DR LECLERCQ CARINE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR LECLERCQ CARINE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 554.885.134

Publication

02/07/2014
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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Article 3. Objet.

La société a pour objet l exercice de la médecine en son nom et pour son compte, ainsi que ses activités connexes par des praticiens qualifiés dans les limites de leur déontologie, ainsi que toutes activités d études et de recherches susceptibles d améliorer leurs connaissances et leur expérience dans le domaine de la médecine en général.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l indépendance professionnelle du praticien, ainsi que du libre choix du patient, par l'amélioration et la rationalisation de son équipement professionnel, notamment:

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" En assurant la gestion d'un centre médical ou d un cabinet médical, en ce compris l acquisition, la location et l entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir.

" En permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l exercice de la profession de médecin.

" En assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société.

La société s interdit, toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation.

Plus généralement, la société peut aussi faire toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation, mais n'altérant pas son caractère civil et sa vocation médicale, et pour autant que les dispositions du Code de déontologie médicale soient respectées.

La société étant une société professionnelle, ne pourront être associés que des médecins

légalement habilités à exercer la médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire, les associés convenant d apporter à la société la totalité de leur activité médicale.

La société pourra également, mais pour les affaires non médicales seulement, exercer des fonctions d administrateur ou de gérant d une autre société professionnelle de médecins. Tant qu elle demeure une société unipersonnelle, la société pourra aussi, par l intermédiaire de son associé médecin, exercer les fonctions de liquidateur dans d autres sociétés, étant rappelé que les liquidateurs devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

La société peut exercer toutes activités susceptibles de favoriser la réalisation de son objet social et, moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins, s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes entreprises ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations, s inscrivant dans les limites d une gestion en « bon père de famille », n aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux tiers au moins des parts représentées.

Article 4. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II. CAPITAL SOCIAL.

Article 5. Capital social.

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents (18.600,00) euros.

Il est représenté par cent parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,

représentant chacune un / centième de l avoir social.

Article 6. Appels de fonds.

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de

fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle

détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont

considérés comme des avances de fonds.

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Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 7. Augmentation de capital - Droit de préférence.

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l article dix des présents statuts ou par des tiers moyennant l agrément unanime des associés.

Article 8. Registre des parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être données en garantie. Elles portent un numéro d ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués. Les titulaires de parts peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Dès lors qu il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

Article 9. Indivisibilité des titres.

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du

TITRE III. TITRES.

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titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier.

Article 10. Cession de titres.

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou

transmises pour cause de mort, qu'à des médecins légalement habilités à exercer l art de guérir en

Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins, et qui exercent ou exerceront leur profession

dans le cadre de la société.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes :

A. Cas où la société ne comprend qu un associé:

a) Cession entre vifs.

Tant que la société ne comprend qu'un associé, ce dernier est libre de céder tout ou partie des parts

à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

b) Transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximal de six mois, sauf accord préalable du Conseil de l'Ordre :

" Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale, dans le respect du code des sociétés.

" Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article.

" Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

B. Cas où la société comprend plusieurs associés:

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément au Code des sociétés et conformément au premier alinéa du présent article. En aucun cas, ni l'associé, ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

L'admission d'un nouvel associé requiert l'accord unanime des autres associés.

C. Cessions interdites:

Toute cession de parts intervenant entre la convocation à une assemblée générale et la réunion de

celle-ci est interdite.

Article 11. Exclusion d un associé.

A. Cas où la société ne comprend qu un associé:

Si l'associé unique était radié du tableau de l'Ordre des médecins, il aurait l'obligation, soit de céder ses parts à un autre médecin remplissant les conditions de l'article dix, soit de procéder à la modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale soit de faire constater la dissolution de la société.

B. Cas où la société comprend plusieurs associés:

Si un des associés était radié du tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation de céder ses

parts à un autre médecin et les dispositions de l'article dix des statuts seraient applicables.

Article 12. Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants dont au moins un est associé, nommés pour une durée déterminée par l assemblée générale. Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non-médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale.

Si la société ne comporte qu un associé, l associé unique peut être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société.

En cas de pluralité d associés ou s il s agit d un cogérant, le mandat du gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Le mandat du gérant peut ou ne peut pas être rémunéré, au choix, selon la décision de l assemblée générale.

Le gérant non-médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Article 13. Pouvoirs.

TITRE IV. GESTION - CONTRÔLE.

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Le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale. S il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches administratives. Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers ou invoquée par ceux-ci. Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 14. Rémunération.

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Article 15. Représentation de la société.

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice tant en demandant qu'en défendant. En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège conformément à la décision de l assemblée générale.

Le ou les gérants devront faire précéder leur signature de l indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

Article 16. Délégation de la gestion journalière.

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, tous mandataires, l accomplissement des actes de gestion journalière pour la durée qu il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant. Ceux-ci ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale, qu ils doivent s engager par écrit à respecter, en particulier le secret professionnel.

Article 17. Responsabilité du gérant.

Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la société mais il est responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et au Code des sociétés étant rappelé que la responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. Article 18. Dualité d intérêts.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect, opposé à celui de la société, dans une opération, une série d'opérations ou une décision à prendre est tenu de se conformer au code des sociétés.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais il devra rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société. L'action sociale en responsabilité contre le ou les gérants peut être intentée par un ou plusieurs associés possédant au jour de l'assemblée générale qui s'est prononcée sur la décharge du gérant, des parts auxquelles sont attachées au moins dix pour cent des voix attachées à l'ensemble des parts existant à ce jour.

Article 19. Contrôle de la société.

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

A défaut, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE.

Article 20. Tenue et convocation.

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier samedi du mois de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant autre qu un samedi. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du

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jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au gérant et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, et aux commissaires. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 21. Prorogation.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 22. Présidence - procès-verbaux.

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1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 23. Délibérations.

1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale. Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Le mandataire non médecin doit être porteur d un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l art de guérir.

2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu-propriétaire, les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

Article 24. Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 25. Répartition - réserves.

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales et déontologiques.

La fixation d une réserve conventionnelle requiert l accord unanime des associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL - REPARTITION - RESERVES.

TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Article 26. Dissolution.

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les

formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 27. Liquidateurs.

A défaut de nomination de liquidateurs, le gérant en fonction au moment de la dissolution est de plein

droit liquidateur. L assemblée générale de la société en liquidation peut à tout moment, et à la

majorité ordinaire des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs.

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Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments éventuels, ainsi que le mode de liquidation. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du gérant. Les liquidateurs non-habilités à exercer l art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

Article 28. Répartition de l actif net.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

Article 29 - Déontologie.

Le ou les médecins associés continuent à être soumis aux règles du Code de déontologie médicale. La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Ces dispositions font partie intégrante des présents statuts.

Tout médecin travaillant au sein d une association conformément aux règles de la déontologie médicale, doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner. La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages du contrat de société pour la durée de la suspension. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté royal n° 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept et aux règles de la déontologie sera établie entre la société et le médecin.

Pour tous les litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n y renonce expressément. Les litiges d ordre déontologiques sont de la seule compétence du Conseil Provincial concerné de l Ordre des médecins.

Toute modification aux présents statuts ou au(x) contrat(s) de médecin doit être soumise à l approbation préalable du Conseil Provincial intéressé de l Ordre des médecins.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat au Conseil Provincial de l ordre des Médecins auquel ils ressortissent.

Article 30. Election de domicile.

Pour l'exécution des présents statuts, le gérant fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites. Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l étranger qui n aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social ou tous les actes pourront lui être signifiés ou notifiés, la société n ayant d autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

Article 31. Compétence judiciaire.

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 32. Droit commun.

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES.

D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S.

L associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale, a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

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1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le

trente et un décembre deux mil quatorze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier samedi du mois de juin deux

mil quinze.

2. Gérance.

L assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un.

Est appelée à la fonction de gérante, pour la durée de son activité au sein de la société tant que

cette dernière demeure une société unipersonnelle, Madame Carine LECLERCQ prénommée et

soussignée, qui accepte.

Son mandat est rémunéré.

3. Commissaire.

L'associée unique déclare qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que, pour son premier exercice, la société répond aux critères énoncés à l'article 12, paragraphe 2, de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq. En conséquence, l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation.

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par la comparante au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

Toutefois, la société présentement constituée ratifie et/ou reprend à son compte tous les engagements contractés en son nom depuis le premier janvier deux mil quatorze.

5. Pouvoirs.

Madame Carine LECLERCQ ou toute autre personne désignée par elle, est désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ou en vue de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

POUR EXPEDITION CONFORME

Alain HENRY, Notaire associé

(déposée en même temps : expédition de l acte authentique).

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19/11/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Tribunat de Commerce de Tournai déposé au greffe le

BRICHAU Tulre 117 NOV, 201

Greffier ' 1Vreffe

N° d'entreprise : 0554.885,134 Dénomination

(en entier) : Dr LECLERCQ Carine

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Chaussée de Tournai, 167 à 7800 Ath

Objet de l'acte : Vente de biens dans les deux ans de la constitution (quasi-apport)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2014 - Annexes du Moniteur belge Vente de biens dans les 2 ans (quasi-apport)

1. Rapport du Reviseur d'Entreprises la SCCRL AVISOR, Chaussée de Tournai, 54 à 7520 Ramegnies-. Chin, représentée par Dorothée Hurteux, réviseur d'entreprises.

2. Rapport spécial du gérant à l'assemblée générale extraordinaire du 20.10.2014

Carine LECLERCQ

Gérante









Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
DR LECLERCQ CARINE

Adresse
CHAUSSEE DE TOURNAI 167 7800 ATH

Code postal : 7800
Localité : ATH
Commune : ATH
Province : Hainaut
Région : Région wallonne