DR HERVE LEROY

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR HERVE LEROY
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 632.495.230

Publication

25/06/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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16 JUIN 2015

VISION MONS

Greffe

N° d'entreprise : 062_ . 4 4 "

Dénomination

(en entier) : DR HERVE LEROY

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège : 7021 Havré, avenue Benoîte, 27

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution

D'un acte reçu par Maître Sylvie Wauters de Besterfeld, notaire associée à Mons, en date du 09 juin 2015,

" en cours d'enregistrement, il résulte que Monsieur LEROY Hervé Georges Guy Adolphe, docteur en médecine, né à Mons !e 4 décembre 1983, célibataire, domicilié à Mons (Navré), avenue Benoite, 27.

FONDATEUR.

REMISE DU PLAN FINANCIER.

Le comparant déclare et reconnaît que le Notaire instrumentant a attiré son attention sur les dispositions légales relatives, respectivement à la responsabilité personnelle qu'encourent les administrateurs et gérants de sociétés en cas de faute grave et caractérisée, à l'obligation de remettre au Notaire instrumentant un plan financier justifiant le montant du capital de la présente société et à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l'administration ou à la surveillance d'une société.

Le comparant requiert le notaire soussigné d'acier qu'il constitue une société civile et de dresser les statuts d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée «DR HERVE LEROY », ayant son siège social à 7021 Havré, avenue Benoite, 27, au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00¬ ), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social.

Le comparant nous a déclaré qu'à ce jour, il n'est l'associé unique d'aucune autre SPRL.

Le comparant déclare souscrire l'intégralité des 186 parts sociales, en espèces, au prix de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.6000.

Le comparant déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de deux tiers par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit douze mille quatre cents euros (12.400 ¬ ), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de ING sous le numéro BE74 3631 4894 9907.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400¬ ).

STATUTS

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET - DUREE

ARTICLE 1. FORME  DENOMINATION

La société revêt la forme d'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « DR HERVE LEROY ».

Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément. Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société civile privée à responsabilité limitée » ou en abrégé « sprl civile ».

ARTICLE 2. SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 7021 Navré, avenue Benoîte, 27, et peut être transféré partout en Région Wallonne et en Région de Bruxelles Capitale par simple décision du ou des gérants, régulièrement publiée aux annexes au Moniteur beige, et portée à la connaissance du Conseil de l'Ordre des Médecins. L'établissement d'autres sièges d'activités ou cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 3. OBJET.

La société civile a pour objet

a) l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine par les associés qui la composent, lesquels seront nécessairement des médecins inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins, légalement habilités à

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

«i Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge exercer la médecine en Belgique, et qui conviennent d'apporter à la société civile la totalité de leur activité médicale;

b) en respectant les prescriptions déontologiques de l'Ordre des médecins, notamment les principes généraux de discrétion et de dignité de la profession médicale, d'organiser des services généraux et un secrétariat médical en particulier pour y exercer les activités sous a);

c) la société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet social et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat, la location, l'importation, le leasing, le renting de tout matériel médical et non médical, et autres équipements nécessaires à la réalisation de son objet social, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

d) la société civile pourra constituer des réserves pour l'achat de matériel médical et autres biens mobiliers ou immobiliers lesquels sont en rapport direct avec l'objet de la société ;

e) la société civile aura également pour objet de donner la possibilité à tous ses associés de se former et de s'instruire afin d'exercer ses activités médicales de la manière la plus adéquate en appréhendant au mieux les progrès de la médecine.

La société civile pourra créer toutes les formes d'assistance matérielle, sociale, morale, intellectuelle et médicale pour ses associés actifs.

Elle peut de manière générale, accomplir tous actes ou opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil ou sa vocation médicale.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans l'entier respect des règles codifiées ou non de la déontologie médicale, et notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toutes opérations mobilières ou immobilières n'altérant pas son caractère civil et sa vocation médicale.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts représentées.

L'exercice de l'art de guérir est réservé au(x) médecin(s) associé(s) à l'exclusion de la société en tant que telle,

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

ARTICLE 4, DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 5. CAPITAL SOCIAL

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,000.

I1 est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social.

Le capital social est libéré à concurrence de douze mille quatre cents euros à la constitution.

Chaque part donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

ARTICLE 6. APPELS DE FONDS

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci,

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement,

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge n. Le transfert des parts sera signé au ,registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

ARTICLE 7. AUGMENTATION DE CAPITAL  DROIT DE PREFERENCE

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus ne peuvent être souscrites que par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l'article 9 des présents statuts moyennant l'agrément unanime des associés.

TITRE III. TITRES

ARTICLE 8. REGISTRE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives et indivisibles. Elles portent un numéro d'ordre et ne peuvent être données en garantie.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

ARTICLE 9. CESSION DE PARTS

1. Les parts sociales ne pourront être détenues que par ou cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins, et qui pratiquent ou sont appelés à pratiquer dans la société au Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

2. Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts comme il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

3. Lorsqu'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'accord unanime des autres associés et conformément au premier alinéa du présent article. L'admission d'un nouvel associé ne peut se faire que de l'accord unanime des autres associés.

4. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les légataires et héritiers, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser:

- a) soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale

dans le respect du Code des Sociétés;

- b) soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions

du présent article;

- o) soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

- d) à défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

ARTICLE 10, GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants et nommés pour une durée déterminée par

l'assemblée générale, étant entendu qu'au moins un des gérants doit être associé. Pour les affaires médicales,

le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé,

personne physique ou personne morale. En cas de pluralité d'associés, le mandat du gérant sera

automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable.

Lorsque la société ne compte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé pour la durée de son activité

au sein de la société,

ARTICLE 11, POUVOIRS

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de

déléguer partie de ceux-ci.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant vagissant seul, peut accomplir touÈ lés actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu'il doit s'engager par écrit à respecter, en particulier le secret professionnel,

ARTICLE 12. REMUNERATION

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement,

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle, Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements,

ARTICLE 13. CONTROLE DE LA SOCIETE

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V, ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 14. TENUE ET CONVOCATION

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de juin de chaque année à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour, Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE 15. PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise, La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement,

ARTICLE 16. ASSEMBLEE GENERALE PAR PROCEDURE ECRITE

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l'assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante,

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à ta date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément,

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

ARTICLE 17. PRESIDENCE - PROCES-VERBAUX

4 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge , § 1. L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus ' de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par !e président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

ARTICLE 18. DELIBERATIONS

§1, Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Le mandataire non médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l'art de guérir.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité simple des voix.

§ á. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

TITRE VI, EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

ARTICLE 19. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE 20. REPARTITION  RESERVES

Les honoraires générés par l'activité médicale apportée à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société. L'excédent favorable du compte de résultat, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net. Sur le bénéfice net de la société seront prélevés cinq pour cent au moins, pour constituer le fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ledit fond aura atteint le dixième du capital social. L'Assemblée Générale décide de son affectation, déduction faite des charges légales; soit elle le portera à compte de réserve, soit elle distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations du code des sociétés.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés,

Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de Ordre des

Médecins peut accepter une autre majorité.

TITRE VII. DISSOLUTION -- LIQUIDATION

ARTICLE 21. DISSOLUTION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateur(s) et, à défaut, par des liquidateurs qui s'ils ne sont pas médecins devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou ie secret professionnel des associés, ils sont nommés par l'Assemblée Générale qui, en ce cas, déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixera le mode de liquidation, conformément

au Code des sociétés.

ARTICLE 22, DEONTOLOGIE MEDICALE.

La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée. Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel doivent être garantis, Le secret professionnel ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent, Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins sauf voies de recours. Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise au préalable à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. L'attribution des parts doit toujours tendre à être proportionnelle à l'activité des associés. En tout état de cause, la répartition des parts ne peut empêcher la rémunération normale du médecin associé pour le travail presté. Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner. La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat de société pour la durée de la suspension. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer a continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant fa même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice. Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition. Si un associé était radié du tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale. Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil Provincial ccmpétent de

Valet B - Suite 1

l'Ordre et soumise à son approbation. l'out accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails. Si un ou plusieurs médecihs°entraient dans la société, il faudrait qu'ils présentent également les statuts et leur "contrat de Médecin" au Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 23. QUASI-APPORT.

Si dans les deux ans, la société se propose d'acquérir un bien, le cas échéant, en application du Code des sociétés, appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, l'acquisition est soumise à l'autorisation de l'Assemblée Générale délibérant à la

simple majorité des voix quel que soit le nombre de titres présents ou représentés.

Préalablement seront établis par un rapport spécial de la gérance ainsi qu'un rapport dressé par un réviseur d'entreprises désigné par [a gérance. Ces deux rapports sont annoncés dans l'ordre du jour et communiqués aux associés en même temps que la

convocation. Sont exclues les acquisitions opérées dans le cadre de la gestion journalière.

ARTICLE 23. REPART1TION DE L'ACTIF NET

Après payement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, l'actif net est partagé entre les associés.

Si toutes les parts ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit en inscrivant des versements supplémentaires à charge des parts qui ne sont pas suffisamment libérées, soit en remboursant en espèces ou en titres les parts libérées dans des proportions supérieures.

L'actif net servira par priorité à rembourser le montant de l'apport en capital.

Ensuite, le solde servira à rembourser le montant de l'apport en capital, augmenté, le cas échéant, de la prime d'émission des parts avec droit de vote.

Le boni de liquidation sera réparti également entre [es titulaires de parts des deux catégories, proportionnellement à leur participation dans le capital.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

ARTICLE 25. COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

ARTICLE 26. DROIT COMMUN

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles ll ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de ['acte constitutif, conformément à la loi. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le premier avril 2015 et finira le trente et un décembre deux mille seize. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier vendredi du mois de juin deux mille dix-sept.

Gérance

La société sera administrée par un ou plusieurs gérants non-statutaire(s), rémunéré(s) ou non, personne(s) physique(s), associé(s), désigné(s) par l'assemblée générale.

Est désigné gérant pour toute la durée de son activité au sein de la société tant que cette dernière demeure une société unipersonnelle, Monsieur Hervé Leroy qui accepte.

Pouvoirs

Monsieur Leroy, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la T.V,A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

Frais et déclarations des parties

Le comparant reconnaît que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession.

Le droit d'écriture pour le présent acte s'élève à nonante-cinq euros (95¬ ), déclaration faite par Maître Delcroix, notaire soussigné,

Pour extrait analytique conforme.

Sylvie Wauters de Besterfeld, notaire associé.

Sont annexés, une expédition de l'acte et l'attestation bancaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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au

" Moniteur belge

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Coordonnées
DR HERVE LEROY

Adresse
AVENUE BENOITE 27 7021 HAVRE

Code postal : 7021
Localité : Havre
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne