DOCTEUR SOPHIE COCKX

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR SOPHIE COCKX
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 544.361.228

Publication

23/01/2014
ÿþ"I

cet F I Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOO WORO 51.1

1 JAN. 2014

déposé au greffe le

Tribunal de Commerce de Tuut nai

iC

Réservé

au

Moniteur

belge

MININE1111

N° d'entreprise : ©5 4 4 . 3 GA 2-2 Dénomination

(en entier) : DOCTEUR SOPHIE COCKX SPRL

(en abrégé) :

Forme juridique : SPRL civile

Siège : Boulevard du Roi Albert Ier, 163 à 7500 Tournai (adresse complète)

(miet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte reçu par le Notaire associé Michel Tulippe, de Tournai (Templeuve), le 10 janvier 2014, en cours d'enregistrement, il résulte que Madame COCKX Sophie Françoise Laure Anne, docteur en Médecine, née à Woluwé-Saint-Lambert le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-deux, célibataire, domiciliée à 1932 Zaventem, Hippokrateslaan 2 bte 1 (numéro national 820908-320.61) a décidé de constituer une société clvle sous forme de société privée à responsabilité limitée.

ARTICLE UN - FORME -DENOMINATION

La Société, tout en restant civile, adopte la forme d'une société Privée à Responsabilité Limitée.

Elle est constituée sous la dénomination sociale : " DOCTEUR SOPHIE COCKX SPRL".

La dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée ou en abrégé SPRL civile.

La société et tous ses associés, devront respecter le Code de déontologie médicale.

La société s'interdit de conclure toute convention non conforme à la déontologie médicale avec d'autres médecins ou des tiers.

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le siège est établi à Tournai, Boulevard du Roi Albert ler, 163.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou dans l'agglomération bruxelloise par simple décision de la gérance, qui devra être publié aux Annexes du Moniteur belge et porté à la connaissance du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

La société peut établir, par simple décision de la gérance et après acceptation par le Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins, des sièges administratifs ou cabinets, en tout autre lieu en Belgique. ARTICLE TROIS- OBJET

La société a pour objet l'exercice par l'associé unique de son activité médicale dans le cadre sociétaire ou en cas de pluralité d'associés, la mise en commun de l'activité médicale des associés, en vue de l'exercice de l'art de guérir plus particulièrement dans le domaine de la médecine physique, ou dans toute discipline apparentée.

Les associés convenant d'apporter à la société ou de mettre en commun la totalité de leur activité médicale. L'exercice de l'art de guérir est réservé au(x) médecins(s) à l'exclusion de la société en tant que telle.

La société a pour objet de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité dans le respect de la déontologie et de la liberté diagnostique et thérapeutique, de la dignité et de leur indépendance professionnelle par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel, notamment en assurant la gestion, l'équipement et ie fonctionnement d'un ou de plusieurs centres de diagnostic en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipements, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir.

Elle peut réaliser son objet par toutes opérations civiles financières, mobilières ou Immobilières se rapportant directement ou indirectement à celui-ci, ou susceptible de favoriser la réalissation de son objet social et notamment prendre des participations dans des sociétés à objet civil, acheter ou louer des immeubles même pour le(s) Mettre à dispositions du ou des gérants à titre de rémunération,

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions de la déontologie médicale relative notamment au secret médical, au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique, à la dignité et à l'indépendance profes-'sion-'nelle du praticien. La responsabilité professionnelle de chaque médecins-associé est illimitée.

Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Elle pourra réaliser toutes autres opérations se rattachant à son objet social, y compris la gestion de liquidités, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

TITRE DEUX- FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital social eat fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 E). Il est divisé en CENT QUATRE VINGT SIX parts sociales (186-) sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE SIX; QUALITE D'ASSOCIE

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine, légalement habilitées à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrites au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelées à pratiquer dans le cadre de la société.

ARTICLE SEPT : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

Les parts sociales sont nominatives, indivisible et ne peuvent être données en garantie. Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social; il contiendra la désigna-'tion précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués,

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à une personne physique ayant te titre de docteur en médecine, inscrite au Tableau de l'Ordre des Médecins et exerçant ou appelé à exercer la médecine dans le cadre de la société et après proposition du candidat au Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins,

Quand la société rie comprend qu'un seul associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie de ses parts à qui il l'entend, sous réserve des dispositions de l'alinéa deux oi-avant.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, l'associé qui voudra céder ses parts entre vifs à un autre qu'un associé devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément unanime des autres associés. A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recom-imandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un assccié décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément unanime des autres associés, lesquels délibéreront dans les délais et comme pour les cessions entre vifs.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs sera sans recours.

Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles " lui soient rachetées à leur valeur fixée à dires d'experts . Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire, et en cas d'exclusion d'un associé.

Un associé peut être exclu de l'association, par les autres, unanimes, pour faute professionnelle grave ou pour manquement grave aux règles de déontologie, constaté par te Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Aucun fait ne pourra être reconnu comme tel s'il n'a été notifié par recommandé à l'associé concerné, dans les trois jours de sa survenance ou de sa révélation,

Tout associé doit informer les autres associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner,

ARTICLE HUIT : REGISTRE DES PARTS

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le registre des parts dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort,

Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts,

Des certificats d'inscription au dit registre, signé par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. En tout état de cause, elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

TITRE TROIS - GESTION- SURVEILLANCE

ARTICLE NEUF - GERANCE

Là société est administrée par un ou plusieurs gérants, obligatoirement choisis parmi les associés et nommés nommés pour une durée déterminée par l'Assemblée Générale. Le mandat peut être reconduit.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de ta société, En cas de pluralité d'associés ou lorsqu'il s'agit d'un co-gérant non associé, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans éventuellement renouvelable,

. ~ 1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge L'éventuel gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

ARTICLE DIX - VACANCE

En cas de vacance de la place d'un gérant, s'il existait plu-'sieurs gérants, fa gérance est assurée par le (ou les) gérant(s) restants; s'il n'existait qu'un seul gérant, l'assemblée générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modifi-'cation aux statuts,

ARTICLE ONZE - POUVOIRS DE LA GERANCE

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi par l'assemblée générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération, Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la société,

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêt, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêt, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer fe préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de fa société.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE DOUZE

Les frais de déplacement faits par le gérant pour le service de fa société lui seront remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux,

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées. ARTICLE TREIZE - SIGNATURES '

Tous les antes engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. ARTICLE QUATORZE - GESTION JOURNALIERE

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement des actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe mais qui ne pourra être accordée pour une durée de plus d'un an à moins d'avoir l'accord de l'assemblée générale.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes du Moniteur Belge,

Seuls fes actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin qui doit s'engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

ARTICLE QUINZE_ SURVEILLANCE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard des dispositions légales et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels et confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.

L'assemblée générale détermine le nombre des commissaires et fixe les émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.

Toutefois, par dérogation aux dispositions légales, la société présentement constituée et qui commence, dès lors ses activités n'est pas tenue de nommer un ou plusieurs commissaires pour autant qu'il résulte d'une estimation faite de bonne foi pour le premier exercice, que la société répondra aux critères énoncés dans la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante - cinq, relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. De même , pour l'avenir, si la société, pour le dernier exercice clôturé, répond auxdits critè-'res, elle ne sera pas tenue de nommer un ou plusieurs commissaires.

Dans le cas où, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuel-lement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

TITRE QUATRE - ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE SEIZE - REUNION - COMPOSITION - POUVOIRS

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissi-'dents.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

, aa Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérants, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, le quatrième vendredi du mois de novembre à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée générale se tiendra le plus prochain jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur ia requête d'associés représen-tant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les huit jours de la demande.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations,

ARTICLE DIX-SEPT - CONVOCATION

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément à la loi. Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou repré-sentés.

ARTICLE DIX-HUIT- REPRESENTATION

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours avant l'assemblée.

ARTICLE DIX NEUF - BUREAU

Toute assemblée ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le président peut désigner parmi les associés un secrétaire et des scrutateurs, Les procès-verbaux de l'assemblée sont consignés sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social,

ARTICLE VINGT - DELiBERATION - VOTE

A moins que la société ne compte qu'un associé, toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires éventuels établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport. L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

A moins que la société ne compte qu'un associé et nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix.

En outre, l'exercice du droit de vote afférant aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans !es cas prévus par la loi et par les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté à la majorité des voix.

TITRE CiNQ - ANNEE ET ECRiTURES SOCIALES

AFFECTATION DU BENEFICE

ARTICLE VINGT-ET UN - ANNEE SOCIALE - BILAN

L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin.

Chaque année, le trente juin, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même temps que la convo-cation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social où tout intéressé peut en prendre connais-sance.

ARTICLE VINGT-DEUX - REPARTITION DES BENEFICES

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à !a société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net,il sera d'abord prélevé cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légal, ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital social,

Une réserve supplémentaire ne pourra âtre constituée qu'avec I'ac-tord unanime des médecins associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le montant de la mise en réserve pro-'posé sera justifié dans le rapport présenté par la gérance appelée à statuer sur le sort des bénéfices, Il sera tenu compte, pour fixer le montant de ia mise en réserve proposée, des

directives émanant du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.L'importance de cette réserve devra concorder avec 1'

L'assemblée pourra en outre décider de répartir entre les membres un montant correspondant à l'intérêt normal des capitaux investis.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net , tel qu'il est défini par la loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE SIX- DE L'ASSOCIE UNIQUE

ARTICLE VINGT-TROIS

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société,

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Sans préjudice de ce qui est prévu dans le Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci,

Ils devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois :

1. Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du Code des Sociétés;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne seront pas soumis aux dispositions de l'article sept des présents statuts. TITRE SEPT- DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-QUATRE

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la póursuite des activités; elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société, Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée,

ARTICLE VINGT-CINQ - LIQUIDATION

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de ia gérance, sauf décision de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateurs, qui, s'ils ne sont pas légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés. Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les dispositions légales, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office. L'assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet , le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération. Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes tes parts sociales.

TITRE HUIT - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE VINGT-SIX ELECTION DE DOMICILE

pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations assignations, signifi-'cations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE VINGT-SEPT - DROIT COMMUN

Les comparants entendent se conformer entièrement à la loi et aux règles de déontologie médicale. En conséquence, les dispositions de ces lois et de ces règles auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contrai-ires aux dispositions impératives de ces lois et de ces règles sont censées non écrites.

ARTICLE VINGT-HUIT - FRAIS

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la société en raison de sa constitution; s'élève à environ neuf cent cinquante euros (950,00E).

1 y ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

ARTICLE VINGT NEUF - MESURE DE PUBLICITE

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés

de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir

.10- La dénomination sociale;

20- La mention " Société Civile ayant emprunté la forme d'une société Privée à Responsabilité Limitée"

reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale.

30- L'indication précise au siège de la société;

40- Les mots écrits en toutes lettres "Registre des Sociétés Civiles ayant emprunté la forme commerciale"

accompagnés de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a

son siège social et suivis du numéro d'entreprise.

ARTICLE TRENTE

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'article trente des présents statuts ne

sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée . personnellement responsable des

engagements qui y sont pris par la société.

Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature des gérants doit être précédée

ou suivie immédiatement de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

ARTICLE TRENTE ET UN

Tout litige de nature déontologique relève de la compétence du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins

intéressé qui seul est habilité à juger.

REGLES DEONTOLOGIQUES

La sanction de suspension du droit d'exercer l'Art médical entraîne pour le médecin suspendu ayant

encouru cette sanction, la perte des avantages du présent acte de société et de son contrat de société pendant

la durée de la suspension.

Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin,

if peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant fa même

qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

Si un associé était radié de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses

associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de fa société

ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation

préalable du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et

leur contrat au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins auquel ils ressortissent.

Dispositions finales

Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de

l'acte constitutif au greffe du Tribunal de Commerce de Tournai, lorsque ia société acquerra la personnalité

morale.

1. Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente juin deux mil quinze,

2. La première assemblée générale annuelle se tiendra le quatrième vendredi du mois de novembre deux mil quinze.

3. Est désignée en qualité de gérante non statutaire pour la durée de son activité au sein de la société, tant que ,cette dernière demeure une société unipersonnelle : Madame COCKX Sophie Françoise Laure Anne, docteur en Médecine, née à Woluwé-Saint-Lambert le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-deux, célibataire, domiciliée à 1932 Zaventem, Hippokrateslaan 2 bte 1 (numéro national 820908-320.61)

Elle peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat est rémunéré, sauf décision contraire d'une assemblée générale ultérieure.

Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation depuis le premier janvier deux mil quatorze,

4. Les comparants ne désignent pas de commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré sur papier libre aux fins de publication au Moniteur

Belge.

Pièces et documents déposés au Greffe en même temps que le présent extrait ; une expédition de l'acte

Michel Tulippe, notaire associé,

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 27.11.2015, DPT 26.01.2016 16030-0110-011

Coordonnées
DOCTEUR SOPHIE COCKX

Adresse
BOULEVARD DU ROI ALBERT IER 163 7500 TOURNAI

Code postal : 7500
Localité : TOURNAI
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne