DR Y. GILON

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR Y. GILON
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 521.916.418

Publication

13/03/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13301588*

Déposé

11-03-2013



Greffe

N° d entreprise : 0521916418

Dénomination (en entier):Dr Y. GILON

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 6183 Courcelles, Grand-Rue(TR) 42

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Aux termes d un acte reçu par le Notaire Paul-Alexandre DOÏCESCO à Gedinne, en date du quatre mars deux

mil treize, a comparu le Docteur Monsieur GILON Yves, Armand, Ghislain, docteur en médecine, chirurgien,

domicilié à 6110 Montigny-le-Tilleul, Rue des Faisans, 10, né à Ixelles, le 18 janvier 1965, en cours d enregistrement, et a été constituée par lui et devant Nous la société civile ayant adopté la forme d une société

privée à responsabilité limitée « Dr Y. GILON », ayant son siège à 6183 Trazegnies, Grand Rue, 42. Le comparant a déclaré établir les statuts de la Société comme suit.

STATUTS

TITRE PREMIER : FORME-DENOMINATION-SIEGE-OBJET-DUREE.

Article 1. Forme juridique et dénomination.

La Société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

La Société a pour dénomination « Dr Y. GILON ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la Société doivent contenir:

- La dénomination sociale;

- La mention «Société Civile ayant emprunté la forme de Société Privée à Responsabilité Limitée» reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale;

- L indication précise du siège de la Société;

- Les mots écrits en toutes lettres « Registre des Sociétés Civiles ayant emprunté la forme commerciale » accompagnés de l indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la

Société a son siège social et suivis du numéro d immatriculation.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la Société.

Article 2 : Siège social

Le siège social de la Société est établi à « 6183 Trazegnies, Grand rue 42 ».

Le siège social peut, moyennant communication au Conseil Provincial de l Ordre des médecins, être transféré en toute autre localité de la Région wallonne ou de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, sous simple décision du gérant.

Le transfert du siège de la Société dans tout autre endroit de Belgique, lequel devra également faire l objet d une communication au Conseil provincial de l Ordre des médecins, relève de la compétence de l assemblée générale de la Société qui délibèrera comme en matière de modification de statuts.

Le transfert du siège social de la Société est rendu public par dépôt au greffe du tribunal de commerce compétent d une déclaration de l organe de gestion ainsi que des formulaires à publier aux Annexes au Moniteur belge.

Article 3 : Objet social

La Société a pour objet l exercice de la médecine et/ou toute discipline médico-chirurgicale, par le ou les associés

qui la composent lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l Ordre des médecins ou des

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l Ordre des médecins.

L objet peut notamment couvrir:

- L organisation de la pratique médicale; l exécution de prestations techniques en lien avec les activités

précitées ;

- L organisation des services en général et d un secrétariat en particulier, utiles ou nécessaires à l exercice des activités précitées ;

- L achat, la location et/ou le leasing de tout appareil médical et équipement accessoire en ce compris les immeubles, faisant partie d une infrastructure matérielle mise à la disposition de l associé médecin ;

- L affectation des réserves, nécessaire à l acquisition de tout outil, instrument, machine, immeuble ou moyen de transport, nécessaire et favorable à l exercice des activités précitées;

- Toute opportunité pour le médecin-associé de développer ses compétences dans les pratiques précitées et ce en vue de maintenir un degré de qualité élevé dans l exercice de ses activités ;

- La fourniture d information et/ou d instruction, l organisation de séminaires, colloques, cursus, voyage d étude et cycle de formation en lien avec les activités précitées, et ce dans le sens le plus large de ce

mot, sans que ceci ne prenne la forme d une activité commerciale;

- Le siège dans des organes ou commissions dans lesquels le diplôme légal de médecin ou d un titre professionnel particulier est requis.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la Société. En cas de pluralité d associés, ceux-ci mettent

en commun une partie de leur activité médicale au sein de la Société.

Les honoraires sont perçus pour et par la Société.

L objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d ordre déontologique notamment

celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l indépendance diagnostique et thérapeutique du

médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l indépendance professionnelle du praticien.

La Société s interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte,

de dichotomie ou de surconsommation.

Dans le cadre de cet objet la Société peut accomplir toute opération civile, mobilière et immobilière.

La société a également pour objet, mais uniquement en tant qu objet accessoire et suivant les modalités arrêtées par les associés en ce qui concerne les investissements, la gestion et la valorisation d un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, et poser tous actes qui s y rattachent directement ou indirectement ou qui sont de nature à favoriser les profits générés par les biens qui lui appartiennent, pour autant que n en soit altéré ni son caractère civil, ni sa vocation première, exclusivement médicale. Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale. Les décisions d investissement doivent être prises à l unanimité des voix.

La Société pourra louer, sous-louer, acquérir des droits réels, ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but d y établir son siège social et/ou son siège d exploitation, soit d y loger ses dirigeants et les membres de leur famille. Les placements ou investissements de ses moyens pourront être financés par le biais d emprunts.

Article 4 : Durée

La Société est constituée à compter de ce jour et pour une durée illimitée.

Sauf dissolution judiciaire et sans préjudice des dispositions légales applicables, la Société ne peut être dissoute que de la volonté du/des associé(s) par décision de l'assemblée générale prise conformément aux quorums particuliers de présence et de majorité prévus par la loi pour les modifications de statuts.

La Société n est pas dissoute par la mort, l interdiction ou la déconfiture d un associé.

TITRE DEUX : CAPITAL - PARTS SOCIALES  RESPONSABILITE - CESSION ET TRANSMISSION.

Article 5. Capital.

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EURO (¬ 18.600).

Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales nominatives, sans désignation de valeur nominale,

représentant chacune un cent quatre-vingt sixième (1/186ème) de l'avoir social.

Le capital a été libéré à concurrence de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EURO (¬ 12.400) par apports en espèce.

Article 6 : Modification du capital souscrit

Une augmentation ou une réduction du capital souscrit de la Société peut toujours être décidée par assemblée

générale extraordinaire passée devant notaire.

Lorsqu une augmentation de capital comporte des apports en nature, un rapport, préalablement établi par un réviseur, sera joint au rapport spécial qui devra être établi par le gérant conformément au Code des Sociétés.

Article 7 : Nature des parts sociales.

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Les parts sociales sont nominatives.

La propriété des parts sociales résulte d inscriptions dans le registre des parts, tenu au siège social de la Société.

Le registre des parts contient :

1° la désignation précise de chaque associé ainsi que le nombre de parts lui appartenant;

2° l indication des versements effectués;

3° les transferts de parts avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre

vifs, par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort.

Tout transfert de parts ne sort ses effets qu après inscription dans le registre des parts de la déclaration de transfert datée et signée par les personnes visées à l alinéa précédent.

Des certificats de ces inscriptions sont remis aux titulaires de parts sociales. Ces certificats ne sont pas négociables. Un numéro d ordre est attribué à chaque part sociale.

Article 8 : Associés

La Société ne peut compter comme associé que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine, inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins, ou des sociétés de médecin à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l Ordre des Médecins et qui sera désigné à la majorité par l (es) associé(s) existant(s).

Article 9 : Responsabilité  Exclusion.

La responsabilité du médecin associé est toujours illimitée pour les fautes professionnelles.

Le médecin associé qui traite un patient sera par conséquent, en tant que médecin, personnellement responsable

à l égard de ce dernier.

Chaque associé est personnellement, civilement, pénalement, administrativement et déontologiquement responsable de ses fautes professionnelles, pour toute infraction à la pratique médicale et/ou aux présents statuts.

Les médecins sont assurés pour leurs fautes médicales. La responsabilité de la Société doit également être couverte par une assurance.

En présence de plusieurs associés, chaque associé est tenu de faire part aux autres associés de toute condamnation disciplinaire, civile, correctionnelle ou administrative échue, ayant une incidence sur l exercice de l activité professionnelle en commun. Dans ce cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d exclusion sera notifiée à l associé concerné par lettre recommandée à la poste dans les trois jours.

L associé, suspendu dans le droit d exercer la médecine, perd les avantages de la société pendant la durée de la suspension et ni l associé, ni la société ne peut, pendant cette période, procéder à la désignation d un remplaçant.

En cas d exclusion d un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme stipulé aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés. Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixée au dire d expert. Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l associé exclu à la même valeur. Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l exclusion.

Article 10 : Cession de parts entre vifs

Les parts sociales d un associé ne peuvent, sous peine de nullité, être transmises qu à un médecin, compétent pour exercer la médecine en Belgique, inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins, pour la même discipline ou une discipline apparentée qui est exercée dans le cadre de la Société ou y sera exercée et moyennant assentiment préalable du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins.

En outre, tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l alinéa précédent, obtenir l agrément d une majorité des autres associés; les conditions de réunion de cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d ordre intérieur de la société.

La transmission des parts sociales est en outre admise à la condition que l intérêt des patients ne soit lésé en aucune manière. En cas de transmission, la garantie doit être donnée que la pratique restera assurée.

Les participations détenues par les associés doivent toujours correspondre à leurs activités respectives au sein de la Société.

Lorsque la Société ne compte qu un associé, le transfert de tout ou partie de ses parts sociales est décidé uniquement par l associé unique.

Article 11 : Transmission de parts à cause de mort

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort qu à un médecin, inscrit au Tableau de l Ordre

des Médecins, pour la même discipline ou une discipline apparentée qui est exercée dans le cadre de la Société

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ou sera exercée et moyennant assentiment préalable de tous les associés et du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins compétent.

Les héritiers, légataires, ayant-droits doivent, dans le mois du décès de l associé, informer le(s) gérant(s) de la manière dont la succession sera dévolue. Ils doivent également transmettre les noms, prénoms, profession et domicile des ayant-droits ainsi que leurs droits successoraux respectifs.

Les héritiers, légataires et ayant-droits qui réunissent les conditions requises, peuvent de plein droit devenir associé. Les héritiers, légataires et ayant-droits qui ne peuvent devenir associés faute de réunir les conditions requises, ont droit à la valeur des parts transmises; cette valeur sera déterminée conformément aux dispositions prévues à l article 12 des présents statuts.

Le décès de l associé unique n entraine pas la dissolution de la Société.

Lorsque la Société ne compte qu un seul associé, les héritiers, légataires et ayant-droits qui ne peuvent devenir associés faute de réunir les conditions requises peuvent transmettre les parts sociales héritées à un tiers qui répond aux conditions pour devenir associé.

Aussi longtemps que les parts sociales n ont pas été transmises à un médecin exerçant la même pratique ou une pratique apparentée, la Société ne pourra poursuivre son objet social. Les activités de la Société devront rester limitées uniquement à l encaissement des créances encore ouvertes, le paiement des dettes ainsi que la gestion et le maintien des actifs de la Société.

Les participations détenues par les associés doivent toujours correspondre à leurs activités respectives au sein de la Société.

Article 12 : Valorisation des parts en cas de cession entre vifs ou de transmission à cause de mort

La valeur des parts sociales en cas de cession ou de transmission telles que visées aux articles précédents est la

valeur réelle au jour du transfert.

La valeur des parts est déterminée sur base des réserves et éventuelles augmentation de valeur, pertes reportées et réductions de valeur ainsi que tout autre élément pouvant avoir une influence sur la valeur des parts.

Si les parties ne parviennent pas à se mettre d accord, la valeur sera déterminée par un expert désigné de commun accord ou par deux experts, chaque expert étant désigné par une partie.

A défaut de désignation ou si aucun accord ne peut être dégagé par les deux experts, un troisième expert sera désigné par le président du tribunal de première instance de l arrondissement dans lequel la Société a son siège, saisit par la partie la plus diligente. Cette décision ne sera pas susceptible de recours.

Le rachat des parts sociales devra, en tout état de cause, intervenir dans les trois mois à compter du jour où la valeur a été déterminée définitivement de la manière visée ci-dessus.

TITRE TROIS : ORGANES DE LA SOCIETE

Article 13 : Nomination - révocation du gérant lorsque la Société compte un seul associé

La Société est gérée par un gérant. La gérance est assurée par l associé unique, lequel est médecin.

Le mandat de l associé gérant est limité à quinze ans. Ce mandat peut être renouvelé.

Le gérant peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet social, à l exception des décisions qui sont réservées par la loi à la compétence de l assemblée générale

Le gérant peut, pour une ou plusieurs opérations non médicales, transférer sa compétence à un tiers, non associé, moyennant mandat spécial et révocable et ce conformément à l article 17 des présents statuts.

Ce mandataire engage la Société dans les limites du mandat qui lui a été accordé.

Si la Société ne comprend qu un associé, pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code des Sociétés, le Docteur Yves GILON déclare qu il se désignera, en Assemblée générale, pour exercer les fonctions de gérant non statutaire de la Société.

Article 14 : Nomination - révocation du gérant lorsque la Société a plusieurs associés

La Société est gérée par un ou plusieurs gérants choisis ou non parmi les associés et nommés par l Assemblée

générale.

Le mandat de l associé gérant est limité à dix ans. Ce mandat peut être renouvelé. En cas de reconduction, la durée du mandat sera limitée à six ans, renouvelable. Le mandat du gérant qui n a pas la qualité d associé a une durée limitée de maximum six ans et est renouvelable.

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Pour les actes de gestion ayant une incidence sur l activité médicale des associés, le gérant doit être un médecin associé. Pour les actes de gestion n ayant pas d incidence sur l activité médicale des associés, le gérant peut être un non-associé, médecin ou non-médecin.

Le gérant qui a la qualité d associé et celui qui n a pas cette qualité fonctionnent comme un collège où la voix de l associé est prépondérante. Toutes les décisions sont prises sous la responsabilité de celui-ci.

Le gérant non-médecin peut être une personne physique ou morale. S il s agit d une personne morale, une personne physique représentant le gérant doit être désignée nommément dans les statuts.

Le gérant peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet social, à l exception des décisions qui sont réservées par la loi à la compétence de l assemblée générale.

Le gérant peut, pour une ou plusieurs opérations non médicales, transférer sa compétence à un tiers, non associé, moyennant mandat spécial et révocable et ce conformément à l article 17 des présents statuts.

Ce mandataire engage la Société dans les limites du mandat qui lui a été accordé.

Article 15 : Emoluments du gérant

Le mandat du gérant sera exercé à titre onéreux.

Les frais de déplacement et autres dépenses réalisées par le gérant médecin dans le cadre de son activité pour la Société seront remboursés par cette dernière sur simple présentation par le gérant médecin d un état probant pour chaque dépense et seront passés en frais généraux.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l objet d un écrit qui sera préalablement soumis à l approbation du Conseil provincial de l Ordre des Médecins.

Article 16 : Représentation

Le gérant représente la Société à l égard des tiers et en justice soit en demandant soit en défendant. La Société

est valablement liée par les actes accomplis par son représentant.

Article 17 : Pouvoirs spéciaux

Le gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir l accomplissement d actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non-médecins du gérant.

La délégation de pouvoir lie la Société dans les limites du mandat accordé, sous réserve de la responsabilité du gérant en cas de dépassement de son mandat. Cette délégation de pouvoir devra être publiée aux Annexes du Moniteur belge. Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

Article 18 : Conflit d intérêts

Lorsqu un gérant a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une opération ou à

une décision à prendre, il est tenu de respecter le prescrit des articles 259 et suivants du Code des Sociétés.

Lorsqu il n y a qu un seul gérant et qu il est confronté à un conflit d intérêt, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par l intermédiaire d un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l associé unique et qu il se trouve confronté à un conflit d intérêt, il pourra prendre la décision ou conclure l opération mais devra rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu, tant à l égard de la Société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d un avantage qu il se serait abusivement procuré au détriment de la Société.

Article 19 : Responsabilité du/des gérant(s)

Le gérant n est pas personnellement tenu par les actes de la Société mais il est responsable de l exécution du mandat qu il a reçu et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et au Code des Sociétés.

Le gérant est principalement responsable tant envers la Société qu envers les tiers de tous dommages et intérêts résultants d infractions aux dispositions du Code des Sociétés ou des statuts. Professionnellement, sa responsabilité personnelle est illimitée.

Vis-à-vis des infractions auxquelles il n a pas pris part, il ne sera déchargé de sa responsabilité que si aucune faute ne lui est imputable et si il a dénoncé ces infractions à la plus prochaine assemblée générale après qu il en aura eu connaissance.

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Article 20 : Décharge du gérant et au commissaire

Même lorsque le gérant est associé unique, décharge peut lui être donnée après l approbation des comptes annuels. Cette décharge n est valable que lorsque la situation réelle de la Société n a pas été cachée par des omissions ou des écritures incorrectes dans les comptes annuels.

TITRE QUATRE : CONTROLE

Article 21 : Contrôle

Chaque associé a individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle des commissaires pour autant que la Société soit dispensée, conformément à l article 141-2 et 15 du Code des Sociétés, de désigner un ou plusieurs commissaires. Les associés peuvent se faire assister d un expert-comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu aucun commissaire n a été nommé devra être mentionné dans les extraits d actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

Dans le cas contraire, le contrôle de la situation financière, des comptes annules et de la régularité au regard du Code des Société et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confiée à un ou plusieurs commissaires nommé(s) par l Assemblée générale parmi les membres des l Institut des Réviseurs d Entreprises et qui sont compétents au regard des articles 130 et suivants du Code des Sociétés.

L assemblée générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l Institut des Réviseurs d Entreprises.

TITRE CINQ : ASSEMBLEE GENERALE

Article 22 : Assemblée générale annuelle  assemblée générale extraordinaire

L assemblée générale annuelle de la Société se tient le dernier vendredi du mois de juin à 18 heures, au siège

social de la Société ou à tout autre endroit mentionné dans la convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le jour ouvrable suivant.

Une assemblée extraordinaire des associés se réunit chaque fois que l'intérêt de la Société l'exige ou à la demande d associés représentant un cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l ordre du jour et le gérant convoquera l assemblée générale dans les huit jours de la demande.

Lorsque la Société ne compte qu un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l assemblée générale. Il ne peut les déléguer. En pareil cas, l assemblée générale est présidée par l associé unique. Les décisions de l associé unique sont consignées dans un registre qui est conservé au siège de la Société.

En dehors de cette hypothèse, l assemblée générale régulièrement constituée représente l universalité des associés. Les décisions prises par l assemblée générale sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

L assemblée générale ordinaire et spéciale est compétente pour délibérer et statuer sur les points suivants.

- Approbation des comptes annuels;

- Affectation de la réserve reportée conformément à l objet de la Société;

- Affectation des bénéfices disponibles;

- Décisions d investissement ou de désinvestissement au sein de la Société;

- Nomination des commissaires;

- Détermination de l émolument du commissaire lorsque celui-ci n est pas perçu par le médecin lui-même;

- Décharge pour la gestion au(x) gérant(s) et commissaire(s).

L assemblée générale extraordinaire a notamment le pouvoir d apporter des modifications aux statuts, d ordonner la dissolution anticipée de la Société, de décider d une augmentation ou réduction de capital ; de statuer sur la transmission de parts sociales entre vifs.

Article 23 : Convocation

Les convocations pour toutes assemblées générales contiennent l ordre du jour et sont faites par la gérance au

moins quinze jours avant l assemblée générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié de convocation si tous les associés sont présents ou représentés. De même, lorsque la Société ne comporte qu un seul associé, les formalités de convocation à l assemblée générale ne devront pas être réalisées sous réserve de l obligation d établir un rapport spécial, rendu public, conformément au Code des Sociétés.

Article 24 : Règlement d ordre intérieur

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L assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d ordre

intérieur à l effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d honoraires visés à l article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de règlement d Ordre Intérieur est soumis à l approbation préalable du conseil de l Ordre des Médecins.

Article 25 : Représentation

Tout associé, sauf si il détient la totalité des parts peut se faire représenter aux assemblées générales par un

mandataire, pourvu qu il soit lui même associé et qu il ait le droit d assister à l assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l assemblée.

Article 26 : Droit de vote

Chaque part sociale donne droit à une voix, à moins qu il n en soit prévu autrement dans les articles suivants des

présents statuts.

L exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n auront pas été effectués.

Article 27 : Indivision  usufruit sur parts sociales

L exercice des droits liés aux parts sociales en indivision ou dont la propriété est démembrée entre usufruit et nue-propriété sont suspendus jusqu à la transmission des parts sociales en cause à toute personne réunissant les conditions pour devenir associé.

Article 28 : Procès-verbaux

Les procès-verbaux de l assemblée générale ordinaire, spéciale ou extraordinaire sont signés par le(s) gérant(s) associé(s). Ils sont conservés au siège social de la Société. Ils devront, à première demande, être communiqués au Conseil provincial de l Ordre des Médecins.

TITRE SIX : COMPTES ANNUELS  EXERCICE SOCIAL  AFFECTATION DU BENEFICE

Article 29 : Exercice social  comptes annuels

L'exercice social commence le [ 1er janvier ] et se termine le [ 31 décembre ] de chaque année.

Chaque année, le 31 décembre, les livres sont arrêtés et l exercice clôturé.

À la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire, établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultats et les annexes, et établit le rapport annuel dans lequel il rend compte de sa gestion, le tout conformément aux articles 92 et suivants du Code des Sociétés.

Article 30 : Répartition des bénéfices

L excédent favorable du compte de résultats, déduction faite de tous les frais, frais généraux, charges sociales,

amortissement, réduction de valeurs, constitue le bénéfice net de l exercice pour la Société.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pourcent au moins pour la constitution de la réserve légale; ce prélèvement cessera d être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial n accepte une autre majorité. L importance de la réserve doit coïncider avec l objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu à la date de clôture du dernier exercice, l actif net tel qu il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait, à la suite d une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, au capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l actif tel qu il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes. TITRE SEPT : DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 31 : Dissolution

La Société peut être à tout moment dissoute par décision de l assemblée générale extraordinaire dans les formes

prescrites pour la modification des statuts.

Si par suite de perte, l actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l assemblée générale doit être réunie dans un délai n excédant pas deux mois à compter du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la Société et éventuellement sur d autres mesures annoncées dans l ordre du jour.

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La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société quinze jours avant l assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés, en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des vois émises à l assemblée générale.

La Société conserve, après sa dissolution, malgré la décision rendue par voie judiciaire ou la décision prise par l assemblée générale, sa personnalité juridique pour les besoins de la liquidation et ce, jusqu à la clôture de celle-ci.

Article 32 : Liquidation

Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateurs qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie priée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs sont compétents pour effectuer toutes les opérations visées aux articles 186 et suivants du Code des Sociétés sauf si l assemblée générale en décide autrement à la majorité simple. L assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la Société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable à la liquidation servira d abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds soit par des remboursements partiels.

TITRE HUIT : DISPOSITONS GENERALES

Article 33 : Dispositions diverses

Toute modification aux statuts, règlement d ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l autorisation préalable du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins et ce conformément aux dispositions déontologiques applicables en la matière.

Article 34 : Cessation d activité - patientèle

Si en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l objet d une cession le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice.

Lorsque cela n est pas possible, dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

Article 35 : Election de domicile

Pour l exécution des statuts, les associés, gérants, commissaires et liquidateurs domiciliés à l étranger, doivent faire élection de domicile en Belgique et, à défaut, sont censés, pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège social de la Société, où toutes les communications, significations et assignations peuvent leur être valablement faites.

Article 36 : Droit commun

Les présents statuts entendent être conformes entièrement au Code des Sociétés. En conséquence, les dispositions de ce code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts seront réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires à des dispositions impératives de ce code seront réputées non écrites.

Article 37 : Déontologie

L associé médecin est soumis à toutes les règles du Code de déontologie médicale établi par le Conseil National de l Ordre des Médecins. Ces dispositions font partie intégrantes des présents statuts.

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1. DISPOSITIONS FINALES

Clôture du premier exercice comptable

Le premier exercice comptable commence à courir à compter du dépôt, par extrait, du présent acte au greffe du Tribunal compétent et se clôturera le 31 décembre 2013.

Date de la première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en

Publications

Le notaire instrumentant a signalé au comparant l obligation liée au caractère distinctif du nom de la Société et l interdiction de confusion avec la dénomination actuelle des sociétés.

Transmission des engagements

Le comprant déclare, en application de l article 60 du Code des Sociétés, que la Société reprend tous les engagements qui ont été pris au nom et pour le compte de la Société en formation, à compter de ce jour.

Ce transfert n interviendra que lorsque la Société aura acquis la personnalité juridique et notamment à partir du dépôt de l extrait du présent acte au greffe du Tribunal compétent. Les engagements pris entre-temps seront, conformément au Code des Sociétés, également ratifiés lorsque la Société aura obtenu la personnalité juridique.

Désignation du premier gérant

La Société étant constituée, le Docteur Yves GILON, associé unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l assemblée générale, décide d exercer les fonctions de gérant avec tous les pouvoirs prévus dans les statuts, son mandat sera exercé à titre onéreux.

Déontologie

En qualité d associé unique de la Société civile ayant emprunté la forme d une Société Privée à Responsabilité Limitée « Dr Y. Gilon », le Docteur Yves GILON s engage à respecter strictement les règles du Code de déontologie médicale.

La Société, qui recueille directement les honoraires dus, versera à l associé médecin une compensation normale en contre-partie de ses prestations

Frais

Le montant des frais, dépenses et charges qui reviennent à la Société pour sa constitution s élève à mille deux cents euros (¬ 1.200).

Compétence

Le comparant déclare encore, sur question explicite du notaire instrumentant, qu il ne se trouve pas en état de faillite et qu il n est pas administrateur ou gérant d une société en état de faillite.

Procuration

Il est donné procuration spéciale pour l accomplissement des formalités concernant le registre des personnes, le fonds de sécurité social et le secrétariat social, à la SPRL Cabinet Comptable SECRETIN Vincent.

Ce mandat concerne toutes les modifications, inscriptions et autres formalités et ceci pour toute décision qui ont été prises ou seront prises.

Attestation d identité

Conformément à la loi organique du notariat, le notaire atteste de ce que l identité du comparant a été vérifiée au moyen de sa carte d identité et par recherche dans le registre national. Le numéro national a été communiqué avec accord de l intéressé.

Divers

A. Le comparant reconnaît que le notaire instrumentant l a dûment informé des droits, obligations et charges qui découlent des actes juridiques par lesquels il s est engagé dans le présent acte et qu il a fourni un conseil sage et impartial. Le comparant déclare que le présent acte ne présente, selon lui, aucun conflit d intérêt manifeste et que toutes les stipulations contenues dans celui-ci, et qu il accepte, sont équilibrées.

Volet B - Suite

B. Le comparant reconnaît qu il a reçu préalablement un projet du présent acte. Le comparant déclare qu il a préalablement relu le projet d acte. Le présent acte a été intégralement relu. L acte a dans sa totalité été commenté par le notaire instrumentant pour le comparant.

Pour extrait conforme Paul-Alexandre DOÏCESCO, Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

08/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 05.08.2016 16400-0038-016

Coordonnées
DR Y. GILON

Adresse
GRAND-RUE 42 6183 TRAZEGNIES

Code postal : 6183
Localité : Trazegnies
Commune : COURCELLES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne