DOCTEUR VINCENT BEATSE ORL

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR VINCENT BEATSE ORL
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 563.791.813

Publication

10/10/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14309206*

Déposé

08-10-2014

Greffe

0563791813

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

Docteur Vincent Beatse ORL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

D un acte reçu par le Notaire François Delmarche de Ransart (Ville de Charleroi) le 22 septembre 2014, il résulte, a comparu : Monsieur BEATSE Vincent Henri, docteur en médecine, né à Etterbeek le 6 avril 1972, domicilié à 6211 Les Bons Villers (section de Mellet) rue du Mitan numéro 42. Lequel a requis le notaire François Delmarche prénommé de dresser acte des statuts de la société civile qu il désire créer sous forme d une société privée à responsabilité limitée.

ARTICLE UN :

La société civile ayant emprunté la forme d une société Privée à Responsabilité Limitée est formée sous la dénomination de

« Docteur Vincent Beatse ORL ».Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots : société civile ayant emprunté la forme d une société privée à responsabilité limitée, en abrégé « SPRL CIVILE ».

ARTICLE DEUX :

Le siège social est établi à Les Bons Villers (section de Mellet) rue du Mitan numéro 42.Il pourra être transféré en tout autre lieu en Belgique par simple décision du gérant qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulterait.Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant et porté à la connaissance du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins compétent.

ARTICLE TROIS :

La société a pour objet l exercice, en son nom et pour son compte de la médecine, et plus particulièrement de l oto-rhino-laryngologie, et ce par ses organes médecins, légalement habilités à exercer l art de guérir en Belgique, inscrits au tableau de l Ordre des Médecins et qui conviennent d apporter à la société la totalité (ou une partie) de leur activité médicale.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale. En particulier, la société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale.

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Rue du Mitan(MEL) 42

6211 Les Bons Villers

Constitution

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valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en

location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son

caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations, s'inscrivant dans les

limites d'une gestion "en bon père de famille", n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique

de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la

majorité des deux tiers (2/3) au moins des parts présentes et représentées.

ARTICLE QUATRE :

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours ce jour.

ARTICLE CINQ :

Le capital est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 EUROS) représenté par cent

(100,-) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième

(1/100ième) du capital. Le plan financier dans lequel le fondateur justifie le montant du capital social a

été remis au Notaire soussigné immédiatement avant les présentes.

ARTICLE SIX :

La totalité des parts sociales sont souscrites en numéraire par

Monsieur Vincent Beatse prénommé.Le comparant déclare que chaque part ainsi souscrite est

libérée à concurrence de deux tiers (2/3), par un versement en espèces, de sorte que la société a

dès à présent en ce chef à sa disposition une somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS

(12.400 ¬ ) en un compte numéro 126-2061203-23 (CPH) ouvert au nom de la société en formation

auprès de la Banque CPH.

ARTICLE SEPT :

Les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Toute part sociale n est propriété que d une seule personne.

ARTICLE HUIT :

Les titres sont nominatifs et portent un numéro d ordre.

Il est tenu au siège social de la société un registre des parts.

Le registre des parts contient la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui

appartenant, l indication des versements effectués, ainsi que tous transferts de parts.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter

l importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale

d un médecin pour le travail presté.

ARTICLE NEUF :

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous réserve

des dispositions de l article onze ci-dessous, qu à un docteur en médecine légalement habilité à

exercer l art de guérir en Belgique, inscrit au tableau de l Ordre des Médecins et pratiquant ou appelé

à pratiquer dans la société avec, s il y a plusieurs associés le consentement unanime des autres

associés.

ARTICLE DIX :

Les héritiers ou légataires ont droit à la valeur des parts telle que précisée à l article douze.

ARTICLE ONZE :

En cas de décès d un associé unique, lorsque aucun des héritiers ou légataires ne remplit les

conditions pour devenir lui-même associé, la société pourra être dissoute à la demande de tout

intéressé à moins que, dans l année du décès, les parts sociales aient été valablement cédées ou

que l objet social et la dénomination de la société n aient été modifiés.

ARTICLE DOUZE

A défaut de l agrément prévu à l article neuf, l associé qui se retire ou les ayants droit d un associé

décédé ont droit à une compensation équitable conformément aux règles de la déontologie médicale.

A défaut d accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un

réviseur d entreprise.

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

ARTICLE TREIZE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l assemblée

Générale à la majorité simple, conformément aux règles de la déontologie médicale.

Ces fonctions ont une durée déterminée et peuvent être rémunérées.

Le montant de la rémunération sera fixé par l assemblée générale en accord avec tous les associés

sans que cette rémunération puisse se faire aux détriments d un ou plusieurs associés.

Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales,

le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale.

Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s engager par écrit à

respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

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En cas de décès du gérant, si parmi les associés ou légataires figure un docteur en médecine inscrit

au tableau de l Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs du gérant.

ARTICLE QUATORZE

Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet social de la société, à

l exception de ceux que la loi réserve à l assemblée générale.

Il représente la société à l égard des tiers et en justice soit en demandant, soit en défendant.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des

dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du

Médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit

s être assuré auprès d une compagnie notoirement solvable.

ARTICLE QUINZE :

Si le code des sociétés l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la

régularité des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un ou plusieurs

commissaires, nommés par l'assemblée générale, conformément au code des sociétés.

L'assemblée générale fixe les émoluments du ou des commissaires.

Si le code des sociétés n'exige pas la présence d'un commissaire, l'assemblée générale a

toutefois la faculté d'en nommer un, conformément à l'alinéa premier du présent article.

A défaut de commissaire, chacun des associés dispose individuellement des pouvoirs

d'investigation et de contrôle des commissaires

ARTICLE SEIZE :

Lorsqu il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous

les objets qui intéressent la société.

Lorsque la société ne comporte qu un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l assemblée

générale. Il ne peut les déléguer.

L assemblée générale aura lieu chaque année le dernier samedi du mois de mai à dix huit heures.

Si ce jour est férié, l assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit.

Elle pourra en outre être convoquée par un gérant, chaque fois que l intérêt de la société l exige.

Les procès-verbaux des assemblées générales et les décisions de l associé unique, agissant en lieu

et place de l assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE DIX-SEPT

L assemblée générale se tient au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège social

indiqué dans la convocation.

L assemblée générale tant annuelle qu extraordinaire se réunit sur la convocation du gérant. Les

convocations contiennent les ordres du jour et sont faites par lettres recommandées adressées aux

associés quinze jours au moins avant l assemblée.

ARTICLE DIX-HUIT

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année pour se clôturer le trente et un

décembre de chaque année.

ARTICLE DIX-NEUF

Les inventaires, bilans, comptes de résultat et autres documents sociaux seront dressés et tenus

conformément aux dispositions légales.

ARTICLE VINGT

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins

associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L excédent favorable du bilan, déductions faites des frais généraux, charges et amortissements,

constitue le bénéfice net de la société.

Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d un fonds de réserve légale.

Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social.

La fixation d une réserve conventionnelle requiert l accord unanime des associés. Si l unanimité est

impossible, le Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Le Médecin ne peut retirer qu un intérêt normal conformément aux règles de la déontologie médicale.

Le bénéfice net de la société, après la déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser

l objet social.

Une convention conforme à l article dix-sept de l Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf

cent soixante-sept, et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le

Médecin.

ARTICLE VINGT ET UN :

La société est dissoute dans les cas prévus par le code des sociétés et les présents statuts.

Elle pourra l être anticipative ment par décision de l associé unique ou par délibération de

l assemblée générale dans les formes et conditions prévues par le code des sociétés.

ARTICLE VINGT-DEUX

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En cas de dissolution, l assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera

les pouvoirs et les émoluments. A défaut de pareille désignation, le gérant exercera les fonctions de

liquidateur.

Les liquidateurs non-habilités à exercer l art de guérir en Belgique devront se faire assister par des

médecins inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales,

plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers

médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera

partagé en proportion du nombre de parts que possèdent les associés.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois

qu ils puissent être tenus d effectuer aucun versement au-delà de leur apport en société.

ARTICLE VINGT-TROIS

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque

forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont à sa charge en raison de sa constitution,

s élèvent à la somme de NEUF CENT CINQUANTE EUROS (950,-¬ ) hors TVA

ARTICLE VINGT-QUATRE

Pour tout ce qui n est pas prévu aux présents statuts, le comparant déclare s en référer aux

dispositions du Code des Sociétés et aux règles de la déontologie médicale.

ARTICLE VINGT-CINQ

Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle

et non avenue.

ARTICLE VINGT-SIX

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l Ordre des Médecins

compétent est seul habilité à juger.

L application des règles de déontologie médicale est dictée par l Ordre des Médecins et ne peut

jamais être considéré comme un manquement aux présents statuts.

ARTICLE VINGT-SEPT

En cas d arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l interprétation du présent

contrat, celles-ci s efforceront de se concilier à l initiative du Conseil Médical s il existe.

A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord.

Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques, le Conseil de l Ordre des Médecins

compétent est seul habilité à en juger, sans préjudice des voies de recours.

Si le désaccord porte sur des problèmes autres que déontologiques, sauf recours éventuel à

l arbitrage comme indiqué ci-dessus, c est le Tribunal du ressort de la société qui est habilité à juger.

ARTICLE VINGT-HUIT

La sanction de suspension du droit d exercer l art médical entraîne pour le Médecin ayant encouru

une sanction, la perte des avantages de l acte de la société pour la durée de la suspension.

Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A

cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d interdiction par un ou plusieurs médecins

ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

Si un associé était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses

parts à ses associés. S il est l associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la

liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social en y excluant toute activité

médicale.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute

décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptibles de quelconques retombées sur

leurs relations professionnelles. L assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité

simple des suites à donner.

ARTICLE VINGT_NEUF

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette

dernière et leur contrat au Conseil provincial de l Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l approbation

préalable du Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

D un même contexte et immédiatement après la constitution qui précède une assemblée générale

extraordinaire se réunit et décide à l unanimité que :

1/ Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le

trente et un décembre deux mille quinze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier samedi du mois de mai de

l année deux mille seize.

2. Gérance

L assemblée décide à l unanimité de fixer le nombre de gérants à UN.

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Est appelé à la fonction de gérant pour la durée de son activité au sein de la société :

-Monsieur BEATSE Vincent, prénommé, est nommé ce jour en qualité de gérant.

- de fixer la rémunération du gérant pour le premier exercice social à un montant qui sera déterminé

par l assemblée générale ordinaire.

Monsieur BEATSE Vincent, prénommé, déclare accepter ce qui précède.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la

nomination d un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier janvier deux mille quatorze par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

François Delmarche, Notaire à Ransart (Ville de Charleroi)

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Déposé en même temps une expédition de l acte de constitution du 22 septembre 2014.

Coordonnées
DOCTEUR VINCENT BEATSE ORL

Adresse
RUE DU MITAN 42 6211 MELLET

Code postal : 6211
Localité : Mellet
Commune : LES BONS VILLERS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne