/07/2014
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Réser au Monit belg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au gteffe

' N° d'entreprise ; o555.

Dénomination

(en entier) : Docteur Sarah Hubert

Forme juridique : Soc, Civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 6240 Farciennes, rue Albert ler, 64

Objet de l'acte: CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par le notaire Alain BEYENS, à Sambreville, le premier juillet deux mille quatorze, en cours d'enregistrement, il résulte que:

A COMPARU :

Madame HUBERT, Sarah, Marie, Médecin généraliste, née à Uccle, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingts quatre, domiciliée à 6240 Farciennes, rue Albert Ier, n°64, NN 84.10.09300-03, dont l'identité est attestée au vu de la carte d'identité numéro 591-5744523-91.

I. - CONSTITUTION

Le comparant a requis le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société civile et d'établir les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée "Docteur Sarah Hubert" ayant son siège à 6240 Farciennes, rue Albert Ier, 64, au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENT EUROS (18.600,-EUROS) représenté par cent parts (100) sociales d'une valeur nominale de cent quatre-vingt-six euros (186 EUR) chacune, qu'il a toutes souscrites.

Libération

Le comparant déclarent que chacune des parts ainsi souscrites est intégralement libérée par un versement en espèces effectué au compte numéro BE09 7512 0706 7657 ouvert au nom de Ia société en formation auprès de AXA Banque.

Une attestation de ce dépôt restera ci-annexé.

Ceci étant, le comparant arrêté comme suit les statuts de la société:

IL - STATUTS

TITRE I - CARACTERE DE LA SOCIÉTÉ

Article 1 - Forme

La société civile, adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée.

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ENTRE LE

O ,; JL. 2014 Leeger

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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Article 2 - Dénomination

Elle est dénommée « Docteur Sarah Hubert».

Dans tous les actes, factures, annonces publications, lettres, notes de commande et autres documents, émanant de la société doivent contenir :

1.1a dénomination sociale;

2.1a mention « Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à responsabilité limitée reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale;

3.1'indication précise du siège de la société ;

4.1es mots écrits en toutes lettres « registre des Sociétés Civiles ayant emprunté la forme commerciale » accompagnés de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivi du numéro d'immatriculation.

5.1e cas échéant, l'indication que la société est en liquidation.

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 6240 Farciennes, rue Albert Ier, 64.

Il peut être transféré en toute localité de langue française de Belgique par simple décision de la gérance régulièrement publiées aux Annexes du Moniteur Belge. Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil provincial compétent de l'ordre des Médecins.

Article 4 - Objet

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux ci conviennent de mettre en commun la totalité (ou une partie à préciser) de leur activité médicale au sein de la société.

La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans Ie but d'y établir son siège social et/ou un siège d'exploitation, soit d'y loger ses membres en ligne directe et de leur famille.

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du praticien par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en

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location, Ia construction, le tout au sens Ie plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion "en bon père de famille" n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts présentes et représentées.

Chaque médecin-associé conserve unetotale indépendance diagnostique et thérapeutique. Les associés s'engagent à respecter les règles du Code de déontologie médicale.

Conformément au Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Article 5 -Durée

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute antieipativement par décision de rassemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENT EUROS (18.600,-EUROS) représenté par cent parts (100) sociales d'une valeur nominale de cent quatre-vingt-six euros (186 EUR) chacune.

Article 7  Nature et registre des parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives, indivisible et ne peuvent être données en garantie.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social; il contiendra Ia désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

Article 8  Associés

La société ne peut compter comme associés que des docteurs en médecine, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire.

Article 9 Cessions

1: tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article 8 des présents statuts.

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2 : Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs, devra, à peine de nullité, ou le respect des conditions prévues à l'article 8, obtenir l'agrément unanime des autres associés.

A cette fin, le nouvel associé devra adresser à Ia gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont Ia cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de Ia prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Article 10 : Exclusion

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles.

L'assemblée générale décidera à Ia majorité simple des suites à donner.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la poste dans les 3 jours,

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à Ia même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Article 11: Augmentation de capital

En cas d'augmentation de capital, celle ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice de l'article 7.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi.

Article 12 : Registre sociétaire

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le Registre des sociétaires dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis à vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le Registre des sociétaires.

Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.

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TITRE III : GESTION SURVEILLANCE

Article 13 : Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérant (s), personne(s) physique(s), choisi (s) parmi les associés et nommé(s) par l'Assemblée Générale. Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour la durée de l'activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Article 14 : Vacance

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Article 15 : Pouvoir des gérants

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société cipns une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. H est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis à vis de la société que vis à vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 16 : Emoluments

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

La rémunération du gérant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Si d'autres médecins devaient entrer dans la société, la rémunération du gérant ne pourra se faire au détriment des autres associés.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

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Article 17: Signatures

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis à vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Article 18 : Gestion journalière

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués non médecins du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale qu'il doit s'engager par écrit à respecter, en particulier le secret

professionnel. "

Article 19 : Révocation d'un gérant

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

Article 20 : Surveillance

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'institut des Réviseurs d'Entreprises,

L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, iI n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, Ie fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

TITRE IV : ASSEMBLEES GENERALES

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Article 21: Réunions-Composition-Pouvoirs

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le troisième vendredi du mois de mai. Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'Assemblée Générale dan' les huit jours de la demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

Article 22 : Règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins et la répartition des honoraires qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 23 ; Convocations

Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

Article 24: Représentation

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par un mandataire, pourvu que celui ci soit lui même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée.

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La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'Assemblée.

Article 25 Bureau

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent Ie plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les procès verbaux de l'Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès verbaux sont signés par un gérant

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 26 Délibération-Vote

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés

et, dans ce dernier cas, si les procurations Ie mentionnent expressément.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend Ie rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des

commissaires, établis conformément au prescrit légat et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, Ie cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Entre outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

TITRE V ; ANNEE ET ECRITURES SOCIALES AFFECTATION DU BENEFICE

Article 27 Année sociale-Bilan

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, le 31 décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

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Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Article 28 Répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial compétent n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

TITRE VI: DISSOLUTION LIQUIDATION

Article 29 : Perte du capital

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

Article 30 : Liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s)qui feront appel à un ou des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des médecins la gestion des dossiers médicaux pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

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Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des

Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRE VII: DE L'ASSOCIE UNIQUE

Article 31 :

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles ci.

Ajouter ce qui suit après le 2ème § : Ceux-ci devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois :

1.Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du code des Sociétés;

2.Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3.Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions; 4.A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 11 des présents statuts.

TITRE VIII : DISPOSITIONS GENERALES

Article 32 : Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

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Article 33 : Droit commun

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés et aux règles de la déontologie médicale.

En conséquence, les dispositions de ce Code et de ces règles auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code et des ces règles sont censées non écrites.

TITRE DC: DISPOSITIONS DIVERSES

Article 34:

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en Ia matière.

Article 35:

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

" Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat de société au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits ».

" La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de Guérir entraîne la suspension des avantages du contrat pendant la durée de cette mesure. Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

" Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial concerné de l'Ordre des Médecins compétent.

TITRE X DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Clôture du premier exercice

Le premier exercice a pris cours ce jour et sera clôturé le trente et un décembre deux mille quatorze.

Date de la première assemblée générale

L'Assemblée Générale Annuelle se tiendra pour la première fois le troisième vendredi du mois de mai deux mille quinze.

Nomination du gérant.

Volet B - Suite

. ....

.. _ .., . _ ,... _ . ... .......... . . .

.....

Le Docteur Madame HUBERT, Sarah est nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société, tant '

que cette dernière demeure une société unipersonnelle. Il déclare accepter expressément ce

mandat et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Pour extrait analytique conforme, déposé en même temps une expédition de Pacte.

Réservé

au

Moniteur

belge

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_ -

Mentionner sur la dernière page du Volet :

Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

11/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 31.07.2015 15401-0129-011
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 20.05.2016, DPT 30.08.2016 16531-0289-012

Coordonnées
DOCTEUR SARAH HUBERT

Adresse
RUE ALBERT 1ER 64 6240 FARCIENNES

Code postal : 6240
Localité : FARCIENNES
Commune : FARCIENNES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne