ERSOY INVEST

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ERSOY INVEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 589.979.932

Publication

04/02/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15302181*

Déposé

02-02-2015

Greffe

0589979932

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

ERSOY INVEST

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Il résulte d'un acte reçu par le notaire François Noé, à Nivelles, le 30/01/2015, qu a été constituée la

société privée à responsabilité limitée " ERSOY INVEST ".

Dépôt du capital libéré.

Les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ont été versés en un compte spécial

ouvert auprès de BELFIUS au nom de la société en formation et dont une attestation justifiant ce

dépôt a été présentée au Notaire prénommé pour être gardée par lui.

Les statuts de la société sont les suivants :

TITRE I : Dénomination - Siège social - Objet  Durée.

Article 1 : Forme  Dénomination.

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « ERSOY INVEST ».

Article 2 : Siège.

Le siège social est établi à 7131 Binche (Waudrez), rue de Lobbes, 37.

Il peut être transféré partout en Belgique par simple décision de la Gérance, si ce changement n a

pas pour conséquence le transfert du siège dans une autre Région linguistique de Belgique, la

gérance ayant tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en

résulte au présent article des statuts.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences,

ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

Tout changement du siège social est publié aux annexes du Moniteur belge par les soins du gérant.

Article 3 : Objet.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, la gestion pour son compte propre, de tous

ses biens ou droits, mobiliers et immobiliers. Elle peut aussi agir en association.

Cet objet vise notamment l acquisition, la vente, la location, le leasing, l'aménagement, l'exploitation,

la transformation, la viabilisation, le lotissement et/ou la valorisation de tous ces biens ou droits

immobiliers.

Il vise la souscription aussi de tout droit réel ou précaire sur des immeubles.

La société peut hypothéquer ses immeubles pour garantir tout engagement, y compris de tout

représentant ou ayant directement ou indirectement droit.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou

indirecte ment à son objet.

Elle pourra exercer toute consultance, l aide et le conseil aux institutions, associations privées et

publiques, de toute taille, de tout secteur et de toute nationalité, sur toute question relative à la

conduite, au développement, au redressement.

Il s agit des activités portant le n° 70220 P, 6420011 P, de la nomenclature 2008 des activités NACE

BEL.

La détention à long terme des actions et parts sociales émanant de plusieurs autres entreprises

classées dans différents secteurs économiques. Activité 7415102 NACE BEL.

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Rue de Lobbes(WAU) 37

7131 Binche

Constitution

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Volet B - suite

La société pourra en outre effectuer toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

De plus, elle peut participer ou fusionner avec d autres sociétés ou entreprises qui peuvent contribuer à son développement ou le favoriser.

La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d administrateur, gérant, liquidateur ou autrement, d autres sociétés et leur prodiguer des avis.

La société peut aussi s intéresser de quelque manière que ce soit à toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien.

Le tout, sous réserve des activités requérant un accès à la profession ou des spécialités réglementées par la loi, lesquelles s exerceront à défaut d accès reconnu à la société par le biais de sous-traitants spécialisés.

Article 4 : Durée.

La société a été constituée pour une durée illimitée. Elle n aura toutefois la personnalité juridique qu à dater du dépôt au greffe du tribunal de commerce compétent d un extrait de l acte constitutif aux fins de publication aux annexes du Moniteur belge.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle. TITRE II - Capital - Parts sociales.

Article 5 : Capital.

Le capital est fixé à cinquante mille euros (50.000 EUR), et est représenté par cinquante (50) parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/cinquantième (1/50) de l avoir social. Article 6 : Formation du capital.

Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à cinquante mille euros (50.000 EUR), représenté par cinquante (50) parts sociales sans valeur nominale, entièrement libérées.

Article 7 : Augmentation et réduction de capital  Appels de fonds.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décision de l'Assemblée Générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associé est titulaire. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions auxquelles les versements sont admis.

L associé qui, après une mise en demeure notifiée par recommandé, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux d intérêt légal, à dater du jour de l exigibilité du versement. La gérance peut, en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, prononcer la déchéance de l associé et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s impute sur ce qu il est dû par l associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l excédent. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

Article 8 : Droit de souscription préférentielle.

Les parts souscrites en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription, ce délai est fixé par l'Assemblée Générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent, ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l article 249 du Code des sociétés sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quart du capital.

Article 9 : Nature des titres  Registre des parts.

Les parts sont nominatives et sont inscrites au Registre des Associés tenu au siège social. Ce registre des parts contient :

- la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant ;

- l indication des versements effectués ;

- les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions ou transmissions n ont d effet vis-à-vis de la société qu à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.

Les parts sociales portent un numéro d ordre.

Article 10 : Cession et transmission de parts.

A/ Cessions libres .

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Volet B - suite

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé. La valeur des parts sera déterminée sur base des derniers comptes annuels publiés à la Banque Nationale de Belgique. La méthode appliquée sera celle dite de « l actif net non réévalué » tel que défini à l article 320 du Code des sociétés.

B/ Cessions soumises à agrément.

Dans tous les autres cas, la cession et transmission sont soumises :

1) à un droit de préférence ;

2) en cas de non-exercice total ou partiel du droit de préférence, à l agrément du cessionnaire ou de l héritier ou légataire.

Droit de préférence.

L associé qui veut céder tout ou partie de ses droits doit en informer un gérant par lettre recommandée en indiquant :

- le nombre et le numéro des parts dont la cession est demandée ;

- les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, le gérant transmet la demande aux autres associés par lettres recommandées.

Les associés autres que le cédant ont un droit de préférence pour le rachat des parts dont la cession est proposée. Ce droit s exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exercent le droit de préférence. Le non-exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préférence accroît celui des autres. En aucun cas les parts ne sont fractionnées ; si le nombre des parts à céder n est pas exactement proportionnel au nombre de parts pour lequel s exerce le droit de préférence, les parts en excédent sont, à défaut d accord, attribuées par la voie du sort et par les soins du gérant.

L associé qui entend exercer son droit de préférence doit en informer le gérant par lettre recommandée dans les quinze jours de la lettre l avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préférence.

Le prix de rachat est fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord, par le Président du Tribunal de Commerce du siège social statuant comme en référé.

Le prix est payable au plus tard dans les six mois à compter de la demande de cession. Le dividende de l exercice en cours est réparti prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire à partir de la même date.

Les formalités ci-dessus s appliquent en cas de transmission pour cause de mort ; les associés survivants doivent dans les trois mois du décès informer un gérant de leur intention d exercer leur droit de préférence ; passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence.

Agrément.

Les parts qui ne sont pas absorbées par l exercice du droit de préférence ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers et légataires que moyennant l agrément unanime des autres associés.

A cette fin, le cédant devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les nom, prénoms, profession, domicile du ou des cessionnaire(s) proposé(s) ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l exclusion et du retrait d un associé), tant en usufruit qu en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l acquisition de parts.

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Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts librement.

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises. La valeur des parts sera déterminée sur base des derniers comptes annuels publiés à la Banque Nationale de Belgique. La méthode appliquée sera celle dite de « l actif net non réévalué » tel que défini à l article 320 du Code des sociétés.

Le dividende de l exercice en cours est réparti prorata temporis à dater du décès entre les acquéreurs des parts et les héritiers ou légataires.

Article 11 : Vote par l usufruitier éventuel

En cas de démembrement du droit de propriété des parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l usufruitier.

TITRE III - Gérance - Surveillance

Article 12 : Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée.

Si une personne morale est nommée gérant, elle doit désigner un représentant permanent, personne physique, à l intervention de laquelle elle exercera ses fonctions de gérant. La publication au Moniteur Belge de la désignation de ce représentant permanent se fera conformément aux dispositions légales applicables.

A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple identification de sa qualité de représentant permanent de la personne morale étant suffisante.

L assemblée qui nomme les gérants fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.. Article 13 : Pouvoirs des gérants  Représentation de la société.

Conformément à l article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l assemblée d un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sauf ceux que la loi réserve à l assemblée générale.

Il est ici rappelé que, conformément à l article 62 du Code des Sociétés, le gérant doit, dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, faire précéder ou suivre immédiatement sa signature de l indication de la qualité en vertu de laquelle il agit

Article 14 : Délégation de pouvoirs.

Chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer à une ou plusieurs personnes, des pouvoirs spéciaux déterminés et en fixer la durée.

Article 15 : Emoluments.

L'Assemblée Générale peut en sus des émoluments déterminés par elle et de leurs frais de représentation, de voyage et autres, allouer au(x) gérant(s) des indemnités fixes à porter au compte de frais généraux. L inscription de ces indemnités le cas échéant dans les comptes et bilan de la société en fera foi à l égard des tiers.

Le gérant pourra être rémunéré en nature, notamment par la mise à disposition gratuite d un véhicule, d un logement, d énergie, etc... dont tout ou partie du coût sera supporté par la société, et/ou en espèces, mensuellement, trimestriellement ou annuellement. Tout ou partie du montant de l avantage de toute nature et l intervention éventuelle du gérant dans le coût des rémunérations en nature pourra s effectuer par une inscription à son compte courant actif/passif dans les comptes de la société.

Le mandat du gérant peut également être exercé à titre gratuit.

Le caractère rémunéré ou non du mandat de gérant sera établi notamment par la mention de la rémunération dans les comptes et bilans de la société. Cette mention fera foi à l égard des tiers. Article 16 : Contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l article 15 du Code des sociétés, il n est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle du commissaire.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE IV - Assemblée générale

Article 17 : Réunions  Convocations  Prorogation.

Les associés se réunissent en Assemblée générale pour délibérer sur les objets qui intéressent la société.

Il est tenu chaque année au siège social une Assemblée ordinaire le dernier vendredi du mois de juin à 10 heures.

Si ce jour est férié, l'Assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

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L'Assemblée générale peut en outre être convoquée de la manière prévue par la loi chaque fois que

l'intérêt de la société l'exige.

Les convocations se font conformément aux dispositions légales.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde

assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 18 : Représentation.

Tout associé peut se faire représenter à l assemblée générale par un autre associé porteur d une

procuration spéciale.

Un seul et même mandataire peut représenter plusieurs associés.

Les copropriétaires doivent se faire représenter par une seule et même personne.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 19 : Nombre de voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Article 20 : Délibérations  Associé unique  Assemblée par écrit.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, l assemblée statue quelle que soit la

portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Si la société ne compte qu un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l assemblée générale. Il

ne peut les déléguer.

Les associés peuvent, à l unanimité, par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l assemblée générale à l exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article 21 : Procès-verbaux des assemblées générales.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par

les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

TITRE V  Exercice social - Inventaire  Comptes annuels  Répartition.

Article 22 : Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article 23 : Inventaire  Comptes annuels.

Le trente et un décembre de chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes

annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un

tout.

Ces documents sont établis conformément aux dispositions légales relatives à la comptabilité et aux

comptes annuels des entreprises, dans la mesure où la société y sera soumise et conformément aux

dispositions légales et réglementaires particulières qui lui seront applicables.

Pour les cas où la Société ne serait pas soumise à l'alinéa précédent les amortissements, réductions

de valeurs, provisions pour risques et charges doivent être faits suivant les règles d'évaluations

établies par la gérance.

Article 24 : Répartition des bénéfices.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale,

ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital

social mais doit être repris, si pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve venait à être

entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'Assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant

toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VI - Dissolution - Liquidation

Article 25 : Dissolution.

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'Assemblée générale.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de

plein droit ni la dissolution judiciaire de la société.

Article 26: Liquidation.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit,

l'Assemblée générale des associés désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs

émoluments et fixe le mode de liquidation conformément aux dispositions légales.

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout

d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les

liquidateurs rétablissent l équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements

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Volet B - suite

partiels.

TITRE VI I- Dispositions générales.

Article 27 : Election de domicile.

Pour l'exécution des présentes, les associés et le(s) gérant(s) qui seraient domiciliés à l étranger,

élisent domicile au siège de la société.

Article 28 : Droit commun.

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé à la loi.

Dispositions finales et/ou transitoires

1. Premier exercice social.

Le premier exercice social débute le 30/01/2015 et finira le 31/12/2016.

2. Première assemblée générale annuelle.

La première assemblée générale annuelle aura lieu en juin 2017.

3. Nomination d un gérant non statutaire.

Est nommé au poste de gérant non statutaire pour toute la durée de la société sauf démission ou

révocation, Monsieur ERSOY Yusuf, né à Sambreville, le 07 août 1981, domicilié à 7131 Binche

(Waudrez), rue de Lobbes, 37 ;

Son mandat est gratuit, sauf décision contraire ultérieure de l assemblée générale.

4. Commissaire.

Il n est pas nommé de commissaire, la société présentement constituée répondant aux critères visés à l article 15 du Code des société, ainsi qu il résulte d estimations faites de bonne foi par le fondateur et notamment du plan financier.

5. Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 01/11/2014 par le fondateur au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

6. Mandat spécial.

Le gérant de la société déclare conférer tous pouvoirs à Monsieur Charles FELIX, à 1440 Braine-le-Château, chaussée de Tubize, 135, à l effet d effectuer toutes démarches et formalités administratives généralement quelconques en vue de l immatriculation de la société auprès d un guichet d entreprise, de la banque carrefour des entreprises, des services de la taxe sur la valeur ajoutée, du secrétariat social et services associés ainsi que d une caisse d assurances sociales pour travailleurs indépendants tant pour la perception de la cotisation sociétaire que pour l affiliation de Monsieur Yusuf ERSOY. Il est également donné mandat à Monsieur Charles FELIX afin de représenter la société à l égard de tout secteur du Service Public Fédéral Finances.

Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents, substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire à l exécution du présent mandat.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire François Noé,

à Nivelles

Pièces jointes: une expédition de l acte de constitution

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Coordonnées
ERSOY INVEST

Adresse
RUE DE LOBBES 37 7131 WAUDREZ

Code postal : 7131
Localité : Waudrez
Commune : BINCHE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne