D² ARCHITECTURE ET COORDINATION

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : D² ARCHITECTURE ET COORDINATION
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 840.405.921

Publication

31/10/2011
ÿþMod 2.0

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : o$ 40 " 05 , g DA

Dénomination

(en enter) : D2 ARCHITECTURE ET COORDINATION

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Paul Pastur, 7 à 6230 Pont-à-Celles

Objet de l'acte : Constitution

D'un procès-verbal reçu par le notaire Enguerrand de PIERPONT à Braine-l'Alleud, le 14 octobre 2010, il résulte que :

Monsieur Didier DELCOURT, né à Bruxelles le 4 octobre 1978 et domicilié à Pont-à-Celles, Rue Paul Pastur 7, a constitué une société privée à responsabilité limitée dont les statuts sont les suivants:

Titre 1: Denomination-objet-siège-durée

Article 1 - DENOMINATION DE LA SOCIETE

La société est une société civile qui adopte la forme de la société privée à responsabilité

limitée. Elle est dénommée "D2 ARCHITECTURE ET COORDINATION".

En vertu de l'article 78 du Code des sociétés, tous documents écrits, actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet, et autres documents émanant de la société, doivent contenir la dénomination sociale, suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", le siège social, le numéro d'entreprise, le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social, et, le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation.

Tous les documents émanant de la société doivent mentionner le nom de tous les associés et des membres, inscrits à l'Ordre des Architectes, avec mention de cette qualité.

Tous les associés sont tenus d'utiliser le même papier à en-tête pour les activités au sein de la société. Le contrat d'architecte précise l'identité de l'architecte associé qui sera chargé de la mission d'architecte. Article 2 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 6230 Pont-à-Celles, Rue Paul Pastur, 7.

Il peut être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger.

La gérance devra toutefois tenir compte de la législation linguistique concernant les sièges d'exploitation et le siège social, au cas où elle désirerait transférer ledit siège.

En cas de déplacement du siège social, celui-ci sera signalé sans délai au Conseil provincial dans le ressort duquel le siège était établi, ainsi qu'au Conseil provincial où le nouveau siège sera établi.

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CHARLEROI Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

L'établissement d'un ou plusieurs sièges d'exploitation supplémentaires sera porté à la connaissance du Conseil provincial dans le ressort duquel ils sont établis, ainsi qu'au Conseil provincial du ressort du siège de la société.

Article 3 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet, tant en Belgique, qu'à l'étranger: toutes prestations rentrant dans l'exercice de la profession d'architecte et dans toutes disciplines connexes telle qu'urbanisme, techniques spéciales, stabilité, expertise, aménagement, création,

décoration, coordination sécurité chantier, coordination sécurité santé, conseil responsabilité et certification en matière de performance énergétique des bâtiments, compatibles avec les

règles de déontologie édictées par l'ordre des architectes.

Elle peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet et participer à une telle activité de quelque façon que ce soit.

La société peut également accepter la gérance d'immeubles et effectuer tous les actes que cette gérance comporte.

Toutes les activités de la société doivent être exercées en conformité avec les règles de déontologie et tout acte réservé par la loi aux architectes doit nécessairement être accompli par une personne inscrite au tableau de l'ordre des architectes ou à la liste des stagiaires.

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations mobilières ou

immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient " de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur sauf d'une personne morale

e architecte.

b

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière

SC dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Article 4 - DUREE

0

N

La société est constituée, à partir de ce jour, pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale (ou de l'associé unique), prise

b comme en matière de modification des statuts.

TITRE 2 :CAPITAL-DROIT DE SOUSCRIPTION-PARTS

e

Article 5 - CAPITAL SOCIAL

el

Le capital social est fixé à la somme de cent cinq mille euros, divisé en 105 parts, sans valeur nominale.

Article 6 - Le capital social peut être augmenté ou réduit, par décision de l'assemblée générale délibérant dans

el les conditions requises pour les modifications aux statuts.

:r.73

Article 7  DROIT PREFERENTIEL

Lors de toute augmentation de capital en espèces, les parts sociales nouvelles à souscrire, doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital

pq que représentent leurs parts sociales.

Article 8 - Les appels de fond sont décidés souverainement par la gérance. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à ia société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal à dater du jour de l'exigibilité du versement.

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Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts sociales de l'associé défaillant.

Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante-cinq pour cent du montant dont les parts sociales seront libérées et à la société du solde à libérer.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts sociales au registre des associés, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité.

A défaut de ce faire endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

Article 9 - Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social.

Le registre des associés devra être communiqué au Conseil de l'Ordre des architectes, sur simple demande de sa part.

Article 10 - Pourront uniquement être associées les personnes physiques ou morales agréées comme associés' par l'assemblée générale des associés statuant à l'unanimité.

Les personnes morales ne peuvent adhérer que dans la mesure où leur objet social est identique ou connexe mais non incompatible avec l'objet social de la société. Elles ne peuvent cependant en aucun cas détenir la majorité des actions, et la majorité des associés de la société doit à tout moment être composée de personnes physiques.

La société ne peut jamais racheter ses propres actions.

Les stagiaires ne sont pas admis dans la société dont fait partie leur maître de stage.

La qualité des associés doit répondre aux exigences de l'article 2 paragraphe 2, 4° de la loi du 20 février 1939, à savoir qu'au moins 60 pour cent des parts ou actions ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément au paragraphe premier et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes ; toutes les autres parts ou actions peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des Architectes.

Par « indirectement », on entend que les actions d'architectes peuvent également être détenues par une autre personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte, en d'autres termes, inscrite au tableau.

Conformément à article 5 de la loi du 20 février 1939, les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni actions ni droits de vote au sein de la société.

Article 11 - Les cessions entre vifs, le démembrement du droit de propriété des parts en usufruit et nue-propriété ou transmissions pour cause de mort de parts sociales s'opèrent moyennant l'agréation de l'unanimité des associés et l'approbation du Conseil de l'Ordre des architectes.

Dans le cas du retrait, de la démission, de 'l'exclusion, du défaut, d'absence, d'incapacité ou d'indisponibilité d'un associé, les parts seront reprises par priorité par tes autres associés. Si les associés restants ne veulent pas reprendre ses parts, elles seront proposées à des personnes extérieures.

Dans le cas de la liquidation d'un associé- personne morale, les parts de cette société seront transmises aux associés de cette société en liquidation suivant le rapport du liquidateur.

Les associés devront pourvoir immédiatement au remplacement de l'associé défaillant afin de préserver les intérêts des maîtres de l'ouvrage avec lesquels la société a contracté.

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Article 12 - Les héritiers, ayant cause ou créanciers des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fond social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires en compte annuels et aux délibérations de l'assemblée générale.

Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernière volonté concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour les parts détenues par un architecte, en cas d'indivision, les droits y afférents seront suspendus jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme propriétaire des parts vis-à-vis de la société. En vue de l'exercice du droit de vote, cette personne doit également répondre aux conditions de l'article 2, paragraphe 1 de la loi du 20 février 1939.

Article 13 - Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie ia plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé exerce les droits attachés à celles-ci. Néanmoins, s'il s'agit de parts d'architecte, l'exercice du droit de votre peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du 20 février 1939. Dans tous les cas, celui qui exerce le droit de vote doit répondre aux conditions de l'article 2, paragraphe 1 de la loi du 20 février 1939.

Article 13 bis - Les architectes associés ont l'obligation de couvrir leur responsabilité civile et professionnelle par une assurance.

TITRE 3 : GÉRANCE ET CONTRÔLE

Article 14 - La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, selon décision de l'assemblée générale.

Tous les gérants et de manière générale, tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de la société, sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte. Elles doivent toutes être inscrites à l'un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

Article 15 - En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants, agissant séparément, est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes de gestion journalière qui intéressent la société.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au non de la société par un gérant.

Agissant conjointement, ie ou les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à un ou plusieurs des gérants ou encore à un directeur associé ou non ou à telles personnes que bon leur semble.

En cas de gérant unique, ii exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.

Article 16 - Tous actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, tous pouvoirs et procurations toutes révocations d'agents, d'employés ou de salariés de la société sont signés par au moins un gérant.

La signature de tout acte doit être accompagnée de l'indication et la qualité du signataire et de son nom.

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La société ne peut s'engager vis-à-vis des tiers que sous le contreseing d'un architecte gérant.

Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant la nomination et la démission de gérants de la personne morale du tableau,"ou concernant leur rémunération ou la durée de leur mandat.

A défaut d'une disposition légale en la matière, l'assemblée générale est seule compétente pour exclure un architecte-associé.

Article 17 - Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les mandats de gérant seront exercés à titre gratuit.

L'assemblée générale peut, en sus des émoluments déterminés par elle, et de leurs frais de représentation, de voyage et autres, allouer aux gérants des indemnités fixes à porter au compte des frais généraux.

Article 18 - Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

TITRE 4: ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Article 19 - REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le premier vendredi du mois de juin de chaque année à dix-huit heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Chaque associé architecte peut provoquer une assemblée générale dont il fixe l'ordre du jour.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations et, à défaut d'indication, au siège social.

Les assemblées générales sont convoquées par un gérant. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée adressée à chaque associé quinze jours francs au moins avant l'assemblée; elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant l'admission et l'exclusion des associés

Article 20 - Tout propriétaire de parts peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire associé ou non.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus propriétaires, les créanciers et débiteurs-gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

Article 21 - a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut également être émis par écrit.

Chaque part ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égale à celui de ses parts.

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b) en cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.

Concernant les points non mentionnés à l'ordre du jour, il ne peut être délibéré en assemblée que lorsque l'entièreté des parts est présente et lorsque l'unanimité des voix s'y est résolue.

Article 22 - a) En cas de pluralité d'associés, les procès verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

b) En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de

l'assemblée générale sont consignées dans un registre tenu au siège.

TITRE 5:EXERCICE SOCIAL -BILAN- RÉPARTITION-RESERVES

Article 23 - L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

Le trente-et-un décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire, ordonné de la même manière que le plan comptable.

Article 24 - Distribution

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite de frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, forme le bénéfice annuel net.

Sur ce bénéfice il est prélevé minimum cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fond de réserve atteint un/dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale ne représente plus un/dixième du capital social.

Le solde de bénéfice de l'exercice écoulé est réparti entre tous les associés, au prorata de leur participation dans le capital, sous réserve du droit de l'assemblée générale de décider de toute autre affectation, comme prévu ci-après.

L'assemblée générale décide de l'affectation du surplus du bénéfice; elle peut décider d'affecter tout au partie de ce surplus à la création de fonds de prévision ou de réserve, de le reporter à nouveau ou de l'affecter à des tantièmes à la gérance ou de lui donner toute autre affectation, dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par la gérance. TITRE 6: DISSOLUTION-LIQUIDATION

Article 25 - 1) Si par suite de pertes l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, afin de délibérer dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés quinze jours avant l'assemblée générale.

2) Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée.

Article 26 - La réunion de toutes les parts entre les mains d'un seul associé n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

Lorsque cet associé est une personne morale et que, dans un délai d'un an la société n'est pas dissoute ou renforcée par l'arrivée d'un nouvel associé, l'associé unique est réputé caution solidaire de tous les engagements de la société contractés depuis la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

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Article 27 - En cas dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, ta liquidation s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments, et sous réserve de l'homologation de la désignation du liquidateur par le tribunal de commerce compétent.

Les liquidateurs ou la gérance dispose(nt), à cette fin, des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du code des sociétés.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs.

Pendant la liquidation et après clôture de celle-ci, les contrats qui seraient encore en cours seront repris par les anciens associés; il sera fait mention de ces contrats en cours et de leurs repreneurs, dans le rapport de liquidation.

Le client aura le droit de choisir parmi les associés celui à qui il confie la poursuite de la mission.

Article 27bis - En cas de dissolution, les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.

Article 28 - Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, l'actif ne sert tout d'abord à rembourser le montant libéré des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts respectives.

Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés suivant la même proportion,

sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer un versement au-delà de son

apport en société.

TITRE 7: ELECTION DE DOMICILE

Article 29 - Pour l'exécution des statuts tout associé, gérant ou liquidateur domicilié à l'étranger, à défaut d'avoir fait élection de domicile en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement faites.

Article 30 - DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

Article 31 - Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil de l'ordre des architectes du Hainaut, dont relève la société.

La société soumet son activité aux règles de la déontologie des architectes. Les présents statuts doivent être interprétés en conformité avec la dite déontologie.

La loi du 20 février 1939, la loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d'architecte doivent être respectées tant par l'architecte-personne morale que par tous les associés.

Elle informera le conseil de l'ordre dont elle relève de tout projet de modification des statuts et toute cession de parts sociales.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, a pris les décisions

suivantes :

1. - PREMIER EXERCICE SOCIAL

"

"

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Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le 31 décembre 2012.

2. - PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2013.

3.- NOMINATION D'UN GERANT NON STATUTAIRE

L'associé unique décide de fixer le nombre de gérants à un.

II appelle à ces fonctions:

Monsieur Didier Delcourt, né à Bruxelles le 4 octobre 1978, domicilié à Pont-à-Celles, Rue Paul Pastur, 7.

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes . Son mandat est gratuit.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ET CONFORME

Enguerrand de PIERPONT, notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Coordonnées
D² ARCHITECTURE ET COORDINATION

Adresse
RUE PAUL PASTUR 7 6230 PONT-A-CELLES

Code postal : 6230
Localité : PONT-À-CELLES
Commune : PONT-À-CELLES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne