DODECAGONE

Société anonyme


Dénomination : DODECAGONE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 632.607.571

Publication

24/06/2015
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Réservé

au

*15310492*

Déposé

20-06-2015

Greffe

0632607571

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

DODECAGONE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

~D un acte reçu par le Notaire BILLER, à Mons, le 19 juin 2015, en cours d enregistrement, il résulte que

1/ Monsieur GRANTURCO Thierry, né à Lyon le quatorze juillet mil neuf cent soixante-huit (N.N.68.07.14-403.72), époux de Madame BONNAMOUR Marie-Christine, domicilié à 1030 Schaerbeek, Place de Jamblinne de Meux 33 ;

2/ Madame JARECKI Florence Véronique Yasmine, née à La Hestre le six juin mil neuf cent septante et un (N.N.71.06.06-060.32), divorcée non remariée, domiciliée à 7021 Mons (Havré), chemin de Bray 30.

Ont constitué entre eux une société anonyme au capital de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR), à représenter par mille (1.000,00) actions sans désignation de valeur nominale, auxquelles ils ont souscrit en espèces au prix de soixante et un euros et cinquante cents (61,50 EUR) chacune, comme suit :

a) par Monsieur GRANTURCO Thierry, prénommé, à concurrence de cinq cents actions, soit pour un montant de trente mille sept cent cinquante (30.750,00 EUR) ;

b) par Madame JARECKI Florence, prénommée, à concurrence de cinq cents actions, soit pour un montant de trente mille sept cent cinquante (30.750,00 EUR).

Total : mille (1.000,00) actions ou soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR), soit la totalité du capital social.

Les actions ainsi souscrites sont toutes entièrement libérées par un dépôt, préalablement à la constitution de la société, par versement ou virement à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès CBC BANQUE sous le numéro BE14 7320 3669 8383.

Statuts

Titre premier

Dénomination  Durée  Siège  Objet

Article 1er

La société existe sous la forme d une Société anonyme de droit belge sous la dénomination « DODECAGONE ».

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société anonyme » ou les initiales « SA », reproduites lisiblement. Elle doit, en outre, être accompagnée de l indication précise du siège social de la société ; des mots «Registre des personnes morales» ou des lettres abrégées «RPM», le tout suivi de l indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et ses sièges d exploitation ainsi que du ou des numéros d immatriculation.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Le siège social en est établi à 7120 Estinnes-au-Val, avenue du Charbonnage, 27.

Il peut être déplacé même par simple décision du conseil d administration qui, s il s agit d un déplacement en Région bruxelloise ou wallonne, a pouvoir de faire constater authentiquement la

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Avenue Charbonnage(EVL) 27

7120 Estinnes

Société anonyme

Constitution

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modification des statuts qui en résultera.

Le conseil peut établir des sièges administratifs ou d exploitation, agences et succursales, dépôts, représentations ou agences, partout où il le juge nécessaire, en Belgique ou à l étranger. Article 2

La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises belges ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations, l acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d apport, de souscription, de prise ferme ou d option d achat et de toute autre manière, l acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d en faciliter la réalisation.

La société n exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et leur prêter tout concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

Elle pourra également fournir des services administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers aux sociétés dans lesquelles elle détiendra des participations ou dans lesquelles elle envisage d en détenir.

Enfin et d une façon générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance qu elle jugera utiles à l accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi.

Titre deux

Capital  Représentation  Capital autorisé

Article 3

Le capital social souscrit est fixé à la somme de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR), représenté par mille (1.000,00) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une fraction équivalente du capital social, conférant les mêmes droits et avantages. Article 3bis

Aucune cession d action non entièrement libérée, ne peut avoir lieu, si ce n est en vertu d une décision spéciale, pour chaque cession, du conseil d administration et au profit d un cessionnaire agréé par lui.

Les appels de fonds sur actions non entièrement libérées  donc obligatoirement nominatives  sont décidés souverainement par le conseil d administration.

Le droit de vote afférent aux titres sur lesquels les versements régulièrement appelés n ont pas été effectués sont suspendus jusqu à régularisation.

De plus, l actionnaire qui, après un préavis d un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société, à dater de l exigibilité du versement, un intérêt calculé au taux interbancaire à vingt-quatre heures, majoré de trois pour cent.

Le conseil d administration peut en outre, après un second avis sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l actionnaire et faire vendre ses actions à l intervention d une société de Bourse, sans préjudice du droit de lui réclamer le montant dû ainsi que tous dommages-intérêts. Le conseil d administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, il détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis.

Article 4

La propriété d une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de l assemblée générale.

Tous les titres de la société sont nominatifs. Ils portent un numéro d ordre.

Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs.

Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.

L assemblée générale peut décider que le registre est tenu sous la forme électronique.

Compte tenu de l objet social, de la structure de l actionnariat de la présente société, des rapports des actionnaires entre eux, il est de l intérêt social de restreindre la cessibilité entre vifs ou la transmissibilité pour cause de mort des actions nominatives.

En conséquence, les actions de capital, ainsi que la cession des droits de souscription ou de tous autres titres donnant lieu à l acquisition des actions sont cessibles uniquement aux conditions suivantes :

a. tout projet de cession devra être notifié au conseil d administration en indiquant l identité du bénéficiaire et les conditions de la cession envisagée ;

b. une assemblée générale convoquée dans les quinze jours statuera, après avoir constaté que l intérêt social justifie toujours la restriction de la cessibilité des actions, à l unanimité des titres existants sur l agrément du cessionnaire proposé ;

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c. en cas de refus d agrément, si le cédant persiste dans son intention de céder, il sera tenu d offrir les titres concernés aux mêmes conditions aux autres actionnaires qui auront le droit de les acquérir proportionnellement à leur participation au capital d abord et de se répartir ensuite les titres qui n auraient pas été acquis par certains d entre eux dans le cadre du droit préférentiel d acquisition ou même de les faire reprendre par un tiers agréé par eux ;

d. si le désaccord porte sur le prix, les parties désigneront de commun accord un expert conformément à l article 1854 du Code civil ou à défaut d accord sur l expert par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé ;

e. si, à l expiration d un délai de trois mois à compter de sa notification initiale, l intégralité des actions offertes en vente n a pas été acquise dans le cadre du droit de préférence stipulé ci-dessus, le cédant sera libre d opérer la cession envisagée, le tout sous réserve des dispositions contenues à l article 510 du Code des sociétés ;

f. les transmissions pour cause de mort sont soumises mutatis mutandis aux règles ci-avant énoncées ;

g. les notifications à effectuer en application des règles ci-dessus seront faites par lettre recommandée ou simple mais avec accusé de réception.

Toute cession opérée en dehors des règles ci-dessus sera inopposable à la société et les droits attachés aux titres visés seront suspendus.

Si le registre est tenu sous la forme électronique, la déclaration de transfert peut prendre la forme électronique et être revêtue d une signature électronique avancée réalisée sur la base d un certificat qualifié attestant de l identité du cédant et du cessionnaire et conçue au moyen d un dispositif sécurisé de création de signature électronique, en conformité avec la législation applicable.

Article 5

Il est référé aux dispositions légales en matière d augmentation de capital et en particulier de droit de préférence en cas d augmentation par souscription en numéraire.

Sauf si les présents statuts le prévoient expressément, le conseil ne dispose pas de la faculté dite du «capital autorisé».

Article 6

La société peut, en tout temps, créer et émettre toutes obligations ou autres effets représentatifs d emprunt garantis par hypothèque ou non, par décision du conseil d administration qui en déterminera les conditions d émission, le taux, la manière et la durée d amortissement et/ou de remboursement ainsi que toutes conditions particulières.

Néanmoins, s il s agit d émettre des obligations convertibles ou des droits de souscription, la décision ne peut être prise que par l assemblée générale des actionnaires statuant dans les conditions prévues par la loi, sous réserve des pouvoirs que les statuts conféreraient au conseil d administration en matière de capital autorisé.

Les bons ou obligations au porteur sont valablement signés par deux administrateurs, ces signatures pouvant être remplacées par des griffes.

Article 7

La société ne reconnaît, en ce qui concerne l exercice des droits accordés aux actionnaires, qu un seul propriétaire par titre.

Les héritiers, ayants-causes ou créanciers d un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l apposition des scellés sur les livres, biens et valeurs de la société, frapper ces derniers d opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s immiscer en rien dans son administration ; ils doivent, pour l exercice de leurs droits, s en rapporter aux comptes sociaux et aux décisions de l assemblée générale.

S il y a plusieurs propriétaires d un titre ou titulaires de droits quelconques sur celui-ci, la société a le droit de suspendre l exercice des droits y afférents, jusqu à ce qu une seule personne ait été désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titre.

Si une ou plusieurs actions sont démembrées entre un ou des nus-propriétaires et un ou des usufruitiers, le droit de vote inhérent à ces titres ne pourra être exercé que par le ou les usufruitiers ou leurs représentants, sauf dispositions contraires convenues entre les co-intéressés et dûment notifiées à la société.

Article 7bis

Une réduction de capital ne peut être décidée que par l assemblée générale extraordinaire, en présence d un Notaire et en tenant compte des dispositions suivantes exposées ci-dessous. Si l assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital social, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée.

S il est décidé que la réduction sera effectuée par un remboursement aux actionnaires, celui-ci ne peut avoir lieu que deux mois après la publication dans les Annexes au Moniteur belge de la décision de l assemblée générale extraordinaire, ou après que les créanciers dont la créance à charge de la société n était pas encore exigible au jour de la publication, mais qui était constituée avant cette date, aient fait valoir leurs droits conformément à l article 613 du Code des sociétés.

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Dans ce cas, le remboursement ne peut avoir lieu avant que les créanciers n aient obtenu

satisfaction ou que leurs prétentions à obtenir une garantie ait été rejetée par une décision judiciaire exécutoire.

La réduction de capital ne peut en aucun cas porter préjudice aux droits des tiers. Elle ne peut avoir pour effet de ramener le capital social souscrit en dessous du montant minimum prescrit à l article 439 du Code des sociétés. Une telle réduction peut cependant être opérée en vue d apurer des pertes subies et sous la condition suspensive de porter le capital aussitôt après au capital minimal proposé.

Si la réduction de capital est réalisée en vue de couvrir une perte prévisible, la réserve qui est constituée ne peut excéder 10 % du capital social, avant l application de la réduction.

Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction ultérieure du capital, être distribuée aux actionnaires ; elle ne peut être affectée qu à l apurement de pertes subies ou à l augmentation de capital par incorporation de réserves.

Titre trois

Administration  Contrôle

Article 8

La société est administrée par un conseil de trois membres au moins, associés ou non, rééligibles. Leur nombre et la durée de leur mandat (qui ne peut excéder six ans) sont fixés par l assemblée générale.

Les administrateurs élisent parmi eux leur président pour la période qu ils déterminent.

Le conseil d administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet de la société.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d administration peut être limitée à deux membres jusqu à l assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l existence de plus de deux actionnaires. La disposition statutaire octroyant une voix prépondérante au président du conseil d administration cesse de sortir ses effets jusqu à ce que le conseil d administration soit à nouveau composé de trois membres au moins. Le mandat des administrateurs est exercé gratuitement, sauf si l assemblée générale des actionnaires décide de leur allouer des émoluments.

Lorsqu une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction de la présente société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent charge de l exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre. Article 9

Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que sa représentation dans le cadre de cette gestion, soit à un ou plusieurs de ses membres, qui porteront ou non le titre d administrateur délégué, soit à un ou plusieurs mandataires appointés choisis hors de son sein. A l exception des clauses dites de double signature, les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière ne seront pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Les organes et agents visés ci-avant peuvent, dans le cadre de leurs compétences et sous leur responsabilité, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires.

Les délégations et pouvoirs ci-dessus sont toujours révocables.

Le conseil d administration seul a qualité pour déterminer les émoluments attachés à l exercice des délégations dont question ci-avant.

Article 10

Sauf délégations ou pouvoirs particuliers et sans préjudice des délégations visées à l article précédent, la société est valablement représentée en général, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu en défendant, ainsi qu à tous actes et procurations, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, par l administrateur délégué.

Les expéditions et extraits des décisions du conseil d administration  ainsi que, dans la mesure où la loi le permet, celles des résolutions de l assemblée générale  seront signés conformément à l alinéa qui précède.

Article 11

Le conseil d administration se réunit sur convocation de son président ou de l administrateur qui en fait fonction, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou que deux administrateurs le requièrent.

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Cette convocation contiendra l ordre du jour, la date, l heure et le lieu de la réunion.

Sauf urgence à justifier, ou adoption préalable d une autre procédure, les convocations seront faites par recommandé adressé huit jours calendrier au moins avant la date prévue.

Si tous les administrateurs sont présents ou représentés par procuration contenant l ordre du jour, il n y a pas lieu de justifier des convocations.

Le conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

En cas de parité éventuelle des voix, celle du président est prépondérante, sauf si le conseil d administration n est composé que de deux membres.

Un administrateur ne peut représenter, par procuration, qu un seul de ses collègues si le conseil compte moins de cinq membres, deux si ce nombre est supérieur.

Si le conseil d administration ne comprend que deux membres, ils devront toujours être présents en personne au conseil, l usage d un mandat étant dans cette hypothèse prohibé.

Tout administrateur peut donner pouvoir à un de ses collègues par écrit, télégramme, télécopie, télex ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document écrit, pour le représenter et voter en ses lieu et place à une réunion du conseil.

Un conseil tenu au moins quinze jours après une réunion n ayant pas obtenu le quorum requis délibérera valablement, quel que soit le nombre d administrateurs présents, pour autant qu il soit justifié que les convocations aux deux réunions aient été faites par lettres simples ou recommandées mais avec accusé de réception par le destinataire en personne.

Les délibérations du conseil d administration sont constatées par des procès-verbaux signés par la majorité des membres qui ont été présents à la délibération et aux votes, les délégués signant en outre pour les administrateurs empêchés ou absents qu ils représentent.

Si, dans une séance du conseil réunissant le quorum requis pour délibérer valablement, un administrateur a directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d administration. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l intérêt opposé qui existe dans le chef de l administrateur concerné, doivent figurer dans le procès-verbal du conseil d administration qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.

En vue de la publication dans le rapport de gestion, le conseil d administration décrit dans le procès-verbal la nature de la décision ou de l opération concernée, et une justification de la décision qui a été prise ainsi que les conséquences patrimoniales pour la société. Le rapport de gestion contient l entièreté du procès-verbal visé ci-avant.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l urgence et l intérêt social, les décisions du conseil d administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimés par écrit.

Il ne pourra pas être recouru à cette procédure pour l arrêt des comptes annuels, l utilisation du capital autorisé ou tout autre cas que les statuts entendraient excepter.

Article 12

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 130 à 171 du Code des sociétés. Il n est nommé de commissaire que si la loi ou une assemblée l exigent.

Titre quatre

Assemblée générale

Article 13

L assemblée générale ordinaire doit se tenir chaque année au siège de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les convocations, le 15 décembre de chaque année à 18 heures, ou si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant.

Cette assemblée entend le rapport de gestion dressé par les administrateurs pour autant que ceux-ci soient légalement tenus d en établir un et le rapport du commissaire (si la société en est dotée), et ceux-ci répondent aux questions qui leur sont posées au sujet de leur rapport ou des points portés à l ordre du jour ; l assemblée statue ensuite sur l adoption des comptes annuels.

Après l adoption de ceux-ci, l assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires. Cette décharge n est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulée dans la situation réelle de la société et quant aux actes faits en dehors des statuts, que s ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Les comptes annuels sont ensuite, à la diligence du conseil d administration, publiés conformément aux règles légales et réglementaires applicables à la société.

Article 14

Pour assister aux assemblées, les propriétaires d actions nominatives peuvent être requis par le conseil d administration de notifier à la société leur intention d assister à l assemblée, trois jours

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francs au moins avant la date fixée pour l assemblée.

Chaque actionnaire peut se faire représenter à l assemblée par un mandataire, actionnaire ou non. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire et chacun des époux peut être représenté par son conjoint.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

En cas de mise en gage d actions, le droit de vote y afférent ne peut être exercé par le créancier-gagiste.

L organe qui convoque l assemblée peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui et dans le délai qu il fixe.

Les actionnaires sont en outre autorisés à voter par correspondance au moyen d un formulaire établi par le conseil d administration reprenant leur identité complète (nom, prénoms, profession, domicile ou siège social), le nombre d actions pour lequel ils prennent part au vote, l ordre du jour, le sens du vote pour chacune des propositions. Ce formulaire doit être daté et signé (cette signature devant être légalisée par Notaire ou une autorité publique) et renvoyé par lettre recommandée trois jours au moins avant l assemblée, au lieu indiqué dans les convocations.

Une liste de présence indiquant l identité des actionnaires (sauf s ils sont en-dessous du seuil légal) et le nombre de titres qu ils possèdent doit être signée par chacun d eux ou par leur mandataire, avant d entrer en assemblée.

A la liste de présence demeureront annexés les procurations et formulaires des actionnaires ayant voté par correspondance.

Article 15

L assemblée n est valablement constituée que si les objets à l ordre du jour ont été spécialement indiqués dans les convocations et si ceux qui y assistent représentent plus de la moitié des actions. Si suite à une première convocation cette condition n est pas remplie, une seconde assemblée convoquée sur le même ordre du jour délibèrera valablement sans condition de quorum.

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d administration ou, à son défaut, par un administrateur à ce délégué par ses collègues ou, à défaut d administrateur présent, par l actionnaire représentant la plus grande participation ou son représentant.

Le président désigne éventuellement un secrétaire. L assemblée choisit éventuellement parmi ses membres un ou plusieurs scrutateurs.

Chaque action donne droit à une voix.

A l exception des cas prévus par la loi, les décisions seront prises à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre de titres représentés.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.

Ces procès-verbaux sont consignés dans des registres spéciaux. Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés, par écrit ou par télégramme, télex ou télécopie, y sont annexés.

Article 16

Quels que soient les points à l ordre du jour, le conseil d administration a le droit, après l ouverture des débats, d ajourner à trois semaines toute assemblée tant ordinaire qu extraordinaire.

Cet ajournement, notifié par le président avant la clôture de la séance et mentionné au procès-verbal de celle-ci, annule toute décision prise.

Les actionnaires doivent être convoqués à nouveau pour la date que fixera le conseil, avec le même ordre du jour.

Les formalités remplies pour assister à la première séance, en ce compris le dépôt des titres et procurations, resteront valables pour la seconde ; de nouveaux dépôts seront admis dans les délais statutaires.

L ajournement ne peut avoir lieu qu une seule fois ; la seconde assemblée statue définitivement sur les points à l ordre du jour, qui doit être identique.

Titre cinq

Dispositions diverses

Article 17

L exercice social commence le premier juillet et se clôture le trente juin de chaque année.

A cette date, les écritures sociales sont arrêtées et le conseil d administration dresse l inventaire et établit des comptes annuels conformément à la loi.

Article 18

Après les prélèvements obligatoires, le montant disponible du bénéfice net, sur proposition du conseil d administration, est mis à la disposition de l assemblée générale des actionnaires qui en détermine l affectation.

Les dividendes sont payables aux endroits et aux époques fixés par le conseil d administration, qui est autorisé à distribuer des acomptes sur dividende, dont il fixe les montants et dates de paiement. Dividendes et dividendes intérimaires peuvent être stipulés payables en espèces ou sous toute autre

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forme, notamment en actions ou droits de souscription.

Article 19

En cas de liquidation, après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, ou

consignation des sommes nécessaires à cette fin, l actif net sera réparti également entre toutes les

actions, après qu elles auront été mises sur pied d égalité quant à leur libération, soit par appel

complémentaire, soit par remboursement partiel.

Article 20

Les administrateurs, commissaires et liquidateurs, domiciliés à l étranger, sont censés, pendant toute

la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège social, où toutes assignations et notifications

peuvent leur être données relativement aux affaires de la société et à la responsabilité de leur

gestion et de leur contrôle.

Article 21

Pour tout ce qui n est pas prévu aux présents statuts, les comparants déclarent se référer aux

dispositions légales applicables à la présente société.

En conséquence, les dispositions de ces lois, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont

réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces

lois sont censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES

Frais

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous

quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui seront mis à sa charge en raison de sa

constitution s élève environ à la somme de 2.500 ¬ .

Dispositions finales

Exceptionnellement, le premier exercice commencera le 1er juillet 2015 pour se clôturer le trente juin

deux mille seize.

Quoique la présente société ne sera dotée de la personnalité juridique qu au jour du dépôt au greffe

du tribunal de commerce (arrondissement du siège social de la société) d une expédition du présent

acte et d un extrait des statuts en vue de publication à l annexe au Moniteur belge, les fondateurs

stipulent que les dispositions suivantes seront d application à ladite date :

1° - Le nombre initial des administrateurs est fixé à deux.

Seront administrateurs de la société :

1/ Monsieur GRANTURCO Thierry, prénommé ;

2/ Madame JARECKI Florence, prénommée,

Ici présents et acceptant, dont le mandat prendra fin immédiatement après l assemblée générale

ordinaire de décembre 2020.

Leur mandat ne sera pas rémunéré.

2° - Eu égard aux dispositions de l article 15 §2 du Code des sociétés, les comparants estiment de

bonne foi que la présente société est une petite société au sens de l article 15 §1er dudit code et ils

décident par conséquent de ne pas la doter d un commissaire.

3° - Article 60 du Code des Sociétés

Les comparants reconnaissent que le Notaire, soussigné, a expressément attiré leur attention sur les

dispositions de l article 60 §1er du Code des Sociétés qui stipule ce qui suit :

A défaut de convention contraire, ceux qui, au nom d'une société en formation, et avant l'acquisition

par celle-ci de la personnalité juridique, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit, en sont

personnellement et solidairement responsables, sauf si la société a déposé l'extrait visé à l'article 68

dans les deux ans de la naissance de l'engagement et si ces engagements sont repris par elle dans

les deux mois suivant le dépôt précité. Dans ce dernier cas, l'engagement est réputé avoir été

contracté par la société dès l'origine.

4°- Monsieur GRANTURCO Thierry, prénommé, sera Président du conseil d administration.

5° - Madame JARECKI Florence, prénommée, sera administrateur-délégué de la société, avec tous

pouvoirs de représentation de la société dans le cadre de la gestion journalière.

6° - Les fondateurs donnent mandat à Monsieur GRANTURCO Thierry, prénommé, avec faculté de

substitution aux fins d accomplir toutes formalités d inscription de la société, auprès de toutes

administrations publiques et privées.

Pour extrait analytique conforme.

Stéphanie BILLER, Notaire.

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Coordonnées
DODECAGONE

Adresse
AVENUE CHARBONNAGE 27 7120 ESTINNES-AU-VAL

Code postal : 7120
Localité : Estinnes-Au-Val
Commune : ESTINNES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne