DR DANIEL LEJEUNE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR DANIEL LEJEUNE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.480.904

Publication

10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.06.2012, DPT 31.08.2012 12545-0041-006
24/03/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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9 MARS 2011

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : Dénomination : og34.4 go.Jo4

(en entier) : Dr Daniel LEJEUNE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : rue du Vivier numéro 19 à 7711 Dottignies (Mouscron)

Obiet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par le notaire associé Sylvie DELCOUR à Mouscron ex Dottignies le neuf mars deux mil onze, il résulte qu'ont comparu :

A COMPARU:

Monsieur LEJEUNE Daniel Louis Joseph Marie Fernand, né à Uccle le deux août mil neuf cent cinquante quatre, (registre national numéro 540802003-60), divorcé, domicilié à 7711 Mouscron (Dottignies), rue du Vivier numéro 19.

Lequel déclare ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale par-devant l'Officier de l'Etat Civil.

11 est précisé que Monsieur Daniel LEJEUNE est docteur en médecine et plus particulièrement en médecine générale, habilité légalement à pratiquer l'Art de guérir en Belgique.

Article 1:

La société civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée est formée sous la dénomination "Dr Daniel LEJEUNE".

Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots : société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, en abrégé « SPRL Civile ».

Article 2:

Le siège social est établi à 7711 Mouscron (Dottignies), rue du Vivier numéro 19. 11 pourra être transféré dans la région Wallonne et Bruxelloise par simple décision du ou des gérants qui ont tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulterait.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge par les soins du ou des gérants et porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l'accord préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 3:

La société a pour objet l'exercice en son nom et pour son compte, de la médecine, et plus particulièrement de la médecine générale dans toutes ses applications, par des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui conviennent d'apporter à la société la totalité de leur activité médicale.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction financière, mobilière et immobilière, notamment concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, la société pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires ou sociétés ayant un objet identique, similaire, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature,à favoriser la réalisation de son objet social.

Elle ne pourra cependant poser de tels actes que dans le strict respect des dispositions du Code de Déontologie Médicale.

La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes opérations se rapportant directement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale.

La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le _ respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Li r patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2011- Annexes du Moniteur belge de surconsommation est interdite.

Article 4:

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours ce jour.

Article 5:

Le capital social est fixé à trente mille euros (E 30.000,00), représenté par cent (100) parts sociales

nominatives, sans désignation de valeur nominale.

Le plan financier dans lequel le fondateur justifie le montant du capital a été remis au notaire soussigné

immédiatement avant les présentes.

Article 6:

La répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle

ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

La totalité des parts sociales est souscrite en numéraire.

Le comparant déclare que chaque part ainsi souscrite est entièrement libérée, par un versement en espèces, de

sorte que la société a dès présent en ce chef à sa disposition une somme de trente mille euros (E 30.000,00) en

un compte numéro 732-0243890-83 ouvert au nom de la société en formation auprès de la CBC Banque, ce qui

est confirmé par l'attestation de ladite banque qui, ici vue et lue, est remise au notaire soussigné pour être

conservée par lui.

Article 7:

Les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie. En cas d'indivision, il sera procédé

comme dit à l'article 9.

Article 8:

Il sera tenu au siège social un registre de parts dans les conditions prévues aux articles 233, 235 et 250 du Code

des Sociétés.

Article 9:

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous réserve des

dispositions de l'article 11 ci-dessous, qu'à un Docteur en médecine légalement habilité à exercer l'art de guérir

en Belgique, inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société

avec s'il y plusieurs associés, le consentement unanime des autres associés.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat de

société au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

Article 10:

Les héritiers ou légataires ont droit à la valeur des parts telle que précisé à l'article 12.

Article 11:

En cas de décès d'un associé unique, lorsqu'aucun des héritiers ou légataires ne remplit les conditions pour

devenir lui-même associé, la société pourra être dissoute à la demande de tout intéressé à moins que, dans

l'année du décès, les parts sociales aient été valablement cédées, ou que l'objet social et la dénomination de la

société n'aient été modifiées en y excluant toute activité médicale. A défaut, la société sera mise en liquidation.

Article 12:

A défaut de l'agrément prévu à l'article 9, l'associé qui se retire ou les ayants droit d'un associé décédé ont droit

à une compensation équitable conformément aux règles de la déontologie médicale.

A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un réviseur

d'entreprise.

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

Article 13:

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés pour une durée déterminée, par l'assemblée

générale à la majorité simple, choisis parmi les associés, conformément aux règles de la déontologie médicale.

Lorsque la société ne compte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de la

société. En cas de pluralités d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement

renouvelable.

Cette fonction est non rémunérée, sauf décision contraire prise par l'Assemblée générale.

Le montant de la rémunération sera fixé par l'assemblée générale en accord avec tous les associés sans que

cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre

aux prestations de gestion réellement effectuées.

En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin inscrit au tableau de

l'Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs du gérant.

Article 14:

Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception

de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant, soit défendant.

i` Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions légales

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2011- Annexes du Moniteur belge et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du Médecin par le patient. Il supporte

la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s'être assuré auprès d'une compagnie

notoirement solvable.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 15:

Le gérant unique ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, déléguer à une ou plusieurs personnes, telle

partie de leur pouvoir de gestion, qu'ils déterminent et pour la durée qu'ils fixent, sauf en ce qui concerne le

domaine médical, auquel cas le délégué doit être médecin.

Les délégués non-médecins du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la

déontologie médicale, qu'ils doivent s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

Article 16 :

Le médecin associé reste investi d'une responsabilité illimitée pour d'éventuelles fautes professionnelles. En

conséquence le médecin traitant un patient restera comme médecin personnellement responsable envers celui-

ci.

Article 17 :

La surveillance de la société est exercée dans les conditions prévues aux articles 130 et suivants du Code des

Sociétés.

Article 18:

Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets

qui intéressent la société.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne

peut les déléguer.

L'assemblée générale ordinaire aura lieu chaque année le quatrième vendredi du mois de juin à dix heures, et ce

pour la première fois en deux mil douze.

Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit. Elle pourra en outre être convoquée

par un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les procès-verbaux des assemblées générales et les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de

l'assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social.

Article 19:

L'assemblée générale se tient au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège social indiqué

dans la convocation.

L'assemblée générale tant annuelle, spéciale qu'extraordinaire se réunit sur la convocation du gérant.

Lorsque la société compte plus d'un associé, les convocations se font quinze jours avant l'assemblée aux

associés. Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont,

individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de

communication.

Article 20:

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le premier exercice a débuté avec effet rétroactif au premier janvier deux mil onze pour se terminer le trente et

un décembre deux mil onze.

Art

Les inventaires, bilans, comptes de résultats et autres documents sociaux seront dressés et tenus conformément

aux dispositions légales.

Article 22:

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont

perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faites des frais généraux, charges et amortissements, constitue le

bénéfice net de la société.

Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale.

Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés, et devra respecter les

directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins. Si l'unanimité est impossible, le Conseil Provincial

intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Le bénéfice net de la société, après la déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet social.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante

sept, et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le Médecin.

Article 23:

La société est dissoute dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts.

Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de l'assemblée générale

dans les formes et conditions prévues par la Loi.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2011- Annexes du Moniteur belge r La cessation des activités professionnelles du médecin associé unique de la société, entraîne pour lui, soit l'obligation de céder ses parts à un ou plusieurs médecins répondant aux conditions de l'article 9 ci-dessus, soit

" la modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale, soit la mise en liquidation de la société.

Article 24:

En cas de dissolution, la liquidation sera assurée par le gérant en exercice -- quelle que soit la cause ou le moment  sous réserve de la faculté, pour l'assemblée générale, de désigner un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments. Le liquidateur n'entre en fonction qu'après homologation de sa nomination par le Tribunal de Commerce, conformément à l'article 184 du Code des Sociétés.Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé en

proportion du nombre de parts que possèdent les associés.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'ils puissent

être tenus d'effectuer aucun versement au-delà de leur apport en société.

Article 25:

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, le comparant déclare s'en référer aux dispositions du Code

des Sociétés et aux règles de la déontologie médicale.

Article 26:

Le médecin-associé continue à être soumis aux règles du Code de la déontologie médicale, tel que rédigé par le

Conseil National de l'Ordre des Médecins.

Ces dispositions font partie intégrante des présents statuts.

Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non

avenue.

Si un ou des médecins entraient dans la société, ils devraient chacun soumettre au Conseil provincial de

l'Ordre des Médecins auquel ils ressortissent, les présents statuts, ainsi qu'une convention conforme aux règles

de la déontologie établie entre eux-mêmes et la société.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation préalable du

Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Article 27:

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent est

seul habilité à juger.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être

considérée comme un manquement aux présents statuts.

Article 28:

En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat, celles-ci

s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la Société.

A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord ou par le Tribunal

civil du ressort.

Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques, le Conseil provincial compétent de l'Ordre des

Médecins est seul habilité à en juger.

Article 29:

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le Médecin ayant encouru cette

sanction, la perte des avantages de l'acte de la société pour la durée de la suspension. Cette interdiction ne

dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients

qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses

associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société

ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Le Médecin doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou

administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale

convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Article 30:

Le comparant déclare que le montant des fais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que

ce soit qui incombent à la société ou qui sont à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent à la somme de

neuf cent soixante cinq euros (£ 965,00).

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Monsieur Daniel LEJEUNE, ci-avant dénommé, est nommé ce jour en qualité de gérant unique, pour la durée de la société, tant qu'elle demeure une société unipersonnelle. Son mandat sera rémunéré. Une

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Réser ré

au

Moniteur, ' belge'

Volet B - Suite

convention sera conclue entre la présente société et le gérant-médecin, convention qui précisera les modalités de rémunération du gérant unique.

Cette nomination deviendra effective qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Tournai lorsque la société acquerra la personnalité morale.

2. Il est constaté que la société remplit les conditions légales dérogatoires lui permettant de ne pas nommer de commissaire-réviseur et décide que jusqu'à constatation du contraire par l'assemblée, aucun réviseur ne sera nommé.

3. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation:

a. Reprise des actes postérieurs à la signature des statuts.

A. Mandat : l'associé unique se constitue mandataire et se donne pouvoir de, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

B. Reprise : les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée. Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

C. Tous les engagements pris au nom de la société en formation sont dès à présent explicitement repris et approuvés par la société, sous la condition suspensive de l'obtention de la personnalité morale suite au dépôt de l'extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, et particulièrement tous les contrats signés pour le compte de la société en formation pendant la période ayant débuté le premier janvier deux mil onze.

4. Mandat est donné, avec faculté de subdélégation, à D&S Accounting Sprl représenté par Thierry SENGIER  Avenue du Castel, 94  1200 Bruxelles, en vue d'accomplir les formalités auprès d'un guichet d'entreprises, afin d'effectuer les démarches nécessaires à l'immatriculation de la société auprès du registre des personnes morales ainsi qu'à l'obtention du numéro de Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Pour extrait analytique conforme

Déposé en même temps : expédition de l'acte + pièces y annexées, formulaire 1 + copie, chèque

le requérant,

le notaire Sylvie DELCOUR à Dottignies

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
DR DANIEL LEJEUNE

Adresse
RUE DU VIVIER 19 7711 DOTTIGNIES

Code postal : 7711
Localité : Dottignies
Commune : MOUSCRON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne