DOM-INFI HOYAUX-VAN WAMBEKE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOM-INFI HOYAUX-VAN WAMBEKE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 848.844.327

Publication

17/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2013, APP 07.01.2014, DPT 11.02.2014 14033-0551-009
02/10/2012
ÿþForme juridique : société civile ayant emprunté la forme d'une SPRL-S

Siège : 7951 Tongre-Notre-Dame, Rue Rosière, 25

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu le 14 septembre 2012, par Maître François DUBUISSON, Notaire à Tournai (Maulde), en cours d'enregistrement, il résulte que :

"A comparu:

Madame VAN WAMBEKE Amélie Charlotte, Isabelle, Marie, Ghislaine, infirmière, née à Etterbeek, le quinze; février mil neuf cent quatre-vingt-quatre (numéro national : 84021525209), épouse de Monsieur HOYAUX Jean-: Philippe, né à Ath, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-un (numéro national : B1072129945),= domiciliée à 7951 Tongre-Notre-Dame, (Chièvres) rue Rosière, 25

Mariée sous le régime légal de communauté aux termes de son contrat de mariage reçu par le Notaire Baudouin DEFEVRIMONT, à Péruwelz, le sept juillet deux mille dix, non modifié à ce jour, ainsi déclaré.

I. Laquelle a requis le notaire soussigné de constater authentiquement ce qui suit:

Souscription - Libération

Les cents parts sociales sont souscrites en totalité au pair et en numéraire par Madame Amélie VAN WAMBEKE, représentant l'intégralité du capital social qui est ainsi intégralement souscrit.

Lesdites parts sociales sont souscrites intégralement par !a comparante, prénommée, laquelle déclare et reconnaît que les cents parts sociales ainsi souscrites sont libérées chacune intégralement, par versement en, numéraire, et que la société a de ce chef et dès à présent, à sa disposition, une somme de un euro (1,00¬ ).

A l'appui de cette déclaration, la comparante produit au notaire soussigné, en conformité avec l'article 224, du Code des sociétés, une attestation établissant que cette somme a été effectivement versée en un compte, spécial numéro BE94 6528 2550 2014 ouvert au nom de la présente société en formation auprès de la Banque, Record.

En outre, le plan financier prévu par la loi a été remis au notaire soussigné antérieurement aux présentes. La comparante reconnaît être considérée comme fondateur en vertu de la loi.

Il. Elle arrête comme suit les statuts de la société.

Nature  dénomination

Article ler

La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée Starter ayant emprunté la forme

commerciale.

Elle est dénommée en français « SPRL DOM-INFI HOYAUX-VAN WAMBEKE»

Les dénominations, complète et abrégée, peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes, bons de commande et autres documents qui

émanent de la société doivent contenir les mentions suivantes:

 la dénomination sociale,

 la mention "société privée à responsabilité limitée (starter)" ou les initiales "SPRL(-S)",

 l'indication précise du siège social et du siège administratif, en précisant que toute correspondance doit

être adressée au siège administratif,

 les mots "registre des personnes morales" ou les initiales "R.P.M." accompagnés de l'indication du siège

du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro

d'immatriculation.

Tant que la présente société n'a pas porté son capital social au moins à hauteur du montant prévu à l'article:

214 §ler du Code des Sociétés, elle doit ajouter à toute mention de sa forme juridique visée par l'article 78

dudit Code, le mot « starter », L'abréviation de la forme juridique est dite « SPRL-S ».

Siège

Article 2

Le siège de la société est établi à 7951 Tongre-Notre-Dame, rue Rosière, 25.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Greffe

Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

:`,",viERCE-MONS

REUS :,.c2iglNiESMOBILES

o

MW 2.1

" iais3ze1*

1

1

N" d'entreprise :

Dénomination

(en entier) : SPRL-S DOM-INFI HOYAUX VAN WAMBEKE

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

4 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2012 - Annexes du Moniteur belge Il peut être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance, si ce changement n'a pas pour conséquence le transfert du siège dans une autre région linguistique de Belgique, la gérance ayant tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts.

,7, La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

Tout changement du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins du gérant. Objet

Article 3

La société a pour objet

- la pratique des soins infirmiers dans tout établissement hospitalier belge ou étranger, au domicile des patients et en cabinet privé ;

Elle peut faire tout ce qui est utile ou nécessaire à l'accomplissement de son objet social et d'une façon générale accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social et notamment l'achat, la vente, la location de tous biens meubles, immeubles ou fonds de commerce.

Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser sa réalisation ou son extension ou à lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de son produit ou constituant pour elle une source ou un débouché.

La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d'administrateur, liquidateur ou autrement, d'autres sociétés et leur prodiguer des avis.

Elle peut se porter caution au profit de ses propres administrateurs et actionnaires.

Le tout, sous réserve des activités requérant un accès à la profession ou des spécialités réglementées par la loi, lesquelles s'exerceront à défaut d'accès reconnu à la société par le biais de sous-traitants spécialisés. Durée

Article 4

La société est constituée sans limitation de durée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui lui serait ultérieurement assignée.

Capital social  Représentation

Article 5

Le capital social est fixé au montant de UN EURO (1,00¬ ) divisé en cents (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale entièrement souscrites et libérées lors de la constitution de la société.

Le capital devra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Au plus tard cinq ans après sa constitution ou dès que la société occupe l'équivalent de cinq travailleurs temps plein, la société doit prooéder à une augmentation de son capital social pour le porter au moins à hauteur de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR).

Dès que le capital social a été porté à hauteur du montant de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR), la société perd le statut de « starter » et les dispositions de l'article 223, alinéas 1er et 2, sont applicables.

Après expiration d'un délai de trois ans après la constitution, les associés, ou l'associé unique, sera tenu solidairement envers les intéressés de la différence éventuelle entre le capital minimum requis (dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR)) et le montant du capital souscrit.

Aussi longtemps que la société a le statut de « starter », elle ne peut pas procéder à une réduction de capital,

Des parts sociales et de leur transmission

Article 6

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice à l'article 7 ci-après.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale,

Article 7

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé. a)cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend. b)transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Pour le' cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi. B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises:

1°à un associé;

2°au conjoint du cédant ou du testateur;

3°à des ascendants ou descendants en ligne directe;

4°à d'autres personnes agréées dans les statuts,

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.

En cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi.

En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propriétaires) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l'augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent du bénéfice distribuable de l'exercice en cours, qui sont de la compétence du nu-propriétaire.

Article 8

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assemblée générale des associés statuant à l'unanimité

Article 9

Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort,

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance.

Gestion

Article 10

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats. Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et pour représenter la société vis-à-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les gérants sont révocables en tous temps par l'assemblée générale.

Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés,

Article 11

L'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale soit nécessaire.

Article 12

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du Code des sociétés.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc».

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Contrôle

Article 13

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés.

En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle, Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'il convient d'entendre par «petite société», elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par l'organe de gestion sur demande, même d'un seul associé, pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.

Assemblée générale

Article 14

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un gérant.

L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le trente et un janvier de chaque année à vingt heures. La première assemblée aura lieu en deux mille quatorze.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire).

Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et l'indication des sujets à traiter. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés et le cas échéant aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations, aux commissaires et aux gérants.

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l'article 7.

Chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix,

Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale mais sans qu'il puisse les déléguer,

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

Exercice social  Inventaire -- Comptes annuels

Article 15

L'exercice social commence le premier septembre et finit le trente et un août de chaque année.

La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Article 16

L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale des associés,

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

Dissolution

Article 17

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera faite par le ou les gérants en exercice, ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale qui décidera de leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments,

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de l'équilibre des libérations.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Election'de domicile

Article 18

Tout associé ou gérant non domicilié en Belgique est tenu, à l'égard de la société, d'élire domicile dans

l'arrondissement judiciaire du siège de celle-ci et de lui notifier tout changement à défaut d'élection, le domicile

sera censé élu au siège de la société,

Droit commun

Article 19

Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la

présente société.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont

réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont

censées non écrites.

Article 20

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de

la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au tribunal de commerce du

lieu où la société a son siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Frais

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque

forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui seront mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève

environ à la somme de mille euros.

Interdictions

Les comparants reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions de

l'article premier de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, modifié par la loi du 14 mars 1962 et celle du 4 août

1978 sur les interdictions.

Dispositions finales

Exceptionnellement, le premier exercice a commencé le premier septembre deux mille douze pour se

clôturer le trente et un août deux mille treize.

Nomination du gérant  Autorisation spéciale

Est nommé gérante de la société pour une durée indéterminée, Madame Amélie VAN WAMBEKE,

comparante.

Commissaire: Eu égard aux dispositions de l'article 15, § 2 du Code des sociétés, les comparants estiment '

de bonne foi que la présente société est une petite société au sens de l'article 15, § 1er dudit code et ifs

décident par conséquent de ne pas la doter d'un commissaire.

Déclarations

1) Le notaire soussigné a éclairé la comparante sur la teneur de l'article 212 du Code des sociétés et a informé le fondateur des conséquences que la loi prévoit et de la responsabilité qu'il encourt s'il est associé unique de plusieurs sociétés d'une personne à responsabilité limitée.

Informée de la teneur de cet article, la comparante déclare qu'elle n'est pas déjà associée unique d'une société de personne à responsabilité limitée, ni d'une société privée à responsabilité limitée, devenue depuis lors unipersonnelle,

2) En outre, le notaire soussigné a informé la comparante sur l'obligation de faire établir un rapport pour

tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la

constitution, d'un bien appartenant au fondateur, à un associé ou à un gérant,

Droits d'écriture

Le droit s'élève à nonante-cinq euros (95 EUR)

Dont acte,

Fait et passé à Tournai (Maulde), en l'Étude.

Date que dessus.

Lecture faite, le comparant-fondateur a signé, avec Nous, Notaire." (s) suivent les signatures.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps : expédition de l'acte constitutif.

(s) Notaire François DUBUISSON,

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2015, APP 31.01.2016, DPT 04.02.2016 16040-0073-010

Coordonnées
DOM-INFI HOYAUX-VAN WAMBEKE

Adresse
RUE ROSIERE 25 7951 TONGRE-NOTRE-DAME

Code postal : 7951
Localité : Tongre-Notre-Dame
Commune : CHIÈVRES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne