DR BERTRAND DUBOIS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR BERTRAND DUBOIS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 848.587.474

Publication

24/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 20.11.2013, DPT 17.02.2014 14043-0014-012
05/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 19.11.2014, DPT 29.12.2014 14710-0050-012
05/03/2013
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Ill

Réservé

au

Moniteur

belge

Motl 2,1

Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

2 2 FEV, 2013

N° Greffe

13 37463'

1111

N` d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Ûblet de l'acte

0848.587.474

DR BERTRAND DUBOIS

Société privée à responsabilité limitée Rue Marie-Bois 1 - 7830 Silly

DEPOT QUASI-APPORT

Lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 7 février 2012, le gérant acte ce jour :

Le rapport spécial du gérant + le rapport sur le quasi-apport selon l'article 220 du Code des Sociétés

Fait à Braine I'Alleud,1e12 février 2013

Bertrand DUBOIS

Gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/09/2012
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12304703*

Déposé

11-09-2012

Greffe

N° d entreprise : 0848587474

Dénomination (en entier): Dr BERTRAND DUBOIS

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 7830 Silly, Rue Maire-Bois(Hoves) 1

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Aux termes d'un acte reçu par le Notaire associé Bernard CLAEYS, résidant à Enghien, le

10/09/2012, il résulte que:

A COMPARU :

Monsieur DUBOIS Bertrand Emile Fernand Ghislain, Médecin, né à Boussu, le 23/04/1952, inscrit

au registre national sous le numéro 520423-079-60, époux de Madame DEFRAINE Linda, domicilié

à 7830 Silly, Rue Maire-Bois(Hoves), 1.

Comparant dont l identité a été établie au vu d une recherche au registre national et de sa carte

d identité.

Le comparant autorise le Notaire soussigné à mentionner aux présentes son numéro de registre

national.

DECLARATION DE CAPACITE.

Le comparant déclare n être frappé d aucune restriction de sa capacité de contracter les

obligations formant l objet du présent acte, et, notamment:

-ne pas avoir obtenu ni sollicité un règlement collectif de dettes, un sursis provisoire ou définitif;

- ne pas avoir déposé une requête en réorganisation judiciaire dans le cadre de la loi relative à la

continuité des entreprises;

-ne pas être en état de cessation de paiement et n avoir jamais été déclarés en faillite;

-ne pas être pourvu d un administrateur provisoire, d un conseil judiciaire ou d un curateur.

LEQUEL comparant nous a requis de dresser acte authentique des statuts d une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « Dr BERTRAND DUBOIS », ayant son siège social à 7830 Silly, Rue Maire-Bois(Hoves) 1, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté par 186 parts sociales d une valeur de cent euros (100¬ ) chacune, qu il a toutes souscrites.

Le comparant déclare qu il a libéré les parts souscrites par lui à concurrence de la somme de douze mille quatre cents euros (12.400¬ ), par un versement en espèces effectué à un compte spécial ouvert au nom de la société auprès de BNP PARIBAS FORTIS sous le numéro BE29 0016 7922 1964, de sorte que la somme de 12.400¬ se trouve à la disposition de la société.

Nous, notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400¬ ).

En outre, le plan financier prévu par la loi a été remis au notaire soussigné antérieurement aux présentes.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le comparant reconnaît que le notaire soussigné l a éclairé sur les dispositions du Code des Sociétés relatives au plan financier et à la responsabilité des fondateurs d une société lorsque celle-ci a été créée avec un capital manifestement insuffisant.

Le comparant reconnaît agir comme fondateur en vertu de la loi.

Le comparant nous a déclaré qu à ce jour, il n est l associé unique d aucune autre société privée à responsabilité limitée.

Quasi-apport  Frais de constitution  Reprise des engagements pris au nom de la société en formation.

Le comparant reconnaît avoir été informés par le notaire soussigné de ce que :

L acquisition de tout bien appartenant au fondateur, à un gérant ou à un associé, que la société se propose d acquérir, sous forme d achat ou d échange, dans un délai de deux ans à dater de sa constitution pour une contre-valeur égale au moins à un dixième du capital souscrit, est soumise à l autorisation préalable de l assemblée générale. Dans ce cas, il est, préalablement à l assemblée générale susmentionnée, procédé à la rédaction d un rapport par le commissaire ou, pour la société qui n en a pas, par un réviseur d entreprises, désigné par la gérance, et d un rapport spécial par la gérance.

Le Notaire attire l attention des parties sur le fait que la loi réglemente l accès à la profession pour une série d activités et qu il y a lieu d obtenir l autorisation d exercer certaines activités.

Les engagements pris au nom de la société en formation doivent être repris par la société, par décision de la gérance, dans les deux mois de l acquisition par la société de la personnalité morale.

II. Il arrête comme suit les statuts de la société :

DENOMINATION-SIEGE-OBJET-DUREE

Article un - Forme - Dénomination

La société est une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

La société a pour dénomination « Dr BERTRAND DUBOIS »

Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous formes électronique ou non, émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention «société civile ayant emprunté la forme d une Société Privée à Responsabilité Limitée » ou des initiales « SC SPRL ».

Elle doit, en outre, être accompagnée de l indication précise du siège social de la société, du numéro d entreprise, des mots « Registre des personnes morales » ou des lettres abrégées « RPM. », suivi directement de l indication du Tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège ainsi que le cas échéant l indication que la société est en liquidation.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Article deux - Siège social

Le siège de la société est établi à 7830 Silly, Rue Maire-Bois(Hoves) 1

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Tout transfert du Siège Social sera publié aux Annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant et porté à la connaissance du conseil Provincial de l Ordre des Médecins.

article trois : objet social

La société a pour objet l'exercice de la médecine et plus particulièrement la médecine généraliste par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins ou habilités à exercer une discipline admise comme apparentée inscrite au

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Tableau de l'Ordre des Médecins et qui apportent à la société ou mettent en commun la totalité de leur activité médicale. Elle a également pour objet la mise en commun des moyens d'organisation de l'art de guérir, ainsi que tous travaux tendant à améliorer cette organisation.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et l'indépendance professionnelle du patricien.

Les activités de la société engloberont toute activité liée à la protection de l'environnement et de la nature en rapport avec la santé physique mentale et sportive.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de sur consommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

Elle peut, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, effectuer toutes opérations quelconques, tant mobilières qu'immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou de nature à lui procurer un avantage quelconque en vue de son développement ou de sa gestion plus rationnelle sans en modifier le caractère civil et la vocation médical, et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux , l'achat de matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

La société est autorisée à faire des investissements immobiliers et mobiliers n'ayant pas de lien avec l'exercice de l'Art de guérir pour autant qu'elle y soit autorisée, au préalable, par les associés, à une majorité des deux tiers minimum. Ces investissements ne pourront être qu'accessoires à son activité principale ; Ils ne pourront en rien conduire au développement d'une quelconque activité commerciale et ne pas altérer le caractère civil de la société.

Moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, elle peut également prendre une participation ou s'intéresser par toute autre voie dans, ou coopérer avec d'autres sociétés ou entreprises qui peuvent contribuer à son développement et le favoriser.

article quatre : durée

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée

.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme

en matière de modifications de statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

CAPIAL SOCIAL  PARTS

Article cinq - Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale, libérées à concurrence de deux/tiers lors de la constitution

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

article six : registre des parts sociales

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Il sera tenu au siège de la société un registre d'associés comprenant : la désignation précise de l'associé ou de chaque associé s'il y en a plusieurs et le nombre de parts sociales lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués ; les transferts ou transmissions de parts sociales, datées et signées par le cédant et le cessionnaire, dans les cas de cession entre vifs et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Les documents sociaux seront tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et les usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.

article sept : associés

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article huit: CESSIONS ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT DES PARTS SOCIALES

a) Les parts des associés ne peuvent être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la médecine ou une discipline apparentée en Belgique, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société. Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

b) Lorsqu'il n'existe qu'un seul associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

c) Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 232 à 233, 236, 238 à 239 et 250 à 252 du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, l'admission d'un nouvel associé requérant toujours l'accord unanime des autres.

d) Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

1.- soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect des articles 535 et 559 du Code des Sociétés;

2.- soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3.- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4.- à défaut, la société est mise en liquidation.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

Article neuf : Exclusion

Un associé peut être exclu de l'association, par les autres unanimes, pour faute professionnelle grave

ou pour manquement grave aux règles de déontologie, constaté par le Conseil Provincial de l'Ordre

des Médecins.

Aucun fait ne pourra être reconnu comme tel s'il n'a été notifié par recommandé à l'associé concerné,

dans les trois jours de sa survenance ou de sa révélation.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de

réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restant pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Article dix - Augmentation de capital

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En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers; mais dans ce dernier cas, il faudra l'accord unanime des associés.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi.

Article onze - Registre sociétaire

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le registre des sociétaires dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de décès. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le registre des sociétaires.

Des certificats d'inscription audit registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.

GESTION - SURVEILLANCE

article douze : gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), associés ou non et nommé(s) par l'assemblée générale., qui ne devront pas nécessairement être médecin.

Si le gérant n est pas médecin, l article 162 §5 du Code de Déontologie médicale doit être respectée. Si le gérant n est pas un associé, il doit être une personne physique.

Lorsque la société ne comprend qu un seul associé, l associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de la société.

En cas de pluralité d associés, le mandat du gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Lorsqu une personne morale, associée, est nommée gérant, celle-ci a l obligation de nommer un représentant permanent, personne physique, qui sera chargé d exercer la fonction de gérant au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que si il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

L assemblée pourra mettre fin au mandat de gérant anticipativement.

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes de gestion et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sauf ceux que la loi réserve à l assemblée générale.

La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non. Toutefois, la gérance ne pourra déléguer ses pouvoirs qu à un docteur en médecine, dès qu il s agira d accomplir des actes en rapport avec l art de guérir.

article treize : vacance

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en

délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Article quatorze - Révocation

Tou gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l assemblée générale à la majorité

simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d un gérant peut être prononcée par une décision de l assemblée

générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

article quinze : émoluments

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

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Dans l hypothèse où le mandat de gérant est rémunéré, le montant de la rémunération doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Ce montant ne peut être versé au détriment des autres associés.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

Article seize - signatures

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de la gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Article dix-sept - Gestion journalière

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement

des actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée

médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie

médicale.

Article dix-huit - Révocation d'un gérant

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'assemblée générale à la majorité

simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'assemblée

générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

Article dix-neuf - Surveillance

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires dès que les critères légaux l'imposeront.

L'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle à un ou plusieurs commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination obligatoire.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société lorsqu'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

ASSEMBLEES GENERALES

Article vingt - Réunions - composition - pouvoirs

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l associé unique agissant en lieu et place de l Assemblée Générale, sont consignées

dans un Registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'assemblée générale régulièrement constituée , représente

l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérants, de les révoquer,

d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les

comptes annuels.

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, le troisième mercredi du mois de novembre.

Si ce jour est férié, l'assemblée générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

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L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les huit jours de la demande.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quelque soit le nombre des parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf si le Code de Déontologie prévoit une majorité différente ou l unanimité.

Article vingt et un - Convocations

Les convocations pour toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la

gérance quinze jours au moins avant l'assemblée générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

Article vingt-deux - Représentation

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée générale.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'assemblée.

Article vingt-trois - Bureau

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé

ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le président désigne parmi les associés les secrétaires et les scrutateurs éventuels.

Les procès-verbaux de l'assemblée sont consignés sur un registre spécial et sont signés par le gérant

président et par les associés qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-

verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées

dans un registre tenu au siège social.

Article vingt-quatre - Délibération - vote

Sous réserve de l'application de l'article 267 du Code des sociétés, toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant les commissaires à celles concernant leur rapport. L'assemblée générale statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par vote spécial sur la décharge à accorder aux gérants.

Sous réserve de l'application de l'article 275 du Code des sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux/cinquièmes des parts représentées à l Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu elles appartiennent à ses mandants.

En outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

ANNEE ET ECRITURES SOCIALES - AFFECTATION DU BENEFICE

Article vingt-cinq - Année sociale - bilan

L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin.

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Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du commissaire sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, à la Banque Nationale de Belgique, où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Article vingt-six - Répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

L'assemblée pourra en outre décider de répartir entre les membres un montant correspondant à l'intérêt normal des capitaux investis.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

Article vingt-sept - Perte du capital

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros (6.200,00 ¬ ), tout intéressé peut demander au Tribunal, la dissolution de la société.

Article vingt-huit: DISSOLUTION - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants, agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale. Les liquidateurs, s ils ne sont pas médecins, devront se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Article vingt-neuf

1.- Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être, en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'assemblée générale.

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Article trente: REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales.

Si les parts ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent, conformément aux règles de la déontologie médicale.

DISPOSITIONS DIVERSES

Article trente et un

Les associés et gérants restent soumis au respect du code de Déontologie médicale.

En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de

mandataire de la société.

La sanction de la suspension du droit d exercer l Art de Guérir en Belgique entraîne pour le médecin

ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer ses associés de toute décision

disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconque retombées sur leurs relations

professionnelles. Dans ce cas, l Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à

donner à ces décisions.

Lorsqu un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil

provincial de l Ordre des Médecins auprès duquel ils sont inscrits.

Le médecin suspendu ne peut se faire remplacer pendant la durée de la suspension. Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin. En outre, la responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients ; la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société. Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Le libre choix du médecin, la liberté diagnostique et thérapeutique sont garantis.

Toute modification concernant l'activité médicale et/ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une pratique et/ou de parts sociales est portée au préalable à la connaissance du Conseil de l'Ordre et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Les associés mettent en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale.

Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

Il est prévu une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension.

Le Conseil Provincial admet une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires, etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

La responsabilité du médecin reste illimitée.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des

Médecins.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l approbation du

Conseil provincial de l Ordre des Médecins.

Article trente-deux: LITIGES DEONTOLOGIQUES

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial de l Ordre

des Médecins.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut

jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

TITRE VI : DE L'ASSOCIE UNIQUE

Article trente-trois

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la

société.

En cas de décès d un associé unique, lorsque aucun des héritiers ou légataires ne remplit les conditions pour devenir lui-même associé, la société pourra être dissoute à la demande de tout intéressé, à moins que, dans l année du décès, les parts sociales aient été valablement cédées ou que l objet social et la dénomination de la société n aient été modifiés.

TITRE VII: DISPOSITIONS GENERALES

Article trente-quatre - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article trente-cinq - Droit commun

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les associés s'en réfèrent aux dispositions du code des

sociétés et aux règles de la déontologie médicale.

Toute disposition contraire aux règles déontologique doit être considérée comme nulle et non

avenue.

En cas de litige sur des problèmes déontologique, le conseil provincial de l Ordre des médecins

compétent est seul habilité à juger en dernier ressort. En cas de litige sur des problèmes autre que

déontologique, c est le tribunal du ressort du siège de la société qui est habilité à juger.

En outre, l application des règles déontologique est dictée par l ordre des médecins.

Article trente-six - Mesure de publicité

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

IV. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L'associé unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, prend ensuite les décisions suivantes :

1°- Le premier exercice social commence ce jour pour se terminer le trente juin deux mille treize.

2°- La première assemblée générale annuelle se tiendra le 20/11/2013.

Volet B - Suite

3°- Est désigné en qualité de gérant pour toute la durée de la société,

Monsieur DUBOIS Bertrand prénommé, ici présent et qui accepte.

Son mandat est exercé gratuitement sauf décision contraire de l assemblée générale.

4°- Reprise d'engagements

I. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts.

Le comparant prend les décisions suivantes :

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 01/07/2012 par lui-même, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

II. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période

intermédiaire (entre la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe) Le comparant déclare être autorisé à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

A/ Mandat

Le comparant a le pouvoir de, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

B/ Reprise

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

5°- L'associé unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire.

Frais

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque

forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui seront mis à sa charge en raison de sa

constitution s'élève environ à la somme de mille trente-trois euros nonante cents (1.033,90¬ )

Droit d écriture :

Le droit d écriture s élève à la somme de nonante-cinq euros (95 EUR)

DONT ACTE.

Fait et passé à Enghien, en l'étude, date que dessus.

Les parties nous déclarent qu elles ont pris connaissance du projet du présent acte antérieurement

aux présentes, et que ce délai leur a été suffisant pour l examiner utilement.

Et après lecture intégrale et commentée de l acte, les parties ont signé avec nous, notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
DR BERTRAND DUBOIS

Adresse
RUE MAIRE-BOIS 1 7830 HOVES(HAINAUT)

Code postal : 7830
Localité : Hoves
Commune : SILLY
Province : Hainaut
Région : Région wallonne