DOCTEURS MEURISSE-SIRIAG

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEURS MEURISSE-SIRIAG
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 548.667.434

Publication

31/03/2014
ÿþ Mod 11,1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : n S(, i~ .. 641- it 3 [)

Dénomination (en entier) : DOCTEURS MEURISSE-SIRIAG

(en abrégé):

Forme juridique :société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège :rue du Port, 17

7330 Saint-Ghislain

Objet de l'acte : SPRL: constitution

D'un acte reçu par le notaire Serge BABUSIAUX, de résidence à Binche en date du 12 mars 2014, en coure .i d'enregistrement, il résulte que :

Monsieur MEURISSE Philippe Albert, médecin et licencié en gériatrie, né à Mons le 3 novembre 1960, et! son épouse Madame SIRIAG Sanda-Nicoleta, médecin et licenciée en psychiatrie, née à lasi (Roumanie).; le 25 novembre 1981, demeurant et domiciliés ensemble à 7330 Saint-Ghislain, Rue du Port 17,

ont constitué une société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée «DOCTEURS MEURISSE-SIRIAG», ayant son siège social à 7330 SAINT GHISLAIN, rue du Port, 17, au) capital de 18.600 ¬ , représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur., nominale, représentant chacune un cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social.

Préalablement à la constitution de la société, les fondateurs ont déposé au notaire instrumentant le plan financier de la société.

ARTICLE 1 : FORMATION - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL

Il est formé par les présentes une société civile à forme de société privée à responsabilité

limitée sous la dénomination " DOCTEURS MEURISSE-SIRIAG ".

Le siège social est établi à Saint-Ghislain, rue du Port n°17.

Il pourra toutefois être transféré en tout autre lieu, en Belgique, sur simple décision de la gérance

après en avoir informé le Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

'" L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera

avec l'accord préalable du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins

ARTICLE 2 : OBJET

La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine plus particulièrement de la gériatrie et de la psychiatrie par ses organes médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui conviennent d'apporter à la société ia totalité ou une partie de leur activité médicale,

Elle pourra de plus faire toutes opérations généralement quelconques ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et ne modifiant pas le caractère civil de la société et sa vocation médicale. La société pourra s'intéresser par voie d'appert, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société sous réserve de l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent et pour autant que cette participation fasse l'objet également d'un contrat. La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en

" toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient.

Elle s'interdit toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de .F dichotomie et de surconsommation,

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



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DE MONS

18 MARS 2014r

Greffe

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Mod 11.1

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion " en bon père de famille " n'aient pas un caractère répétitif et commercial. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts présentes ou représentées.

ARTICLE 3 : DUREE

La scciété est constituée pour une durée illimitée.

Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique, ou par l'assemblée

en cas de pluralité d'associés, statuant dans les conditions et formes prescrites pour les

modifications aux statuts.

La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, l'absence, la déconfiture ou la mise

en pension de l'associé unique.

ARTICLE 4 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS (18.600 ¬ ) EUROS, représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale et représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186e) du capital social.

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Elles sont inscrites dans le registre des parts tenu au siège social.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Dès qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés, Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

ARTICLE 5 : SOUSCRIPTION - REMUNERATION

Les cent quatre-vingt-six parts sociales sont souscrites en totalité au pair et en numéraire, par M. MEURISSE Philippe, comparant fondateur, pré-qualifié, à raison de 93 parts sociales et par Mme SiRIAG Sanda, comparante fondatrice, pré-qualifiée à raison de 93 parts sociales.

Chaque part étant libérée à concurrence de un/tiers, le capital est ainsi Iibéré à concurrence de SIX MILLE DEUX CENTS (6.200 ¬ ) EUROS, qui se trouvent dès à présent à la disposition de la société, les fonds ayant été, préalablement à la constitution de celle-ci, déposés par versement à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque CBC BE64 7320 3241 7552 ainsi qu'il résulte de l'attestation de dépôt délivrée par la dite Banque en date du 11 mars 2014 deux mille quatorze, et qui est produite au Notaire soussigné. Le plan financier a été déposé en l'étude du Notaire soussigné ce jour.

' ARTICLE 6 : LES PARTS ET LEUR CESSION ENTRE VIFS

Les dispositions concernant les parts sociales et leur transmission sont réglées conformément aux dispositions des articles 249 à 253 du Code des Société, sous réserve des dispositions ci-après et sauf que les parts ne pourront être cédées qu'à des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique inscrits au Tableau de l'Ordre et pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société.

Tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts sociales au médecin de son choix, réunissant les qualités énoncées ci-avant.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, l'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. Les associés qui refusent la cession disposent cependant d'un délai de six mois à partir de leur refus pour trouver acquéreur. S'ils ne devaient en trouver un dans ce délai, ils seraient tenus, soit d'acquérir eux-mêmes les parts dont la cession est envisagée, soit de lever l'opposition. La valeur des parts lors de fa cession sera déterminée par un expert désigné de commun accord. A défaut d'accord sur ce choix, l'expert sera désigné par le Président du Tribunal de première instance du siège de la société.

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au

Moniteur

beige

ARTICLE 7 : TRANSMISSION DES PARTS POUR CAUSE DE MORT

S'il n'y a qu'un associé médecin et que celui-ci décède, les parts sociales ne pourront être cédées qu'à un médecin, légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique et répondant aux ; conditions de l'article 6 ci-dessus.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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i S'il n'estgpas'trouvé aui défunt de remplaçant répondant aux conditions pour assurer la continuité éie l'objet social, il sera procédé au changement de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale. A défaut, la société sera mise en liquidation.

Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts cédées. Ce prix sera fixé par un expert désigné de commun accord. A défaut d'accord sur ce choix, l'expert sera désigné par le Président du Tribunal de première instance du siège de fa société.

S'il existe plusieurs associés médecins au moment du décès de l'un d'eux, les autres associés médecins auront l'obligation de racheter les parts de l'associé prémourant au prix qui sera fixé par un expert désigné de commun accord; A défaut d'accord sur ce choix, l'expert sera désigné par le Président du Tribunal de première instance du siège de la société.

En toutes hypothèses, l'expert qui serait désigné dans les conditions décrites au présent article devra entre autre tenir compte des revenus enregistrés par la société au cours des cinq derniers exercices, de la valeur de rendement et de la valeur intrinsèque de la société.

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au

Moniteur

belge

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ARTICLE B : GERANCE - POUVOIRS

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis parmi les associés et nommés par l'assemblée générale conformément au Code de Déontologie et ce pour une durée déterminée, éventuellement renouvelable.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable.

En cas de vacance de la fonction de gérant, l'assemblée générale désignera un gérant associé pour une période déterminée et ce, conformément aux statuts.

Au cas où il y aurait plusieurs gérants, ceux-ci ne pourront exercer leurs pouvoirs que conjointement, sauf délégation particulière.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes et opérations relatifs à son objet. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale. Il veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public prête son concours, seront valablement signés par le gérant qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation préalable de l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Le gérant doit tout son temps et toute son activité à la société. Il ne peut s'intéresser ni directement ni indirectement dans une entreprise ou une société ayant un objet identique à celui de la société.

Le décès ou la retraite d'un gérant, pour quelque motif que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le gérant est rémunéré en sa qualité de dirigeant d'entreprise et les rémunérations allouées aux associés sont assimilées à des rémunérations de dirigeant d'entreprise.

Dès lors qu'il y e plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Le gérant ne contracte, à raison de sa gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable vis-à-vis de la société de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.

Le médecin supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine, dés qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'Art de Guérir.

Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la

. déontologie médicale qu'il doit s'engager par écrit à respecter, en particulier le secret professionnel.

ARTICLE 9 : ASSEMBLEES

L'assemblée générale des associés aura lieu de plein droit le dernier jeudi du mois de juin à quatorze heures, et si c'est un jour férié, le premier jour ouvrable qui suit, et pour la première fois en juin deux mille quinze, soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans la convocation. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Elle délibérera d'aprés les dispositions prévues au Code des sociétés.

L'assemblée sera d'autre part convoquée par les gérants chaque fois que l'intérêt social l'exige. Les convocations pour toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles se font

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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' au Moniteur

belge

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par lettre recomman lée adressée à chaque associé au moins quinze jours avant la réunion, Tout propriétaire de parts peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire associé ou non.

Le mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l'art de guérir.

ARTICLE 10 : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Toutefois, le premier exercice social comprendra les opérations réalisées à partir de ce jour jusqu'au trente et un décembre deux mille quatorze (31/12/2014). H est dressé par les soins du gérant à la clôture de chaque exercice, un inventaire des valeurs mobilières et immobilières, de toutes les dettes actives et passives de la société avec une annexe contenant un résumé de tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants envers la société,

A la même époque, les écritures sociales sont arrêtées et les gérants établissent les comptes annuels dans lequel les amortissements nécessaires doivent être faits.

Les comptes annuels doivent indiquer spécialement et nominativement les dettes des associés vis-à-vis de la société et celles de la société vis-à-vis des associés.

L'assemblée générale ordinaire statue sur l'adoption des comptes annuels. Elle se prononce, après l'adoption de ces comptes, par un vote spécial, sur la décharge du ou des gérants.

Les comptes annuels sont déposés à la Banque Nationale de Belgique par le ou les gérants dans les trente jours après leur approbation.

Article 11 : AFFECTATION DU RESULTAT

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Les frais imputés aux médecins feront l'objet d'une convention conformément aux règles de la déontologie médicale, Cette convention sera soumise au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent, préalablement à sa signature.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société et est réparti comme suit. Sur ce bénéfice net sera fait un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve légale qui cessera d'être obligatoire lorsqu'il aura atteint le dixième du capital social et avec accord unanime des associés. La répartition se fera entre les associés suivant le nombre de leurs parts sociales respectives, chaque part conférant un droit égal. Les médecins ne retireront qu'un intérêt normal des capitaux investis. Le restant du bénéfice sera reporté à nouveau ou affecté à un fonds de réserve en vue de réaliser l'objet social. Aucune distribution ne pourra être faite en violation des dispositions contenues dans le Code des Sociétés. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

ARTICLE 12 : contrôle

Le contrôle de la société est exercé par chacun des associés qui auront les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations et pourra prendre connaissance des livres et de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article quinze du Code des sociétés, il n'y a pas lieu à la nomination d'un commissaire-réviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Chaque associé aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il pourra se faire représenter par un expert comptable.

Dés que la société ne répondra plus aux critères énoncés à l'article quinze du Code des sociétés, elle se conformera aux exigences légales de contrôle de la société.

Le fait qu'aucun commissaire n'aura été nommé sera mentionné dans les extraits d'actes et de documents à déposer ou à publier, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

ARTICLE 13 : LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi,

Elle pourra l'être anticipativement à sa durée par décision de l'assemblée générale. En cas de dissolution, la liquidation s'opérera par les soins du ou des gérants, à moins que l'assemblée des associés ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments,

Le solde favorable de la liquidation après paiement des dettes et charges de la société, sera partagé entre les associés suivant leur nombre de parts respectives.

Le liquidateur ne doit pas être un médecin mais il doit obligatoirement se faire assister par un médecin inscrit au tableau de l'Ordre pour la gestion des dossiers médicaux et les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de l'exercice de l'art de guérir.

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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ARTICLE 14 : ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, directeur, fondé de pouvoirs non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement du siège social, pour la durée de ses fonctions ou missions ou pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts.

A défaut d'élection de domicile dûment signifiée à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège social où toutes notifications, sommations, assignations et significations seront valablement faites.

A_R,_ T CLE 15 : FRAIS

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous á quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent à mille trois cents euros (1.300 EUR).

ARTICLE 16 : REFERENCE A LA LOI

Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par les dispositions du Code

des sociétés et du Code de déontologie médicale.

ARTICLE 17 : DISPOSITIONS GENERALES et TRANSITOIRES

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne, pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat de société pour la durée de la suspension. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice. Le médecin associé, conformément aux règles de la déontologie médicale, doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles pour l'exercice en commun de la profession. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger des litiges déontologiques.

r Les litiges non-déontologiques seront soumis au Conseil Médical s'il existe. Si le désaccord subsiste ou s'il n'y a pas de conseil médical, les litiges seront soumis à l'arbitrage. Chacune des parties choisira un arbitre. Les deux arbitres en choisiront un troisième pour former le collège des arbitres. Si le désaccord subsiste, les litiges seront soumis à l'arbitrage ou au Tribunal civil du ressort.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Toute disposition contraire à la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Les présents statuts et la convention doivent garantir le libre choix du médecin par le patient, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien ainsi que le respect du secret professionnel.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits ;

Toute modification aux statuts de la société et(ou) au(x) contrat(s) de société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins ;

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et ' de surconsommation est exclue.

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale a pris les décisions suivantes : - Premier exercice social : le premier exercice social se terminera le trente et un décembre deux mi! quatorze;

" - Domination : L'Assemblée nomme au titre de gérante Mme SIRIAG Sanda et de gérant M. MEURISSE Philippe, dont les mandats auront une durée de six ans.

-mière assemblée générale annuelle : la première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mil quinze ;

Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation : tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis ler janvier deux mil quatorze par les comparants, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

" au Moniteur belge

Mod 11.t

Volet B - Suite

sodiété présentement constituée, par décision de l'organe de gestion qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par fa société de sa personnalité juridique.

Pour extrait analytique conforme

Serge Babusiaux, Notaire à Binche

Réservé

au

Moniteur

beige

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Déposé en même temps : expédition de l'acte

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



06/08/2015
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Résel au Monit belg

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0548.667.434

Dénomination

(en entier) : DOCTEURS MEURISSE-SIRIAG

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE CIVILE A FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : RUE DU PORT '17 - 7330 SAINT-GHISLAIN

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;QUASI-APPORT

Dépôt du rapport établi le 5 février 2015 par la SCRL RSM InterAudit SC Réviseurs d'entreprises conformément aux articles 220 et 222 du Code des Sociétés.

MEURISSE Philippe

Gérante

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.06.2015, DPT 31.08.2015 15568-0370-010
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 13.07.2016 16320-0145-011

Coordonnées
DOCTEURS MEURISSE-SIRIAG

Adresse
RUE DU PORT 17 7330 SAINT-GHISLAIN

Code postal : 7330
Localité : SAINT-GHISLAIN
Commune : SAINT-GHISLAIN
Province : Hainaut
Région : Région wallonne