DOCTEUR YVES ALEXANDRE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR YVES ALEXANDRE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.319.467

Publication

04/04/2014
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au

Moniteur

belge

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 834.319.467 Dénomination

(en entier) : DOCTEUR YVES ALEXANDRE

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : rue Warmonceau, 226, à 6000 Charleroi

Objet de l'acte : MODIFICATIONS DES STATUTS AUGMENTATION DE CAPITAL

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Tribunal de commerce de Charleroi'

ENTRE LE

25 MARS 201'i

Le Greffereffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge D'un acte reçu par le notaire Jean-Paul ROUVEZ à Charleroi, le 28 février 2014, enregistré au sixième bureau de l'enregistrement de Charleroi le 4 mars 2014, "deux rôles, un renvoi, Volume 266, Folio 76, case 03, reçu 50 euros, l'inspecteur principal".



Il résulte que

L'assemblé générale des associés a pris les résolution suivantes :

PREMIERE RESOLUTION.

L'associé unique rappelle et confirme les décisions prises lors de l'assemblée générale sous seing privé du 30 décembre 2013, à savoir la distribution d'un dividende exceptionnel d'un montant brut de cinquante-cinq mille euros (66.000 ¬ ), dans le cadre du régime transitoire prévu à l'article 537 du Code d'impôt sur le revenu, l'augmentation du capital social à concurrence de 90 % du montant de ce dividende exceptionnel, et le paiement du précompte mobilier de 10 %,

L'associé unique décide que la publication des présentes tiendra lieu de publication de l'assemblée générale sous seing privé du 30 décembre 2013.











L'associé unique décide d'augmenter le capital de la société à concurrence de QUARANTE-NEUF MILLE CINQ CENTS euros (49.500 EUR) pour le porter de DIX-HUIT MIL SIX CENTS EUROS (18.600 EUR) à SOIXANTE HUIT MILLE CENT EUROS (68,100 EUR).

L'associé unique déclare qu'un montant de quarante-neuf mille cinq cents euros (49.500) a été déposé sur un compte ouvert au nom de la société, de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef, à sa disposition, une somme QUARANTE-NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS (49.500 EUR),

Telle qu'il résulte d'une attestation de l'organisme dépositaire dont le notaire soussigné restera le dépositaire.

Cette augmentation de capital a lieu sans création de nouvelles parts sociales. Le capital social reste donc représenté par CENT parts sociales.

DEUXIEME RESOLUTION.

L'associé unique requiert le notaire soussigné d'acier que le capital est effectivement porté à SOIXANTE HUIT MILLE CENT EUROS (68.100 EUR) et est représenté par CENT (100) parts sociales, sans mention de valeur nominale,

TROISIEME RESOLUTION.

' Afin de le coordonner avec les résolutions dont question ci-dessus, l'assemblée décide de remplacer comme suit le texte de l'article CINQ des statuts :





















Mentionner sur la dernière page du Volet 13 Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

«5.1. Le capital social est fixé à SOIXANTE HUIT MILLE CENT EUROS (68.100 EUR) euros, représenté par cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième (1/100) du capital social et numérotées de 1 à 100.

5.2. Le capital social est entièrement souscrit par l'associé unique.

5.3, Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux moments et pour les montants fixés par la gérance qui décide souverainement des appels de fonds. L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée est en retard de satisfaire au versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société d'un intérêt calculé, au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an à dater de l'exigibilité du versement. L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé à cette fin conformément aux dispositions des statuts.

5.4. Le capital social peut être augmenté ou réduit, conformément aux dispositions du Code des sociétés régissant la procédure d'augmentation de capital des sociétés privées à responsabilité limitée. En cas d'augmentation de capital en numéraire, les parts à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, dans les conditions prévues aux articles 309 et suivants du Code des sociétés Ë les parts qui ne seront pas souscrites par les associés ne peuvent l'être que par les personnes répondant aux conditions de l'article 8.2 et moyennant l'agrément de l'ensemble des associés ».

QUATRILME RESOLUTION,

L'associé unique confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

Pour extrait analytique conforme

(Signé) J.P, ROUVEZ Notaire

Déposé en même temps: expédition de l'acte, ~~J =`\°n S ti

Volet Et - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 19.08.2013 13427-0467-012
21/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 20.06.2012 12185-0046-012
17/03/2011
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N' d'entreprise : ,

Dénomination

(en entier) DOCTEUR YVES ALEXANDRE

Forme juridique : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 6000 - Charleroi, rue Warmonceau, 226

Ohiet de l'acte : Constitution

Dun acte reçu par le notaire soussigné, Jean Paul ROUVEZ, à Charleroi, en date du vingt-quatre février deux mille onze, il résulte que Monsieur ALEXANDRE Yves Marie Ghislain, né à Charleroi le quatorze décembre mil neuf cent cinquante-deux, époux de Madame Françoise Marie Luce Yvonne POQUETTE, domicilié à 6000  Charleroi, rue Warmonceau, 226. Marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts selon son contrat de mariage reçu par le notaire Declairfayt à Assesse en date du six juillet mil neuf cent septante-six ; régime non modifié à ce jour ainsi qu'il le déclare.

A constitué, pour une durée indéterminée, une Société Civile ayant emprunté la forme de Société Privée à Responsabilité Limitée, sous la dénomination de « DOCTEUR YVES ALEXANDRE », ayant son siège social à 6000  Charleroi, rue Warmonceau, numéro 226.

La société a pour l'objet l'exercice de l'Art de guérir et d'en faciliter la pratique. Elle a pour l'objet toutes disciplines de la médecine mais particulièrement de la médecine générale.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société, par le ou les associés qui composent la société, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés civiles professionnelles unipersonnelles de médecins dont les statuts ont été approuvés par le Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci apportent à la société la totalité ou partie de leur activité médicale.

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

La société peut accomplir de manière générale toutes opérations, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation, et pour autant que n'en soient pas altérés ni son caractère civil, ni sa vocation exclusivement médicale.

Sous réserve de l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins, elle peut également s'intéresser, par voie d'association, souscription, apport, prise de participation, ou de toute autre manière, dans toute société ou entreprise ayant un objet etou activités analogue(s), connexe(s) ou complémentaire(s) aux siens et, en général, effectuer toutes opérations de nature à favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés, en ce compris par voie d'apport, de quasi-apport ou de cession des composantes matérielles et/ou immatérielles du cabinet de médecin à une société de médecins.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion "en bon père de famille" n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts représentées.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient et à l'indépendance diagnostique, thérapeutique et de manière générale, professionnelle, du praticien.

Toute forme d'exploitation commerciale de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation est exclue.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée et doit être assurée de manière à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

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TRIBUNAL COMMERCE

CHARLEROI-ENTRE LE

0 l MARS 2011

Greffe

Mentionner sur ta dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

La gérance s'assure à ce que toute opération dont la réalisation est soumise à l'obtention d'un accord préalable du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent, fasse l'objet d'un tel accord.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cent (18.600) euros, représentée par cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième (11100) du capital social et numérotées de 1 à 100, entièrement souscrit par l'associé unique et libérée en numéraire à concurrence de deux-tiers.

Les parts sont nominatives et ne peuvent être données en garantie.

Le médecin fondateur est l'unique et premier associé de la société.

Sans préjudice de la procédure d'agrément visée à l'article 9, peut être admise en qualité d'associé (i) toute personne physique ayant la qualité de Docteur en médecine, légalement habilitée à exercer l'art de guérir en Belgique et donc inscrite au Tableau de l'Ordre des Médecins, et pratiquant ou appelée à pratiquer dans le cadre sociétaire; (ii) toute société civile professionnelle unipersonnelle de médecins dont les statuts ont été approuvés par le Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

L'admission en qualité d'associé emporte l'obligation de souscrire à une part sociale au moins, d'adhérer aux statuts, et, le cas échéant, au règlement d'ordre intérieur de la société.

Toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur les relations professionnelles entre les associés, doit être portée à la connaissance des autres associés dans les meilleurs délais. Une assemblée générale doit être convoquée en vue de décider, à majorité simple des voix, des suites à donner à cette décision.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art de guérir en Belgique entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat de société pour la durée de la suspension.

Si l'un des associés devrait faire l'objet d'une décision de radiation du Tableau de l'Ordre des médecins, il aurait l'obligation de céder les parts sociales dont il est titulaire à un autre médecin associé ou à une autre personne répondant aux conditions visées ci-avant. Si la décision de radiation vise l'associé unique, celui-ci est tenu soit de céder ses parts, soit de procéder à la liquidation de la société, soit d'en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

La société est administrée par un (ou plusieurs) gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) parmi les associés et nommé(s) par l'assemblée générale. Aussi longtemps que la société ne comprend qu'un associé unique, l'associé unique peut être nommé gérant de la société pour toute la durée de celle-ci. En cas de pluralité d'associés, le mandat du gérant associé unique sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable. Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit.

L'assemblée générale peut décider de rémunérer le mandat du gérant et détermine le montant de sa rémunération, étant entendu que ce montant doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées par le gérant. Lorsque la société comprend deux ou plusieurs associés, la rémunération du gérant ne peut se faire au détriment des autres associés.

Si l'assemblée générale décide de rémunérer le mandat du gérant, la société et le gérant concluent une convention qui devra préciser les modalités de rémunération de celui-ci. Cette convention sera soumise à l'accord préalable du Conseil compétent de l'Ordre des Médecins.

Le gérant possède les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus et peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale.

Dans leurs rapports avec les tiers, le gérant peut, sous sa responsabilité, conférer des pouvoirs spéciaux à des mandataires de son choix. Dès lors qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'art de guérir, le gérant ne peut déléguer ses pouvoirs qu'à un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins. Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu'il doit s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

La procédure prévue par les articles 259 et suivants du Code des sociétés sera appliquée lorsqu'une décision ou une opération est de nature à faire apparaître une opposition d'intérêts, au sens dudit Code, entre un gérant et la société.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

L'assemblée générale ordinaire des associés se réunit de plein droit le premier mardi du mois de mai à dix-huit heures, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Lorsque la loi l'impose, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes de fa société, est confié à un ou plusieurs commissaire(s) nommé(s) par l'assemblée générale parmi les réviseurs d'entreprises inscrits au registre public de l'institut des réviseurs d'entreprises. Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable.

Les émoluments des commissaires sont établis au début de leur mandat par l'assemblée générale. Ces émoluments consistent en une somme fixe garantissant le respect des normes de révision établies par l'institut des Réviseurs d'Entreprises. ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties. lis sont mentionnés en annexe aux comptes annuels.

Aussi longtemps que la société répond aux conditions légales de « petite société » au sens de l'article 15 du Code des sociétés, l'assemblée générale peut décider, en application de l'article 141, 2° du Code des sociétés, de ne pas nommer de commissaire(s).

Au cas où aucun commissaire n'est nommé, chaque associé dispose individuellement de tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires, et peut notamment prendre connaissance, sans déplacement,

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Volet B _ lutta

des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la société. II peut à cet effet se faire représenter ou assister par un expert-comptable dont la rémunération incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Les écritures sociales sont arrêtées au trente et un décembre. A la même époque, le gérant dresse un inventaire complet contenant indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société et établit les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultats et les annexes, et rédige le rapport de gestion conformément à la loi.

Les honoraires générés par l'activité médicale apportée à la société du ou des médecin(s) associé(s) sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédant favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé annuellement cinq pour cent (5 %) pour être affectés à la formation du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve légale atteindra le dixième du capital social, ll redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve viendrait à être entamée.

L'assemblée générale peut décider à l'unanimité de la constitution des réserves exceptionnelles, justifiées à l'égard de t'intérêt social; pour le cas où l'unanimité serait impossible, le Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent peut accepter une autre majorité.

Tout associé médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal conformément aux règles de déontologie médicale. Une convention conforme à l'article 17 de l'arrêté royal n°78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, et aux règles de déontologie médicale est établie entre la société et te médecin.

Le bénéfice net de la société, après déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet social.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui décide de son affectation, sous réserve des dispositions de l'article 320 du Code des sociétés.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation de la société s'opère par les soins du ou des gérants en fonction, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner à cet effet un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixe les pouvoirs et les émoluments, s'il y a lieu. Si le liquidateur nommé par l'assemblée générale n'est pas habilité à exercer l'art de guérir en Belgique, il devra se faire assister par un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Le liquidateur n'entrera cependant en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce compétent.

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proposition supérieure, l'actif net est reparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales (chaque part conférant un droit égal) et les biens conservés leur seront remis pour être partagés dans la même proportion.

L'assemblée générale arrête aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins et la répartition des honoraires, lequel doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté. Le projet de règlement d'ordre Intérieur est soumis à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

1) En tant qu'associé unique Monsieur Yves ALEXANDRE, prénommé, a été nommé gérant non statutaire, pour la durée de la société, tant qu'elle demeure une société unipersonnelle. Son mandat sera gratuit. Il a accepté ce mandat.

2) Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre deux mil onze. Il englobera les opérations traitées au nom de la société depuis le premier décembre deux mille dix.

3) La première assemblée générale annuelle aura donc lieu en mai deux mil douze.

4) Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis

le premier décembre deux mil dix, par Monsieur Yves ALEXANDRE prénommé, au nom et pour compte de la

société en formation, sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

Déposé en même temps : expédition de l'acte.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant l'enregistrement, étant destiné au Greffe

Commercial et à la publication aux Annexes du Moniteur Belge.

Jean-Paul Rouvez, notaire,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

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Coordonnées
DOCTEUR YVES ALEXANDRE

Adresse
RUE WARMONCEAU 226 6000 CHARLEROI

Code postal : 6000
Localité : CHARLEROI
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne