DR FLORA CUCER PEDIATRIE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR FLORA CUCER PEDIATRIE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.760.636

Publication

08/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 31.07.2014 14392-0268-010
23/12/2014
ÿþMai 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

IN

Tribunal de Commerce

1 2 DEC. 7m~

CHku{gOI

N° d'entreprise : 0843760636

Dénomination

(en entier): DR FLORA CUCER PEDIATRIE

Forme juridique : spri

Siège : rue du Château 27 à 6460 Chimay

Objet de l'acte : Modification du siège social

L'an deux mil quatorze, le 17 juin à 18 heures, s'est tenu l'Assemblée général extraordinaire des associés,

Est présente:

- Mme Cucer Florentine

Cette personne représente l'intégralité du capital social.

L'assemblée se considère dès lors apte à délibérer sur le point repris à l'ordre du jour.

Ordre du jour:

1. Modification du siège social

" Le siège social de la société est transféré à dater du 17 juin 2014 de la rue du Château 27 à 6460 Chimay à l'avenue Reine Astrid 198/5 à 7700 Mouscron.

L'ordre du jour étant levé, l'assemblée est levée après signature.

Cucer Florentine Gérante

09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 03.07.2013 13267-0288-010
21/02/2012
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*12301190*

Déposé

17-02-2012

Greffe

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N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : DR FLORA CUCER PEDIATRIE SPRL

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 6460 Chimay, Rue du Château(CH) 27

Objet de l acte : Constitution

D un acte reçu par le notaire Vincent MAILLARD à Chimay, le 16 février 2012, en cours

d enregistrement, il résulte que :

A COMPARU

CONSTITUTION

La comparante requiert le notaire soussigné d acter qu elle constitue une société commerciale et de dresser les statuts d une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle, dénommée «DR FLORA CUCER PEDIATRIE SPRL», , ayant son siège social à 6460 Chimay Rue du Château(CH) 27, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent/quatre-vingt-sixième (1/186) de l avoir social.

Le comparant nous a déclaré qu à ce jour, il n est l associé unique d aucune autre SPRL.

Les fondateurs ont remis au notaire le plan financier de la société, conformément à l article 215 du Code des sociétés.

La comparante déclare souscrire l intégralité des cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, en espèces, au prix de cent euros (100,00 ¬ ) chacune, soit dix-huit mille six cent euros (18.600,00 ¬ ).

Le comparant déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de deux tiers, par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING sous le numéro 363.1013870.66. Une attestation de ce dépôt a été remise au notaire soussigné.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400 ¬ ).

Madame CUCER Florentina né à Iasi (Roumanie), le quinze mai mil neuf cent soixante-sept, (Numéro National 670515-580.24), divorcée non remariée, domiciliée à 6460 Chimay, Rue du Château 27.

STATUTS

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

Article 1. Forme

La société adopte la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.

0843760636

Article 2. Dénomination

Elle est dénommée «DR FLORA CUCER PEDIATRIE SPRL». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément. Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention Société privée à responsabilité limitée ou des initiales Société privée à responsabilité limitée, des termes "Registre des personnes morales » ou des initiales « R.P.M." suivis du siège du Tribunal du Commerce dans le ressort duquel la société a son siège social, ainsi que des initiales TVA BE suivies du numéro d entreprise

Article 3. Siège social

Le siège social est établi à 6460Chimay Rue du Château(CH) 27.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater

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authentiquement la modification qui en résulte ; transfert qui sera porté, par les soins du gérant à la connaissance du Conseil Provincial intéressé de l Ordre des Médecins.

L établissement d autres sièges d exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l accord préalable du Conseil Provincial Compétent de l Ordre des Médecins.

Article 4. Objet

La société a pour objet l exercice de l'art de guérir par ses associés et plus spécialement la pratique de la médecine pédiatrique préventive et curative, la formation continue en matières médico-sociales, la promotion de la santé et des échanges socio-culturels en rapport avec la santé et ce, par l intermédiaire de l'associé unique ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins habilités légalement à exercer l'art de guérir en Belgique et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire.

La médecine est exercée par le ou les médecins associés, au nom et pour compte de la société et non par la société. Ceux-ci peuvent apporter la totalité ou une partie de leur activité médicale à la société.

Il en est de même pour la conservation et la mise à jour des connaissances techniques et scientifiques par la société.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Les honoraires relatifs aux prestations médicales accomplies par les médecins associés et apportées à la société sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Chaque associé s'engage à respecter le Code de déontologie médicale. Chaque associé conserve une totale indépendance diagnostique et thérapeutique, et s'engage à agir dans le respect du secret professionnel et du libre choix du médecin par le patient.

La société ne peut conclure de contrats qui sont prohibés à un médecin, avec d'autres médecins ou des tierces personnes. Est également exclue, toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation.

La Société peut effectuer, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement à son objet ou de nature à lui procurer un avantage quelconque en vue de son développement ou de sa gestion plus rationnelle sans en modifier le caractère civil et sa vocation médicale.

Sous réserve de l accord préalable du Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins, la société pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien, ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement.

Elle ne peut être administrateur ou gérant d une autre société médicale que pour les affaires non-médicales de cette société et avec l accord des Conseil provinciaux compétents de l Ordre des Médecins. Tant qu elle demeure une société unipersonnelle, elle peut également, par l intermédiaire de son associé unique, être liquidateur dans d autres sociétés, étant rappelé que le liquidateur non-habilité à exercer l art de guérir en Belgique devra se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les question relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion "en bon père de famille" n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts représentées.

La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient.

Elle s'interdit, toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation.

Article 5. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 6. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

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Il est représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent/quatre-vingt-sixième (1/186) de l avoir social, libérées à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ).

Article 7. Appels de fonds

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 8. Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites que par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l article 10 des présentes statuts.

TITRE III. TITRES

Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles et ne peuvent être donnés en garantie.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour

chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier.

Article 10 - Cession et transmission de parts

A/ Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, qu à un

associé.

B/ Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l agrément unanime des autres associés.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

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Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l agrément des associés.

Le refus d agrément d une cession entre vifs est sans recours, néanmoins, l associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d agrément d un héritier ou d un légataire. Dans l un et l autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois :

1. Soif opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du code des Sociétés;

2. Soif négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions de l'article 10 des présents statuts;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

Article 11. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation. Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail preste.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 12. Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés pour une durée

déterminée par l'Assemblée Générale.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le

gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la

durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou s il s agit d un cogérant, le mandat

du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable.

Article 13. Pouvoirs du gérant

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société, séparément s'ils sont plusieurs, sauf dispositions contraires prises par l'Assemblée Générale.

Il a dans ses pouvoirs tous les cas qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts de l'Assemblée Générale, et qui sont nécessaires à la réalisation de l'objet social. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, certains de ses pouvoirs pour la durée et dans les conditions qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non-médecin. Le gérant non-médecin et le délégué non-médecin du gérant doivent s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel. Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Tous les actes engageant la société, même ceux auxquels un fonctionnaire public prête son concours, sont valablement signés par le gérant ou un des gérants s'ils sont plusieurs, qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Dans tous actes engageant la responsabilité de la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention de sa qualité de gérant.

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Si le gérant a, lors d'une décision ou dans une opération, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à celui de la société, il devra s'en référer à ses coassociés, qui désigneront l'un d'eux ou un tiers pour traiter l'opération ou prendre la décision pour compte de la société.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette opposition d'intérêts, il pourra conclure l'opération ou prendre la décision mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document dont question ci-avant.

Article 14. Rémunération

La rémunération des gérants est fixée annuellement par l'Assemblée Générale qui peut la rendre fixe ou variable. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Le mandat pourra être gratuit.

Article 15. Contrôle de la société

Tant que la société répond aux critères énoncés à l article 15 du Code des sociétés, il n est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 16. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le 3ème vendredi de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant, autre qu un samedi. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l endroit indiqué dans la convocation, à l initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 17 - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l assemblée générale par un autre associé porteur d une

procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Le mandataire non-médecin doit être porteur d un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne

concerne pas l art de guérir.

Article 18. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 19. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

?§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 20. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales

régissant les parts sans droit de vote.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

Les procès verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 21. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les

comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 22. Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent (5%) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d être obligatoire lorsque la réserve légale atteint la dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

La fixation d une réserve conventionnellement requiert l accord unanime des associés.

Si l unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé à l Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 23. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les

formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 24. Liquidateur

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction, sous réserve de la confirmation ou de l homologation de son (leur) mandat par le tribunal compétent, à moins que l assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments, sous réserve de la confirmation ou de l homologation de son (leur) mandat par le tribunal compétent.

Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

Article 25. Répartition de l actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 27. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Article 28. Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

Réservé

au

Moniteur

belge

Article 29. Autorisation(s) préalable(s)

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur la fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables.

Article 30 : Déontologie

Tout litige de nature déontologique relève de la compétence exclusive du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins intéressé qui seul est habilité à juger.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'Art médical entraîne pour le médecin suspendu ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du présent acte de société et de son contrat de société pendant la durée de la suspension.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant foute activité médicale.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils rassortissent.

Toutes modifications aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumis à l approbation préalable du Conseil Provincial intéressé de l Ordre des Médecins.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

L associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Est désignée en qualité de gérant non statutaire pour la durée de son activité au sein de la société et tant que cette dernière demeure une société unipersonnelle, Madame F. CUCER, ci-dessus plus amplement nommée, ici présente et qui accepte.

2. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera à partir du 1er septembre 2011 et finira le trente et un décembre deux

mil douze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le 21 juin 2013.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination

d un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er septembre 2011 par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposés en même temps :

Expédition

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Remise au notaire : attestation bancaire.

Vincent MAILLARD

Notaire

6460 Chimay

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Coordonnées
DR FLORA CUCER PEDIATRIE

Adresse
RUE DU CHATEAU 27 6460 CHIMAY

Code postal : 6460
Localité : CHIMAY
Commune : CHIMAY
Province : Hainaut
Région : Région wallonne