11/04/2012
��Mod PDF 11.1
Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
R�serv�
au
Moniteur
belge
*12302112*
D�pos�
07-04-2012
Greffe
N� d entreprise :
0845113587
D�nomination (en entier): Dr Bertrand DELAOUSTRE
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
I. CONSTITUTION
Le comparant pr�nomm�, en sa qualit� de fondateur et associ�, a requis le notaire soussign� d'acter qu il constitue une soci�t� civile et d arr�ter les statuts d une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, d�nomm�e �Dr Bertrand DELAOUSTRE� au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 � ), repr�sent� par 100 parts sociales enti�rement souscrites et lib�r�es, comme il sera dit ci-apr�s, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/ centi�me du capital social.
PLAN FINANCIER -AVERTISSEMENTS
Apr�s que le Notaire soussign� e�t �clair� le fondateur sur les cons�quences de l'article 229, 5� du Code des soci�t�s, relatif � la responsabilit� des fondateurs, le comparant, en sa qualit� de fondateur, a remis au notaire soussign�, pr�alablement au pr�sent acte et conform�ment � l'article 215 du Code des soci�t�s, le plan financier dans lequel il justifie le montant du capital social.
SOUSCRIPTION-LIBERATION
Le comparant d�clare que les cent parts sociales sont � l instant souscrites en num�raire au prix de 186 euros chacune. Le comparant d�clare et reconnait que le capital social est enti�rement souscrit.
Lib�ration en esp�ces.
Le comparant d�clare et reconnait que le capital social souscrit est lib�r� � concurrence du minimum l�gal par un versement en esp�ces qu il a effectu� aupr�s de la banque � DEXIA�, � un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation de sorte que la soci�t� a d�s � pr�sent une somme de 12.400 � � sa disposition. Une attestation du 19 mars 2012 justifiant ce d�p�t a �t� remise au notaire soussign�. Le notaire soussign� atteste le d�p�t du capital lib�r� conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s.
II. STATUTS
La soci�t� est une soci�t� civile et adopte la forme d une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e dont les statuts suivent :
ARTICLE UN : La soci�t� a emprunt� la forme d'une Soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e est form�e sous la d�nomination �Dr Bertrand DELAOUSTRE� d�nomination qui doit toujours �tre pr�c�d�e ou imm�diatement suivie des mots : soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, en abr�g� SPRL Civile.
ARTICLE DEUX : Le si�ge social est �tabli � 7500 Tournai, Rue Lefebvre-Caters(TOU), 1.
Il pourra �tre transf�r� en tout autre lieu en Belgique de la r�gion Wallonne ou de Bruxelles-Capitale, d expression fran�aise, par simple d�cision du g�rant qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulterait.
Tout changement du si�ge social sera publi� aux annexes du Moniteur Belge par les soins du g�rant et port� � la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des M�decins comp�tent.
ARTICLE TROIS : La soci�t� a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de la m�decine, en particulier de la m�decine esth�tique, et ce, par ses organes m�decins l�galement habilit�s � exercer l art de gu�rir en Belgique et qui conviennent d apporter � la soci�t� la totalit� de leur activit� m�dicale.
La soci�t� pourra faire tout acte n�cessaire et/ou indispensable � l'accomplissement de son objet et plus particuli�rement toute transaction mobili�re et immobili�re concernant les locaux m�dicaux, l'achat du mat�riel m�dical et non m�dical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appel� � pratiquer dans la soci�t�.
Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des r�gles de la d�ontologie m�dicale.
Forme juridique : Soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge: 7500 Tournai, Rue Lefebvre-Caters(TOU) 1
(adresse compl�te)
Objet(s) de l acte : Constitution
D'un acte re�u en date du vingt mars deux mille douze par le notaire Yves VAN ROY, de r�sidence � Pecq, il r�sulte qu a comparu Monsieur DELAOUSTRE Bertrand Jean Paul, docteur en m�decine, n� � B�thune (Nord/France) le cinq mai mil neuf cent soixante et un, de nationalit� fran�aise, domicili� � 59000 Lille (Nord/France), Boulevard de la Libert�, 1.
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La soci�t� pourra d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � la r�alisation de son objet social, sans en modifier le caract�re civil et la vocation m�dicale.
La soci�t� garantit � chaque m�decin associ� qu il pourra exercer sa profession en toute ind�pendance dans le respect des r�gles relatives au secret m�dical, � la libert� diagnostique et th�rapeutique, et au libre choix du patient.
Elle s interdit, toute forme de commercialisation de la m�decine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation.
La responsabilit� professionnelle du ou des m�decins associ�s demeure illimit�e. Elle doit �tre assur�e de fa�on � permettre la r�paration du dommage �ventuellement caus�.
ARTICLE QUATRE : La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e prenant cours ce jour, sous r�serve de dissolution anticip�e dans les conditions pr�vues par la Loi.
ARTICLE CINQ : Le capital social est fix� � de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et est repr�sent� par cent (100) parts sociales sans d�signation de valeur nominale.
Le plan financier dans lequel le fondateur justifie le montant du capital social a �t� remis au Notaire soussign� imm�diatement avant les pr�sentes.
ARTICLE SIX : La totalit� des parts sociales sont souscrites en num�raire.
Le comparant d�clare que chaque part ainsi souscrite est lib�r�e � concurrence du minimum l�gal, par un versement en esp�ces, de sorte que la soci�t� a d�s � pr�sent de ce chef � sa disposition une somme de DOUZE MILLE QUATRE CENT EUROS (12.400,00 � ) en un compte num�ro BE7 0688 9537 0642 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la Banque � DEXIA�, ce qui est confirm� par l'attestation de ladite banque qui est remise au notaire soussign�.
ARTICLE SEPT : Les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent �tre donn�es en garantie. En cas d'indivision, il sera proc�d� comme dit � l'article 9.
ARTICLE HUIT : Il sera tenu au si�ge social un registre des parts sociales dans les conditions pr�vues au Code des Soci�t�s. D�s lors qu il y a plusieurs associ�s, la r�partition des parts sociales doit toujours tendre � refl�ter l importance des activit�s respectives des associ�s. Elle ne peut emp�cher la r�mun�ration normale d un m�decin pour le travail prest�.
ARTICLE NEUF : Les parts sociales ne peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous r�serve des dispositions de l'article 11 ci-dessous, qu � un m�decin l�galement habilit� � exercer l art de gu�rir en Belgique et pratiquant ou appel� � pratiquer dans la soci�t� avec, s il y a plusieurs associ�s, le consentement unanime des autres associ�s.
ARTICLE DIX : Les h�ritiers ou l�gataires ont droit � la valeur des parts telle que pr�cis� � l'article 12.
ARTICLE ONZE : En cas de d�c�s d'un associ� unique, lorsqu'aucun des h�ritiers ou l�gataires ne remplit les conditions pour devenir lui-m�me associ�, la soci�t� pourra �tre dissoute � la demande de tout int�ress� � moins que, dans l'ann�e du d�c�s, les parts sociales aient �t� valablement c�d�es ou que l'objet social, en y excluant toute activit� m�dicale, et la d�nomination de la soci�t� aient �t� modifi�s.
ARTICLE DOUZE : A d�faut de l'agr�ment pr�vu � l'article 9, l'associ� qui se retire ou les ayants droit d'un associ� d�c�d� ont droit � une compensation �quitable conform�ment aux r�gles de la d�ontologie m�dicale. A d�faut d'accord amiable, cette compensation sera d�termin�e par un expert-comptable ou un r�viseur d'entreprise.
Elle sera payable dans un d�lai de six mois prenant cours � dater de sa fixation.
ARTICLE TREIZE : La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale � la majorit� simple, choisis parmi les associ�s, conform�ment aux r�gles de la d�ontologie m�dicale.
Lorsque la soci�t� ne comprend qu un seul associ�, l associ� unique pourra �tre nomm� g�rant pour la dur�e de son activit� au sein de la soci�t�. En cas de pluralit� d associ�s ou lorsqu il s agit d un cog�rant non-associ�, le mandat du g�rant sera automatiquement ramen� � maximum six ans, �ventuellement renouvelable. Ces fonctions ont une dur�e d�termin�e.
Le mandat de g�rant est gratuit ou r�mun�r�, suivant d�cision de l assembl�e g�n�rale des associ�s.
Dans le cas d un mandat r�mun�r�, s il y a plusieurs associ�s, cette r�mun�ration ne peut se faire au d�triment d'un ou plusieurs associ�s. Elle doit correspondre � des prestations de gestion r�ellement effectu�es. Les frais de voyages et autres expos�s par le g�rant au b�n�fice de la soci�t� lui seront rembours�s sur pr�sentation d'un �tat de frais qu'il a certifi� conforme. Ces frais figurent parmi les frais g�n�raux.
En cas de d�c�s de l'associ� unique, si parmi les h�ritiers ou l�gataires figure un m�decin, celui-ci exercera tous les pouvoirs du g�rant.
ARTICLE QUATORZE : Le g�rant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la soci�t�.
Il peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.
Il repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.
Il exerce sa profession en toute ind�pendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions l�gales et d�ontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du m�decin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilit� professionnelle pour laquelle il doit s'�tre assur� aupr�s d'une compagnie notoirement solvable.
Le g�rant veillera � ce que soit assur�e la responsabilit� distincte de la soci�t�.
ARTICLE QUINZE : La surveillance de la soci�t� est exerc�e dans les conditions pr�vues au Code des Soci�t�s.
ARTICLE SEIZE : Lorsqu'il y a plusieurs associ�s, ceux-ci se r�unissent en assembl�e g�n�rale pour d�lib�rer sur tous les objets qui int�ressent la soci�t�.
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Lorsque la soci�t� ne comporte qu'un seul associ�, il exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale. Il ne peut les d�l�guer.
L'assembl�e g�n�rale aura lieu chaque ann�e le du mois de � heures.
Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e aura lieu le premier jour ouvrable qui suit. Elle pourra en outre �tre convoqu�e par un g�rant, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.
Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales et les d�cisions de l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale, sont consign�s dans un registre tenu au si�ge social.
ARTICLE DIX-SEPT : L'assembl�e g�n�rale ordinaire se tient le 3�me mardi du mois de septembre � 18 heures au si�ge social ou en tout autre endroit de la commune du si�ge social indiqu� dans la convocation. L'assembl�e g�n�rale tant annuelle qu'extraordinaire se r�unit sur la convocation du g�rant. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommand�es adress�es aux associ�s quinze jours au moins avant l'assembl�e.
ARTICLE DIX-HUIT : L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juinde chaque ann�e. ARTICLE DIX-NEUF : Les inventaires, bilans, comptes de r�sultats et autres documents sociaux seront dress�s et tenus conform�ment aux dispositions l�gales.
ARTICLE VINGT : Les honoraires g�n�r�s par les activit�s m�dicales apport�es � la soci�t� du ou des m�decins associ�s sont per�us au nom et pour le compte de la soci�t�.
L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges et amortissements, constitue le b�n�fice net de la soci�t�.
Cinq pour cent minimum de ce b�n�fice sont affect�s � la constitution d'un fonds de r�serve l�gale.
Cette obligation cesse d�s que ce fonds de r�serve l�gale atteint les dix pour cent du capital social.
La fixation d'une r�serve conventionnelle requiert l'accord unanime des associ�s. Si l unanimit� est impossible, le Conseil provincial int�ress� de l Ordre des M�decins peut accepter une autre majorit�.
Le m�decin ne peut retirer qu'un int�r�t normal conform�ment aux r�gles de la d�ontologie m�dicale. Le b�n�fice net de la soci�t�, apr�s d�duction dudit int�r�t, doit �tre r�investi en vue de r�aliser l'objet social. Une convention conforme � l'article 17 de l'Arr�t� Royal num�ro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept, et aux r�gles de la d�ontologie m�dicale sera �tablie entre la soci�t� et le m�decin.
ARTICLE VINGT ET UN : La soci�t� est dissoute dans les cas pr�vus par la Loi et les pr�sents statuts.
Elle pourra l'�tre anticipativement par d�cision de l'associ� unique ou par d�lib�ration de l'assembl�e g�n�rale dans les formes et conditions pr�vues par la Loi.
ARTICLE VINGT-DEUX : En cas de dissolution, l'assembl�e g�n�rale d�signera un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les �moluments. A d�faut de pareille d�signation, le g�rant exercera les fonctions de liquidateur. Les liquidateurs non-habilit�s � exercer l art de gu�rir en Belgique devront se faire assister par des m�decins inscrits au Tableau de l Ordre des M�decins pour ce qui concerne les mati�res m�dicales, plus particuli�rement pour les questions relatives � la vie priv�e des patients, la gestion des dossiers m�dicaux et/ou le secret professionnel des associ�s.
Le solde favorable de la liquidation, apr�s paiement des dettes et des charges de la soci�t�, sera partag� en proportion du nombre de parts que poss�dent les associ�s.
Les pertes �ventuelles seront support�es par les associ�s dans la m�me proportion, sans toutefois qu'ils puissent �tre tenus d'effectuer aucun versement au-del� de leur apport en soci�t�.
ARTICLE VINGT-TROIS : Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sents statuts, le comparant d�clare s'en r�f�rer aux dispositions du Code des Soci�t�s et aux r�gles de la d�ontologie m�dicale.
ARTICLE VINGT-QUATRE : Toute disposition contraire aux r�gles de la d�ontologie m�dicale doit �tre consid�r�e comme nulle et non avenue.
ARTICLE VINGT-CINQ : L'application des r�gles de d�ontologie m�dicale est dict�e par l'Ordre des M�decins et ne peut jamais �tre consid�r�e comme un manquement aux pr�sents statuts.
ARTICLE VINGT-SIX : En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interpr�tation du pr�sent contrat, celles-ci s'efforceront de se concilier � l'initiative du Conseil M�dical de la Soci�t�.
A d�faut de conciliation, le litige sera tranch� en dernier ressort par un arbitrage choisi de commun accord. Si le d�saccord porte sur des probl�mes d�ontologiques, le Conseil de l'Ordre des M�decins comp�tent est seul habilit� � juger.
Si le d�saccord porte sur des probl�mes autres que d�ontologiques, c'est le Tribunal du ressort de la soci�t� qui est habilit� � juger.
ARTICLE VINGT-SEPT : La sanction de suspension du droit d'exercer l'art m�dical entra�ne pour le m�decin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de soci�t� pour la dur�e de la suspension. Si un associ� �tait radi� du Tableau de l Ordre des M�decins, il serait dans l obligation de c�der ses parts � ses associ�s. S il est associ� unique, il devrait alors, soit c�der ses parts, soit proc�der � la liquidation de la soci�t� ou en modifier la d�nomination et l objet social en y excluant toute activit� m�dicale.
Tout m�decin travaillant au sein de la soci�t� doit informer les autres membres ou associ�s de toute d�cision civile, disciplinaire, p�nale ou administrative susceptible de quelconques retomb�es sur leurs relations professionnelles. L assembl�e g�n�rale convoqu�e � ce motif d�cidera � la majorit� simple des suites � donner.
ARTICLE VINGT-HUIT
Si un ou plusieurs m�decins entraient dans la soci�t�, ils devraient soumettre les statuts de cette derni�re et leur contrat au Conseil provincial de l Ordre des M�decins, auquel ils ressortissent.
ARTICLE VINGT-NEUF
R�serv�
au
Moniteur
belge
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Volet B - Suite
Toute modification aux pr�sents statuts ou au contrat de m�decin doit �tre soumise � l approbation pr�alable du
Conseil provincial int�ress� de l Ordre des M�decins.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. Nomination du g�rant
Monsieur Bertrand DELAOUSTRE, ci-avant qualifi�, est nomm� ce jour en qualit� de g�rant, pour la dur�e de son activit� au sein de la soci�t� tant que cette derni�re demeure unipersonnelle. Son mandat est gratuit sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
2. Commissaire :
L associ� unique d�clare qu'il r�sulte d'estimations faites de bonne foi que, pour son premier exercice, la
soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s par la loi. En cons�quence, il d�cide de ne pas nommer de commissaire.
3. Premier exercice social :
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera le jour du d�p�t des pr�sents statuts � la banque
carrefour des entreprises, et se cl�turera le trente juin deux mille treize.
4. Premi�re assembl�e g�n�rale :
La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle aura lieu le 17 septembre 2013 � 18 heures.
FRAIS
Le montant des frais, d�penses et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent � la soci�t� en raison
de sa constitution s'�l�ve � mille deux cent cinquante euros (1.250,00 � ) en ce qui concerne les frais de l acte
notari�, y compris les frais de parution � l annexe au Moniteur belge et le droit de timbre appel� � droit
forfaitaire d �criture � de 95,00 � .
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Yves VAN ROY, Notaire.
(d�pos�e en m�me temps : exp�dition de l'acte authentique).
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature